Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 314
Entscheidungsdatum
07.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

325

PE19.019756/STL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 septembre 2022


Composition : Mme R O U L E A U, présidente Juges : MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Romain Wavre, défenseur de choix, appelant,

et

[...], plaignante, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ du chef de prévention de violation de domicile (I), l’a condamné, pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 800 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire ci-dessus, imparti à U.________ un délai d’épreuve de quatre ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours (III), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction le DVD contenant les images de vidéosurveillance d’[...] du 14 janvier 2020 (IV) et a mis les frais, par 975 fr., à la charge d’U.________ (V).

B. Par annonce du 14 avril 2022, puis déclaration motivée du 25 mai 2022, U.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais des deux instances, à sa modification en ce sens qu’il est libéré de toutes charges, au bénéfice d’un classement, subsidiairement d’un acquittement. Il a requis la production de l’ensemble des jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, caviardés, le cas échéant, en lien avec les manifestations des 20 septembre 2019, 27 septembre 2019 et 14 décembre 2019, dont il sera fait état ci-dessous.

Le 7 juin 2022, [...] a fait savoir qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint (P. 28). Le 8 juin 2022, le Ministère public en a fait de même (P. 29). Le 25 août 2022, le Ministère public s’en est remis à justice sur l’appel (P. 33).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1984, le prévenu U.________ a suivi l’école obligatoire et obtenu un baccalauréat dans le canton de Fribourg, suivi d’un bachelor en communication visuelle auprès de l’ECAL en 2012. Depuis lors, le prévenu est photographe indépendant et a vécu, à côté de cela, de petits emplois. Il a également été actif comme gestionnaire en logistique mais a quitté cet emploi après avoir reçu un dernier salaire de 2'200 fr. le 25 mars 2022. Il émarge actuellement au chômage. Son indemnité mensuelle s’élève à quelque 2'400 francs. En moyenne, ses revenus se sont élevés à quelque 2'500 fr. par mois au cours de ces dix dernières années. Célibataire, le prévenu n’a pas d’enfant ni personne à sa charge. Il vit dans une chambre qu’il loue à un particulier pour un loyer mensuel de 350 francs. Son assurance-maladie est désormais, pour la première fois, entièrement subsidiée. Selon les années, le prévenu a parfois payé des impôts mais pas toujours. Il exploite un atelier de photographie en collaboration avec un autre photographe, ce qui lui occasionne une charge fixe de 190 fr. par mois. Son activité de photographe à 20 % lui rapporte au maximum un chiffre d’affaires de 10'000 fr. par an, dont subsiste un bénéfice de quelque 500 fr. par an en moyenne. Le prévenu n’a ni fortune, ni dette. Il a payé les frais de justice qui lui ont été réclamés à ce jour

Le casier judiciaire suisse d’U.________ comporte une inscription, relative à une condamnation à peine pécuniaire de dix jours-amende à 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 9 février 2022 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, pour contrainte et entrave aux services d’intérêt général.

3.1 3.1.1 A Lausanne, au Pont Bessières, lequel constitue l’un des axes de circulation principale de l’agglomération lausannoise, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait U.________, se sont assis sur les voies de circulation du pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic, s’agissant notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le prévenu, qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

3.1.2 Un rapport d’investigation a été établi le 5 octobre 2019 au sujet de la manifestation du 20 septembre précédent. Il en ressort que la Police municipale de Lausanne avait reçu des renseignements, notamment par le biais de médias, selon lesquels le collectif Extinction Rébellion (XR) entendait mener une action non autorisée de blocage sur l’un des ponts en ville de Lausanne le vendredi 20 septembre 2019. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice pour plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses conférences, un pique-nique et des concerts. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Un dispositif d'observation a ainsi été mis en œuvre et, vers 11h25, il a été constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières : deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont engagés sur le pont. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice, puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, ils ont prestement quitté les lieux avec leurs véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants, positionnés à distance, se sont précipités sur le Pont Bessière et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont installés, en « sit-in », sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Les membres de XR ont cependant facilité la sortie des quelques véhicules bloqués sur le pont. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site. Une fois en place, tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée et dès cet instant, le pont Bessières a été isolé du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont Bessières. L'opportunité laissée à ceux-ci de quitter la chaussée n'a pas été saisie. Dès lors, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. La première négociation avait pour but de libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgences à feux bleus. Les manifestants n'ont pas accédé à cette demande et ils ont maintenu leurs positions. Décision a alors été prise d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers.

Face à la police, la chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne de manifestants a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a requis des policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. Durant la phase d’évacuation du matériel laissé sur les voies de circulation du pont, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. Dans cette phase, aucune identification/interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples « sit-in & tortues », lesquels se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de « sit-in » effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie notablement la manœuvre des forces de l'ordre, lesquelles doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s'est faite dans le sens rue Caroline - rue Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a identifié cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravé son action en obstruant la chaussée et en obligeant les forces de l’ordre à faire usage d'une contrainte proportionnée dans la réduction des nombreux blocages rencontrés. Dès qu'un manifestant était extrait, il faisait le « mort » et les policiers devaient le porter jusqu'à la zone d'identification. Cette action a été répétée cent quatre fois. Avant chaque prise en charge des personnes formant les « sit-in », les activistes étaient informés des sanctions encourues. A 19h55, le pont Bessières a été entièrement évacué et rendu à la circulation après un nettoyage par les services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui figuraient sur le sol de l'ensemble du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants ont été autorisés à les évacuer et à rendre l'édifice propre. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont l’appelant (identifié par le n° 62) – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour diverses infractions.

3.2 3.2.1 A Lausanne, à l’avenue de Rhodanie, qui constitue l’une des artères principales de l’agglomération lausannoise, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir à l’endroit en question, des manifestants, au nombre desquels figurait U.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, s’agissant notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur des artères attenantes. Les forces de l’ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le prévenu. Ce dernier leur a opposé une résistance physique afin d’éviter son évacuation, en s’agrippant aux autres manifestants.

3.2.2 Il ressort du rapport d’investigation établi le 7 octobre 2019 par la Police municipale lausannoise au sujet de la manifestation du 27 septembre précédent que, le vendredi 27 septembre 2019, le groupe Climat Strike a organisé une « grève du climat », autorisée par la ville de Lausanne et réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant : place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage du collectif XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège autorisé, plus précisément à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de XR. La police a alors procédé à une première manœuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé de manière déterminée la chaîne de police, malgré les injonctions d'usage répétées par les policiers. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d’une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68, à la hauteur de la station AGIP. Cette seconde manœuvre a pu finalement arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un « sit-in & tortues » selon le mode décrit plus haut (cf. ch. 3.1.2). Vers 13h00 à proximité de l'avenue de Rhodanie, la police a interpellé quatre personnes qui se dirigeaient en direction du giratoire de La Maladière avec des brouettes, du terreau et divers plants. A 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. A l’issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, le personnel policier a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie – dont l’appelant (identifié par le n° 15) – ont été transférées à l'Hôtel de police et prises en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procédure.

Vers 13h50, une partie des manifestants occupant l’avenue de Rhodanie, frustrée de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de bloquer le giratoire de la Maladière, s’est déplacée par petits groupes sur une artère parallèle, soit l'avenue des Figuiers. Le trafic routier a dû être dévié et un dispositif de maintien de l'ordre a été déployé. Voyant qu'il serait tout aussi difficile d'agir sur cette artère, les manifestants se sont dirigés en cortège sauvage vers le centre-ville, en empruntant l’avenue des Figuiers, l’avenue du Mont-d'Or et le chemin des Epinettes. Ce cortège était désorganisé et perturbait considérablement la circulation. De crainte que les manifestants se déplacent sur l’un des trois ponts pour faire un blocage, un dispositif d'interception a été organisé. C'est finalement vers 15h15, sur la dernière artère citée, que soixante-quatre manifestants ont été interpellés et identifiés. Vers 16h15, ils se sont engagés à cesser leurs actions illégales et ont été laissés aller, non sans avoir été informés du rapport de dénonciation. En définitive, cent trente et une personnes (y compris les quarante-huit manifestants appréhendés sur l'avenue de Rhodanie) ont été interpellées durant cette manifestation qui a duré de 11h50 à 16h15. Elles ont été dénoncées pour diverses infractions.

3.3 3.3.1 A Lausanne, le 14 décembre 2019, vers 10h00, U.________ a conduit le fourgon [...], immatriculé VD[...], jusqu’à la rue Centrale, qui constitue l’une des artères principales de l’agglomération lausannoise. A cet endroit, le prévenu a déchargé trois tonneaux et quatre ou cinq palettes destinés à bloquer la rue. Son fourgon contenait encore d’autres palettes et un matelas également destinés à bloquer la même rue. Il a conduit son véhicule sans être porteur de son permis de conduire et sans avoir arrimé son chargement. Il a été interpellé par la police. Peu après, une cinquantaine de personnes ont bloqué la rue Centrale, à la hauteur de l’immeuble numéro 4, notamment avec le matériel apporté par le prévenu, manifestant ainsi sans avoir obtenu d’autorisation préalable. Divers autres manifestants ont peu à peu rejoint les lieux afin de bloquer la rue Centrale.

A 13h15, le Commandant de police a enjoint les manifestants à évacuer les lieux et les a informés que des interpellations commenceraient à 13h30, pour ceux qui ne respecteraient pas cette injonction. Vers 13h30, une ambulance a dû être engagée pour un malaise cardiaque survenu dans l’établissement public les Brasseurs, rue Centrale n° 4. En raison du blocage de la rue, les secours ont dû emprunter un itinéraire détourné, rallongeant leur délai d’intervention. Les manifestants n’ayant pas obtempéré à l’ordre donné, ils ont été évacués de force dès 13h35, l’opération ayant duré jusqu’à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale, avant d’être rétabli vers 16h20.

3.3.2 Selon le rapport d’investigation établi le 16 décembre 2019 par la police au sujet de la manifestation du 14 décembre précédent, des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise (tl), sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu. Dès 10h05, le 14 décembre 2019, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle de la place Saint-François en haut de la rue du Petit-Chêne, entravant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations des manifestants qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement des Brasseurs, rue Centrale n° 4, un client ayant été victime d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet par la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes passant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10h05 à 16h18.

En définitive, 90 personnes ont été interpellées – dont l’appelant (identifié par le n° 2) – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelant demande la production de tous les jugements rendus à l’égard des participants aux manifestations des 20, 27 septembre et 14 décembre 2019. Renouvelée à l’audience d’appel et rejetée sur le siège, cette réquisition de preuve n’est pas motivée. Pour autant, on peut déduire de l’argumentation générale présentée, rapprochée du jugement de première instance, que le prévenu craint des jugements contradictoires et une violation de la présomption d’innocence.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

3.3 Les jugements rendus contre d’autres prévenus ne se prononcent pas sur ce qu’a pu faire l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas de risque de jugement contradictoire. Le fait que le droit ait été appliqué pareillement dans des cas similaires ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence. La réquisition de preuve doit donc être rejetée.

4.1 4.1.1 L’appelant conteste les faits, y compris ceux (non mentionnés ci-dessus) à raison desquels il a été libéré faute de plainte valable d’[...] (cf. consid. 4.1.2 ci-dessous). La déclaration d’appel invoque la présomption d’innocence, sans autre argument, s’agissant des faits rappelés plus haut. Faisant usage de son droit au silence, le prévenu a toujours refusé de s’exprimer quant aux actes incriminés. S’agissant des faits concernant [...], l’appelant invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt de la CourEDH Minelli c. Suisse), pour en déduire que l’on ne pourrait pas tenir les faits pour avérés avant de libérer le prévenu pour un motif juridique.

4.1.2 Vu les moyens invoqués, la bonne compréhension du complexe de faits ici en cause commande de préciser qu’à Lausanne, à [...] [...], le 14 janvier 2020 entre 14h35 et 16h47, dans le cadre d’un rassemblement du collectif Extinction Rébellion, déjà mentionné, qui n’avait pas reçu d’autorisation préalable des autorités compétentes, U.________, muni d’un appareil photographique, a pénétré, avec d’autres manifestants, dans les locaux de la banque [...] sis à cette adresse. Il y a fait des va-et-vient, en dépit de la demande de quitter les lieux qui avait été formulée par le responsable de la succursale à l’intention des occupants.

[...], sous la plume de l’un de ses cadres, [...], a déposé plainte pénale le 14 janvier 2020. [...] ne dispose pas de la signature individuelle, mais exclusivement de la signature collective à deux. La plainte n’a pas été ratifiée par [...], notamment par le service juridique de la banque, dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. Le Tribunal de police l’a, partant, tenue pour invalide, faute pour elle d’émaner d’un représentant habilité, d’où la libération prononcée à raison du chef de prévention de violation de domicile. Un DVD contenant les images de vidéosurveillance de la banque du 14 janvier 2020 a été enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 31063 (P.11).

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

4.3 Le premier juge a d’abord observé que le prévenu avait été arrêté sur place dans les trois cas ayant donné lieu à condamnation, soit les manifestations des 20, 27 septembre et 14 décembre 2019, et qu’il avait refusé de s’expliquer quant à sa présence et à ses activités sur les lieux selon les rapports de police. Le Tribunal de police en a déduit que les faits incriminés n’étaient pas matériellement douteux. Cette appréciation échappe à toute critique, de sorte que la Cour la fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).

En ce qui concerne l’intrusion dans les locaux d’[...], le Tribunal de police a ensuite observé qu’en faisant opposition à l’ordonnance pénale réprimant cet acte, tenu pour une violation de domicile, le prévenu avait fait valoir son droit de manifester dans ou devant une banque si l’activité de cette dernière aggravait la crise climatique; le premier juge a relevé en particulier que le prévenu n’avait pas nié avoir été présent et qu’il avait ajouté avoir agi pour pouvoir dire à ses neveux et nièces qu’il avait fait tout ce qu’il avait pu pour que le problème soit pris au sérieux. Le Tribunal de police a donc considéré que les faits étaient suffisamment établis. Ce raisonnement échappe également à toute critique, dès lors qu’il repose sur une appréciation des indices au dossier conforme au droit fédéral. Partant, il ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence.

5.1 L’appelant conclut au classement de la procédure, subsidiairement à son acquittement. La déclaration d’appel n’est pas motivée. En première instance, le prévenu a invoqué implicitement la liberté de réunion et d’expression, donc la liberté de manifester. Il l’a fait de manière explicite en plaidoirie d’appel.

5.2 5.2.1 En invoquant les libertés de réunion et d’expression, l'appelant soutient qu’il était contraire au droit supérieur de rang constitutionnel de lui infliger une sanction pénale pour sa participation aux manifestations des 20, 27 septembre et 14 décembre 2019.

5.2.2 L’art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3).

La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1). Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché (cf. TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid 2.1; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3.1).

Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence (cf. ci-dessous) admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) (Uebersax, La liberté de manifestation, in : RDAF 2006 I 28; cf. aussi ATF 143 I 147 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées, JdT 2017 I 107).

5.2.3 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1 re phrase CEDH).

5.2.4 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il existait en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3).

Toujours dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités devaient pouvoir sanctionner les participants à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Il a rappelé que, si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (arrêt précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., d’activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

5.2.5 Dans le cas particulier, il ressort des rapports de police que les forces de l’ordre ont, durant chacune des trois manifestions des 20, 27 septembre et 14 décembre 2019, effectué une pesée des intérêts entre les impératifs de maintenir une circulation aussi fluide que possible dans une ville de taille importante, d’une part, et la liberté d’expression et de réunion des manifestants, d’autre part. Loin d’être immédiate, l’intervention de la police a été différée et a relevé d’une démarche de désescalade et d’apaisement; en témoigne en particulier le fait que les agents n’avaient pas revêtu la tenue anti-émeute. Les manifestants se sont ainsi vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en avait été donné. Aussi bien, certains participants aux rassemblements ont alors obtempéré. La police n’a délogé les manifestants demeurés sur place qu’après sommations et en faisant usage de moyens proportionnés à l’entrave au trafic découlant des rassemblements sur la voie publique, l’usage commun du domaine public des autres usagers de la route (notamment des conducteurs de véhicules) ayant été entravé dans une mesure importante pour une longue durée. Les autorités ont ainsi très largement fait preuve de la tolérance commandée par les circonstances. Du reste, le nombre des personnes interpellées est, pour chaque épisode, largement inférieur à celui (estimé) des manifestants.

Par conséquent, au vu des critères d’appréciation posés par le Tribunal fédéral (cf. consid. 5.2.4 ci-dessus), l’appelant ne peut pas se réclamer d’un droit de manifester, impliquant donc un usage accru du domaine public, en rapport avec la liberté d’expression ou la liberté de réunion, respectivement de tout autre droit de rang constitutionnel, pour échapper à la poursuite pénale dans les trois épisodes en cause (cf., quant à un cas similaire, CAPE 29 août 2022/216 consid. 5.2).

5.3 Dans les trois complexes de faits incriminés, l’appelant est prévenu d’entrave aux services d’intérêt général, comme auteur principal dans les épisodes du Pont Bessières et de l’avenue de Rhodanie (20 et 27 septembre 2019, respectivement), ainsi que comme coauteur dans le cas de la rue Centrale (14 décembre 2019), puisqu’il a été interpellé avant la manifestation mais avait apporté le matériel destiné à bloquer la voie publique.

Dans les trois épisodes, la circulation des transports publics a été entravée. Il s’agit d’une atteinte qualifiée aux transports publics, lesquels ont subi 30 à 40 minutes de retard. Pour ce qui est de l’épisode de la rue Centrale, l’appelant a amené du matériel de blocage; ce comportement est caractérisé par une mesure d’organisation qui va au-delà de la simple participation à la manifestation. Les transports publics sont des services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP de par la lettre même de la loi (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP et les réf. citées). L’appelant ayant agi avec conscience et volonté en ces trois occasions, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction sont réalisés.

Il faut relever que les forces de l’ordre ne savaient pas à l’avance où les manifestations non autorisées auraient lieu exactement et ne pouvaient donc pas prendre des mesures préventives de détournement du trafic. Il faut aussi relever que les blocages visaient tous des axes importants de la ville. Enfin, ils ont duré plusieurs heures.

5.4 5.4.1 Pour ce qui est des manifestations du Pont Bessières et de l’avenue de Rhodanie, l’appelant est aussi prévenu d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP.

5.4.2 Le comportement réprimé par l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et la référence citée) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant ses bras dans tous les sens (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).

La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).

L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).

5.4.3 A été retenue à la charge du prévenu la résistance physique opposée aux forces de l’ordre afin d’éviter son évacuation en s’agrippant aux autres manifestants et aux objets mobiliers, en dépit de l’injonction adressée aux manifestants par la police de quitter les lieux de leur propre chef. Cette résistance dépasse la simple désobéissance pour constituer une obstruction physique. Elle a impliqué une évacuation par la force. L’auteur ayant agi avec conscience et volonté en ces deux occasions, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction sont réalisés (cf. la casuistique citée par Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 286 CP). Il sera précisé que le prévenu a, à juste titre, été libéré de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel en lien avec les faits du 14 décembre 2019 (jugement, consid. 7.2, p. 20).

5.5 5.5.1 L’appelant est également prévenu de contravention à l’art. 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) à raison de sa participation à une manifestation non autorisée dans les trois épisodes.

5.5.2 Aux termes de l’art. 41 al. 1 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]).

5.5.3 La Commune de Lausanne soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Son site Internet comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible.

5.5.4 Les manifestants n'ont demandé d'autorisation pour aucune des quatre manifestations objets de la présente procédure, leur but étant précisément de provoquer des blocages. S’agissant des courriers que les organisateurs des manifestations des 20 et 27 septembre 2019 et celle du 14 décembre 2019 ont adressé aux Transports publics de la région de Lausanne pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales, force et de constater qu’il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et aux itinéraires prévus. Partant, et comme cela ressort des rapports d’investigation établis en relation avec chaque manifestation, les autorités ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre à l’avance les mesures afin de garantir le bon déroulement des manifestations ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules d’urgence. On relève en particulier que les policiers dépêchés sur place n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’après les avoir vus se déplacer sur les lieux en question; ils ont parfois été débordés par la situation, ce qui a nécessité l’intervention de renforts (cf. rapport d’investigation du 7 octobre 2019 concernant la manifestation du 27 septembre 2019; rapport d’investigation du 16 décembre 2019 concernant la manifestation du 14 décembre 2019; cf. aussi CAPE 29 août 2022/216 consid. 5.2).

Le prévenu ayant agi avec conscience et volonté en ces trois occasions (en outrepassant le périmètre autorisé lors de l’épisode du 27 septembre 2019), les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette contravention sont réalisés. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs du Tribunal de police (consid. 7.4 p. 22) selon l’art. 82 al. 4 CPP.

5.6 Pour s’être attardé inutilement sur la chaussée comme piéton lors des trois manifestations, le prévenu a contrevenu à l’art. 46 al. 2 OCR, rapproché de l’art. 49 al. 2 LCR (cf. jugement, consid. 7.3, p. 21). Enfin, pour avoir conduit sans être porteur de son permis le 14 décembre 2019, l’appelant est prévenu de contravention à l’art. 99 al. 1 let. b LCR. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction, matériellement incontestée, sont également réalisés.

6.1 Le prévenu ne conteste pas la quotité de la peine pécuniaire, laquelle doit cependant être revue d’office, tout comme celle de l’amende.

6.2 6.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 142 IV 265 précité et les références citées; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

6.3 Le prévenu a agi à trois occasions, en commettant cinq délits distincts. Les faits sont antérieurs à la condamnation prononcée le 9 février 2022 par l’autorité zurichoise (Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl), pour des faits similaires. La peine à prononcer est donc complémentaire, comme le relèvent les motifs du jugement (consid. 8, p. 25). Le dispositif étant cependant muet à cet égard, il doit être complété d’office dans le sens ci-dessus.

Le prévenu a, comme déjà relevé, agi les 20 et 27 septembre 2019, ainsi que le 14 décembre 2019, la troisième fois alors qu’une ordonnance pénale – à laquelle il a fait opposition – avait été rendue contre lui. Son rôle à cette dernière occasion a été déterminant, puisqu’il a amené du matériel de blocage. Il a cependant agi par idéalisme. Les faits remontent à 2019. Le prévenu n’a plus occupé les juridictions pénales après la manifestation de 2020 qui a donné lieu à la condamnation du 9 février 2022, déjà mentionnée. La peine pécuniaire de 100 jours-amende, complémentaire à celle de 10 jours-amende prononcée par l’autorité zurichoise, peut apparaître assez lourde de prime abord, par comparaison avec d’autres cas. C’est ainsi, notamment, que la Cour de céans a prononcé une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour réprimer la participation à quatre manifestations non autorisées (CAPE, 24 janvier 2022/48). En outre, le concours d’infractions n’est pas expliqué dans le jugement. Cela étant, comme déjà relevé, pour ce qui est de l’épisode de la rue Centrale (14 décembre 2019), l’appelant a amené du matériel de blocage sur la voie publique; ce comportement est caractérisé par une mesure d’organisation qui va au-delà de la simple participation à la manifestation, incriminée dans la majorité des cas. Cette entrave aux services d’intérêt général constitue l’infraction principale, même si le prévenu n’en est que l’un des auteurs. Ce délit justifie une peine pécuniaire de 60 jours-amende.

Les deux autres cas d’entrave aux services d’intérêt général, soit les épisodes du Pont Bessières et de l’avenue de Rhodanie (20 et 27 septembre 2019, respectivement), justifient chacun une aggravation de la peine pécuniaire de 10 jours-amende. Les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours justifient également chacun une augmentation de 10 jours-amende.

La peine pécuniaire d’ensemble doit donc être arrêtée à 100 jours-amende (60 + 10 + 10 + 10 + 10). Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende n’est pas contestée comme telle. Vérifiée d’office, elle correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP.

6.4 Quant à l’amende, elle sanctionne quatre contraventions, à savoir trois violations de l’art. 41 du RGP de la Commune de Lausanne et le défaut de port du permis de conduire. Tout bien pesé, et pour tenir compte en particulier des motifs idéaux déjà mentionnés, la participation de l’appelant à une manifestation non autorisée, respectivement située en dehors du périmètre autorisé, justifie également une peine d’amende de 150 fr. pour chacun de ces trois épisodes. Pour sa part, la contravention à l’art. 99 al. 1 let. b LCR justifie une peine d’amende de 50 francs.

Arrêtée à 800 fr., la quotité de l’amende prononcée est ainsi excessive. Elle doit être ramenée à 500 fr., comme indiqué ci-dessus. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende doit être arrêtée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Le jugement doit être modifié à cet égard.

7.1 L’appelant conteste la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire, sans motivation toutefois.

7.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

7.3 Arrêtée au maximum légal de cinq ans, la durée du délai d’épreuve ne tient pas suffisamment compte du fait que, s’il y a eu plusieurs épisodes d’actes incriminés, ils ne se concentrent que sur quelques mois jusqu’en décembre 2019, ce qui est déjà assez ancien pour des faits en soi de peu de gravité. En outre, à l’audience d’appel, le prévenu a fait savoir que, depuis les (derniers) faits ici en cause, il ne va plus aux manifestations, car il serait « dégoûté » d’aller manifester. Ces éléments commandent de considérer le risque de récidive comme faible. L’auteur n’a aucun antécédent dans un autre type d’infraction. Cela étant, les convictions idéalistes dont il fait incontestablement preuve constituent notoirement des tentations impérieuses. Tout bien pesé, la durée du délai d’épreuve doit être ramenée à quatre ans. Le jugement doit être modifié à cet égard également.

8.1 L’appelant demande que les frais, en particulier ceux de première instance, soient en tout état de cause laissés à la charge de l’Etat.

8.2 L’art. 426 al. 1, 1re phrase dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 précité, ibid.). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_1231/2021 précité).

8.3 Il résulte des motifs du jugement que les frais de la cause ont été mis à la charge du prévenu par trois quarts (consid. 10, p. 26). Même si cela n’est pas explicite, cette proportion découle de son acquittement partiel, soit du chef de prévention de d’empêchement d’accomplir un acte officiel en lien avec les faits du 14 décembre 2019, soit pour l’épisode de la rue Centrale. Cette libération a été prononcé sur la base de l’appréciation des faits et non seulement de qualifications juridiques. Dans le cas de l’occupation des locaux d’[...], le prévenu a, comme déjà relevé, été acquitté faute de plainte valable. Il n’en a pas moins donné lieu à l’enquête par son comportement civilement illicite, dûment établi, constitué par le fait d’être resté dans les locaux de la banque après qu’on lui a demandé d’en sortir.

Ces circonstances commandent de mettre les frais de première instance à la charge du prévenu dans la proportion arrêtée par le jugement, laquelle tient adéquatement compte de la mesure dans laquelle il succombe à l’action pénale, d’une part (art. 426 al. 1 CPP), et de sa faute civile, d’autre part (art. 426 al. 2 CPP).

L'appelant succombe dans une large mesure sur ses conclusions d’appel. Partant, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge par trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), par 2'527 fr. 50 sur un total de 3'370 francs.

Quand bien même l’appelant, comme déjà relevé, obtient partiellement gain de cause en ayant procédé avec l’aide d’un défenseur de choix en procédure d’appel, il n’a pas requis d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, comme il devait le faire selon l’avis figurant sur la citation à comparaître.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 186 CP et 26 RGP; appliquant les art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP; 90 al. 1 cum art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR; 46 al. 2 OCR et 99 al. 1 let. b LCR; 25 al. 1 LContr cum art. 41 RGP; 398 ss, 426 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié et complété d’office comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère U.________ du chef d’accusation de violation de domicile;

II. condamne U.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 9 février 2022 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, et à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs);

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus, impartit à U.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;

IV. maintient le DVD contenant les images de vidéosurveillance d’UBS du 14.01.2020 au dossier à titre de pièce à conviction;

V. met les frais, par CHF 975.- à la charge d’U.________".

III. Les frais de la procédure d'appel sont mis par trois quarts, soit à hauteur de 2'527 fr. 50, à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Romain Wavre, avocat (pour U.________),

[...], Service juridique [...], à l’att. de MM. [...] et [...], conseillers juridiques,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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