Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 127
Entscheidungsdatum
07.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

127

PE21.002351-CGS

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 7 mars 2022


Composition : M. Pellet, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur de choix à Nyon, appelant,

et

G.________, partie plaignante, représentée par Me Albert Habib, conseil de choix à Lausanne, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à O.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 250 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a statué sur le sort de la pièce à conviction (V), a renvoyé la partie plaignante G.________ à agir par la voie civile (VI), a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge d’O.________ (VII) et a rejeté sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VIII).

B. a) Par annonce du 2 novembre 2021, puis déclaration du 2 décembre 2021, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et qu’une indemnité de 4'940 fr. 50 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l’Etat, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de N.________ et la production, en mains de G.________, respectivement de son assureur, de toutes les factures des travaux exécutés sur le/les véhicule/s de celle-ci durant les années 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que du dossier complet d’assurance véhicule pour les années 2018 à 2021.

b) Le 9 décembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.

Par courrier du 5 janvier 2022, G.________ en a fait de même.

c) Par avis du 12 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 27 janvier 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable.

Par courriers respectifs des 18 janvier 2022, le Ministère public et G.________ ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

Par lettre du 19 janvier 2022, O.________ en a fait de même.

d) Par avis du 21 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP et a imparti à l’appelant un délai au 10 février 2022 pour déposer un mémoire motivé.

Le 28 février 2022, dans le délai prolongé à sa demande, O.________ a déposé un mémoire complémentaire, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'940 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2021, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a par ailleurs renouvelé ses réquisitions de preuves.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant suisse, O.________ est né le [...] 1961 à [...] (GE). Fils unique, il a été élevé par sa mère à différents endroits du canton de Vaud. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de menuisier, sanctionné par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC). Il a depuis lors toujours travaillé dans le domaine de la menuiserie et perçoit aujourd’hui à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 5'000 francs. Divorcé, il est père de deux enfants désormais majeurs, qui sont indépendants financièrement, et n’a pas de pension alimentaire à sa charge. Il vit dans la maison dont les ex-époux sont copropriétaires à [...] et s’acquitte de ce fait de charges d’environ 1'200 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 470 fr. et ses acomptes d’impôts à 400 fr. environ par mois. Hormis la maison, il n’a pas de fortune particulière, ni de dettes. O.________ est en couple avec N.________, qui vit à la route de [...] à Nyon et était locataire de la place de parc n° 19 sise devant son logement, dont il sera question ci-après.

Le casier judiciaire suisse d’O.________ est vierge de toute inscription.

Le 19 décembre 2020 vers 10 h 20, à Nyon, route de [...], O.________ a stationné son véhicule de marque Dacia sur la place de parking n° 19 puis, alors que cela s’était déjà produit à plusieurs reprises par le passé, a ouvert sans aucune précaution sa portière, laquelle a heurté le véhicule de G.________ stationné correctement sur la place voisine, occasionnant des dommages à la carrosserie de cette automobile.

G.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 décembre 2020. Elle a chiffré ses prétentions à 500 francs.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’O.________ est recevable.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

2.3 L’appelant renouvelle, dans son mémoire d’appel, les mesures d’instruction déjà requises en vain devant le Ministère public, puis en partie devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, tendant à l’audition de sa compagne N.________ et à la production de toutes les factures des travaux exécutés sur le/les véhicule/s de la partie plaignante entre 2018 et 2021, ainsi que du dossier complet d’assurance véhicule de celle-ci pour les années 2018 à 2021, se référant aux explications fournies devant ces autorités.

Il fait en substance valoir que sa compagne pourrait apporter des précisions sur la manière dont G.________ garait sa voiture, sur les déprédations intervenues sur son propre véhicule, et confirmer qu’il était attentif aux voitures des autres et qu’il avait tenté de prouver sa bonne foi auprès de la plaignante, sans succès. Il soutient par ailleurs que les factures et le dossier d’assurance dont la production est requise permettraient le cas échéant de démontrer que la plaignante serait « rompue aux problèmes de carrosserie ».

Une appréciation anticipée de ces preuves conduit toutefois à en rejeter l’administration, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la force probante de la déposition de la compagne de l’appelant serait particulièrement faible au vu de la loyauté affective de celle-ci à son égard et son témoignage ne serait de toute façon pas pertinent, dès lors qu’elle n’est pas un témoin direct des faits litigieux. Quant aux déprédations intervenues sur le véhicule de l’appelant, elles ne sont pas l’objet de la procédure et donc inutiles au traitement de l’appel, tout comme le fait qu’il aurait tenté de prouver sa bonne foi auprès de la plaignante. S’agissant de la production de toute facture de travaux exécutés sur le/s véhicule/s de la plaignante et de son dossier d’assurance complet pour la période de 2018 à 2021 – réquisition qui n’a, contrairement à ce que soutient l’appelant, pas été présentée devant le tribunal de première instance –, elle n'est de toute manière pas nécessaire pour permettre à la Cour de forger sa conviction au regard des autres preuves figurant au dossier.

Partant, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées.

3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir donné suite aux réquisitions susmentionnées. Il soutient que l’audition de N.________ aurait permis d’éclaircir certains éléments et aurait ainsi été tout à fait pertinente pour la cause, tout comme la production des factures de travaux et du dossier complet d’assurance véhicule de la plaignante.

3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment, pour le justiciable, le droit de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).

Le droit d’être entendu n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303).

3.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 2.3 supra), c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le témoignage de N.________ n’était pas pertinent pour juger des faits de la cause, dès lors qu’elle n’était pas un témoin direct des faits et que la force probante de sa déposition serait quoi qu’il en soit toute relative compte tenu du fait qu’elle était la compagne de l’appelant, constat que la punissabilité du faux témoignage au sens de l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne permet pas de contredire. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant n’a pas renouvelé devant le Tribunal de police sa requête tendant à la production de toutes les factures des travaux exécutés sur le/les véhicule/s de la partie plaignante entre 2018 et 2021, ainsi que du dossier complet d’assurance véhicule de celle-ci pour les années 2018 à 2021, de sorte qu’il ne saurait reprocher au premier juge de ne pas y avoir donné suite.

Infondé, ce grief doit donc être rejeté.

4.1 Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait causé les dégâts qui lui sont reprochés et souligne en particulier que les photographies et vidéos produites par la plaignante dateraient d’avant les faits, qu’aucun constat n’aurait été effectué par un expert et qu’aucun autre élément ne corroborerait une compatibilité entre les marques observées sur les deux véhicules. Il reproche en outre au premier juge d’avoir fait abstraction de ses contestations constantes et du fait qu’il aurait lui-même déposé plainte contre G.________ pour des déprédations sur son véhicule.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

4.3 Le premier juge s’est fondé sur plusieurs éléments probatoires pour assoir sa conviction selon laquelle l’appelant était bien l’auteur des dégâts constatés par la plaignante sur son véhicule. Il a d’abord relevé que la version de la plaignante, constante et cohérente, était corroborée par des photographies montrant le véhicule de l’appelant empiétant sur la place de celle-ci, de manière qu’il fût objectivement impossible pour ce dernier d’entrer dans sa voiture sans heurter celle de la plaignante avec sa portière. La plaignante avait en outre produit des photographies montrant que son véhicule ne présentait pas de marques au moment où elle s’était garée, mais qu’une trace y était visible lorsqu’elle l’avait récupéré le lendemain, trace qui pouvait tout à fait correspondre à un dégât causé par le véhicule de l’appelant, compte tenu de leur position respective, côte à côte sur deux places de parc voisines. Enfin, la plaignante était parvenue à démontrer, par la production de plusieurs photographies des deux véhicules, que les impacts sur sa portière correspondaient à des coups de portière ayant laissé des traces sur le véhicule de l’appelant également, alors que celui-ci s’était garé à plusieurs reprises en empiétant sur sa place. Selon le Tribunal de police, ces éléments convergents démontraient que l’appelant était bien l’auteur des dégâts qui lui étaient reprochés.

Cette appréciation des preuves, complète et convaincante, doit être confirmée. Il résulte en effet de l’ensemble des déclarations crédibles et constantes de la plaignante, corroborées par des indices photographiques et vidéographiques, datant tant d’avant que d’après les faits, que l’appelant est bien l’auteur des dégâts qui lui sont reprochés et que ses dénégations – bien qu’elles aussi constantes – doivent être écartées, étant relevé qu’il n’a fourni aucune explication valable sur sa manière de se garer ou sur une autre origine des dommages. Le fait que son propre véhicule ait préalablement également subi des dégâts dans des circonstances inconnues n’y change rien. On ne discerne ainsi ni constatation erronée des faits, ni violation de la présomption d’innocence.

Ce moyen doit donc être rejeté.

5.1 L’appelant fait valoir que le lien de causalité entre les marques constatées sur le véhicule de la plaignante et son comportement serait inexistant et soutient par surabondance qu’aucun élément de preuve au dossier ne permettrait de conclure à un quelconque dommage.

5.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_120/2018 et 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 précité et les références citées). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément.

L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (ATF 116 IV 145 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées).

5.3 L’appelant conteste en réalité les faits tels que retenus par le Tribunal de police. Or, c’est en vain qu’il plaide que son comportement n’aurait pas causé de dommage, dès lors que l’administration des preuves a conduit à confirmer les faits tels que retenus par le premier juge, à savoir qu’il a ouvert sans aucune précaution sa portière, laquelle a heurté le véhicule de la plaignante, occasionnant des dommages à la carrosserie de cette automobile. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, les dégâts subis par la voiture de la plaignante sont bien étayés par des photographies au dossier. Il résulte par ailleurs des faits retenus à satisfaction de droit que l’appelant s’est accommodé, en se garant à plusieurs reprises de manière incorrecte à côté du véhicule de la plaignante, des dommages causés à celui-ci, en ouvrant sans précaution sa portière et en heurtant la carrosserie, commettant ainsi des dommages à la propriété à tout le moins par dol éventuel.

Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété confirmée.

6.1 A titre subsidiaire, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir mal évalué les éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine et d’avoir omis de prendre en considération des éléments à décharge.

6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

6.3 Pour fixer la quotité de la peine, le Tribunal de police a considéré que si l’acte commis était en lui-même de peu de gravité, il convenait de tenir compte de l’attitude détestable dont l’appelant avait fait preuve en cours de procédure, en continuant à nier en bloc toute responsabilité, en contestant avoir eu contact avec la gérance et en rejetant la faute sur la plaignante. Ce faisant, le premier juge a bien pris en compte les éléments objectifs et subjectifs pertinents, soit notamment le peu de gravité de la lésion, mais aussi le comportement de l’appelant après l’acte et au cours de la procédure. A l’instar de l’autorité de première instance, la Cour de céans ne voit pas d’élément à décharge, étant rappelé que l’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. L’appelant ne précise au demeurant pas quel élément à décharge aurait été omis dans l’appréciation de sa culpabilité.

Compte tenu de ce qui précède, dès lors que le Tribunal de police a pris en considération tous les éléments pertinents dans le cadre de l’évaluation de la culpabilité de l’appelant, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (pp. 14 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de vingt jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l’amende de 250 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, adéquates tant dans leur forme que dans leur quotité, doivent donc être confirmées.

L’appelant conclut au versement d’une indemnité de 4'940 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première instance et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

Dès lors que sa condamnation pour dommages à la propriété est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à O.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée.

Dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure d’appel, si ce n’est quant à la recevabilité de celui-ci, à son consentement à ce qu’il soit traité dans le cadre d’une procédure écrite et à l’éventuel dépôt d’un appel joint, une indemnité à forme de l’art. 433 CPP de 330 fr., correspondant à une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 24 fr., sera allouée à G.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 144 al. 1 CP ; 398 ss, 406 al. 2 let. a et b, 422 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

" I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable dommages à la propriété ;

II. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (cinquante francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit à O.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. condamne O.________ à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

V. dit que le CD, inventorié sous fiche n° 41603, est maintenu au dossier à titre de pièce à conviction ;

VI. renvoie la partie plaignante G.________ à agir par la voie civile ;

VII. met les frais de procédure, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge d’O.________ ;

VIII. rejette la conclusion d’O.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP."

III. Les frais d'appel, par 1’540 fr., sont mis à la charge d’O.________.

IV. O.________ doit à G.________ un montant de 330 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

V. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Pariat, avocat (pour O.________),

Me Albert Habib, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 144 CP
  • art. 307 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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