TRIBUNAL CANTONAL
298
PE18.001883-VCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 6 septembre 2021
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.Y.________, partie plaignante, représenté par Me Maxime Rocafort, conseil de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 mars 2021, le Tribunal de Police a constaté que l’action pénale dirigée contre F.________ était prescrite s’agissant des voies de fait du 1er janvier 2018 et a mis fin à l’action pénale dans cette mesure (I), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles graves par négligence et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III), a libéré A.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples et a prononcé son acquittement (IV), a pris acte que F.________ s’est reconnu débiteur de A.Y.________ à hauteur de 4'000 fr., valeur échue, et alloué par conséquent ce montant à A.Y., à charge de F. (V), a alloué à A.Y.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., à charge de F.________ (VI), a alloué à A.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 4'975 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à charge de l’Etat (VII), a alloué au plaignant A.Y.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fondée sur l’art. 433 CPP de 4'000 fr., à charge de F.________ (VIII) a mis les frais de la cause, par 7'020 fr., à sa charge et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Nicolas Roud, par 3'108 fr. TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX), et a laissé les frais de la cause relatifs à A.________ à la charge de l’Etat (X).
B. Par annonce du 18 mars 2021, puis par déclaration motivée du 13 avril 2021, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à ce qu’il soit libéré de ses condamnations pour lésions corporelles simples qualifiées, pour lésions corporelles graves par négligence et pour empêchement d’accomplir un acte officiel, à ce qu’il soit libéré de la charge de toute indemnité pour tort moral et de la charge des frais de la cause. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à une réduction de la peine à titre de sanction de toute infraction résiduelle, et à ce que celle-ci soit assortie du sursis. L’appelant a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, que la Commission de police de Lausanne produise la décision rendue dans cette affaire à la suite des évènements du 1er janvier 2018. Cette réquisition a été rejetée par la Présidente de céans le 7 juin 2021.
Par courrier du 20 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer un appel joint ni présenter une demande de non-entrée en matière. Les plaignants ne se sont pas déterminés.
Par courrier du 9 juin 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne et qu’il renonçait à déposer des déterminations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) F.________ est né le [...] à Higuey, en République dominicaine, pays dont il est ressortissant. Il vit en Suisse depuis l’âge de 13 ans et est au bénéfice d’un permis C. Il a suivi toute sa scolarité en Suisse et suivi une formation d’assistant social éducatif, obtenant un CFC en juin 2017. Licencié en février 2020 en raison du COVID, il a indiqué en appel avoir retrouvé un emploi et travailler actuellement dans une garderie à un taux variant entre 50% et 60%. Il souhaite s’inscrire dans une Haute Ecole sociale. Il a une fille. Il a également précisé qu’il ne touchait plus le RI mais bénéficiait des PC familles. Il vit seul dans un appartement de 2.5 pièces dont le loyer se monte à 1'460 fr., mais passe beaucoup de temps chez sa compagne, la mère de leur fille. Il contribue à l’entretien de sa famille en faisant les courses et en achetant des vêtements. Il n’a pas de véhicule. Il a beaucoup de dettes accumulées pendant la durée de sa formation, représentant un montant en poursuites d’environ 30'000 francs. Il n’a pas d’économies.
19.05.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait et menaces, 60 jours-amende à 30 fr. et une amende de 200 francs.
b) 1. A Lausanne, Rue Saint-Martin 11, dans la rue devant l'établissement « El Secreto », le 25 mai 2017 vers 04h00, à la suite d’une altercation et d’un échange de coups survenus peu avant à l’intérieur de l’établissement avec A.Y.________ et son oncle B.Y., F. a frappé plusieurs fois A.Y.________, qui était à terre, sur le côté gauche et à l'arrière de la tête avec un piquet en bois de 150 cm trouvé à proximité, lui provoquant une eccyhmose au niveau de l'avant-bras, deux lésions superficielles à la main, deux lésions cutanées en voie de cicatrisation sur le haut du dos ainsi qu'une dermabrasion dans la région rétro-auriculaire gauche ayant entraîné une diminution temporaire de l'audition.
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, alors que F.________ donnait des coups de bâton à A.Y., A. a donné à ce dernier quelques coups de poing qui ne lui ont pas provoqué de blessures.
A.Y.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 29 juin 2017.
A Lausanne, Rue de l'Ale 15, devant l'établissement « T'Kila », le 1er janvier 2018 vers 08h00, F.________ a donné une gifle à A.Y.________ puis, alors que les agents de police tentaient de l'immobiliser contre un mur, s'est débattu au point de les obliger à faire usage de spray au poivre pour le maîtriser avant de le menotter et de l'acheminer à l'Hôtel de police.
A.Y.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 14 février 2018.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité).
3.1 L’appelant conteste que l’on puisse qualifier les lésions subies par A.Y.________ de lésions corporelles graves sur la foi des seules déclarations de celui-ci en audience et d’attestations de son médecin établies deux années après les faits, alors que les certificats médicaux établis juste après les faits auraient indiqué que l’état de santé de la partie plaignante était normal. L’appelant conteste également avoir eu l’intention de blesser ses assaillants et affirme qu’il n’aurait eu d’autre intention que de maintenir ceux-ci à distance. L’aspect intentionnel de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP ferait ainsi défaut. 3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4).
Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments; cette disposition définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l'auteur provoque des lésions graves à la victime (Rémy, in: Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 2-3 ad art. 122 CP). Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).
Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références).
3.2.2 Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1; Rémy, op. cit., n. 14 s. ad art. 122 CP). L'intention de l'auteur doit porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 4.2; Rémy, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, n. 34 p. 75). Selon la jurisprudence, l'analyse de l'élément subjectif en matière de lésions corporelles résultant de coups de poing dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Parmi les critères déterminants à prendre en compte figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime (TF 6B_388/2012 précité consid. 2.4.2). Le fait qu'un comportement apparaisse propre, dans l'abstrait, à causer des lésions corporelles (objectivement) graves au sens de l'art. 122 CP ne suffit pas sans autre à retenir l'intention (TF 6B_161/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.4.2). La fragilité de la victime ne peut être prise en compte que si elle était connue de l'auteur (TF 6B_922/2018 précité consid. 4.2; Trechsel/Geth, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 10 ad art. 122 CP).
3.2.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux.
3.2.4 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2).
3.3 En l’espèce, lors de ses auditions des 7 décembre 2018 et 8 octobre 2019, F.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il n’a en particulier pas contesté avoir frappé A.Y.________ avec un genre de piquet en bois qu’il avait trouvé dans la rue. Il conteste cependant que les lésions corporelles soient graves.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, la qualification de lésions corporelles graves ne repose pas uniquement sur les déclarations du plaignant. En effet, selon les preuves matérielles, A.Y.________ s’est fait examiner le 29 mai 2017, soit environ 48 heures après les faits. A ce moment, outre les lésions constatées sur les membres, au dos et à la tête, le plaignant présentait une hypoacousie gauche, le scanner mettant en évidence une fracture du rocher gauche passant par le labyrinthe avec des clartés aériques au sein de la cochlée et du vestibule. Étaient également mentionnés, notamment, une pneumencéphalie témoignant d’une brèche ostéoméningée et un comblement de l’oreille moyenne gauche. Le plaignant a été hospitalisé en ORL (P 7).
A.Y.________ consultera à nouveau en juin 2017 un médecin dans le Piémont pour un traumatisme crânien avec vertiges et pour ses problèmes ORL avec suspicion de fracture du rocher et du labyrinthe. A la suite de cette consultation, le Dr Vigone a établi un certificat médical duquel il ressort que, selon les scanner effectués, aucune fracture n’était constatée dans la région du labyrinthe, les éléments de la chaîne ossiculaire étant facilement reconnaissables (P. 10/3).
Par ailleurs, selon le bilan clinique et otoneurologique effectué par le Dr Gagnebin en août 2019, le plaignant souffre d’une surdité de perception sévère du côté gauche avec une aréflexie vestibulaire gauche liée à une fracture trans-labyrinthique du rocher gauche. La perte auditive est permanente et liée à la fracture du rocher gauche qui a été causée par les coups sur la tête, sauf si le patient avait déjà eu un traumatisme préalable (p 39/2).
Le constat d’une surdité totale du côté gauche, soit une altération définitive sera encore précisé par courrier du 14 mai 2020 du Dr Jacques-André Haury (P. 52/2).
Au vu de ces éléments, et notamment de la gravité des lésions causées, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les lésions corporelles causées par F.________ sont graves et non pas simples au sens de la gradation prévue par le Code pénal. Le fait que l’atteinte porte sur un organe ou un sens que l’on a à double, en l’occurrence l’oreille, n’est par ailleurs pas de nature à faire perdre le caractère grave de l’atteinte et s’il est possible de recourir à un appareillage stéréophonique, une telle atteinte doit être considérée comme une atteinte grave à la santé (Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 13 ad art. 122 CP).
En outre, la relation de causalité entre la surdité de A.Y.________ et les faits du 25 mai 2017 doit être retenue dès lors que la fracture du rocher gauche a été constatée immédiatement après les faits, sans mention d’une fracture antérieure. Peu importe que la fracture n’ait plus été plus visible au scanner en juin 2017.
S’agissant de l’aspect intentionnel, F.________ ne peut prétendre qu’il n’avait pas l’intention de blesser mais seulement de tenir à distance. En effet, le constat médical du CURML du 29 mai 2017 fait état de plusieurs lésions (P. 7/1), ce qui n’est pas compatible avec la version de l’appelant ci-dessus rappelée. Ainsi, à l’instar des premiers juges, il convient de retenir que le comportement du prévenu était intentionnel s’agissant de lésions corporelles simples qualifiées, à tout le moins par dol éventuel, puisqu’en faisant des gestes de balayage avec un piquet en direction d’une personne, il prenait manifestement le risque de la blesser et ne pouvait qu’en être conscient. Cela étant, rien ne permet de retenir que le prévenu avait l’intention de commettre des lésions graves, celles-ci étant au contraire imputables à des circonstances d’espèce malheureuses, le piquet ayant été manipulé vers le bas et ayant touché le plaignant alors que celui-ci s’était baissé. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le prévenu devait être puni sur la base des art. 123 et 125 CP, en application concurrente.
4.1. L’appelant plaide la légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Il prétend ne pas avoir déterré un piquet, comme retenu par le Tribunal de police, mais l’avoir seulement ramassé au sol pour maintenir à distance ses deux assaillants agressifs auxquels il venait d’échapper à l’intérieur de la discothèque. Les deux assaillants n’auraient pas fui mais auraient cherché à en découdre alors qu’il avait le poteau en main, si bien que leurs intentions auraient été agressives.
4.2 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionné aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.
4.3 En l’occurrence, peu importe que l’appelant ait ramassé le piquet au sol dans le but premier de se défendre. En effet, au vu du nombre de coups portés aux victimes et des lésions constatées, il ne s’agissait plus seulement de repousser une attaque. Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, le prévenu connaissait l’agent de sécurité de la boîte de nuit, pour laquelle il avait lui aussi travaillé et dans laquelle il avait ses habitudes, ayant plusieurs connaissances dans l’établissement. Il aurait dès lors pu s’y réfugier s’il avait souhaité se protéger d’une attaque.
Le moyen doit être rejeté.
5.1 L’appelant invoque encore le principe ne bis in idem en relation avec l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il soutient que la Commission de police l’aurait déjà sanctionné pour cette infraction et qu’il se serait acquitté d’une amende de 200 francs.
5.2
5.2.1 La Commission de Police de Lausanne s’occupe de la répression des contraventions de la compétence municipale, soit des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 4 al. 1 LContr ; art. 10 Règlement général de Police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001). L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente (art. 4 al. 2 LContr).
5.2.2 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage « ne bis in idem », est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984, et entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU Il; RS 0.103.2). Le principe « ne bis in idem » découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1 et les arrêts cités). Enfin, selon l'art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Cette disposition établit le principe de l’autorité de la chose jugée (ne bis in idem) selon lequel les faits qui ont fait l’objet d’un jugement entré en force ne peuvent plus être examinés dans une procédure pénale dirigée contre la même personne. Autrement dit, ce principe interdit qu’une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (TF 6B_1194/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 11 CPP).
En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière par exemple, le droit suisse prévoit une double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette pratique ne viole pas le principe « ne bis in idem » (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3). Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que cette jurisprudence ne violait pas l’art. 4 du Protocole n° 7 (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016 n° 21563/12 ad ATF 137 I 363). La Cour a jugé en particulier que les faits à l’origine des deux procédures dont le requérant avait fait l’objet étaient identiques, mais elle a relevé que la procédure de retrait de permis s’apparentait à une peine complémentaire à la condamnation pénale. La Cour a donc exclu qu’il existait entre les procédures administrative et pénale un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elles soient considérées comme deux aspects d’un système unique et a estimé qu’il n’y avait pas de dualité de procédure. La Cour a dès lors considéré qu’on ne pouvait déduire que le requérant avait été puni ou poursuivi en raison d’une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné par un jugement définitif.
5.2.3 L’art. 8 LContr prévoit la poursuite et le jugement simultané des contraventions de droit cantonal et des crimes et délits. De façon générale, l'entrave à la police ne peut être réprimée par une norme cantonale que si elle n'a pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP (cf. TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5 in fine ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 4.2).
5.3 En l’espèce, selon rapport de la Police établi ensuite de l’altercation du 1er janvier 2018, les faits mentionnés étaient constitutifs d’une contravention pour infraction aux articles 26 et 29 du Règlement général de police de la commune de Lausanne. Ce dernier article dispose que celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.
Dans le cas présent, le rapport de la police a été adressé au Ministère public le 26 février 2018 et la Commission de Police n’en a reçu qu’une copie. Ainsi seul le Ministère public a instruit les faits du cas n° 2 conformément à l’art. 8 LContr et il n’y a donc pas eu de décision de condamnation de la part de la Commission de Police, contrairement à ce que soutient l’appelant.
On ne voit d’ailleurs pas pour quel motif l’appelant, auquel la décision aurait nécessairement été notifiée, ne serait pas en mesure de la produire – cas échéant sous forme de copie – dans la présente procédure. De toute manière, comme on l’a vu en l’espèce, le comportement de F.________ envers les agents de police a largement atteint l’intensité requise par l’art. 286 CP et, par conséquent, en permet l’application à l’exclusion de l’art. 29 du Règlement général de police de la commune de Lausanne, si bien qu’il n’y a pas violation du principe ne bis in idem. Il faut à cet égard rappeler qu’alors que les agents de police tentaient d'immobiliser l’intéressé contre un mur, celui-ci, agressif, s'est débattu au point de les obliger à faire usage de spray au poivre avant de le menotter et de l'acheminer à l'Hôtel de police, étant précisé que l’intervention de quatre fonctionnaires de police pour le maîtriser a été nécessaire. 6. 6.1 L’appelant avait expliqué à plusieurs reprises qu’il s’était en réalité limité à se tourner pour ne pas se retrouver avec ses assaillants derrière lui. L’aspect intentionnel de l’art. 286 CP ferait ainsi défaut et les premiers juges auraient dû faire application de l’art. 17 CP.
6.2 Aux termes de l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
6.3 En l’occurrence, la police a expliqué dans son rapport d’investigation, qu’elle avait interpellé F.________ après qu’il avait donné une gifle au plaignant. Le prévenu n’a pas obéi aux injonctions, s’est montré agressif et s’est débattu, si bien que les policiers, au nombre de deux, puis de quatre, ont dû faire usage d’un spray au poivre avant de réussir à le maîtriser avant de le menotter et de l’acheminer à l’Hôtel de police (P. 17).
Dans ce rapport, il n’est fait aucune mention d’autres assaillants auxquels il ne fallait pas tourner le dos dès lors que l’injonction consistait à se mettre contre le mur afin d’être menotté. On voit mal qu’à ce moment-là l’appelant craigne des assaillants qui s’en prendraient à lui alors que deux puis quatre agents des forces de l’ordre étaient présents et l’enjoignaient de se retourner pour être menotté. L’appelant ne peut dès lors pas plaider l’état de nécessité pour avoir empêché l’accomplissement d’un acte officiel et doit être condamné du chef de l’art. 286 CP.
7.1 L’appelant rappelle avoir renoncé à porter plainte pour l’intervention qu’il juge excessive de la police. Il conviendrait dès lors de renoncer à toute sanction sous l’angle des art. 52 et 54 qui devaient trouver application.
7.2
7.2.1 Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 3 ad art. 52 CP et les références citées).
7.2.2 A teneur de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Sont visées les conséquences directes de l’acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).
7.3 L’art. 286 CP visant à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques, l’appelant ne peut pas plaider que ses actes ont été sans conséquence dès lors que précisément, il a empêché, à tout le moins rendu difficile le travail des policiers qui tentaient de l’interpeller. Sauf à considérer que les conséquences d’une infraction à l’art. 286 CP sont à chaque fois peu importantes au sens de l’art. 52 CP, il n’y a pas de motifs d’exemption. Il n’y en n’a pas non plus sous l’angle de l’art. 54 CP dès lors que l’appelant n’a pas été gravement atteint par les conséquences de son acte.
8.1 L’appelant fait encore valoir que s’il devait néanmoins être sanctionné, rien ne s’opposait à l’octroi d’un sursis, dès lors que les faits remontaient à plus de trois ans et qu’une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour le détourner de nouvelles infractions.
8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
8.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_471/2020, déjà cité, consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).
L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_35/2018 du 6 juillet 2018 consid. 1.1).
8.3 En l’occurrence, la culpabilité de F.________ est d’une certaine importance. En effet, celui-ci a persisté dans la délinquance après avoir fait l’objet de cinq condamnations entre 2012 et 2017, dont l’une pour des actes de même nature que ceux de la présente affaire. Ces cinq condamnations n’ont eu aucun effet sur le prévenu et l’altercation qui a donné lieu à l’affaire qui nous occupe a démarré pour des motifs futiles et s’est terminée par l’usage d’un objet dangereux, à savoir un piquet en bois. A décharge toutefois, comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, les faits sont plutôt anciens et le prévenu paraît s’être bien comporté depuis lors. Aux débats de première instance il s’est en outre reconnu débiteur d’un montant de 4'000 fr. destiné à l’achat d’un appareillage auditif.
L'infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples qualifiée, laquelle doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 60 jours, ce qui constitue la peine de base. Par l'effet du concours, il convient d'augmenter cette peine de 30 jours-amende pour les lésions corporelles graves par négligence et de 10 jours-amende pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel, ce qui donne un total de 100 jours-amende. La peine pécuniaire infligée par les premiers juges est adéquate et doit ainsi être confirmée.
S’agissant du sursis, il n’est pas envisageable au vu des antécédents et des sanctions prononcées. C’est le lieu de rappeler que le prévenu a déjà fait l’objet de 5 condamnations qui n’ont manifestement pas eu l’effet préventif escompté. La peine sera donc ferme.
9.1 Sur la base de ses propres conclusions, l’appelant conteste le montant de 10'000 fr. alloué à A.Y.________ à titre de tort moral.
9.2 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 132 II 117 c. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2).
9.3 En l’espèce, malgré les conclusions en suppression de l’indemnité pour tort moral prises par F.________, il n’y a pas de motivation à cet égard dans sa déclaration d’appel, ce dont la Cour déduit que l’allocation de l’indemnité pour tort moral de 10'000 fr. n’est contestée que dans la mesure où les infractions de lésions corporelles le sont. De toute manière, le raisonnement du Tribunal correctionnel, qui a considéré qu’au vu de la nature et de la gravité de l’atteinte subie et de ses conséquences sur la santé du plaignant, dont l’état est longuement décrit dans les constats et rapports médicaux au dossier, il se justifiait sur le principe de lui accorder une indemnité pour compenser le préjudice subi, peut être suivi. Il en va de même s’agissant de la quotité de cette indemnité, la surdité du côté gauche semblant être permanente et définitive et le plaignant ayant subi diverses autres atteintes à sa santé le 25 mai 2017. Au vu de l’ensemble des éléments mentionnés et compte tenu du fait que la souffrance du plaignant persiste et que l’atteinte a eu des effets sur sa vie, notamment professionnelle, le montant de 10'000 fr. alloué par les premiers juges est justifié et adéquat.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
A.Y., qui a agi avec l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me Maxime Rocafort a indiqué avoir consacré 3h12 à ce mandat (P. 94), ce qui peut être admis. On ajoutera encore la durée de l’audience, soit 1h30. Au vu de la nature de la cause, on appliquera un tarif horaire de 250 fr., au lieu de celui de 350 fr. requis par cet avocat. Ainsi, l’indemnité totale s’élève à 1’420 fr., TVA (7.7 %) et débours (2%) inclus. Cette indemnité sera mise à la charge de F..
Le défenseur d’office de F.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 93), sauf en ce qui concerne les débours, qui seront calculés au taux de 2% et non de 5 % (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. L’indemnité due à Me Jean-Nicolas Roud pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'423 fr., correspondant à des honoraires par 2'088 fr. (11h36 au tarif horaire de 180 fr.), à 41 fr. 75 de débours, à une vacation par 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7%, par 173 fr. 25.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'323 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’900 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de F.________, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
F.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 50, 103, 109, 123 ch. 2 al. 1, 125 al. 2 et 286 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que l’action pénale dirigée contre F.________ est prescrite s’agissant des voies de fait du 1er janvier 2018 et met fin à l’action pénale dans cette mesure ;
II. constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles graves par négligence et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ;
III. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
IV. libère A.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples et prononce par conséquent son acquittement ;
V. prend acte que F.________ s’est reconnu débiteur de A.Y.________ à hauteur de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeur échue, et alloue par conséquent ce montant à A.Y., à charge de F. ;
VI. alloue à A.Y.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs), à charge de F.________ ;
VII. alloue à A.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 4'975 fr. (quatre mille neuf cent septante-cinq francs), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à charge de l’Etat ;
VIII. alloue au plaignant A.Y.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fondée sur l’art. 433 CPP de 4'000 fr. (quatre mille francs), à charge de F.________ ;
IX. met les frais de la cause, par 7'020 fr., à charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Nicolas Roud, par 3'108 fr. TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
X. laisse les frais de la cause relatifs à A.________ à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'420 fr., TVA et débours inclus, est allouée à A.Y., à la charge de F..
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'423 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud.
V. Les frais d'appel, par 5'323 fr., qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________.
VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :