Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 183
Entscheidungsdatum
07.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

57

PE22.007433-AUI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 février 2023


Composition : M. Pellet, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Willemin Suhner


Parties à la présente cause :

J., prévenu, représenté par Me Bernard De Chedid, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que J. s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les certificats et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement (VI et VII) et a mis une partie des frais de la procédure, par 5'963 fr. 85, à sa charge (XX).

B. Par annonce du 29 septembre 2022 et déclaration motivée du 28 octobre 2022, J. a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté réduite avec un sursis partiel portant sur 6 mois et un délai d’épreuve de 3 ans, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine sensiblement réduite. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

Par courrier du 7 décembre 2022, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il renonçait à comparaître aux débats. Il a conclu au rejet de l’appel interjeté par J..

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) De nationalités suisse et française, J. est né le […] 1997, à […], à Madagascar. Il a été placé très jeune dans un orphelinat puis a été adopté à l'âge de 6 ans et demi par un couple de franco-suisse établi à Divonne-les-Bains, en France. Il y a effectué sa scolarité obligatoire. Il n’a par la suite effectué aucune formation et a exercé divers emplois dans le domaine de la restauration. Actuellement, au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, il travaille sur appel comme serveur dans un restaurant à Renens pour un salaire horaire brut de 25 francs. Il vit à Bex et son loyer s'élève à 880 fr. par mois. Il a des poursuites s’élevant entre 3'000 fr. et 4'000 francs. Il est le père d'un enfant de quatre ans qu'il déclare voir très régulièrement, sans qu'un droit de visite ne soit formalisé. Il participe à son entretien par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 400 francs.

b) Le casier judiciaire suisse de J. mentionne les inscriptions suivantes :

23.05.2017, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 300 fr. ; sursis révoqué par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 27 septembre 2017 ;

27.09.2017, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 francs ;

14.08.2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les armes, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus ou l'interdiction de l'usage du permis, peine pécuniaire 75 jours-amende à 30 francs ;

11.08.2020, Tribunal de police du canton de Genève, vol, violation de domicile, infraction d'importance mineure (vol), opposition aux actes de l'autorité, lésions corporelles simples, injure, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., amende 700 fr., détention préventive 292 jours, libération conditionnelle le 16.09.2020, délai d'épreuve jusqu'au 16.09.2021, assistance de probation, 08.11.2021, Tribunal d'application des peines et mesures, Genève, levée de l'assistance probation.

J. a par ailleurs déclaré avoir des antécédents en France, où il a été condamné pour avoir commis des vols (PV du 29 mars 2022 p. 6 et PV du 30 mars 2022 p. 4).

c) Pour les besoins de la présente cause, J. a été détenu provisoirement d’abord à la prison de Champ-Dollon, entre le 31 mars et le 9 mai 2022, puis à la prison du Bois-Mermet, jusqu’au 23 mai 2022.

2.1 A […], le 25 mars 2022, vers 13h30, à la route de [...], dans l’atelier de la société […], J. a dérobé le portemonnaie de marque Longchamp d'une valeur de 160 fr. appartenant à son garagiste, [...] ; le porte-monnaie contenait la carte d'identité de l’intéressé, son permis de conduire, la somme de 12 fr., trois cartes bancaires de I'UBS, une carte Cembra Fnac (Mastercard) ainsi que diverses autres cartes.

[...] a déposé plainte en raison de ces faits les 26 et 28 mars 2022 et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses éventuelles prétentions.

2.2 A Genève, le 25 mars 2022, à 15h07, à la rue de [...], au guichet de la succursale de la banque […], J. et son comparse W. ont trompé astucieusement l’employé de la banque, en se légitimant au moyen de la carte d’identité dérobée à [...] et en se faisant ainsi passer pour celui-ci, auquel W. ressemble, de manière à obtenir la remise sans droit d’un montant de 5'000 francs.

[...] a déposé plainte en raison de ces faits les 26 et 28 mars 2022 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses éventuelles prétentions.

2.3 A Genève, le 25 mars 2022, vers 16 heures, à la rue [...], dans le magasin […], J. et son comparse W. ont trompé astucieusement l’employé de l’opérateur téléphonique en contractant deux abonnements de téléphone ([...] et [...]), en se légitimant au moyen de la carte d’identité dérobée à [...] et en se faisant ainsi passer pour celui-ci, auquel W. ressemble, de manière à obtenir la remise sans droit de deux téléphones portables Apple iPhone 13 Pro Max d'une valeur totale de 2'580 fr., tout en sachant dès le départ qu’ils vendraient ces appareils et ne paieraient pas les futures factures – c’est c'est-à-dire en donnant le change sur leurs véritables intentions, ce que l'employé de […] était dans l'impossibilité de vérifier –.

[...] a déposé plainte en raison de ces faits les 26 et 28 mars 2022 et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses éventuelles prétentions.

2.4 A Genève, le 25 mars 2022, entre 17h00 et 18h00, à la rue de [...], dans le magasin […], J. et son comparse W. ont trompé astucieusement l'employé de l'opérateur téléphonique en contractant deux abonnements de téléphone ([...] et [...]), en se légitimant au moyen de la carte d’identité dérobée à [...] et en se faisant ainsi passer pour celui-ci, auquel W. ressemble, de manière à obtenir la remise sans droit d'un téléphone portable Apple iPhone 13 Pro Max d'une valeur de 1'349 fr., tout en sachant dès le départ qu'ils vendraient cet appareil et ne paieraient pas les futures factures – c’est-à-dire en donnant le change sur leurs véritables intentions, ce que l'employé de Sunrise était dans l'impossibilité de vérifier –.

[...] a déposé plainte en raison de ces faits les 26 et 28 mars 2022 et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses éventuelles prétentions.

[…], par l'intermédiaire de [...], a déposé plainte en raison de ces faits le 29 mars 2022 et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses éventuelles prétentions.

2.5 A Genève, le 25 mars 2022, vers 23h06, sur le site internet de […], J. et ses comparses, I.________ et W., ont tenté d’effectuer un achat sans droit pour un montant de 1'349 fr. au moyen de la carte Cembra Fnac (Mastercard) dérobée à [...].

[...] a déposé plainte en raison de ces faits les 26 et 27 mars 2022 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses éventuelles prétentions.

2.6 A Genève, le 28 mars 2022, à la gare de Cornavin, dans le magasin […], J. et ses comparses, I.________ et W., ont trompé astucieusement l'employé de l'opérateur téléphonique en contractant un abonnement de téléphone ([...]), en se légitimant au moyen de la carte d’identité dérobée à [...] et en se faisant ainsi passer pour celui-ci, auquel W. ressemble, de manière à obtenir la remise sans droit d'un téléphone portable Apple iPhone 13 Pro Max d'une valeur de 1'230 fr., tout en sachant dès le départ qu'ils vendraient cet appareil et ne paieraient pas les futures factures – c’est-à-dire en donnant le change sur leurs véritables intentions, ce que l'employé de […] était dans l'impossibilité de vérifier –.

[...] a déposé plainte en raison de ces faits les 26 et 28 mars 2022 et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses éventuelles prétentions.

2.7 A Genève, le 28 mars 2022, vers 16h00, à la gare de Cornavin, dans le magasin […], J. et ses comparses, I.________ et W., ont trompé astucieusement l'employé de l'opérateur téléphonique en contractant deux abonnements de téléphone (077/[…] et 077/[…]), en se légitimant au moyen de la carte d’identité dérobée à [...] et en se faisant ainsi passer pour celui-ci, auquel W. ressemble, de manière à obtenir la remise sans droit de deux téléphones portables Apple iPhones 13 Pro Max d'une valeur totale de 2'498 fr., tout en sachant dès le départ qu’ils vendraient ces appareils et ne paieraient pas les futures factures – c’est-à-dire en donnant le change sur leurs véritables intentions, ce que l'employé de […] était dans l'impossibilité de vérifier –.

[...] a déposé plainte en raison de ces faits les 26 et 28 mars 2022 et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses éventuelles prétentions.

2.8 A Genève, le 28 mars 2022, vers 17h00, à la gare de Cornavin, dans le magasin […], J. et ses comparses, I.________ et W., ont tenté de tromper astucieusement l'employé de l'opérateur téléphonique en tentant de contracter trois abonnements, en se légitimant au moyen de la carte d’identité dérobée à [...] et en se faisant ainsi passer pour celui-ci, auquel W. ressemble, de manière à obtenir la remise sans droit de trois téléphones portables iPhones 13 Pro Max, tout en sachant dès le départ qu'ils vendraient ces appareils et ne paieraient pas les futures factures – c’est-à-dire en donnant le change sur leurs véritables intentions, ce que l'employé de […] était dans l'impossibilité de vérifier –, sans toutefois parvenir à leurs fins.

[...] a déposé plainte en raison de ces faits les 26 et 28 mars 2022 et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses éventuelles prétentions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J. est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1 L’appelant conteste d’abord la quotité de la peine qui lui a été infligée, qui ne tiendrait pas suffisamment compte de son passé difficile, de sa passivité durant la commission des infractions et du redressement opéré par une situation personnelle stabilisée et un nouvel emploi.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

3.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.3 Le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était relativement lourde. Il a retenu à charge le concours d’infractions, le fait que le prévenu était à l’origine de l’activité délictueuse frénétique de ses comparses, qu’il avait agi par pur appât du gain et qu’il avait récidivé après plusieurs condamnations et après avoir déjà purgé une peine privative de liberté. A décharge, il a retenu la bonne collaboration durant l’enquête et considéré que l’enfance difficile n’expliquait pas à elle seule la délinquance.

Cette appréciation est adéquate. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, il est multirécidiviste et c’est en vain qu’il invoque la nature différente des infractions ayant conduit à ses premières condamnations, car la récidive se conçoit pour toutes les infractions. En tout état de cause, J. a déjà été condamné notamment pour vol et violation de domicile, le 11 août 2020 par le Tribunal de police du canton de Genève. Il a en outre déclaré avoir commis des vols en France. C’est également sans fondement qu’il tente de minimiser son rôle dans la commission des infractions. En effet, l’instruction a permis d’établir qu’il a pris seul l’initiative de voler le porte-monnaie de son garagiste, infraction à l’origine de toutes les autres actes commis ensuite avec ses comparses et que, concernant le mode opératoire, c’est encore à lui qu’un prénommé « Aziz » aurait expliqué, avant la commission des faits, comment procéder à des escroqueries auprès des opérateurs téléphoniques. C’est encore lui qui connaissait une personne dans le quartier des Paquis à Genève qui était d’accord de racheter tout le matériel volé. C’est enfin en vain également qu’il prétend que le premier juge n’aurait pas tenu compte de son passé difficile, car la motivation de la fixation de la peine par le premier juge, telle que rappelée ci-dessus, démontre le contraire.

L’appelant doit être sanctionné pour un vol – passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP) –, pour cinq escroqueries et une tentative d’escroquerie – l’escroquerie étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 ch. 1 CP) – pour une tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur – l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur étant passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 147 ch. 1 CP) – et pour faux dans les certificats commis à six reprises – dite infraction étant passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 252 CP) –.

Pour des motifs de prévention spéciale, les crimes et délits doivent tous être sanctionnés par une peine privative de liberté.

L’application de l’art. 49 CP conduit à retenir que les cinq cas d’escroqueries et la tentative d’escroquerie valent une peine de base de huit mois, augmentée de deux mois pour le vol, d’un mois pour la tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et d’un mois pour le faux dans les certificats commis à six reprises.

La peine privative de liberté prononcée par le premier juge doit ainsi être confirmée.

4.1 L’appelant considère ensuite qu’il serait digne d’un sursis partiel.

4.2 L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

L’art. 42 al. 2 CP prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

4.3 Le premier juge n’a pas ignoré que l’appelant avait changé de région et trouvé un emploi stable. Il a toutefois considéré, à juste titre, que ces éléments ne permettaient pas de retenir un pronostic favorable (jugement, p. 33). En effet, l’appelant ne remplit pas les conditions de l’octroi du sursis, compte tenu de ses condamnations antérieures, mais surtout d’une peine privative de liberté de 12 mois prononcée à son encontre en 2020 et déjà exécutée précédemment et alors qu’il était déjà le père d’un enfant, circonstance qu’il invoque dans sa déclaration d’appel pour relativiser le risque de récidive. De la même manière, il avait déjà exercé des activités professionnelles avant ses multiples récidives. Ainsi, le fait qu’il ait retrouvé du travail et qu’il se sente à nouveau investi par sa paternité ne suffit pas à renverser le pronostic entièrement défavorable engendré par ses précédentes condamnations. Enfin, il n’a pas daigné se présenter à l’audience d’appel.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Bernard De Chedid, défenseur d’office de J., a produit une liste d’opérations dans laquelle il fait état d’une activité nécessaire d’avocat de 13h27 (3h17 pour Me De Chedid et 10h10 pour l’avocate-stagiaire), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour retrancher 30 minutes correspondant à l’établissement d’un bordereau et 10 minutes consacrées à l’envoi de mémos. C’est donc une durée de 3h17 qui sera retenue au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 9h30 au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires se montant ainsi à 1’636 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 33 fr., une vacation de l’avocate-stagiaire à 80 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 135 francs. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 1'884 francs.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’824 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1'884 fr., seront mis à la charge de J., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

J. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 139 ch. 1, 146 al. 1, 22 al. 1 ad. 146 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1 et 252 CP ; 398 ss et 422ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. inchangé ; VI. constate que J. s’est rendu coupable de vol (cas 1), d’escroquerie (cas 2 à 4, 6 et 7), de tentative d’escroquerie (cas 8), de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 5) et de faux dans les certificats (cas 2 à 4 et 6 à 8) ; VII. condamne J. à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 56 (cinquante-six) jours de détention avant jugement ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. inchangé ; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes suivantes :

700 fr. 25 (sept [recte : sept cents] francs et vingt-cinq centimes), appartenant à J. et séquestrés sous fiche 33905,

820 fr. (huit cent vingt francs) appartenant à W. et séquestrés sous fiche 33904 ; XII. ordonne la levée du séquestre portant sur la montre grise avec l’inscription Diesel sous fiche 33858 et sa restitution à J. ; XIII. ordonne la levée du séquestre portant sur les deux téléphones de marque Apple, couleur sierra, et leur matériel y relatif, sous fiche 33860, et leur restitution au […] de la Gare Cornavin ; XIV. ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés sous fiches 33858, 33859 et 33860 ; XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée sous fiche 33733 ; XVI. inchangé ; XVII. inchangé ; XVIII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de J., Me Bernard De Chedid, à un montant de 4'150 fr. 50 (quatre mille cent cinquante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris ; XIX. inchangé ; XX. met à la charge des prévenus les frais de procédure arrêté à 33'529 fr. 90 (trente-trois mille cinq cent vingt-neuf francs et nonante centimes) par 5'675 fr. 25 (cinq mille six cent septante-cinq francs et vingt-cinq centimes) pour I., par 5'963 fr. 85 (cinq mille neuf cent soixante-trois francs et huitante-cinq centimes) pour J. et par 8'706 fr. 30 (huit mille sept cent six francs et trente centimes) pour W., montant comprenant pour chacun d’eux l’indemnité de leur propre défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XXI. dit que I., J. et W. ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité de leur défenseur d’office respectif que si leur situation financière respective le permet.

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’884 fr. (mille huit cent huitante-quatre francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Bernard De Chedid.

IV. Les frais d'appel, par 3'824 fr. (trois mille huit cent vingt-quatre francs), y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de J..

V. J. est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bernard De Chedid, avocat (pour J.),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Me Rachel Rytz, avocate (pour I.________),

Me Philippe Eigenheer, avocat (pour W.),

Mme la Procureure cantonale Strada,

M. [...],

[…],

Office d'exécution des peines,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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