Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 119
Entscheidungsdatum
08.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

21

PE20.014141-/ABR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 février 2022


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Amin Ben Khalifa, défenseur de choix à Genève, appelant,

N.________, prévenu, représenté par Me Alexis Lafranchi, défenseur d’office à Nyon, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant,

O.________, partie plaignante, représenté par Me Annie Schnitzler, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a libéré Q.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles grave qualifiées, de rixe et d’agression (I), a condamné Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 392 jours de détention avant jugement (II et III), a constaté que Q.________ avait subi 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 3 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (IV), a renoncé à prononcer l’expulsion de Q.________ du territoire suisse (V), a ordonné le maintien en détention de Q.________ pour garantir l’exécution de la peine (VI), a libéré N.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves, de rixe et d’agression (VII), a condamné N.________ pour lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 33 jours de détention préventive (VIII et IX), a constaté que N.________ avait subi 9 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (X), a statué sur le sort des séquestres et le montant des indemnités dues aux défenseurs d’office de Q.________ et de N.________ (XI à XIII) et a mis les frais de procédure à la charge de Q., par 44'705 fr. 65, et à la charge de N., par 18'573 fr. 25 (XIV et XV).

B. a) Par annonce du 14 septembre 2021, puis déclaration motivée du 25 octobre suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 6'600 fr. lui étant octroyée pour les 33 jours de détention avant jugement qu’il a subis.

b) Par annonce du 24 septembre 2021, puis déclaration motivée du 22 octobre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a également interjeté appel contre le jugement précité, concluant à sa modification en ce sens que Q.________ est condamné pour tentative de lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de 36 mois et que son expulsion du territoire suisse est prononcée pour une durée de 7 ans, celle-ci étant inscrite dans le Système d’Information Schengen.

c) Par annonce du 21 septembre 2021, puis déclaration motivée du 5 octobre suivant, par l’intermédiaire de son défenseur d'office, Me Jean-Pierre Bloch, Q.________ a aussi formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois.

Par déclaration complémentaire du 25 octobre 2021, par l’intermédiaire de Me Amin Ben Khalifa, Q.________ a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant deux ans et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure, à l’exclusion des indemnités allouées à ses défenseurs d'office, étant laissés à la charge de l’Etat.

Me Amin Ben Khalifa avait précédemment indiqué, le 22 octobre 2021, que Q.________ lui avait confié la défense de ses intérêts et produit une procuration signée par le prévenu. Le 26 octobre 2021, il a sollicité la révocation du mandat de défenseur d'office de Me Jean-Pierre Bloch et sa désignation en remplacement de celui-ci. Le 1er novembre 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué à Me Amin Ben Khalifa qu’il considérait qu’il était intervenu dans la procédure comme défenseur de choix et que son mandat entraînait la fin de celui de Me Jean-Pierre Bloch. Me Amin Ben Khalifa ayant réitéré sa requête le 2 novembre 2021, le Président a précisé, le 4 novembre 2021, qu’il ne reviendrait pas sur sa décision. Il a considéré, d’une part, que l’urgence invoquée par Me Amin Ben Khalifa était toute relative, Q.________ étant pourvu d’un défenseur d’office qui avait déjà déposé une déclaration d’appel. D’autre part, aucun élément au dossier ne permettait de considérer que le défenseur d'office avait démérité. Enfin, un défenseur de choix consulté par un prévenu qui était pourvu d’un défenseur d'office ne pouvait pas être nommé d’office, sauf à contourner les règles de l’art. 134 CPP. Le 16 novembre 2021, Me Amin Ben Khalifa a réitéré une nouvelle fois sa requête. Par avis du 18 novembre 2021, le Président a indiqué qu’il ne reviendrait pas sur sa décision pour les motifs exposés dans son courrier précédent.

Le 8 novembre 2021, Q.________ a déposé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée le lendemain.

Par prononcé du 3 décembre 2021, une indemnité de défenseur d'office d’un montant de 2'035 fr. 50 a été allouée à Me Jean-Pierre Bloch pour la procédure d’appel.

Le 5 janvier 2022, Q.________ a produit un lot de photographies et a requis à titre de mesure d’instruction qu’une vidéo, dans laquelle apparaîtrait O.________ en train de se battre, soit visionnée aux débats d’appel. Il a également requis l’audition de [...] et de G.________ en qualité de témoins ainsi que le versement au dossier de la procédure PE20.020366-XCR instruite à l’encontre de F.________. Ces réquisitions ont été rejetées le 10 janvier 2022, aux motifs qu’elles auraient dû être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP) et qu’elles n’apparaissaient en outre pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Q.________

Ressortissant tunisien, Q.________ est né le [...] 1998 à Tunis. Enfant unique, il été élevé par sa mère et sa grand-mère et n’a rencontré son père qu’une ou deux fois. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Tunisie, puis à […] dès son arrivée en Suisse en 2011, où il a rejoint sa mère et le nouvel époux de celle-ci. Il a intégré une classe d’accueil, puis poursuivi sa scolarité obligatoire et étudié à [...] durant deux ans en tant qu’installateur sanitaire. Il a interrompu cette formation lorsqu’il a déménagé à [...] une année et demie avant les faits décrits ci-dessous. Il aurait dû la reprendre à [...] le 24 août 2020, s’il n’avait pas été incarcéré. Aux débats d’appel, il a déclaré qu’il souhaitait terminer son apprentissage et qu’il pourrait bénéficier d’une formation au travers de l’assurance-invalidité de son beau-père décédé. Au moment des faits qui lui sont reprochés, Q.________ n’avait aucun revenu fixe et était entretenu par sa mère. Il avait trouvé de petits emplois, travaillant notamment comme barman pour un salaire de 100 fr. par soirée, puis manœuvre dans des fêtes foraines les soirs et les week-ends. Sans économies, il a des dettes en raison du non-paiement de factures d’assurance-maladie et d’amendes pour des voyages en train effectués sans titre de transport.

Le casier judiciaire de Q.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 30.12.2016, Ministère public du canton de Genève, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation des règles de la circulation routière, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, amende de 600 fr., détention préventive 1 jour ;

  • 24.12.2018, Ministère public du canton de Genève, délit contre la loi fédérale sur les armes, infractions d’importance mineure (vol), 30 jours-amende à 70 fr., amende de 750 fr., détention préventive 2 jours.

Pour les besoins de la cause, Q.________ a été placé en détention provisoire le 23 août 2020. Il est actuellement détenu au sein de la Prison de la Croisée. Selon le rapport établi le 7 septembre 2021 par la direction de cet établissement, le comportement du prévenu n’avait que partiellement correspondu à ses attentes. Bien que calme et poli en général, il était très demandeur au quotidien. Lors de refus, il pouvait vite s’énerver et se montrer agressif. Il s’excusait cependant par la suite (P. 107). A la date du jugement de première instance, six sanctions disciplinaires avaient été prononcées à l’encontre de Q.________, dont l’une pour avoir insulté un codétenu avant de tenter de lui donner deux coups de poing (P. 87). Durant la procédure d’appel, il a encore été sanctionné pour s’être bagarré lors d’une promenade le 26 octobre 2021 (P. 131).

Q.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Selon le rapport établi le 26 mars 2021 par le Dr [...] et la Dre [...], médecins au sein du Service de psychiatrie de l’adulte de l’Hôpital de [...], le prévenu présentait un trouble de l’adaptation, avec réaction dépressive prolongée [ICD-10 / F43.21], qui ne pouvait pas être considéré comme grave et n’était pas présent au moment des faits reprochés (P. 68, p. 19). Lors de ceux-ci, ses facultés d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation avaient été conservées, de sorte que sa responsabilité était pleine (P. 68, p. 19). Les experts ont mis en évidence « des altérations dans le contrôle des impulsions, exprimées par une impulsivité en cas de colère ». Le diagnostic de trouble de la personnalité ne pouvait pas être évoqué. En revanche, la personnalité du prévenu présentait des traits impulsifs et dyssociaux, celui-ci « montrant un certain mépris des règles et des normes ainsi qu’une tendance à fournir des justifications pour excuser son comportement à l’origine d’un conflit entre l’expertisé et la justice » (P. 68, p. 16). Le risque qu’il récidive a été qualifié de moyen, le prévenu pouvant « se montrer menaçant ou violent en cas de colère et réagir de manière impulsive ». Un traitement psychothérapeutique visant à un meilleur contrôle émotionnel et notamment de l’impulsivité paraissait indiqué pour diminuer ce risque (P. 68, pp. 19-20).

b) N.________

N.________ est né le [...] 1999 à Genolier. Cadet d’une famille de deux enfants, il a été élevé par ses parents et vit toujours au domicile familial. Il a suivi sa scolarité obligatoire à [...] en voie de développement et a obtenu une attestation de fin de scolarité. Il a fréquenté l’OPTI à [...]. Il a obtenu un certificat fédéral de logisticien et a travaillé auprès de différents employeurs en cette qualité. Au moment des faits, il était employé par l’intermédiaire d’une agence de placement. Depuis le mois de novembre 2021, il travaille comme […] dans les pharmacies [...] pour un salaire horaire brut de 25 francs. Il a signé un contrat de durée indéterminée qui a été renouvelé le 1er mars 2022. Il donne la moitié de ses revenus à ses parents pour participer à son loyer. Il paie son assurance-maladie et n’a ni dette ni économies. Il a effectué son service militaire en 2019. Durant ses cours de répétition, il a suivi une formation médicale. Lors des débats d’appel, il a déclaré qu’il souhaitait poursuivre ses activités militaires et travailler à [...]. Devant les premiers juges, il avait expliqué qu’il souhaitait entreprendre une formation dans le domaine des ressources humaines qui débutait en novembre 2021 et qu’il voulait également suivre une formation pour fonctionner à nouveau comme arbitre de football.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune inscription.

Les faits

Q.________ et N.________ se sont connus dans le cadre des fêtes foraines de Genève. Le 22 août 2020, ils ont passé la soirée ensemble et n’ont pas dormi jusqu’au lendemain, qu’ils ont également passé ensemble. Le 23 août 2020, en fin d’après-midi, ils se sont installés devant l’entrée de l’immeuble situé [...] à [...] pour y fumer la chicha, en compagnie de trois filles mineures. Celles-ci les ont ensuite quittés pour s’installer quelques dizaines de mètres plus loin pour rejoindre deux amies. A un moment donné, T.________ et G.________ se sont dirigés vers les prévenus car le premier, habitant dans l’immeuble, rentrait chez lui. T.________ et Q.________ se connaissaient et ne s’appréciaient pas. Ils s’étaient déjà confrontés à d’autres occasions. T.________ et G.________ ont demandé aux prévenus de quitter les lieux, au motif qu’ils dérangeaient les habitants de l’immeuble. Le ton est rapidement monté et Q.________ a menacé d’appeler ses cousins. T.________ et G.________ sont alors entrés dans l’immeuble pour rejoindre le logement du premier, d’où celui-ci a appelé par téléphone son ami F., qui travaillait dans la sécurité, afin qu’il vienne l’aider à résoudre ce conflit. F. s’est rapidement déplacé [...] en compagnie de deux amis avec lesquels il se trouvait au moment de l’appel téléphonique. Entre temps, Q.________ est monté chez lui chercher son beau-père, qui l’a suivi sur les lieux. F.________ et ses amis sont arrivés, puis T.________ et G.________ sont ressortis de l’immeuble. Après une nouvelle altercation, le beau-père de Q.________ a dit à celui-ci de se déplacer, ce que N.________ et Q.________ ont fait en s’installant devant l’une des autres entrées de l’immeuble, au numéro [...], juste en dessous de la fenêtre de l’appartement de Q.. Le temps pour son beau-père de remonter dans son appartement, le reste de la troupe est revenu vers les deux prévenus et une nouvelle confrontation a débuté. Le beau-père de Q. est à nouveau intervenu pour calmer la situation et les deux prévenus se sont encore une fois déplacés en direction de la voiture de N.. A ce moment, la mère de Q. est descendue de son appartement et une nouvelle confrontation est survenue entre elle et les comparses de T.. Q. a entendu l’altercation et le ton qui montait depuis là où il se trouvait. Il aurait vu T.________ s’approcher de sa mère et l’insulter. Il a alors enlevé sa ceinture, en a pris la boucle dans la main et s’est approché du groupe de personnes. Son beau-père s’est interposé pour l’empêcher d’avancer. Après avoir tenté de le contourner à deux reprises, Q.________ est parvenu à asséner un coup de ceinture au bras de T.. Voyant cela, F. a fait usage d’une bonbonne de spray au poivre qu’il a actionnée en direction du visage de Q., alors que le beau-père de celui-ci se trouvait toujours entre lui et le prévenu. Q. a été atteint aux yeux. A cet instant, N., qui était resté en retrait jusque-là, est intervenu pour aider son ami. L’une des personnes présentes l’a immédiatement agrippé et plaqué au sol. F. a ensuite calmé ses amis en les alignant sur le côté et la dispute s’est terminée. N.________ a alors appelé la police, qui s’est rendue rapidement sur place. Les deux prévenus se sont ensuite rendus à l’hôpital pour faire examiner les yeux de Q., ainsi que l’épaule douloureuse de N. qui a obtenu un arrêt de travail de quelques jours.

Peu après, en début de soirée, l’une des trois filles précitées a appelé Q.________ pour lui demander où il était. Comme il se trouvait toujours à l’hôpital, les trois jeunes filles ont rejoint les prévenus à cet endroit. Elles ont constaté que Q.________ avait les yeux gonflés et que N.________ avait toujours mal à l’épaule. Elles ont trouvé les deux prévenus énervés en raison des faits survenus précédemment. Q.________ en particulier était mécontent d’avoir eu à faire à plusieurs personnes opposées à lui. Les cinq comparses ont alors décidé de se rendre à […] pour fumer une chicha et de passer en voiture au domicile de Q.________ pour prendre du matériel à cet effet. Les filles ont informé les prévenus que les autres protagonistes de l’altercation précédente se trouvaient à l’école [...], proche du domicile de Q.. Alors qu’il passait à proximité de cette école, Q. a aperçu les intéressés. Enervé contre ceux-ci, Q.________ a demandé à N.________ s’il était « chaud » pour en découdre, ce que celui-ci a accepté sans hésiter. Ils n’ont pas discuté à ce moment-là de leurs intentions respectives, mais Q.________ a demandé à N.________ s’il avait un couteau avec lui, ce à quoi il a répondu par la négative. Arrivés dans le parking situé devant la cour [...], N.________ a arrêté sa voiture dans la précipitation au milieu du parking, sans la garer, Q.________ s’étant précipité hors du véhicule. D’un commun accord, ils ont ouvert le coffre de la voiture et se sont munis d’objets qui s’y trouvaient. Q.________ a saisi une pince à chicha et N.________ a cherché de quoi s’équiper dans les objets garnissant le fond de son coffre. Il s’est muni d’une clé pour écrou de roue métallique et d’un tournevis notamment. Les prévenus se sont ensuite dirigés en courant en direction de la cour [...] en brandissant les objets qu’ils tenaient dans leurs mains et ont cherché de vue les individus avec lesquels ils avaient eu leur précédente altercation. Sous le couvert situé devant l’école, se trouvaient plusieurs groupes de personnes, dont un certain nombre d’adolescents, ainsi que le groupe de jeunes adultes avec lesquels les prévenus avaient eu maille à partir plus tôt. En voyant les prévenus courir vers elles, les personnes présentes se sont dispersées dans la confusion. Q.________ a poursuivi O.. N. a suivi Q.________ dans la course en se tenant quelques mètres derrière lui. Parvenu à la hauteur d’O., qui avait été freiné dans sa fuite, Q. l’a saisi par l’épaule droite, l’a contourné par la droite et lui a asséné volontairement un coup horizontal au niveau de l’abdomen avec la pince à chicha qu’il tenait dans sa main droite. Dans un geste réflexe de protection, O.________ a plaqué son avant-bras gauche horizontalement contre son ventre. Le bout de la pince l’a atteint dans cet avant-bras. Le prévenu a ensuite retiré l’objet qui était planté dans le bras et est revenu en arrière sans attendre en direction de la voiture.

O.________ a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil le 23 août 2020. Il s’est rendu le même jour aux urgences de l’hôpital de […], qui a constaté, sur la face latérale du tiers moyen de son avant-bras gauche, une plaie cutanée au bord net de 1,5 cm environ, qui a nécessité la pose de deux points de suture. Hormis un rendez-vous chez le pédiatre pour retirer ces points, cette blessure n’a pas présenté d’autres complications.

En droit :

I. Recevabilité

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de N., Q. et du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

II. Appel du Ministère public

3.1 Il convient d'examiner en premier lieu l'appel du Ministère public qui demande la condamnation de Q.________ pour une infraction plus grave, soit une tentative de lésions corporelles graves. Le parquet soutient qu’en frappant la victime par vengeance en direction de son abdomen au moyen d'un objet pointu et coupant, le prévenu avait manifestement accepté l'éventualité de causer des lésions graves à celle-ci. Ce résultat ne s’était pas produit pour l'unique motif que la victime était parvenue à se protéger l'abdomen en plaçant son avant-bras sur cette partie du corps.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

Selon l’art. 123 ch. 2 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples qualifiées celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, en faisant usage d’une arme ou d’un objet dangereux notamment.

3.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2 2e phrase CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.1.2 et les références citées). Plus la violation du devoir de prudence est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 2.3.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 2.3.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a ainsi approuvé la qualification de tentative de lésions corporelles graves dans des cas de violentes agressions au couteau n'ayant causé que des lésions corporelles simples (TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 et 6B_755/2019 du 28 août 2019). Plus récemment, il l’a également admise dans une affaire où plusieurs coups avaient été portés avec la lame d’un ciseau (TF 6B_627/2021 du 27 août 2021), dans un cas où l’auteur s’était précipité sur sa victime la lame d’un couteau pointée en avant (TF 6B_991/2020 du 27 août 2021), dans un cas où l’auteur s’était emparé d'un débris de verre qu’il avait brandi en direction de la gorge d’un policier et était revenu à la charge après avoir été repoussé une première fois (TF 6B_1151/2020 du 8 avril 2021) ou encore dans une affaire où l’auteur avait porté au moins quatre violents coups de poing dans le visage de sa victime et un coup de pied (TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3).

3.2.3 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; TF 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; TF 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2).

3.3 En l’espèce, l'objet dont s’est servi Q.________ pour agresser le plaignant est une pince à charbon utilisée pour fumer la chicha. Il s'agit incontestablement d'un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. Il n'a toutefois pas vocation à causer des blessures graves comme un couteau comportant une lame acérée. Par ailleurs, seul un coup a été porté. Si la victime doit assurément à la chance le fait d'avoir été protégée par son avant-bras, on ne distingue toutefois pas chez le prévenu l'acharnement nécessaire pour retenir un dol, même éventuel, de lésions graves. Les cas de tentative de lésions corporelles graves retenus par le Tribunal fédéral ci-dessus, lorsqu’ils ne font pas mention de l’usage d’un couteau, dénotent tous un certain acharnement à l’encontre de la victime qui fait défaut ici.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la qualification de lésions corporelles simples qualifiées. On ne se trouve ainsi pas dans un cas d'expulsion obligatoire, ce qui rend sans objet la seconde conclusion du Ministère public.

III. Appel de Q.________

4.1 Q.________ demande une réduction de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges, en faisant valoir que ses antécédents ne seraient pas significatifs, qu'il serait plutôt l'auteur « d'un accident que d'une agression », qu'il assumerait ses actes et qu’en comparaison à d'autres affaires, il aurait été sanctionné trop sévèrement. Aux débats, par l’intermédiaire de son nouveau défenseur, le prévenu est revenu en premier lieu sur les circonstances de l’altercation au cours de laquelle F.________ avait fait usage d’un spray au poivre contre lui. Le prévenu a estimé qu’il avait été victime d’une agression et expliqué que cela avait motivé sa décision de retrouver ses assaillants. S’agissant de la blessure qu’il avait infligée au plaignant, Q.________ a plaidé la thèse d’un « malheureux accident », d’une « éraflure involontaire », en relevant que la profondeur de la lésion n’avait pas été établie. Il a ensuite affirmé qu’O.________ ne serait pas crédible et que ses déclarations seraient contradictoires, avant d’ajouter que le plaignant et le témoin G.________ se seraient concertés pour affirmer faussement que le prévenu avait utilisé un couteau. Enfin, le prévenu a soutenu que l’instruction n’aurait été instruite qu’à sa charge, la thèse d’un accident n’ayant notamment pas été examinée, et a fait valoir que son précédent défenseur aurait fait preuve de carences fautives.

4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

4.3 La présentation de sa culpabilité par l'appelant est très éloignée de celle de l'instruction et du dossier. D’une part, l'appelant n'assume aucunement, comme relevé par les premiers juges, sa réelle responsabilité dans l'agression (et non l'accident). Il est bien l'auteur du coup porté intentionnellement à la victime pour la blesser et non pas l'auteur d'un geste fortuit qui aurait blessé accidentellement la victime. Le plaignant a expliqué à la Cour que la pince s’était enfoncée dans la chaire de son bras, jusqu’à lui toucher l’os. Cette lésion a nécessité la pose de deux points de suture. Pour infliger une telle blessure avec une pince à chicha, l’usage de la force était de toute évidence nécessaire et le geste intentionnel. Les mesures d’instruction requises par l’appelant, qui n’ont pas été réitérées à l’audience d’appel, n’auraient pas permis de modifier cette appréciation, étant au demeurant rappelé que l’appel de Q.________ porte sur la fixation de sa peine et non sur le principe de sa condamnation et l’état de fait retenu par les premiers juges. D’autre part, la propension de l'appelant à la violence est inquiétante. Il est impliqué dans de nombreux incidents comme le révèlent les extraits du Journal des événements de police au dossier (P. 16 à 19) et n'est même pas capable de se maîtriser en prison. La dernière sanction disciplinaire prononcée contre lui le 29 octobre 2021 est révélatrice : il s'est bagarré avec un autre détenu lors d’une promenade, alors même qu’il avait interjeté un appel pour demander une réduction de peine et que les premiers juges avaient tenu compte de son mauvais comportement en détention pour fixer celle-ci. Devant les juges de céans, le prévenu s’est justifié en expliquant qu’il avait été provoqué par son codétenu. Manifestement, la capacité du prévenu à remettre en question sa violence et son impulsivité est très limitée, pour ne pas dire inexistante. Sa tendance à fournir des justifications a par ailleurs été mise en évidence par les experts, qui ont souligné les traits impulsifs et dyssociaux de la personnalité du prévenu, lequel faisait preuve d’un certain mépris des règles et des normes. Dans le registre de l'infraction à l'art. 123 CP, la culpabilité est lourde, le prévenu ayant agi par vengeance pour des motifs futiles et en agressant arbitrairement une personne qui n'avait rien à voir avec la première altercation. A décharge, il convient de tenir compte de la situation personnelle du prévenu, ainsi que des regrets qu’il a exprimés et des excuses qu’il a adressées au plaignant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges apparaît adéquate et doit être confirmée.

L'appelant prétend également, dans sa déclaration d'appel complémentaire, être digne du sursis, mais, pour les motifs évoqués ci-dessus, il est évident que ce n'est pas le cas. Le risque de récidive a en outre été qualifié de moyen par les experts. La prise de conscience du prévenu est très limitée et ses antécédents ne sont pas anodins, s'agissant d'une condamnation pour délit à la loi fédérale sur les armes. Par ailleurs, dans le cadre des procédures pénales qui ont abouti à ses deux précédentes condamnations, le prévenu avait été incarcéré préventivement à deux reprises, la première fois durant un jour, la seconde pendant deux jours. Dans ces circonstances, une peine ferme s’impose.

Il convient en dernier lieu de souligner que si les conditions d’une expulsion obligatoire ne sont pas réunies, la question d’une expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP pourrait en revanche se poser, compte tenu de la propension du prévenu à se montrer violent et de sa faible capacité d’introspection. La Cour d’appel pénale y renonce, mais met sérieusement en garde le prévenu qu’en cas de récidive, il pourrait s’exposer à une expulsion du territoire suisse pour plusieurs années.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

La déduction de la peine prononcée de trois jours à titre de réparation du tort moral pour les cinq jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.

Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien de Q.________ en détention à titre de sûreté doit être ordonné.

Q.________ conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu de sa condamnation et de la confirmation de la quotité de sa peine privative de liberté, ces conclusions doivent être rejetées.

IV. Appel de N.________

7.1 Invoquant une constatation erronée des faits, une violation de la présomption d'innocence ainsi qu’une fausse application de la notion de coaction, N.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il soutient qu'il n'aurait pas échafaudé de plan avec son coprévenu et qu'il n'aurait pas participé à la commission de l'infraction retenue contre celui-ci. Il affirme en particulier que ce serait Q.________ qui lui aurait remis les objets qu’il avait sur lui lors de l’agression d’O.. Il soutient également qu’il aurait arrêté de courir, rapidement après l’entrée du préau, après avoir constaté qu’il n’arrivait pas à rattraper Q.. Enfin, il affirme que la crédibilité des déclarations du témoin G.________ devrait être mise en doute dès lors qu’il ferait partie du groupe « adverse », qu’il se serait contredit, qu’il aurait discuté des événements avant sa première audition et qu’il aurait déclaré que Q.________ était muni d’un couteau alors que l’enquête avait établi qu’il s’agissait d’une pince à chicha.

7.2 7.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

7.2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 2.3).

7.3 La participation de l'appelant, en qualité de coauteur, à l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées commises par son comparse est indéniable. Le prévenu a premièrement activement participé à la décision de se rendre à l’école [...], puisque c’est lui qui les a amenés en voiture jusque dans le parking de cet établissement. Q.________ a du reste affirmé qu’il avait demandé à N.________ s’il était « chaud » pour y aller et que celui-ci avait acquiescé tout de suite (PV aud. 4, p. 4). N.________ s’est par ailleurs contredit lorsqu’il a déclaré aux premiers juges qu’il ne pensait pas qu’il pouvait se passer « quelque chose » (jugement entrepris, p. 8), alors qu’il a admis, lors de sa première audition, qu’il se doutait que son ami « allait frapper les jeunes » (PV aud. 3, p. 6), puis indiqué au procureur qu’il savait que celui-ci était « chaud » (PV aud. 6, l. 99), ce qui ne l’a manifestement pas empêché de le conduire à l’école [...]. N.________ n’est pas crédible lorsqu’il affirme que son intention n’avait été que de « discuter », alors qu’il était muni d’objets dangereux (PV aud. 6, l. 3). Les témoignages d’O.________ et de G.________ démontrent que N.________ n’a pas arrêté de courir au début de la cour, mais qu’il a suivi Q.________ dans sa course en se tenant à quelques mètres derrière lui (« les prévenus ont couru après O.________ », jugement attaqué, pp. 12-13). Cela ressort également des déclarations qu’a faites Q.________ devant le Tribunal correctionnel (« N.________ est resté un mètre environ derrière moi. Si je tournais la tête, je le voyais », jugement entrepris, p. 23). N.________ a du reste lui-même reconnu devant le procureur avoir « couru après » les jeunes, avant de nuancer en affirmant qu’il n’aurait fait que « bêtement » suivre son ami (PV aud. 6, l. 83-85). A ces éléments s’ajoute enfin que N.________ avait été atteint physiquement lors de l’altercation qui avait précédé et que, selon le témoignage de l’une des jeunes filles, il était, lui aussi, énervé lorsqu’elles les ont rejoints à la sortie de l’hôpital (PV aud. 9, R. 10).

S’agissant des reproches formulés à l’égard des déclarations de G., il y a lieu de relever que si ce témoin a effectivement indiqué avoir parlé des événements avec d’autres personnes, il n’indique pas qu’il l’a fait avec le plaignant. Celui-ci a par ailleurs contesté avoir eu une telle discussion. Quant au fait que ces deux personnes aient mentionné que Q. tenait un couteau au lieu d’une pince à charbon, la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que cet objet, tant par sa forme que par son aspect métallique, peut aisément avoir été pris pour une lame de couteau, d’autant plus dans la confusion des événements.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges pouvaient, sans violer la présomption d’innocence, retenir que N.________ avait pris part à la décision de se rendre aux [...] pour se venger de l'affront subi précédemment et qu’il s’était muni à cette fin d'une clé à écrou, avant de se lancer à la poursuite de la victime avec Q.________. Par ce comportement, l'appelant a conforté, de manière décisive, son comparse dans la volonté d'infliger les blessures qu'impliquait leur expédition punitive, en lui donnant la supériorité numérique sur la victime.

Partant, la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées de N.________ doit être confirmée également. A cet égard, il convient de relever que le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel est entaché d'une erreur manifeste dans la mesure où il constate au chiffre VIII que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, alors qu’il s’agit de lésions corporelles simples qualifiées comme le mentionne clairement le tribunal dans ses considérants en page 44 ainsi que dans les articles qu’il a indiqués en tête de son dispositif. Or, le dispositif communiqué par la Cour de céans après l’audience d’appel reproduit cette erreur. Il sera donc rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP).

N.________, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges pour sanctionner le comportement de l’appelant a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de N.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 46 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant deux ans, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit donc être confirmée.

N.________ réclame une indemnité de 6'600 fr. pour les 33 jours de détention avant jugement qu’il a subis. Compte tenu de sa condamnation, cette conclusion doit être rejetée. Il en va de même s’agissant de sa conclusion tendant à ce que la part des frais de procédure mise à sa charge par les premiers juges soit laissée à la charge de l’Etat.

V. Conclusion, frais et indemnités

En définitive, les appels de Q., N. et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Alexis Lafranchi, défenseur d’office de N.________, qui fait état de 19 heures d’activité d’avocat, audience d’appel comprise, d’une vacation et de débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires, si ce n’est pour réduire le montant de ces débours, ceux-ci devant être indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Alexis Lafranchi pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'886 fr. 25, correspondant à 19 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 3’420 fr., à 68 fr. 40 de débours, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 277 fr. 85.

Par prononcé du 3 décembre 2021, une indemnité de défenseur d'office d’un montant de 2'035 fr. 50 a été allouée au précédent défenseur de Q.________, Me Jean-Pierre Bloch, pour la procédure d’appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 9'151 fr. 75, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de Q.________ et de N.________, seront répartis comme il suit :

à la charge de Q.________, un tiers de l’émolument d’appel ainsi que les deux tiers de l’indemnité allouée à son précédent défenseur, Me Jean-Pierre Bloch ;

à la charge de N.________, un tiers de l’émolument d’appel ainsi que les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alexis Lafranchi ;

le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.

Q.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office que lorsque leurs situations financières respectives le permettront (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Enfin, O.________ n’ayant pris aucune conclusion en ce sens, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 433 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

I. libère Q.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves qualifiées, de rixe et d’agression ; II. constate que Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ; III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 392 (trois cent nonante-deux) jours de détention avant jugement ; IV. constate que Q.________ a subi 5 (cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. renonce à prononcer l’expulsion de Q.________ du territoire suisse ; VI. ordonne le maintien en détention de Q.________ pour garantir l’exécution de la peine ; VII. libère N.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves, de rixe et d’agression ; VIII. constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ; IX. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 33 (trente-trois) jours de détention préventive ; X. constate que N.________ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la pince métallique et de la clé à écrou pour roue noire métallique séquestrées sous fiche no 41509 (P. 49) et du DVD contenant la vidéo d’une altercation inventorié sous fiche no 41508 (P. 48) ; XII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de Q., Me Jean-Pierre Bloch, au montant de 20'265 fr. 65 (vingt mille deux cent soixante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris ; XIII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de N., Me Alexis Lafranchi, au montant de 13'473 fr. 25 (treize mille quatre cent septante-trois francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris ; XIV. met à la charge de Q.________ les frais de la procédure, à hauteur de 44'705 fr. 65 (quarante-quatre mille sept cent cinq francs et soixante-cinq centimes), montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre XII ci-dessus, ainsi que l’indemnité précédemment allouée à Me David Millet ; XV. met à la charge de N.________ les frais de la procédure, à hauteur de 18'573 fr. 25 (dix-huit mille cinq cent septante-trois francs et vingt-cinq centimes), montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre XIII ci-dessus ; XVI. dit que Q.________ et N.________ ne sont tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le leur permet ; XVII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’886 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexis Lafranchi.

VI. Les frais d'appel, par 9'151 fr. 75, sont répartis comme il suit :

à la charge de Q.________, un tiers de l’émolument d’appel, soit 1'076 fr. 70, ainsi que les deux tiers de l’indemnité allouée à son précédent défenseur d'office, Me Jean-Pierre Bloch, qui a été arrêtée par décision du 3 décembre 2021 à 2'035 fr. 50, débours et TVA compris, soit 1'357 francs ;

à la charge de N.________, un tiers de l’émolument d’appel, soit 1'076 fr. 70, ainsi que les deux tiers de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus à son défenseur d’office, Me Alexis Lafranchi, soit 2'590 fr. 85 ;

le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.

VII. Q.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées en faveur de leurs défenseurs d’office que lorsque leurs situations financières le permettront.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Amin Ben Khalifa, avocat (pour Q.________),

Me Alexis Lafranchi, avocat (pour N.________),

Me Annie Schnitzler, avocate (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Prison de La Croisée,

Service de la population,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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