TRIBUNAL CANTONAL
183
PE02.016139-CMI/HRP/PBR/avy
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 7 avril 2020
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Christophe Piguet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal statue à huis clos sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 28 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 24 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut que Q.________, alias [...], s’était rendu coupable de vol, vol par métier, tentative de vol en bande et dommages à la propriété qualifiés et l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 5 ans, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 14 mars 2014 par la Cour d’assises de Gulating/Norvège.
b) Q.________ a été arrêté aux Pays-Bas le 14 janvier 2019. Il a fait l’objet d’une procédure extraditionnelle.
Le 29 mars 2019, puis le 4 juillet 2019, Q.________ a adressé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Président du Tribunal d’arrondis-sement de Lausanne a ordonné la détention de Q.________ pour des motifs de sûreté.
c) Par jugement du 28 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de vol par métier, tentative de vol en bande, vol en bande et dommages à la propriété qualifiés (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 14 mars 2014 par la Cour d’assises de Gulating/Norvège, sous déduction de 227 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien de l’intéressé en exécution anticipée de peine (III), a donné acte de ses réserves civiles à [...] (IV), a ordonné le maintien au dossier des DVD enregistrés sous fiche n° 56715 à titre de pièces à conviction (V), a ordonné la confiscation, le cas échéant la destruction des objets inventoriés sous fiche n° 25970 (VI) et a mis les frais de justice, par 46'795 fr. 85, à la charge de Q.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 5'018 fr. 85, et dit que le remboursement de cette indemnité ne serait exigible que pour autant que la situation du prénommé le permette (VII).
Aux débats du 28 août 2019, Q.________ a fait les déclarations suivantes :
« J’ai bien relu les dix cas de l’acte d’accusation. Je suis aujourd’hui disposé à répondre à vos questions. J’admets les faits de l’acte d’accusation. Je les admets tous, tels que décrits dans l’acte d’accusation (jgt, p. 4). (…) J’admets les faits qui me sont reprochés selon acte d’accusation du 30 septembre 2014. Je prends note que le Tribunal, suivant les parties, a admis de passer au nouveau jugement. Quant à la mesure de la peine, je prends note de ce que l’accusation et la défense peuvent s’accorder sur une quotité de 3 ans de privation de liberté, à titre ferme, dont sera déduite la détention préventive de 227 jours. Je me déclare d’accord avec cette quotité et je prends note que le Tribunal se rallie à cette manière de voir. ».
d) L’acte d’accusation du 30 septembre 2014 fait état des faits suivants :
« 1. A [...], [...], le 16 mai 2002, vers 03h41, après avoir brisé la vitrine de la bijouterie [...] à l’aide d’une masse, Q.________ et un ou des comparses à ce jour non identifiés ont dérobé des bijoux se trouvant en exposition dans la vitrine pour un montant total de 119'257 fr. 25. La masse utilisée par les auteurs a été retrouvée sur place. Elle avait le manche cassé et une mèche y avait été soudée afin d’optimiser la perforation du verre de sécurité équipant la vitrine de la bijouterie.
La bijouterie [...], représentée par [...], a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 16 mai 2002 (Dossier A : P 4).
Le [...] de [...], représentée par [...] a déposé plainte le 2 juillet 2002 (Dossier C : P 7/4).
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 juillet 2002 (Dossier B : P 4).
[...] a déposé plainte le 22 juillet 2002 (Dossier D : P 6).
Le véhicule de [...] a été retrouvé le 15 novembre 2002 à Zurich, [...]. Le véhicule n’était plus apte à circuler. Le prévenu et son ou ses comparses ont conservé le téléphone portable Nokia 3330, la paire de baskets pour femme, et les 6 CD de musique. Un sac en plastique du magasin [...] a été retrouvé dans le véhicule ; ce sac contenait des gants, notamment en latex, et une lime ronde.
[...] n’a pas déposé plainte.
La bijouterie [...], représentée par [...], a déposé plainte le 21 novembre 2002 (Dossier C : P 7/5).
[...], représentée par [...], a déposé plainte le 7 janvier 2003 (Dossier H : P 5/2).
La bijouterie [...], par [...], a déposé plainte le 7 février 2003 (Dossier C : P 7/21).
La bijouterie [...] AG, représentée par [...], a déposé plainte le 25 mars 2003 (Dossier F, onglet Zur Sache). [...] AG a changé sa raison sociale en [...] AG en juin 2009 (Dossier A : P 59).
La bijouterie [...], par [...], a déposé plainte le 15 juillet 2003 (Dossier G : P 5/2). »
B. Par annonce du 4 septembre, puis par déclaration du 10 octobre 2019, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais de première et de seconde instances, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans assortie d’un sursis partiel en ce sens que l’exécution de 2 ans de peine privative de liberté est suspendue, avec un délai d’épreuve de 5 ans, le prévenu devant exécuter une peine privative de liberté d’une année, sous déduction de la détention avant jugement qu’il a subie. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement du 28 août 2019 en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois au maximum.
Le 16 octobre 2019, le Ministère public a formé un appel joint. Il a conclu à ce que Q.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 227 jours de détention avant jugement.
Le 6 novembre 2019, Q.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public.
Le 28 octobre 2019, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans une autre cause (6B_389/2019), destiné à être publié aux ATF. Cet arrêt est paru sur le site internet du Tribunal fédéral le 14 novembre 2019. Dans le cadre de celui-ci, cette autorité a consacré un changement de sa jurisprudence relative à l’effet interruptif de la prescription de l’action pénale, aux termes de l’art. 97 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui s’attache à un jugement de première instance prononcé par défaut. Elle considère désormais qu’un tel jugement de première instance prononcé par défaut au sens des art. 366 ss CPP n’est pas à même de mettre un terme définitif au cours de la prescription pénale.
Par courriel du 21 novembre 2019, Q.________ a demandé sa libération immédiate, au motif que sa détention était illicite, toutes les infractions qui lui étaient reprochées étant prescrites en raison de cette nouvelle jurisprudence. A l’appui de sa requête, il a produit l’arrêt du 28 octobre 2019 précité.
Dans ses déterminations du 22 novembre 2019, le Ministère public ne s’est pas opposé à la mise en liberté de Q.________.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, la Présidente de céans a admis la requête du prénommé et a ordonné, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour un autre motif, sa libération immédiate.
Le 28 novembre 2019, la Présidente de céans a imparti un délai à Q.________ et au Ministère public pour qu’ils se déterminent sur les conséquences que pouvaient avoir l’arrêt rendu le 28 octobre 2019 (6B_389/2019) sur les conclusions de leur appel respectif.
Par lettre du 29 novembre 2019, le Ministère public a déclaré qu’il retirait son appel joint.
Le 23 décembre 2019, Q.________ a modifié les conclusions qu’il avait prises dans sa déclaration d’appel du 10 octobre 2019 en ce sens que le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 28 août 2019 est réformé en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs de prévention qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation du 30 septembre 2014, que les chiffres II à VII du dispositif précités sont annulés, que l’Etat de Vaud doit lui verser une indemnité pour le dommage économique qu’il a subi en raison des 317 jours de détention injustifiée et une indemnité de 63'400 fr. à titre de réparation du tort moral qu’il a subi en raison des 317 jours de détention injustifiée, les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 24 décembre 2019, la Présidente de céans a informé les parties que la procédure se déroulerait selon la forme écrite.
Le 8 janvier 2020, Q.________ a complété la conclusion prise dans son écriture du 23 décembre 2019 en ce sens que le dommage économique qu’il a subi en raison des 317 jours de détention injustifiée s’élevait à 21'991 fr. 20.
Le 16 janvier 2020, le Ministère public a conclu à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement attaqué en ce sens que Q.________ est libéré des chefs d’accusation qui lui sont reprochés, à la suppression des chiffres II à III du dispositif, à ce que les chiffres IV à VI restent inchangés et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de tout au plus 1'450 fr. est allouée au prénommé, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 18 février 2020, Q.________ a déposé des déterminations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Q.________ est né le [...] à [...], en Serbie, pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il a rencontré son épouse dans ce pays, en 2015. De cette union sont issus deux enfants, à savoir [...], né le [...], et [...], née le [...]. Avant son incarcération, le prévenu œuvrait comme travailleur détaché pour le compte de la société [...], une société polonaise active dans le domaine de la construction, et effectuait des travaux de peinture dans différents pays européens. Lors de son arrestation, il avait été dépêché en [...] pour travailler sur des chantiers à [...] et à [...]. Il percevait un salaire moyen de 1'870 fr. (P. 138/1), ce revenu lui permettant de supporter financièrement l’ensemble de sa famille. Son incarcération a eu comme conséquence la perte de son emploi. A son retour en Serbie, ensuite de sa libération, il s’est attelé à la recherche d’un nouvel emploi et a été en mesure de travailler à nouveau à compter du 6 janvier 2020.
L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ contient l’inscription du jugement rendu le 24 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Le prévenu est connu sous des alias et a occupé les autorités pénales d’autres pays, à tout le moins les autorités norvégiennes, qui l’ont condamné, par jugement rendu le 14 mars 2014 par la Cour d’assises de Gulating/Norvège, à une peine d’emprisonnement de trois ans et deux mois.
Q.________ a été détenu du 14 janvier au 25 novembre 2019, d’abord en détention extraditionnelle, puis en détention pour des motifs de sûreté et en exécution anticipée de peine.
En droit :
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
1.2 La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a et d CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appelant fait valoir que l’action pénale concernant l’intégralité des infractions qui lui sont reprochées dans l’acte d’accusation du 30 septembre 2014 est aujourd’hui prescrite. Il se prévaut notamment de l’arrêt rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal fédéral (6B_389/2019).
3.1 3.1.1 L’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).
Aux termes de l’art. 70 aCP, en vigueur avant le 1er octobre 2002, l’action pénale se prescrit par dix ans, si elle est passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion. Selon l’art. 70 al. 1 let. b aCP, en vigueur depuis le 1er octobre 2002, l’action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion.
3.1.2 Dans son arrêt rendu le 28 octobre 2019 (6B_389/2019), destiné à publication, le Tribunal fédéral a consacré un changement de sa jurisprudence relative à l’effet interruptif de la prescription de l’action pénale, aux termes de l’art. 97 al. 3 CP, qui s’attache à un jugement de première instance prononcé par défaut. Il considère désormais qu’un tel jugement de première instance prononcé par défaut au sens des art. 366 ss CPP n’est pas à même de mettre un terme définitif au cours de la prescription pénale. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, un jugement par défaut au sens des art. 366 ss CPP ne peut être assimilé à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP que sous la condition résolutoire qu’il n’y ait pas ultérieurement de dépôt d’une demande de nouveau jugement et que le jugement par défaut ne soit pas remplacé par le nouveau jugement. Par conséquent, lorsque le jugement par défaut devient caduc à la suite de l’admission de la demande de nouveau jugement et du prononcé de celui-ci, la prescription de l’action pénale se calcule sans qu’il faille tenir compte du jugement par défaut rendu précédemment.
3.2 Dans le cas particulier, tant les cas n° 1 à 4 de l’acte d’accusation, qui ont été commis du 16 mai au 22 juillet 2002, que les cas n° 5 à 10, qui ont été commis du 6 octobre 2002 au 15 juillet 2003, sont prescrits, que ce soit au demeurant selon l’ancien droit de la prescription en vigueur jusqu’au 1er octobre 2002, qu’en vertu du nouveau droit de la prescription en vigueur depuis lors. En particulier, on relève que, selon la jurisprudence précitée, il ne faut pas tenir compte d’une interruption de la prescription à compter du jugement rendu par défaut le 24 février 2016 et donc que l’ensemble des cas figurant dans l’acte d’accusation, en particulier les cas n° 5 à 10, ont ainsi été commis plus de quinze ans avant le nouveau jugement rendu à l’encontre de l’appelant le 28 août 2019.
Il s’ensuit qu’il convient de mettre fin à l’action pénale et de libérer le prévenu de toutes les infractions qui lui sont reprochées dans l’acte d’accusation du 30 septembre 2014.
Le Ministère public fait valoir que Q.________ a provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale et qu’il convient donc de mettre l’ensemble des frais de première instance à sa charge. Pour les mêmes motifs, il considère que l’appelant n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour la détention qu’il a subie du 14 janvier au 27 octobre 2019. Il admet cependant qu’une indemnité pour ce motif peut être allouée à l’intéressé pour la période du 28 octobre au 25 novembre 2019, la détention n’étant devenue illicite qu’à compter du 28 octobre 2019, date à laquelle l’arrêt du Tribunal fédéral précité a été rendu.
L’appelant ne conteste pas avoir commis les infractions pénales qui lui étaient reprochées en 2002 et en 2003. Il estime toutefois que lorsqu’il a été arrêté en janvier 2019, l’action pénale concernant ces infractions était déjà prescrite. Il affirme également n’avoir pas causé de manière illicite et fautive l’ouverture de l’action pénale, dès lors qu’une mauvaise application du droit aurait été à l’origine de son incarcération. Il considère en outre que le montant journalier de son tort moral ne peut être réduit à 50 fr. par jour de détention injustifiée comme le fait valoir le Ministère public, mais doit être arrêté à 200 fr. par jour.
4.1 4.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
4.1.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
4.1.3 Conformément à l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation pour tort moral.
Dans cette hypothèse, il n’est prévu aucune restriction au droit à l’indemnisation et aucun motif de réduction ; lorsque les conditions de l’art. 431 CPP sont remplies, le prévenu a droit à une indemnité indépendamment de l’issue de la procédure pénale et l’art. 430 CPP n’est en particulier pas applicable (TF 6B_291/2013 du 12 décembre 2013, SJ 2014 I 2018 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 431 CPP et l’auteur cité).
4.1.4 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a ; ATF 123 II 10 consid. 4c ; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a ; ATF 123 III 10 consid. 4 ; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1).
4.2 4.2.1 En l’espèce, le profil ADN de l’appelant a, pour l’essentiel des cas, été retrouvé sur les lieux des infractions ou à proximité de ceux-ci. En outre, devant l’autorité de première instance, mais aussi dans ses déterminations subséquentes, le prévenu a admis l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés dans l’acte d’accusation du 30 septembre 2014. Ainsi, les faits ne sont pas contestés et sont clairement établis. Dans ces conditions, force est de constater que Q.________, en commettant l’ensemble des actes qui lui étaient reprochés, a provoqué, de manière illicite et fautive, l’ouverture de la présente procédure pénale.
Il doit donc supporter l’ensemble des frais de première instance, par 46'795 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'018 fr. 85.
4.2.2 L’appelant a été détenu préventivement du 14 janvier au 25 novembre 2019. En l’occurrence, il y a lieu de constater que cette période de détention n’était pas illicite dans un premier temps, puis qu’elle reposait, avant que le Tribunal fédéral décide de changer, dans son arrêt du 28 octobre 2019 (6B_389/2019), sa juris-prudence relative à l’effet interruptif de la prescription d’un jugement par défaut, sur l’ancienne jurisprudence selon laquelle, en substance, un jugement par défaut était au contraire de nature à interrompre la prescription au sens de l’art. 97 al. 3 CP (ATF 139 IV 62 consid. 1.4.1, JdT 2014 IV 44). La détention de l’appelant est en réalité devenue illicite qu’à compter du revirement de jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point.
En outre, selon l’art. 369 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats ; lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement (al. 1). La direction de la procédure décide jusqu’aux débats de l’octroi de l’effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté (al. 3). La demande de nouveau jugement n’a ainsi pas d’effet suspensif (Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 369 CPP).
Ainsi, le jugement condamnant Q.________ par défaut le 24 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est demeuré un titre de détention valable jusqu’à une nouvelle décision de la direction de la procédure de l’autorité de première instance saisie de la demande de nouveau jugement du prénommé, soit jusqu’au prononcé du Président du tribunal du 30 juillet 2019, ordonnant, ensuite de la détention extraditionnelle de l’appelant, sa détention pour des motifs de sûreté. Puis, le jugement du 28 août 2019, dans le cadre duquel le tribunal a ordonné, au chiffre III de son dispositif, le maintien en exécution anticipée de peine de l’intéressé, a également constitué un titre de détention licite. A cet égard, l’appelant ne s’est pas opposé à son maintien en détention. Pour sa part, le revirement de jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de l’effet interruptif de la prescription d’un jugement par défaut date, comme on l’a vu, du 28 octobre 2019. Il n’a cependant été publié sur le site internet de cette autorité que le 14 novembre suivant. Ainsi, force est d’admettre que c’est depuis cette dernière date seulement qu’il a été possible de constater que l’action pénale concernant les infractions reprochées à Q.________ était prescrite et donc que les conditions permettant la détention du prénommé n’étaient plus réunies, celle-ci devenant dès lors illicite. Sur ce point, on ne saurait considérer que la détention licite jusqu’au 14 novembre 2019 soit devenue illicite du simple fait que le Tribunal fédéral a entre-temps changé sa jurisprudence relative aux délais de prescription. Une telle interprétation aurait pour effet de favoriser les prévenus qui se sont soustraits à la poursuite pénale, alors même que les faits seraient graves, établis et reconnus par ces derniers. Telle ne saurait être la volonté du législateur. De plus, le fait que cette nouvelle jurisprudence a pour effet que les infractions étaient déjà prescrites lors de l’arrestation de l’appelant n’y change rien, dans la mesure où elle ne saurait avoir un effet rétroactif sur des mesures de contrainte qui étaient licites au moment où celles-ci ont été ordonnées. Par conséquent, seule la période de détention comprise entre le 14 et le 25 novembre 2019, à savoir 12 jours, doit être considérée comme illicite.
La détention licite du prévenu ne donne pas lieu à indemnisation, même si celui-ci a été acquitté, dès lors qu’il a provoqué l’ouverture de la procédure pénale.
S’agissant de la quotité de l’indemnité pour la détention illicite, on relève que le coût de la vie en Serbie, où se situe le domicile de l’appelant, est notoirement plus bas qu’en Suisse. Il convient toutefois de renoncer à réduire le montant de l’indemnité usuel prévu par la jurisprudence de 200 fr. pour chaque jour de détention subi de manière illicite par l’intéressé, dès lors que celui-ci travaillait en Belgique. Ainsi, pour les 12 jours de détention subis de manière illicite, Q.________ aura droit à une indemnité à ce titre de 2'400 fr. (12 x 200 fr.).
L’appelant réclame une indemnité pour le dommage économique qu’il a subi en raison de sa détention préventive de 21'991 fr. 20. Il expose qu’avant son incarcération, il travaillait pour la société [...], une société polonaise, qui le détachait dans divers pays européens, dont la Belgique, et que son salaire s’élevait à 1'700 euros, soit 1'870 francs. Il ajoute qu’n’a pas pu exercer son activité professionnelle durant 358 jours, soit les 317 jours de son incarcération et les 41 jours suivants, dès lors qu’il n’a retrouvé du travail que le 6 janvier 2020.
5.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les auteurs cités). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées).
5.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à l’appelant pour la période de détention allant de son arrestation, le 14 janvier 2019, à la publication de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le 14 novembre 2019, en raison des motifs exposés ci-dessus s’agissant des frais de procédure et de l’indemnité pour tort moral.
Quand bien même l’appelant a, comme on l’a vu, provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale, une indemnité pour le dommage économique subi peut lui être allouée pour la période de 12 jours de détention illicite du 14 au 25 novembre 2019 et la période ultérieure durant laquelle il est demeuré sans emploi. Q.________ n’a en effet pu rejoindre la Serbie que quelques jours suivant sa libération. Selon ses déclarations, on peut admettre qu’il n’ait par ailleurs pas pu annoncer son absence à son employeur durant deux semaines en raison de son incarcération et que cela a pu engendrer la perte de son emploi (P. 138/1). En outre, on peut également admettre qu’il n’ait pas retrouvé de travail avant le 6 janvier 2020. Au regard de ces circonstances, il y a lieu d’indemniser l’appelant pour le dommage économique qu’il a subi en tenant compte d’une période de 53 jours. Cette période correspond à 17 jours pour le mois de novembre (du 14 au 30 novembre), à 31 jours pour le mois de décembre et à 5 jours pour le mois de janvier (du 1er au 6 janvier, date à laquelle il a retrouvé du travail). Ainsi, en tenant compte d’un salaire mensuel de 1'870 fr., Q.________ a droit à une indemnité à ce titre de 3'303 fr. 70 (1’870/30 x 53).
En définitive, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Il y a également lieu de prendre acte du retrait de l’appel joint du Ministère public.
Selon liste d’opérations produite par Me Christophe Piguet (P. 148), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'242 fr. 20, débours, TVA et vacation compris.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 6'342 fr. 20. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 2’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________, par 4'242 fr. 20. Vu l’issue de la cause, le prénommé, qui n’obtient gain de cause que partiellement, supportera le tiers des frais d’appel, soit 2’114 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les émoluments de première instance, par 41'777 fr., et d’appel, par 700 fr., mis à la charge de Q.________ sont compensés avec l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP qui lui est allouée (cf. consid. 5.2 supra), le solde dû à l’Etat par l’appelant étant de 39'173 fr. 30 (42'477 fr. - 3’303 fr. 70).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 97 al. 1 et 3 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel joint du Ministère public.
II. L’appel de Q.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 28 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
" I. libère Q.________ des chefs d’accusation de vol par métier, tentative de vol en bande, vol en bande et dommages à la propriété qualifiés ;
II. supprimé ;
III. supprimé ;
IV. donne acte de ses réserves civiles à [...] ;
V. ordonne le maintien au dossier des DVD enregistrés sous fiche n° 56715 à titre de pièces à conviction ;
VI. ordonnance la confiscation, cas échéant la destruction des objets inventoriés sous fiche n° 25970 ;
VII. met les frais de justice par 46'795 fr. 85 à la charge de Q.________, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office par 5'018 fr. 85 et dit que le remboursement de l’indemnité d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du débiteur le permette."
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4'242 fr. 20 est allouée à Me Christophe Piguet.
V. Il est constaté que Q.________ a subi 12 (douze) jours de détention illicite et l’Etat de Vaud doit lui verser une indemnité de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de réparation du tort moral.
VI. L’Etat de Vaud doit verser à Q.________ une indemnité de 3'303 fr. 70 (trois mille trois cent trois francs et septante centimes) pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
VII. Les frais d'appel par 6'342 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis pour un tiers, soit par 2’114 fr. 05, à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
IX. Les émoluments de première instance et d’appel mis à la charge de Q.________ aux chiffres III/VII et VII ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre VI ci-dessus, le solde dû à l’Etat par Q.________ s’élevant à 39'173 fr. 30.
X. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :