TRIBUNAL CANTONAL
143
PE18.018283-MYO/CMD
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 6 avril 2021
Composition : M. winzap, président
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ des chefs de prévention de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1), contrainte sexuelle (cas 2), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 1 et 2), acte d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (cas 1), tentative de pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (cas 3) (I), l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 391 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 3'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 35 jours (II), a ordonné en faveur de T.________ un traitement institutionnel des troubles mentaux (III), a maintenu ce dernier en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de cette mesure (IV), a prononcé à l’encontre de celui-ci une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire, du fait que T.________ s’est reconnu débiteur de K.________ du montant de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage (VI), a donné acte à ce dernier de ses réserves civiles à l’encontre de T.________ pour le surplus (VII), a ordonné la destruction des DVD séquestrés sous fiche no 10772 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et CD-R inventoriés sous fiches nos 10771 et 10849 (IX) et a mis les frais de la cause, par 18'147 fr. 60, à la charge de T.________ (X).
B. Par annonce du 7 décembre 2020, puis déclaration motivée du 12 janvier 2021, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens qu’un traitement ambulatoire soit ordonné en sa faveur en lieu et place d’un traitement institutionnel et qu’il soit immédiatement libéré de la détention pour des motifs de sûreté.
Il a en outre requis l’audition en qualité de témoins de [...], psychologue adjoint au sein du SMPP, et de la dresse [...], médecin associée au sein du SMPP.
Par avis du 11 février 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve présentées par l’appelant, au motif qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP. Elles n’ont pas été réitérées à l’audience d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Né le [...] 1953 à [...], T.________ est originaire de [...]. Cadet d'une fratrie de trois garçons, il dit avoir été placé en foyer durant son enfance, marquée par une carence affective, de la négligence et de la violence domestique. Il aurait effectué une partie de sa scolarité obligatoire dans une classe de développement et dit savoir à peine lire et pas du tout écrire. Célibataire, il expose n'avoir eu d'attache affective qu'avec sa grand-mère paternelle, chez qui il aurait vécu deux ans à la sortie de ce foyer.
Après avoir suivi une formation de cuisinier et travaillé un ou deux ans dans la restauration, T.________ dit avoir appris à masser dans un hôpital puis avoir suivi des cours de physiothérapie, avant de commencer à exercer comme « masseur rebouteux » dans les années 70, d'abord à l'Hôpital d'[...] puis à l'Hôtel [...]. Par la suite, il a notamment pratiqué au sein de diverses équipes de football ainsi que de [...]. Il a déclaré avoir été prié de mettre fin à sa collaboration avec le [...] en raison de « mains baladeuses ». Il a œuvré par la suite en tant qu'indépendant. Il ressort du dossier que le prévenu bénéficie d'une certaine notoriété en tant que guérisseur, son nom figurant notamment dans un ouvrage spécialisé.
Avant son incarcération, T.________ travaillait encore à raison de quelques heures par semaine à son domicile d'[...], sur appel, proposant des « massages de santé et de sport », au prix de 50 fr. les 30 minutes. Il vivait seul dans un 2 pièces dont le loyer était de 1'019 fr. par mois, charges comprises. Il perçoit une rente de I'AVS, qui s'est montée à 1'839 fr. par mois en 2019. En 2020, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et LCA totalisaient 518 fr. 25 et le subside perçu s'élevait à 515 fr. 60. Il a quelques économies, résultant d'un héritage, à hauteur de 80 à 90'000 francs.
Depuis de nombreuses années, le prévenu est au bénéfice d'une curatelle, actuellement à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, confiée à [...], qui s'occupe de lui depuis 28 ans. Il souffre de diverses affections somatiques, un diabète en particulier, pour lesquelles il est suivi par son médecin généraliste.
b) Le casier judiciaire de T.________ mentionne une condamnation prononcée le 17 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 100 fr. d'amende, pour menaces.
Il ressort par ailleurs du dossier (P. 33-36) que T.________ a fait l'objet de plusieurs décisions en lien avec des accusations relatives à la commission d'infractions ou de contraventions contre l’intégrité sexuelle, à savoir :
une condamnation prononcée le 9 janvier 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans; il était en substance reproché à T.________ d'avoir profité d'un massage prodigué à un mineur de moins de seize ans pour le masturber et lui faire une fellation, cessant ses agissements lorsque le jeune le lui avait demandé, non sans lui proposer encore de visionner avec lui des cassettes vidéo pornographiques;
une condamnation prononcée le 23 juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour contravention contre l'intégrité sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 800 fr. convertible en 8 jours de privation de liberté; il était notamment reproché à T.________ d'avoir importuné à six reprises un mineur de 14 ans qu'il ne connaissait pas, en lui parlant de sujets ayant trait à la sexualité;
une ordonnance de classement rendue le 23 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en lien avec une plainte déposée par un jeune adulte qui lui reprochait de lui avoir tapé les fesses et tiré le boxer dans le cadre d'un massage, T.________ ayant satisfait aux conditions de retrait de plainte formulées par l'intéressé; le prévenu avait présenté des excuses pour son comportement et s'était engagé à verser 300 fr. à l'œuvre caritative désignée par le plaignant et à ne plus adopter de comportement de ce type dans le cadre de son activité de masseur;
une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, suite à une plainte pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, pour cause de plainte tardive.
c) T.________ a fait l'objet d'un rapport d'expertise psychiatrique, déposé le 21 avril 2020. Les docteurs [...] et [...], respectivement médecin chef et cheffe de clinique à la Fondation de Nant, ont retenu les diagnostics de pédophilie, retard mental léger, autres troubles spécifiques de la personnalité (psychotique), difficultés liées à une enfance malheureuse et suspicion d'une démence débutante, sans précision. Les experts ont précisé, s'agissant de la pédophilie, qu'elle était a priori orientée exclusivement et préférentiellement envers de jeunes adolescents de 13 à 18 ans, de sexe masculin (hébéphilie ou adolescentophilie). Ils relevaient, au chapitre discussion de leur rapport que la personne de ce profil cherchait un partenaire avec un niveau de maturité émotionnelle proche du sien. Avec un adolescent, une personne hébéphile se sentait sure et confortable, elle n'avait pas de conscience de la différence des générations ni des règles entourant la sexualité, d'où l'absence de conscience du caractère répréhensible de ses actes et l'absence de remords. Chez l'expertisé, les victimes de ses agissements sexuels n’étaient investies qu'érotiquement et pas affectivement, ce qui soulignait l'immaturité de sa personne. Confronté au fait d'agresser les mineurs, l'expertisé ne présentait pas de honte, ni culpabilité ni d'angoisses au sujet de ses pulsions. Il banalisait et minimisait ses actes avec des éclats caractériels et agressifs, s'il était contrarié ou frustré. Ainsi, T.________ ne contrôlait pas ses pulsions en lien avec ses faibles capacités cognitives, accentuées avec le déclin cognitif acquis avec l'âge, l'épilepsie et le syndrome métabolique documentés, expliquant probablement les récidives dans son comportement hébéphilique. L'existence de distorsions cognitives était souvent retrouvée chez les pédophiles. Chez eux, l'excitation sexuelle était déclenchée par des stimuli érotiques atypiques, de type pédophilique, et la représentation de l'enfant était également perturbée, légitimant à leurs yeux leurs passages à l'acte. Enfin, pour compléter le tableau du fonctionnement psychique, l'expertisé avait une personnalité psychopathique de type psychotique, ce qui entraînait une modification radicale des rapports de l'individu avec la réalité. Les examens psychologiques mettaient clairement en évidence une structure de la personnalité psychotique. Ce type de personnalité rendait plus compliquée l'intégration des lois et codes sociaux et s'intégrait parfaitement avec le retard mental pour expliquer les faits qui étaient reprochés au prévenu, son manque d'empathie et de culpabilité.
L'intensité des troubles diagnostiqués chez T.________ était qualifiée par les experts de moyenne et ces troubles restreignaient dans une mesure moyenne sa capacité à freiner ses pulsions. Le risque de récidive en matière d'infractions d'ordre sexuel sur autrui était élevé, et lié aux pulsions sexuelles pédophiliques de l’expertisé, ainsi qu'au fait qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait de répréhensible. En vue de traiter la pédophilie diagnostiquée, les experts préconisaient une psychothérapie, associée ou non à un traitement pharmacologique « de type inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, d'antiandrogènes et les analogues de la Gonadotropin-releasing hormone ». Ils exposaient dans leur rapport qu'un traitement institutionnel n'était pas indispensable pour prévenir la commission de nouvelles infractions et qu'un traitement ambulatoire était plus indiqué au vu de l'âge de l'expertisé et de ses diverses faiblesses d'esprit, ainsi que de ses autres pathologies physiques. Ils relevaient que T.________ n'estimait pas spontanément avoir besoin de soins psychiatriques, restant persuadé qu'il n'avait pas fait de mal aux adolescents concernés par ses actes délictueux, rappelaient qu'il avait interrompu par le passé un suivi psychiatrique à la Fondation de Nant et préconisaient dès lors un suivi sous contrainte. Ils relevaient à cet égard que l'obligation de soins pouvait créer des conditions favorables à l'engagement dans la thérapeutique de la personne jusque-là non motivée, voire restant dans le déni de ses troubles. Il fallait distinguer le consentement aux soins, souvent opportuniste, de l'adhésion, qui était la construction progressive d'une volonté de changement soutenue par l'engagement des deux parties.
Entendue aux débats, la Dre [...] a indiqué que le traitement ambulatoire préconisé avait pour but de rappeler à T.________ les limites et les comportements à adopter. Elle a précisé que le prénommé n'était pas accessible à une psychothérapie au sens strict, mais que le suivi proposé était susceptible de diminuer le risque de récidive présenté. Elle a exposé que si l'intéressé s'investissait correctement et répondait bien à la thérapie, il n'y aurait pas besoin de passer à l'étape pharmacologique, alors que si les entretiens n'étaient pas productifs, en ce sens qu'il restait dans le déni, les experts préconiseraient au moins un traitement pour réduire la libido et permettre à T.________ de maîtriser ses pulsions. Mise au courant des modalités de la libération dont l'expertisé avait bénéficié à fin juin 2020 – mise en place du traitement ambulatoire préconisé notamment (cf. infra let. e) – et de sa réincarcération en lien avec les allégations de violation des mesures d'interdiction de contact et de périmètre du plaignant K., la Dre [...] a relevé que, si les faits étaient avérés, il faudrait alors mettre en œuvre le traitement dans un cadre institutionnel. Elle a précisé à cet égard qu'un traitement ambulatoire avait été préconisé afin que T. puisse rester chez lui en raison de son âge et de ses problèmes de santé. A la question de savoir si le traitement était toujours adapté, à supposer que le non-respect des interdictions de contact et de périmètre soit avéré, l’experte a expliqué que pour venir à un rendez-vous il fallait une motivation que T.________ n'avait pas, car il ne réalisait pas qu'il faisait du mal. On ne pouvait pas compter sur sa collaboration; il ne venait que s'il était obligé. S'il entrait dans une institution, il aurait une référente qui l'amènerait aux rendez-vous et surveillerait sa prise de médicaments. A la question de savoir si une peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire pourrait être suffisante pour motiver T.________ à suivre la thérapie, la Dre [...] a exposé que l’expertisé avait déclaré lors du dernier entretien qu'il avait compris et ne voulait plus retourner en prison, de sorte que les experts avaient pensé qu'il ferait en sorte de ne pas avoir de nouveaux problèmes. Le fait de savoir que cela ne l'aurait pas empêché de violer des obligations de contact et de périmètre l’amenait toutefois à penser que seul un cadre institutionnel était désormais propre à assurer le respect de la thérapie.
L’experte a encore déclaré que les trois diagnostics principaux qui avaient été mis en évidence étaient lourds et irréversibles, le risque de récidive étant très important. T.________ était apte à satisfaire le besoin du thérapeute d'être rassuré, mais il n'était pas à même de se remettre réellement en question. Un traitement ambulatoire avait été évoqué car vu son âge et ses comorbidités physiques et psychiques, cela semblait plus humain aux experts. La Dre [...] a précisé que l’intéressé n’avait pas de vie intérieure; son quotidien tournait autour de ses fantasmes sexuels. Les experts avaient espéré qu'un traitement ambulatoire serait suffisant. A la question de savoir si cet espoir demeurait, l’experte a déclaré « Je dirais que c'est le cas, mais pour une sécurité absolue, le traitement institutionnel est préférable ». S'il n'y avait pas de possibilités, on pouvait toutefois envisager des modalités plus légères, par exemple que le thérapeute chargé du traitement ambulatoire rende un rapport chaque mois sur la compliance de T.________ au traitement. La Dre [...] a toutefois précisé qu’humainement, elle préférerait lui donner une chance, mais qu’au vu du grand nombre de récidives, c'était peut-être le moment de dire stop. L’expertisé ne réalisait pas qu'il faisait du mal : il savait qu'il serait puni, que ce qu'il faisait était interdit, mais son fonctionnement infantile et égocentrique l'empêchait de s'intéresser à ce que l'autre ressentait. Il en est incapable. Au moment de l'acte, il ne pensait pas qu'il faisait du mal, il était avec ses pulsions. Il n'y avait pas de préméditation, il ne s'intéressait à personne et on pouvait dire qu'il n'avait pas d'empathie.
d) 1. A [...], le 16 septembre 2018, K., alors âgé de 17 ans mais dont le prévenu pensait et s'accommodait du fait qu'il pouvait avoir moins de 16 ans (PV aud. 2 p. 4), s'est présenté à l'improviste au domicile de T., lequel lui avait, quelques mois plus tôt, proposé une séance de massage gratuite, alors que le jeune homme avait accompagné un copain qui se faisait masser chez lui. Le prévenu lui avait par ailleurs à plusieurs occasions proposé de venir chez lui pour boire un café, invitations à chaque fois déclinées par le jeune homme. Surpris de sa venue et déclarant qu'il s'attendait plutôt à voir son voisin qui venait régulièrement se faire masser chez lui, le prévenu a fait entrer le jeune homme et lui a demandé ce qu'il voulait. Après que K.________ lui eut expliqué qu'il avait un problème à la cheville gauche suite à une chute en trottinette survenue la veille, le prévenu lui a proposé de patienter, le temps pour lui de préparer la table de massage. Durant la conversation, en avançant dans l'appartement, le jeune homme a constaté qu'un film pornographique était diffusé sur une télévision grand format. Le prévenu a alors réagi en lui disant quelque chose comme « attends, je vais arrêter ça, ce n'est pas pour toi », puis a mis un film d'action. Le jeune homme s'est ensuite installé sur la table de massage, dans la pièce où se trouvait la télévision, après avoir enlevé son pantalon. T.________ a massé la cheville du jeune homme, lui annonçant qu'il avait effectivement une entorse. A un moment donné, il lui a demandé d'enlever son slip, prétextant que c'était mieux pour « masser l'aine ». Alors que le jeune homme hésitait, le prévenu lui a retiré son slip, puis s'est mis à parler de « bites » et du fait que les « noirs avaient une grosse bite ». Il a ensuite parlé du sexe du jeune homme, dans des termes que celui-ci a déclaré avoir oubliés. A ce moment, le prévenu a changé la chaîne de la télévision pour passer le film pornographique, alors que son client n'en voulait pas, en annonçant à l'intéressé que cela allait le détendre et qu'il voulait le voir excité. Le prévenu, qui massait apparemment l'aine de K., est remonté jusqu'au sexe du jeune homme et a entrepris de le masturber. Tandis que le jeune homme réagissait verbalement, lui demandant si cela faisait partie du traitement, le prévenu lui a répondu que oui. Le jeune homme a alors réussi à lui répondre qu'il voulait qu'il s'occupe uniquement de son pied. Après environ une minute de masturbation, durant laquelle le jeune homme était incapable de réagir, T. a recommencé à s'occuper de son pied. Au terme du massage, alors qu'il était encore installé sur la table, K.________ a surpris le prévenu en train de se toucher le sexe pardessus les habits. Le jeune homme s'est immédiatement rhabillé et a demandé s'il devait payer. Alors que le prévenu lui avait promis un massage gratuit, il lui a néanmoins demandé 50 fr., « au lieu de 75 fr. », somme dont le jeune homme ne s'est finalement jamais acquitté.
K.________, qui s'est rapidement confié à ses parents avec qui il est ensuite allé voir la police, a déposé plainte le 18 septembre 2018.
S.________, qui déclare avoir fait des insomnies par la suite et avoir été très travaillé par ces événements, dont il s'est confié à sa famille et à des proches, a déposé plainte le même jour.
Le vendredi 9 août 2019, attiré « comme un aimant » selon son expression, D.________ s'est présenté à l'appartement de T.________ dans la matinée. Celui-ci étant absent, il est revenu l'après-midi. Le prévenu l'a accueilli vêtu d'une seule chemise et lui a proposé du chocolat, puis lui a demandé s'il avait déjà dépensé les 20 francs. D.________ lui a répondu que oui et le prévenu lui a proposé de regarder la télévision. Le prévenu l'a ainsi installé devant la télévision, sans toutefois lui montrer un film pornographique, et s'est masturbé tout en embrassant le jeune homme dans le cou, tandis que ce dernier lui demandait de le laisser tranquille. Il a ensuite touché le sexe de l'adolescent, lequel l'a toutefois empêché de passer sa main sous ses vêtements. Le prévenu a par ailleurs pris la main de sa victime pour tenter de la placer sur son sexe, sans succès. Après avoir regardé la télévision durant environ trois heures et avoir reçu du chocolat, D.________ a quitté le logement.
Le même jour, il s'est confié à [...], puis à son père, et a déposé plainte le 10 août 2019.
e) Alors que l'enquête relative aux faits objet des chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation était en cours, T.________ a été formellement averti le 18 avril 2019 par la procureure de ce que sa détention provisoire serait requise si de nouveaux faits étaient portés à la connaissance de la magistrate. A la suite de la plainte déposée le 10 août 2019 par D., T. a été arrêté et détenu du 12 août 2019 au 30 juin 2020, avant d'être libéré et astreint au respect de mesures de substitution à la détention avant jugement, à forme de l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire régulier, associé ou non à un traitement pharmacologique, dont les modalités seraient fixées par le thérapeute responsable; de l'interdiction d'entretenir des relations, d'approcher à moins de 200 mètres ou de contacter de quelque manière que ce soit K., D. et S.________; de l'interdiction d'exercer son activité de masseur/rebouteux ou autre activité du même type, de façon professionnelle ou non professionnelle; et de l'interdiction de rencontrer, d'inviter, d'accueillir de jeunes hommes de moins de 18 ans chez lui ou dans tout autre local non public.
En date du 2 juillet 2020, [...], qui avait rendu visite en détention au prévenu, a informé la procureure de ce que son service était prêt à assurer la prise en charge psychothérapeutique ambulatoire régulière de T.________ dès sa sortie de prison. Le suivi était conditionné à une stricte abstinence d'alcool, ainsi qu'à la mise en place d'un suivi à domicile, assuré par le Centre Médico-Social (CMS), moyennant un travail en réseau avec le Dr [...], médecin généraliste du prévenu, et le Service de Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Agée (SPPPA) de Nant. Interpellé le 22 septembre 2020 suite à une saisine du Ministère public en lien avec une audition du 18 septembre 2020 lors de laquelle K.________ a notamment relaté avoir été longuement observé par le prévenu alors qu'il se trouvait au skate-park d'[...], début juillet 2020, et être régulièrement sifflé par l'intéressé depuis son balcon, T.________ a été à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté, selon ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a retenu l'existence d'un risque de réitération que les mesures de substitution précédemment ordonnées ne suffisaient plus à pallier.
f) Il ressort d’un rapport établi le 20 octobre 2020 par [...] et [...], que depuis son arrivée à la Prison du Bois-Mermet, le 23 septembre 2020, T.________ a été régulièrement vu en consultation médicale pour divers problèmes somatiques (douleurs abdominales, diabète de type 2 insulino-requérant, hypertension artérielle, dyslipidémie, hémisyndrome gauche et mutisme au réveil le 28 septembre 2020 ayant nécessité un transfert au CHUV pour prise en charge et découverte fortuite de deux petits anévrismes millimétriques). Par ailleurs, le prévenu bénéficiait d'un suivi régulier assuré par la Dre [...], psychiatre, et [...]. Avant sa réincarcération, il avait bénéficié, du 16 juillet au 1er septembre 2020, d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire assuré à une fréquence bimensuelle. Dans le cadre de ce suivi, T.________ s'était présenté régulièrement aux entretiens prévus, se montrant ponctuel, correct et respectueux avec ses thérapeutes. Il semblait apprécier l'espace de parole qui lui était proposé et s'y exprimait sans détour. Il acceptait les remarques et propositions de ses thérapeutes, même lorsque celles-ci n'allaient pas dans son sens, et se disait d'accord pour en tenir compte et réfléchir. Il disait respecter les obligations liées à sa libération, qui lui étaient régulièrement rappelées lors des entretiens.
g) Selon un rapport établi le 9 novembre 2020 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, le comportement du prévenu en détention était correct, de même que son attitude avec le personnel et avec ses codétenus. Il se montrait respectueux du matériel mis à sa disposition, participait régulièrement aux sports et loisirs et se rendait fréquemment à la promenade. Au vu de sa récente entrée dans l'établissement, son accès au travail n'avait pas été évalué.
h) Dans un rapport actualisé du 22 mars 2021, le psychologue [...] a exposé que depuis sa réincarcération, le suivi de T.________ s’était poursuivi à une fréquence mensuelle. Il bénéficiait par ailleurs de rencontres régulières avec l’équipe infirmière pour des soins ponctuels ou pour des entretiens de soutien. Il se montrait respectueux et adéquat avec son thérapeute, auquel il semblait accorder sa confiance. L’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne. Les thèmes évoqués en entretien concernaient la vie quotidienne et la santé, des explications quant aux décisions pénales et des stratégies à mettre en place pour limiter le risque de récidive. Malgré des capacités d’élaboration limitées, T.________ se montrait attentif aux recommandations et conseils de son thérapeute. En cas de sortie de prison, il réfléchissait à quitter [...] pour éviter tout risque de contact avec sa victime.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Paulo Jorge da Silva Lopes est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel.
L’appelant reproche aux premiers juges de s’être distancés de l’expertise psychiatrique du 21 avril 2020 en se fondant sur les déclarations, de l’experte [...] à l’audience de jugement, qui seraient nuancées. Il soutient que dans leur rapport, les experts avaient préconisé un traitement ambulatoire, qu’il a bénéficié d’une libération de sa détention provisoire au profit de mesures de substitution, dont celle de se soumettre à un tel traitement, mesure qu’il aurait respectée. Pour le surplus, il lui serait reproché à tort d’avoir violé l’interdiction de périmètre et de contact des plaignants, ces événements, qu’il conteste et dont le premier aurait eu lieu avant le début du traitement, ne pouvant être considérés comme des actes récidivants.
L’appelant reproche également aux premiers juges d’avoir violé le principe de proportionnalité. La Dre [...] n’aurait pas « clairement » conclu à la nécessité d’un cadre institutionnel, dès lors qu’elle aurait indiqué que l’espoir d’un traitement ambulatoire demeurerait, évoquant d’autre possibilités, telles qu’un contrôle de compliance à ce traitement ou un traitement pharmacologique en sus. La durée du traitement ambulatoire mis en place avant la réincarcération de T.________ aurait en outre été trop courte pour pouvoir en conclure que cela ne serait pas suffisant.
L’appelant invoque enfin une violation du principe de subsidiarité. Il conteste qu’un traitement institutionnel constitue la seule mesure susceptible d’écarter sa dangerosité, respectivement le risque de récidive, alors qu’un traitement ambulatoire, le cas échéant assorti de conditions telles que la reddition d’un rapport mensuel des thérapeutes et/ou d’un traitement pharmacologique associé, serait suffisant.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 56 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1).
La décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP dispose que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, le cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2, avec référence à l'ATF 118 IV 108 consid. 2a et les références citées).
3.1.2 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l’auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l’intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d’éducation au travail selon l’art. 100bis aCP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.1).
Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2). Il est exécuté dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).
L’exécution de la mesure prévue à l’art. 59 CP prime l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi que celle d’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (cf. art. 57 al. 2 in initio CP). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à la fois (art. 59 al. 4 CP).
3.1.3 Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l’art. 63 CP lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant, ou souffre d’une autre addiction (al. 1), qu’il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu’il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). En vertu de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3; TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).
3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que T.________ souffre de troubles mentaux l’ayant conduit à commettre les infractions qui lui sont reprochées, les conditions communes aux art. 59 et 63 CP étant réunies sur ce point.
3.2.1 En premier lieu, c’est à tort que l’appelant soutient que les premiers juges se seraient distancés des conclusions des experts psychiatres. Il est vrai que, dans leur rapport du 21 avril 2020, ceux-ci ont préconisé un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique avec mise en place, dans un deuxième temps, d’un traitement médicamenteux de manière à maîtriser les pulsions sexuelles de l’expertisé. Ils ont toutefois précisé que cette forme de traitement leur semblait mieux adaptée, avec une contrainte de traitement psychiatrique légale, « au vu de l’âge de l’expertisé et de ses diverses faiblesses d’esprit » (P. 59, p. 10). Il n’en demeure pas moins que, mise au courant du fait que l’appelant avait dû être réincarcéré le 22 septembre 2020 après avoir violé les interdictions de contact et de périmètre avec l’une de ses victimes, l’experte [...] a expressément mentionné la nécessité de mettre en œuvre un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (cf. jugt. pp. 16 ss, 33 ss et 59, spéc. p. 17).
Si l’appelant persiste en appel à contester avoir violé les mesures de substitution à la détention consistant à ne pas contacter ou approcher ses victimes, il ne développe pas son grief sur ce point, même pour prétendre que les mises en cause de K., entendu par la police le 18 septembre 2020 (PV aud. 2) ne seraient pas crédibles. Or, comme l’ont relevé de manière convaincante les premiers juges (cf. jugt. pp. 54-55), les sifflements depuis le balcon et l’observation prolongée de ce plaignant au skate-park d’[...] – endroit décentré et éloigné des domiciles des intéressés – ou encore l’épisode de l’avenue de la Gare, sont parfaitement vraisemblables, au vu de la crédibilité générale de K., du fait qu’il a pris la peine de se déplacer au poste de police pour faire état de ces faits qui l’ont inquiété et qu’il n’a semblé nourrir aucune animosité ou esprit de revanche à l’endroit du prévenu, dont les dénégations ne sont pas crédibles. Force est donc de constater que la menace d’être réincarcéré n’a pas empêché T.________ d’entreprendre des manœuvre d’approches à l’égard d’une de ses victimes, alors même qu’il en avait l’interdiction et qu’il était sous traitement, en septembre 2020 à tout le moins.
L’appelant perd ainsi de vue qu’il a violé des interdictions de contact et de périmètre après avoir été dûment averti des conséquences en cas de violation des mesures de substitution à la détention. Ses pulsions sexuelles ont toutefois pris le dessus sur sa liberté. C’est dire combien son trouble est grave et combien il est exposé à la récidive en matière d’actes sexuels, dont le risque est qualifié d’élevé par les experts (P. 59, pp. 10 et 12), respectivement de très important par la dre [...] (jugt. p. 18). Aux débats, cette dernière a exposé – ce qui ressortait déjà de l’expertise, comme on vient de le voir – que si un traitement ambulatoire avait été préconisé par les experts dans leur rapport, c’était pour tenir compte de l’âge et des problèmes de santé du prévenu. Elle a toutefois précisé que pour venir à un rendez-vous, T.________ avait besoin d’une motivation qu’il n’avait pas car il ne réalisait pas ce qu’il faisait de mal, qu’on ne pouvait pas compter sur sa collaboration et que, dans une institution, il serait amené aux rendez-vous et surveillé dans sa prise de médicament par une référente. Le comportement consistant à violer des obligations de contact et de périmètre a ainsi amené l’experte à considérer qu’en définitive, seul un cadre institutionnel est désormais propre à assurer le respect de la thérapie (jugt. p. 17).
3.2.2 C’est ensuite à tort que l’appelant considère que la mesure ordonnée en sa faveur serait disproportionnée. C’est en effet le lieu de rappeler que pour respecter le principe de proportionnalité, le juge doit mettre en balance la vraisemblance du risque que l’auteur commette de nouvelles infractions et l’atteinte aux droits de la personnalité que la mesure implique; il convient également de tenir compte de la gravité des infractions que l’auteur est susceptible de commettre et d’examiner le risque de récidive à l’aune de l’imminence de la gravité du danger, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7-8 ad art. 56 CP et les références et arrêts cités).
En l’occurrence, le trouble mental présenté par l’appelant l’expose à un risque élevé de récidive dans le domaine de la pédophilie de type hébéphile (jugt. p. 31), soit des infractions graves dirigées contre l’un des biens juridiques les plus importants qui soit. Au-delà des considérations expertales, qui à elles seules suffiraient, l’imminence du risque de récidive s’illustre dans les faits. Il ressort en effet du dossier que l’intéressé est connu pour des faits similaires, pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation en 2001 (cf. P. 36), et qu’il a souvent « réussi à éviter des sanctions », selon le rapport d’investigation du 7 décembre 2018 et les décisions produites au dossier (cf. P. 5, p. 4 et P. 33-35). Tout cela, sans compter que T.________ est condamné dans la présente cause pour avoir agressé trois victimes en deux ans, dont la dernière, la plus jeune et pour les faits les plus graves, alors même qu’une enquête était déjà en cours et qu’il avait été formellement averti du risque d’être incarcéré par la procureure. Au demeurant, s’il est vrai que l’appelant a procédé selon un modus operandi récurrent dans le cadre de son activité de masseur, qu’il déclare aujourd’hui vouloir abandonner, il n’en demeure pas moins qu’il a attiré S.________ à son domicile alors qu’il l’avait rencontré dans la rue et qu’il a cherché le contact avec K.________ depuis (sifflements) et hors de son domicile (skate-park, avenue de la Gare). Enfin, l’experte [...], entendue aux débats, a déclaré que T.________ savait que ce qu’il faisait était interdit, mais que son fonctionnement infantile et égocentrique l’empêchait de s’intéresser à ce que l’autre ressentait; il en était incapable; au moment de l’acte, il ne pensait pas qu’il faisait du mal, il était avec ses pulsions; il n’y avait pas de préméditation, il ne s’intéressait à personne, on pouvait dire qu’il n’avaient pas d’empathie (jugt. p. 18).
Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que l’intérêt public à préserver l’intégrité sexuelle d’adolescents l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à vivre en liberté
3.2.3 L’appelant va encore à l’encontre des conclusions des experts lorsqu’il considère que le prononcé d’une mesure institutionnelle violerait le principe de subsidiarité. Comme déjà dit au consid. 3.2.1 ci-avant, l’experte [...] a clairement et expressément déclaré aux débats qu’un traitement ambulatoire ne pouvait pas suffire à garantir le traitement thérapeutique, faute de collaboration et de motivation de l’intéressé. Elle a également précisé que si un traitement ambulatoire avait été initialement envisagé, c’était surtout pour tenir compte de l’âge et de l’état de santé physique de T., et du fait qu’il avait paru avoir suffisamment peur de la prison. Finalement, il apparaît que ce dernier a entamé des mesures d’approche très rapidement après sa libération, ses pulsions ayant pris le dessus, de sorte que, comme l’a très clairement exposé l’experte, un traitement ambulatoire ne garantirait ni le suivi ni, par voie de conséquence, le risque de récidive. Elle s’est ainsi exprimée en ces termes : « Les trois diagnostics principaux que nous avons mis en évidence sont lourds et irréversibles, le risque de récidive est très important. T. est apte à satisfaire le besoin du thérapeute d’être rassuré, mais il n’est pas à même de se remettre réellement en question. Nous évoquions un traitement ambulatoire car vu son âge et les comorbidités physiques et psychiques, cela nous semblait plus humain. Je relève que T.________ n’a pas de vie intérieure. Son quotidien tourne autour de ses fantasmes sexuels. Nous espérions qu’un traitement ambulatoire serait suffisant. A la question de savoir si cet espoir demeure. Je dirais que c’est le cas, mais pour une sécurité absolue, le traitement institutionnel est préférable. S’il n’y a pas de possibilités, nous pouvons toutefois envisager des modalités plus légères, p. ex. on pourrait prévoir que le thérapeute chargé du traitement ambulatoire rende un rapport chaque mois sur la compliance de T.________ au traitement. Humainement, je préférerais lui donner une chance, mais au vu du grand nombre de récidives, c’est peut-être le moment de dire stop. Je précise encore que T.________ ne réalise pas qu’il fait du mal » (jugt. p. 18).
Ces considérations conduisent à considérer qu’un traitement ambulatoire serait manifestement voué à l’échec – les premiers juges ayant du reste relevé en page 59 du jugement que T.________ ne paraît guère intéressé à ce type de prise en charge : évoquant le traitement entamé auprès du SMPP, il a tout juste concédé que « causer un peu, au début, ça lui ferait du bien » ; il ne paraît pas ouvert à un traitement médicamenteux – et que seul un cadre institutionnel serait à même de garantir la thérapie, la pulsion étant plus forte. C’est à tort que l’appelant voit une nuance dans les propos précités de l’experte. Celle-ci a clairement dit qu’un traitement institutionnel était préférable « pour une sécurité absolue ». Compte tenu de la gravité des faits susceptibles de se reproduire et de la nature du bien juridique en cause, un tel degré de sécurité est primordial. Or, il appartient précisément au juge de se préoccuper de cette question, l’aspect humain ou non de la mesure devant uniquement être pris en compte dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de celle-ci, ce qui a été fait au considérant qui précède, l’intérêt public étant prépondérant. Au demeurant, les alternatives évoquées par l’experte s’entendent seulement dans la mesure où il n’y aurait pas de possibilité de placer l’intéressé dans un cadre approprié, ce qui n’est pas le cas, l’EMS la Sylvabelle étant par exemple spécialisé dans le domaine. La faible ouverture du prévenu à un traitement et l’espoir mentionné par l’experte permettent en revanche de considérer qu’un traitement institutionnel n’est pas voué à l’échec, et d’écarter d’autres mesures plus incisives.
On ne discerne dès lors aucune violation du principe de subsidiarité.
Au vu de ce qui précède, l’appel de T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement et d’audience, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19, 40, 44, 47, 49 al. 1er, 50, 51, 59, 67 al. 3, 69, 93, 103, 106, 187 ch. 1er, 196, 197 al. 1 et 2 et 198 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère T.________ des chefs de prévention de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1 de l’acte d’accusation), de contrainte sexuelle (cas 2), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 1 et 2), d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (cas 1) et de tentative de pornographie, ainsi que de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel en lien avec les faits objet du chiffre 3 de l’acte d’accusation;
II.- condamne T.________, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 391 (trois cent nonante-et-un) jours de détention avant jugement et à une amende de 3’500 fr. (trois mille cinq cent francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 35 (trente-cinq) jours;
III.- ordonne en faveur de T.________ un traitement institutionnel des troubles mentaux;
IV.- maintient T.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la mesure prononcée sous chiffre III ci-dessus;
V.- prononce à l’endroit de T.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs;
VI.- prend acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, du fait que T.________ s’est reconnu débiteur de K.________ du montant de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage;
VII.- donne acte à K.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T.________ pour le surplus;
VIII.- ordonne la destruction des DVD séquestrés sous fiche n°10772;
IX.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et CD-R inventoriés sous fiches n° 10771 et 10849;
X.- met les frais de la cause, par 18'147 fr. 60 (dix-huit mille cent quarante-sept francs et soixante centimes) à la charge de T.________."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Les frais d'appel, par 2'930 fr., sont mis à la charge de T.________.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :