Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 264
Entscheidungsdatum
06.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

158

PE15.016576-PCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 juin 2017


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Battistolo et Winzap, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause : B.Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Pfeiffer, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

A.Z.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.Z.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime, d’injure et de contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’agression, de vol et de séquestration (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans (III), a constaté qu’il a subi trois jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que deux jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, à titre de réparation du tort moral (IV), a libéré A.Z.________ des chefs de préventions de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime, d’injure et de contrainte (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’agression, de vol et de séquestration (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans (VII), a constaté qu’il a subi trois jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que deux jours soient déduits de la peine prononcée à son encontre, à titre de réparation du tort moral (VIII), et a statué sur les frais et les indemnités d’office (IX à XIII).

B. Par annonce du 30 janvier 2017, puis déclaration du 23 février 2017, B.Z.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions d’agression, de vol, de vol d’importance mineure et condamné, pour séquestration, à une peine pécuniaire avec sursis.

Par annonce du 1er février 2017, puis déclaration du 24 février 2017, A.Z.________ a également interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions d’agression et de vol et condamné, pour séquestration, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende dont le montant sera fixé à dire de justice, les frais de procédure étant réduits dans une mesure que justice dira.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.Z.________ est né le [...] 1992, à [...], en France. Il dit avoir la double nationalité franco-suisse. Il est célibataire. En septembre 2015, il a commencé des études d’ingénieur, en marge desquelles il a œuvré à un taux de 40% en tant que menuisier. Cette activité lui permettait de réaliser des revenus irréguliers pouvant varier entre 500 fr. et 1'500 fr. par mois, et pouvant s’élever jusqu’à 4’000 fr. lorsqu’il travaillait davantage durant la période estivale. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré qu’il ne travaillait plus mais qu’il cherchait une activité dans un bureau à un taux de 50%. Par ailleurs, B.Z.________ perçoit une rente de 400 euros par mois depuis le décès de sa mère. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 900 euros de loyer pour l’appartement qu’il partage avec sa copine, qui est étudiante et ne participe pas aux charges du ménage, et de 250 fr. de frais de déplacement, étant précisé que ces frais sont couverts par la sécurité sociale. B.Z.________ ne paie pas d’impôts et n’a ni dettes ni économies.

Les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges de toute inscription.

1.2 A.Z.________ est né le [...] 1965 à [...], en France. Il a la double nationalité franco-suisse. Il est veuf. Depuis le 4 janvier 2017, il travaille pour le compte d’une menuiserie et perçoit un salaire mensuel brut de 5'800 fr., treizième salaire non compris. Ses charges mensuelles essentielles comprennent, en plus du montant de base du minimum vital, 400 fr. 95 de prime d’assurance-maladie, étant relevé qu’il habite chez sa compagne, à laquelle il ne verse pas de loyer. A.Z.________ n’a pas indiqué le montant des impôts dont il s’acquitte en France. Il est propriétaire d’une maison d’une valeur de 150'000 euros, voire moins, à [...], pour laquelle il paie environ 500 euros de charges mensuelles. Hormis ce qui précède, il n’a ni fortune, ni dettes.

Les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français ne font mention d’aucune condamnation.

1.2 Pour les besoins de la présente affaire, B.Z.________ et A.Z.________ ont tous deux été détenus provisoirement du 23 au 27 août 2015, soit durant cinq jours, à [...].

Le 23 août 2015, vers 05h30, à [...], chemin [...], A.Z.________ et son fils B.Z.________, à leur retour d’une fête familiale et après avoir bu un dernier verre devant chez eux avec un ami, ont surpris ________, un individu sans domicile fixe qui s’était introduit dans leur maison de vacances à la fin de l’après-midi du 22 août 2015 lorsqu’ils étaient absents.

Ils ont découvert le prénommé dans une chambre du 1er étage de la maisonnette. B.Z.________ a d’emblée donné plusieurs coups de poing au visage de ________ et l’a fait assoir sur un lit. Enervés d’avoir retrouvé la clef du portail de leur maison dans la poche du pantalon de l’intrus, cherchant à savoir qu’il était, ce qu’il faisait là et s’il leur avait dérobé quelque chose et estimant qu’il leur mentait et se moquait d’eux, A.Z.________ et B.Z.________ se sont mis à fouiller dans les affaires et les vêtements de l’individu. Pendant qu’ils procédaient au contrôle, et tandis que ________ cherchait à se relever et proposait de partir, A.Z.________ et B.Z.________ l’ont retenu physiquement et l’ont, des dizaines de fois chacun, à tour de rôle, à tout le moins giflé essentiellement au niveau de la tête. ________ a également reçu à tout le moins un coup de pied au niveau des jambes et a été frappé au moyen des jaquettes de DVD lui appartenant, lesquelles avaient été trouvées par les assaillants dans son sac.

Tout au long de la correction, B.Z.________ et A.Z.________ ont en outre insulté leur victime, le traitant notamment de « connard », de « bouffon » ou encore de « fils de pute ».

B.Z.________ et A.Z.________ se sont ensuite répartis les 350 fr. en espèces trouvés dans le porte-monnaie de . A.Z. s’est de surcroît saisi de plusieurs CD ou DVD appartenant à celui-ci. Après avoir retenu physiquement , pendant une durée de 30 minutes à tout le moins, à l’étage de leur maison alors que celui-ci ne souhaitait que partir, A.Z. et B.Z.________ l’ont sommé de rassembler ses affaires, puis l’ont traîné hors de l’enceinte de la propriété et sont retournés dans la maison, où ils ont bu du vin jusqu’à l’arrivée de la police.

Ensuite de l’altercation, ________ a présenté un saignement au niveau des oreilles, de la bouche et des yeux. Par ailleurs, deux de ses dents ont été fragilisées. ________ a notamment souffert d’un traumatisme crânien avec un hématome sous-dural aigu à gauche, convexitaire, d’un centimètre d’épaisseur et d’une petite hémorragie sous arachnoïdienne pariétale droite. A cause de ces lésions, ________ a été hospitalisé à l’unité de soins continus de neurochirurgie du CHUV du 23 au 25 août 2015 avant d’être transféré à l’hôpital [...], où il est resté jusqu’au 28 août 2015. Selon l’examen clinique effectué le 24 août 2015 à l’unité de soins continus de neurochirurgie du CHUV, ________ présentait, sur tout le corps, de multiples zones cicatricielles, dermabrasions et hématomes, particulièrement sur la tête, les yeux et le nez, au niveau des pavillons auriculaires, de la bouche et du thorax, au dos, sur les membres supérieurs droit et gauche et sur le membre inférieur gauche.

Le 27 août 2015, ________ a déposé plainte, qu’il a retirée le 11 janvier 2017. Aux débats de première instance, les prévenus ont produit une convention signée avec ce dernier, dont il ressort qu’ils lui ont versé, pour toute chose, une indemnité de 5'500 fr. net à titre de réparation morale et du dommage occasionné en lien avec les évènements survenus le 23 août 2015.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de B.Z.________ et de A.Z.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Les appelants contestent leur condamnation pour agression.

B.Z.________ explique que les faits se seraient déroulés en deux phases, la première durant laquelle il aurait asséné, seul, tout au plus cinq coups de poing à ________, puis la seconde durant laquelle des gifles auraient été assénées par les deux appelants. Il relève que la victime n’aurait jamais été mise en danger et encore moins indistinctement par deux personnes, tous les coups d’une intensité certaine ayant été assénés uniquement par lui, à l’exclusion de son père.

A.Z.________ soutient que les faits ne permettraient pas de retenir que les gifles infligées auraient occasionné les lésions constatées, ni qu’elles auraient créé une mise en danger qui aurait dépassé en intensité le résultat des lésions corporelles simples survenues.

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1934 ; RS 311.0), celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

3.1.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 191 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b).

S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

La question d’un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si l’infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée. Lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire, l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe absorbée (ATF 96 IV 39 consid. 2 ; TF 6S.312/2003 du 1er octobre 2003 consid. 1.1). De même lorsque seule l’une des deux infractions entrant théoriquement en concours idéal peut être sanctionnée, un tel concours ne saurait être admis. Seule l’infraction dont toutes les conditions posées par la disposition légale la sanctionnant sont réunies doit être réprimée, ce sans égard quant à la réalisation des conditions éventuellement exigées en plus pour admettre un concours idéal (TF 6B_373/2011 du 14 novembre 2011).

3.2 En l’occurrence, la question du concours ne se pose pas. En effet, d’une part, l’infraction de lésions corporelles simples ne peut de toute évidence être discutée ou retenue, le lésé ayant retiré sa plainte. D’autre part, les appelants admettent tous deux qu’il est impossible de déterminer précisément quels coups ont causé quelles blessures.

Reste qu’en application de la jurisprudence précitée, lorsque l’infraction en principe absorbante n’est pas sanctionnée, l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe absorbée. Tel est bien le cas dans le cas particulier, les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’agression étant réalisées pour les deux auteurs. En effet, ces derniers s’en sont tous deux pris violemment et unilatéralement à , en lui infligeant, outre les coups de poing initiaux administrés par B.Z., une trentaine de gifles dans la seconde phase de l’attaque. Par ailleurs, celles-ci étaient d’une intensité certaine, comme l’a concédé B.Z.________ en déclarant que les gifles qu’il avait assénées à sa victime étaient parfois « des petites », « des fois des plus grosses » et que certaines étaient « peut-être fortes » (PV aud. 1, p. 7 ; PV aud. 3, p. 5 ; jgt, pp. 4 et 5). De plus, selon le rapport de l’Unité de médecine forensique du 18 janvier 2015, le tableau lésionnel de la victime est compatible et évocateur des mécanismes déclarés par cette dernière, à savoir une hétéro-agression avec de multiples gifles, coups de poing et coups de pied (P. 33, p. 16). Ainsi, les appelants ont participé à une agression dirigée contre une personne au cours de laquelle celle-ci a subi des lésions corporelles. Ils ont en outre évidemment sciemment participé et poursuivi cette agression.

Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné B.Z.________ et A.Z.________ pour agression.

Les appelants contestent leur condamnation pour vol.

B.Z.________ explique avoir pris les 100 fr. de ________ pour payer le carreau cassé et ne pas avoir su que son père avait pris 250 fr. de son côté. Il considère que les faits devraient dans tous les cas être examinés sous l’angle d’une infraction d’importance mineure. A.Z.________ soutient quant à lui qu’il n’aurait jamais accepté de prendre davantage que les 250 francs.

4.1 En vertu de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a).

4.2 Selon l’acte d’accusation, B.Z.________ et A.Z.________ se sont répartis les 350 fr. en espèces trouvés dans le porte-monnaie de . A.Z. s’est de surcroît saisi de plusieurs CD ou DVD appartenant à celui-ci.

S’agissant des sommes d’argent, les versions des appelants divergent entre elles et ont varié au cours de la procédure. A cet égard, on relève par exemple que A.Z.________ a d’abord nié les faits avant de finalement les admettre et que les deux appelants ont donné des explications floues sur les circonstances de la soustraction de l’argent (c notamment PV aud 1, p. 6 ; PV aud. 2, p. 7 ; PV aud. 3, p. 2 ; PV aud. 4, p. 5). On ne saurait donc retenir les déclarations des auteurs comme étant crédibles. En revanche, le lésé a expliqué que B.Z.________ et A.Z.________ lui avaient bien pris 350 fr., qu’il se rappelait que ses agresseurs s’étaient servis directement dans son porte-monnaie et qu’il leur avait dit qu’il était sans domicile fixe et avait besoin de cet argent pour finir le mois (PV aud. 5, p. 6). ________ a par ailleurs affirmé qu’à ce moment-là, les appelants lui avaient répondu qu’ils avaient eux aussi besoin de cet argent, notamment pour remplacer le carreau cassé (PV aud. 5, p. 6). Les propos du lésé concernant ce vol sont détaillés et cohérents ; il n’y a aucun motif de les mettre en doute, de sorte que c’est cette version des faits qui doit être retenue. Par conséquent, les appelants ont bel et bien soustrait un montant de 350 fr. au lésé. Au surplus, ils ne sauraient valablement invoquer la compensation en raison d’un carreau qu’ils ont eux-mêmes brisé.

Partant, la condamnation des appelants pour vol doit être confirmée.

En ce qui concerne l’infraction de séquestration, B.Z.________ invoque la légitime défense et considère qu’il devrait bénéficier de l’atténuation de peine prévue par l’art. 16 CP. Il estime qu’il était en droit de se défendre contre l’intrusion de ________ et de déterminer si celui-ci avait pris des objets.

5.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 ; ATF 106 IV 12 consid. 2a)

Le terme attaque se définit comme tout comportement qui vise à porter atteinte à un bien juridique individuel. Il peut s’agir de l’intégrité corporelle, de la vie, mais également de la propriété (c ATF 107 IV 12) ou de la maîtrise sur son domicile (ATF 102 IV 1). Une violation de domicile se poursuit aussi longtemps que l’auteur ne quitte pas les lieux où il a pénétré sans droit ou persiste à demeurer au mépris d’une injonction de sortir (ATF 102 IV 1). La légitime défense vise à repousser une attaque par des moyens proportionnés (c notamment ATF 136 IV 49 consid. 3.2).

5.2 L’argumentation de l’appelant est téméraire. En effet, la légitime défense vise à repousser une attaque. Or, en l’occurrence, par la séquestration, les auteurs n’ont pas cherché à repousser l’occupant, mais à le garder à l’intérieur de la maison. On ne saurait donc, déjà pour ce seul motif, parler de légitime défense. En outre, pour justifier ce fait justificatif, il faut également que l’auteur soit animé par l’intention de se défendre. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les appelants s’étant retrouvés face à une personne sans domicile fixe, qui ne s’est jamais montrée violente ou menaçante, mais qui voulait uniquement passer la nuit dans une maison régulièrement inhabitée, avant de vouloir immédiatement quitter les lieux une fois réveillée par les appelants.

Enfin, on peut également douter de l’illicéité de l’occupation. En effet, selon le rapport de police, la maison dans laquelle les faits se sont déroulés, sise [...], est connue de la police locale pour avoir été un squat (P. 4, p. 7). De leur côté, les appelants ont admis que des visiteurs s’étaient déjà introduits dans l’enceinte de leur maison. En outre, le propriétaire de la maison a également affirmé à la police que celle-ci était un squat régulièrement visité (PV aud. 2, p. 3).

Pour tous ces motifs, on ne saurait retenir la légitime défense.

Au surplus, l’application de l’art. 218 al. 1 CPP est en l’espèce exclue, pour les raisons développées par les premiers juges (c jgt, p. 28), que l’autorité de céans fait siennes conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.

Les appelants contestent les peines infligées.

B.Z.________ estime qu’une peine pécuniaire serait suffisante pour assurer la sécurité publique, aucun élément ne permettant de justifier le prononcé d’une peine privative de liberté.

A.Z.________ considère également qu’une peine pécuniaire constituerait une sanction suffisamment dissuasive. Il invoque en outre l’art. 48 let. d CP compte tenu des regrets qu’il a exprimés et de la convention qu’il a signée et honorée.

6.1 6.1.1 L'art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

D'après la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2).

6.1.2 Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2).

6.2 En l’espèce, au regard des infractions retenues à l’égard des appelants, la quotité des peines infligées par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. La motivation du tribunal de première instance à ce sujet est complète et convaincante (jgt, pp. 28-31). Il y sera donc intégralement renvoyé par adoption des motifs, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Par ailleurs, comme l’ont déjà fait les premiers juges, l’autorité de céans tiendra en particulier compte, comme éléments à décharges, des regrets exprimés par les appelants et de la réparation, par 5'500 fr., versée au lésé.

Le genre des peines prononcées par les premiers juges pour réprimer le comportement des appelants doit également être confirmé. Au regard de la gravité et de la violence des actes commis par ces derniers – ils se sont acharnés, sans justification, sur une personne sans défense qui ne s’est jamais montrée violente ou menaçante, en la frappant, la séquestrant et en la dépouillant –, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour permettre de dissuader les intéressés d’adopter une attitude similaire dans les années à venir. Par ailleurs, une peine pécuniaire apparaît en l’espèce dérisoire, voire insignifiante, eu égard à la gravité des faits dont il est question dans cette affaire, de sorte que le prononcé d’une telle peine ne saurait avoir un impact suffisant sur les appelants.

Ainsi, les peines privatives de liberté de douze mois prononcées à l’encontre de B.Z.________ et de A.Z.________ doivent être confirmées. L’octroi du sursis ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, les appels interjetés par B.Z.________ et A.Z.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Me Laurent Pfeiffer a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 17 heures et 6 minutes d’avocat. Le temps consacré pour la procédure d’appel est excessi En effet, l’avocat s’est chargé du dossier durant la procédure devant le tribunal de première instance, si bien qu’il connaissait parfaitement le dossier. Ainsi, il convient de tenir compte d’une heure et 30 minutes maximum pour la relecture du dossier, d’une heure pour les recherches juridiques et d’une heure pour la préparation de la plaidoirie. Par ailleurs, le temps consacré à l’envoi de plusieurs courriers le même jour à son client ne saurait être pris en compte, de même que le temps consacré à tenter de joindre ce dernier par téléphone, ces opérations étant du travail de secrétariat. Enfin, l’audience n’a duré que 45 minutes au lieu de l’heure annoncée et les opérations de fin de mandat ne seront retenues que pour 30 minutes au total, au lieu de l’heure et 42 minutes indiquée. En définitive, il y a lieu de retrancher 5 heures et 24 minutes de la liste d’opérations produite et de retenir une activité d’avocat de 11 heures et 40 minutes ainsi qu’un forfait de débours de 50 fr. et une vacation à 120 francs. Par conséquent, une indemnité de 2'270 fr., plus la TVA par 181 fr. 60, soit au total 2'451 fr. 60, sera allouée au défenseur d’office de B.Z.________. Cette indemnité sera entièrement mise à la charge de ce dernier, compte tenu du rejet de son appel.

Me Raphaël Brochellaz a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 20 minutes. L’envoi de 18 courriers ou courriels, comptabilisés à 5 ou 10 minutes chacun, est manifestement excessif au regard de la présente procédure d’appel, si bien qu’il faut retrancher une heure sur le total de ces opérations. Ainsi, il convient de retenir une activité de 9 heures et 20 minutes, d’un forfait de débours de 50 fr. et d’une vacation à 120 francs. Par conséquent, une indemnité de 1'850 fr., plus la TVA par 148 fr., soit au total 1’998 fr., sera allouée au défenseur d’office de A.Z.________. Cette indemnité sera entièrement mise à la charge de ce dernier, compte tenu du rejet de son appel.

Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra

Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), chacun pour moitié, soit par 1’080 fr. chacun.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.Z.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 134, 139 ch. 1 et 183 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, appliquant à A.Z.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 134, 139 ch. 1 et 183 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère B.Z.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime, d’injure et de contrainte ;

II. constate que B.Z.________ s’est rendu coupable d’agression, de vol et de séquestration ;

III. condamne B.Z.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

IV. constate que B.Z.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, à titre de réparation du tort moral ;

V. libère A.Z.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime, d’injure et de contrainte ;

VI. constate que A.Z.________ s’est rendu coupable d’agression, de vol et de séquestration ;

VII. condamne A.Z.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

VIII. constate que A.Z.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, à titre de réparation du tort moral ;

IX. fixe à 10'780 fr. 55 (dix mille sept cent huitante francs et cinquante-cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Laurent Pfeiffer, défenseur d’office de B.Z.________, dont 3'100 fr. (trois mille cent francs) lui ont d’ores et déjà été versés ;

X. fixe à 9'059 fr. 50 (neuf mille cinquante-neuf francs et cinquante centimes) débours et TVA compris l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de A.Z.________ ;

XI. fixe à 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Philippe Ciocca, conseil d’office de ________ ;

XII. dit que les frais de procédure, arrêtés à 33'086 fr. 70 (trente-trois mille huitante-six francs et septante centimes), comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux ch. IX. à XI. ci-dessus, à concurrence de 17'516 fr. 40 (dix-sept mille cinq cent seize francs et quarante centimes) à la charge de B.Z.________ et de 15'570 fr. 30 (quinze mille cinq cent septante francs et trente centimes) à celle de A.Z.________ ;

XIII. dit que B.Z.________ et A.Z.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif et la part de l’indemnité du conseil d’office de F.________ (à savoir pour ce dernier poste 2'025 fr. [deux mille vingt-cinq francs] chacun) fixées et mises à leur charge conformément aux chiffres IX. à XII. ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'451 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Pfeiffer.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’998 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz.

V. B.Z.________ et A.Z.________ supportent chacun la moitié des frais communs, par 1'080 fr. chacun, et l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

VI. B.Z.________ et A.Z.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.Z.________),

Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour B.Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Service de la population, secteur étrangers (B.Z., [...] 1992 ; A.Z., [...] 1965),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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  • art. 134 CP
  • art. 139 CP
  • art. 172ter CP
  • art. 183 CP

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  • art. 135 CPP
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