TRIBUNAL CANTONAL
342
PE19.018354-PCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 5 décembre 2022
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Stoudmann, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
A., B., C.________ et E.________, parties plaignantes, assistées de Me Yero Diagne, conseil de choix, avocat à Lausanne, appelants et intimés par voie de jonction,
X.________, prévenue, assistée de Me Yvan Jeanneret, défenseur de choix, avocat à Genève, intimée et appelante par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s’est rendue coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 25 jours (III), a libéré X.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (IV), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (V), l’a condamnée à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 jours (VI), a levé le séquestre du vélo ZED Princeton Mountainbike n° de cadre U13Y Y16995 saisi et séquestré auprès de la Police cantonale vaudoise et ordonné sa restitution aux héritiers de feu D.________ si ces derniers le souhaitent, à ce défaut sa destruction (VII), a dit que Z.________ est la débitrice de A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, et renvoyé pour le surplus A.________ à agir par la voie civile à l’encontre de Z.________ pour tous les autres postes de son dommage (autre que tort moral) (VIII), a dit que Z.________ est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, et renvoyé pour le surplus B.________ à agir par la voie civile à l’encontre de Z.________ pour tous les autres postes de son dommage (autre que tort moral) (IX), a dit que Z.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, et renvoyé pour le surplus C.________ à agir par la voie civile à l’encontre de Z.________ pour tous les autres postes de son dommage (autre que tort moral) (X), a dit que Z.________ est la débitrice d’E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 30’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, et renvoyé pour le surplus E.________ à agir par la voie civile à l’encontre de Z.________ pour tous les autres postes de son dommage (autre que tort moral) (XI), a dit que Z.________ est la débitrice de A., B., C.________ et E., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 19'378 fr. 50, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (XII), a rejeté la conclusion de Z. tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (XIII), a alloué à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 13'747 fr. 40, valeur échue, à la charge de l’Etat (XIV), a mis les frais de procédure, arrêtés en l’état à 32'078 fr. 40, non inclus les éventuels frais de gardiennage qui pourraient encore être facturés, mais y compris l’indemnité de 1’906 fr. 30 allouée à Me Amir Djafarrian qui a fonctionné en qualité d’avocat de la première heure de X., à concurrence de 15'086 fr. à la charge de Z., sous réserve de l’ajout ultérieur d’une demie des frais de gardiennage qui pourraient encore être facturés, et à concurrence de 3’398 fr. 45 à la charge de X., sous réserve de l’ajout ultérieur d’un dixième des frais de gardiennage qui pourraient encore être facturés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XV) et a dit que X. ne sera tenue de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian qui a fonctionné en qualité d’avocat de la première heure mise à sa charge, à savoir 381 fr. 25 arrondis, que lorsque sa situation financière le permettra (XV).
B. Par annonce du 4 avril 2022, puis déclaration motivée du 2 mai 2022, A., B., C.________ et E.________ ont conjointement formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ soit également reconnue coupable d’homicide par négligence, condamnée à une peine fixée à dire de justice, reconnue débitrice solidaire avec Z.________ des montants alloués aux quatre plaignants à titre d’indemnités pour tort moral, la voie civile étant également ouverte à son encontre pour les autres postes de dommage que le tort moral, et à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui soit allouée. Ils ont également conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de Z.________ et X.________ solidairement.
Le 1er juin 2022, X.________ a déposé un appel joint. Elle a conclu à sa libération de l'accusation de violation simple des règles de la circulation, à l’octroi d’une indemnité pleine et entière de 17'184 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en première instance, à ce que les frais de justice la concernant soient laissés à charge de l'Etat et au rejet de l’appel interjeté par les victimes. Elle conclut au surplus à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à concurrence de 3'462 fr. 27 pour l'activité déployée en procédure d'appel, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et tout opposant étant débouté de tout autre ou plus ample conclusion.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de [...], X.________ est née le [...] 1996 à Genève/GE. Elle est célibataire. Au bénéfice d’une formation de médiamaticienne, elle a travaillé de septembre 2021 à novembre 2022 pour un revenu mensuel net d’environ 4'300 fr. en moyenne, étant précisé qu’elle était payée à l’heure, treizième salaire inclus. A l’audience d’appel, elle a expliqué qu’elle venait d’être licenciée et qu’elle était désormais inscrite au chômage. Elle imaginait pouvoir percevoir une indemnité de l’ordre de 4'000 fr. et espérait retrouver un emploi d’ici janvier 2023. Ses charges mensuelles comprennent notamment 450 fr. de participation au loyer pour le logement qu’elle occupe avec son compagnon, et environ 350 fr. de prime d’assurance-maladie. S’agissant des impôts, comme c’est la première année où elle va en payer, elle ne sait pas encore quel sera le montant des acomptes dont elle devra s’acquitter. Elle n’a ni dettes, ni fortune.
Les extraits du casier judiciaire suisse ainsi que du fichier ADMAS (désormais SIAC) la concernant ne contiennent aucune inscription.
2.1 À Allaman, sur la route du Lac, le 13 septembre 2019 vers 18h40, sur un tronçon rectiligne limité à 80 km/h et par beau temps, Z.________ circulait au volant de son véhicule Peugeot 207, immatriculé [...], de Morges en direction de Rolle. Depuis plusieurs kilomètres, elle était suivie par X.________ qui conduisait sa voiture VW Golf, immatriculée VD-[...].
À la sortie du village d’Allaman, alors qu’elle roulait à une vitesse comprise entre 70 et 83 km/h, Z.________ a été éblouie par le soleil rasant. Elle a cependant poursuivi sa route sans adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions de circulation, de sorte qu’elle n’a pas remarqué à temps la présence d’D., qui circulait au guidon de son cycle le long de sa voie de circulation, sur le bord droit de la chaussée, dans la même direction. Lorsqu’elle l’a soudainement vu, Z. s’est déportée, sans freiner, sur la gauche de sa voie afin de le dépasser, malgré la présence de véhicules venant en sens inverse et sans faire usage des indicateurs de direction. Lors de cette manœuvre, elle n’a pas gardé une distance latérale suffisante avec le cycliste et a heurté le flanc gauche d’D.________ avec son rétroviseur extérieur droit, le déséquilibrant et le faisant chuter lourdement sur la chaussée. A ce moment, la prévenue X., qui suivait le véhicule conduit par Z. à une distance insuffisante, n’a pas été en mesure de s’arrêter à temps, malgré un freinage d’urgence, et a heurté D.________ avec l’avant droit de sa voiture, avant de rouler sur son corps.
D.________ a souffert d’un sévère polytraumatisme cranio-cérébral, thoracique, abdominal et des membres, avec notamment des fractures crâniennes – avec hémorragie cérébrale – des fractures vertébrales, costales et du bassin, ainsi que de multiples dilacérations pulmonaires, hépatiques et spléniques. Son décès a été constaté à 19h00 sur les lieux de l’accident.
A., épouse du défunt, B. et E., enfants de ce dernier, ont déposé plainte le 31 octobre 2019 et se sont également constitués parties plaignantes demandeurs au civil. C., fille du défunt, a déposé plainte le 18 novembre 2019 et s’est également constituée partie plaignante demanderesse au civil.
2.2 À [...] notamment, entre le 21 juillet 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois de décembre 2018, X.________ a consommé du cannabis à raison de cinq joints par jour. Le 11 septembre 2019, elle a en outre consommé une ligne de cocaïne.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A., B., C.________ et E.________ ainsi que l'appel joint de X.________ sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Les appelants principaux critiquent le premier jugement en tant qu’il n’a pas retenu de lien de causalité adéquate entre la négligence fautive de X.________ et le résultat, soit le décès d’D.________.
De son côté, X.________ a conclu à son acquittement de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière.
Au vu de l’interdépendance de ces deux griefs, il convient en premier lieu d’examiner la question relative à la violation simple des règles de la circulation routière. En effet, s'il s'avérait que X.________ n'a enfreint aucune règle de la circulation routière, l’homicide par négligence ne saurait de toute façon être retenu à son encontre.
4.1. X.________ se prévaut d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Elle estime en substance que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu qu’elle circulait à une distance insuffisante du véhicule qui la précédait.
4.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.3. L'art. 34 al. 4 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation (TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).
Ce qu'il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles qu’en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du « demi-compteur » (30 m à 60 km/h ; 40 m à 80 km/h, etc., avec le conseil de calculer plus largement au-delà de 100 km/h et qui comporte déjà une certaine marge de sécurité dès lors que ces distances correspondent à un intervalle de 1,8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017, consid. 2.1 ; cf. aussi Weissenberger, op. cit., n. 53 ad art. 34 LCR ; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd, Bâle 2015, pp. 441 et 442, n. 5.2 ad art. 34 LCR).
L'infraction réprimée par cette disposition peut être réalisée même en l'absence d'accident.
4.4. Le premier juge, se fondant sur les déclarations des parties, ainsi que sur le rapport d’expertise technique du 19 novembre 2020 et les explications complémentaires apportées par l’expert à l’audience de première instance, a retenu ce qui suit : « […] les déclarations de X.________ ont quelque peu évolué entre sa première audition par la Police et les suivantes par la Procureure est aux débats. Or, les déclarations faites sitôt après les faits, et quand bien même l’on peut concevoir que l’intéressée était alors en état de choc, apparaissent les plus fiables en raison de leur immédiateté. La prévenue aurait ainsi vu le cycliste et réagi au moment où la Peugeot avait heurté ce dernier, de sorte que rien ne permet de s’écarter des conclusions des experts. Le Tribunal retient donc que la distance était insuffisante, soit de l’ordre 24 à 29 mètres, et tient l’intégralité des faits relatés dans l’acte d’accusation pour établis ».
X.________ conteste cette appréciation ; elle fait valoir que la distance de 24 à 29 mètres retenue par les experts constituerait une distance minimale tributaire de différentes incertitudes, en particulier le temps d’immobilisation du cycliste sur la chaussée, de l’emplacement exact du heurt entre le cycliste et le véhicule de X.________ et du moment où celle-ci aurait réagi après avoir aperçu le cycliste. En retenant la distance minimale, les juges auraient ainsi, selon l’appelante, violé le principe in dubio pro reo. Elle conteste pour le surplus avoir varié dans ses déclarations et estime qu’elle devrait être jugée selon la représentation qui lui serait le plus favorable, à savoir qu’elle aurait commencé à freiner après que le cycliste a été heurté par la Peugeot, tout en respectant une distance de sécurité supérieure à 29 mètres, équivalente à deux secondes de mesure de distance. Enfin, elle fait valoir que la chute du vélo serait assimilable à celle d’un véhicule stoppé net dans sa course et qu’au regard de la jurisprudence, la situation serait assimilable à celle d’un concours de circonstances indécelables et imprévisibles pour le conducteur succédant, la question de la distance de sécurité n’ayant dans un tel cas plus lieu d’être (ATF 64 II 416).
4.5. On peut donner acte à l’appelante, comme elle l’a répété à de multiples reprises lors de ses différentes auditions, que tout s’est passé très vite et qu’il lui était difficile, voire impossible, de reconstituer fraction de seconde après fraction de seconde ce qu’elle avait vu et fait.
Il ressort du rapport technique déposé le 19 novembre 2020 qu’à la question visant à évaluer la distance qui séparait la Peugeot de Z.________ et la VW Golf de X.________ au moment du choc entre le premier véhicule et le cycliste et dans les instants l’ayant précédé, les experts ont répondu de la manière suivante (P. 44, p. 18, réponse 4.9) : « Il a pu être calculé qu'entre le temps de chute et l'éventuel ripage sur la chaussée, le temps écoulé se situait entre environ 1.25 s et 1.9 s jusqu’à ce que le cycliste s'immobilise sur la chaussée. Toutefois, on ne sait pas si, au moment du heurt avec la VW Golf, le cycliste était effectivement déjà immobilisé au milieu de la chaussée ou non et si tel était le cas, depuis combien de temps il était immobilisé. On ne sait également pas à quel moment la conductrice de la VW Golf a réagi (au moment où elle voit le cycliste se faire percuter par la Peugeot ou lorsque celui-ci commence à tomber ?). En tous les cas, au moment où le choc a lieu, le freinage a débuté depuis environ 0.6 s, auquel vient s'ajouter le temps de réaction de 1.04 s, soit un total d'environ 1.6 - 1.7 s. On constate que le cycliste pourrait donc avoir été déjà immobile sur la chaussée, comme il aurait toujours pu être en mouvement si la réaction de la conductrice a eu lieu lorsqu’elle l'a vu être percuté par la Peugeot. Si elle a réagi plus tard (après que le choc entre la Peugeot et le cycliste ait eu lieu), il est probable que le cycliste était déjà immobilisé. Durant ce laps de temps, à la vitesse initiale de 76 km/h à 83 km/h, la VW Golf aurait parcouru entre 34.6 m et 36.1 m. En réagissant donc immédiatement au moment où le cycliste se faisait heurter par le rétroviseur de la Peugeot, la distance séparant l'arrière de la Peugeot de l'avant de la VW Golf serait d'environ 24 m à 25.5 m (soit la longueur d'environ 5 - 6 voitures de taille moyenne) si le choc s’est produit au début de la zone. Avec un choc à la fin de la zone déterminée, la distance serait 3.5 m supérieure, soit entre environ 27.5 m et 29 m. »
Les experts ont calculé que la vitesse de X.________ devait être comprise entre 76 et 83 km/h (cf. P. 44, p. 15, réponse 4.2). A cette vitesse, la distance parcourue en 2 secondes est comprise entre 42,2 et 46, 1 mètres. Ils ont toutefois précisé que, même en maintenant une telle distance de sécurité, en réagissant de la même manière, il aurait fallu entre 61,2 et 64,2 mètres à X.________ pour immobiliser son véhicule. Ils ont ensuite ajouté que la distance à disposition jusqu’aux premières traces de sang n’était que de 55 mètres environ au maximum, soit une distance insuffisante pour s’arrêter avant de heurter le cycliste étendu au sol. Même si la vitesse de collision avait été fortement réduite, un évitement spatial, pour la VW Golf aurait été impossible, à la même vitesse, ceci même en gardant une distance de sécurité correspondant à 2 secondes (P. 44, p. 3).
Il ressort des déclarations de X., qu’elle estime avoir circulé à une vitesse de l’ordre de 80 km/h et qu’elle suivait, à deux secondes, la Peugeot de Z.. Le tribunal de première instance a longuement étudié les déclarations de la prévenue s’agissant du moment où elle aurait réagi, à savoir au moment où la Peugeot se serait décalée légèrement à gauche, sans mettre son indicateur de direction et sans freiner (PV aud. 2) ou lorsqu’elle avait vu le cycliste tomber (PV aud. 4 et jugement du 28 mars 2022). Cet élément est toutefois d’une incidence négligeable sur l’appréciation du respect, par X., de la distance de sécurité. En effet, au moment d’examiner si X. s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, il y a lieu de constater que, considérant la vitesse retenue par les experts et admise par l’appelante elle-même, la distance de sécurité calculée sur la base de la règle des deux secondes aurait dû être de l’ordre de 42 à 46 mètres, ou de 40 mètres selon la méthode du « demi-compteur ». Or, les experts ont conclu, aux termes de leurs calculs, que la distance séparant les deux véhicules était comprise entre 24 et 29 mètres. Même à admettre une marge qui résulterait de la différence entre le moment où la Peugeot a dévié sur la gauche et celui où X.________ a vu la pédale gicler ou encore vu le cycliste tomber, force est de constater que la distance entre les deux véhicules était de toute façon inférieure à la distance minimale résultant des règles usuellement admises par la jurisprudence.
A cela s’ajoute que la distance suffisante doit être déterminée au regard de toutes les circonstances, telles qu’en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. En l’occurrence, il a été établi et retenu à l’encontre de Z.________ qu’elle avait été éblouie par le soleil, mais qu’elle n’avait pas, malgré cela, adapté sa vitesse et sa conduite aux conditions de circulation, poursuivant sa route alors même qu’elle n’avait pas une bonne visibilité puisqu’elle était éblouie (jugement du 28 mars 2022, pp. 37-38). En l’occurrence, ces conditions de circulation sont intégralement applicables au cas de X.________. En conséquence, celle-ci aurait dû adapter sa vitesse et garder une distance de sécurité encore supérieure aux 40 à 46 mètres recommandés.
En définitive, la différence entre les 24 à 29 mètres calculés par les experts et les mètres qui auraient constitués une distance suffisante au regard de la vitesse de l’intéressée et de toutes les circonstances est à ce point importante que les éventuelles corrections qui découleraient des éléments invoqués par X.________ à l’appui de son appel joint ne seraient de toute façon pas de nature à modifier l’appréciation selon laquelle elle circulait à une distance insuffisante du véhicule piloté par Z.________.
4.6. La recourante soutient en outre que la jurisprudence relative à l'art. 34 CP ne s'appliquerait pas en l’espèce, dès lors que cette jurisprudence serait uniquement applicable dans les cas d’un arrêt usuel et non dans les cas où l’arrêt brusque est dû à la force majeure. Elle expose qu’en l’espèce, le cycliste s’est immobilisé quasiment instantanément, en l’espace d’une seconde tout au plus et sur quelques mètres, sur sa route.
Contrairement à ce que suppose l’appelante, l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR n'implique pas de déterminer si son comportement a joué un rôle primordial ou non dans l'accident. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 ch. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34 ; TF 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2).
En l’espèce, il est exact que les experts ont constaté que même en gardant une distance de sécurité correspondant à 2 secondes, un évitement spatial, pour la VW Golf, aurait été impossible à la même vitesse (P. 44, p. 3). Toutefois, à la lecture de la jurisprudence rappelée ci-dessus, dès lors qu’il est établi que X.________ ne respectait pas la distance de sécurité avec la voiture qui la précédait (cf. consid. 4.5 ci-dessus), la question de savoir si le cycliste s’est ou non immobilisé sur la chaussée et si, malgré le respect des distances de sécurité, l’appelante aurait ou non heurté le cycliste n’est pas pertinente pour déterminer si l’infraction à l’art. 34 al. 4 LCR et réalisée. L’infraction est quoiqu’il en soit consommée en ce sens que X.________ n’a pas respecté une distance suffisante par rapport au véhicule conduit par Z.________, indépendamment de la survenance de l’accident.
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté et X.________ doit être reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière.
4.7. Compte tenu de la confirmation de la condamnation de X.________ et considérant que ses autres conclusions étaient toutes liées à l’acquittement auquel elle avait conclu, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres conclusions prises par l’intéressée au pied de son appel joint.
5.1. Les appelants principaux ont conclu à la condamnation de X.________ pour homicide par négligence. Ils font valoir que ce serait à tort que le premier juge n’aurait pas retenu la causalité adéquate entre la négligence fautive de X.________ et le résultat, soit le décès d’D.. Selon eux, le fait que X. n’a pas gardé une distance suffisante par rapport au véhicule qui la précédait et qu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule puisqu’elle n’a pas pu éviter l’accident constituent des négligences fautives propre à provoquer le résultat tel qu’il s’est produit, « le fait de ne pas respecter une distance suffisante de la voiture qui précède [étant] en soi de nature à entraîner le franchissement d’un cycliste qui a été heurté par ladite voiture et de causer la mort de ce dernier ». Les appelants contestent ensuite le raisonnement du premier juge consistant à retenir qu’il n’existerait pas de lien de causalité adéquate entre les négligences fautives constatées et le résultat mortel dès lors que la seule chute sur la chaussée, à la suite du heurt par la Peugeot, a déjà pu occasionner une fracture crânienne fatale et que l’on ne peut exclure qu’D.________ était déjà décédé au moment où X.________ l’a heurté et a roulé sur son corps. Les appelants estiment au contraire que les violations fautives des règles de la circulation routière tant par Z.________ que par X.________ concourent ensemble au résultat tel qu’il s’est produit, parce que chaque faute de circulation des deux prénommées est un maillon de la chaîne causale aboutissant au résultat mortel.
5.2. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1, JdT 2018 IV 31, JdT 2017 I 320 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. citées, JdT 2010 IV 43). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées, JdT 2009 IV 75). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 122 IV 133 consid. 2a). Par ailleurs, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées ; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1).
La violation fautive d’un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; TF 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.1). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.3.1). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; TF 6B_71/2020 précité). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2).
5.3. Il a été établi que X.________ circulait à une distance insuffisante du véhicule de Z.. Cette négligence fautive est propre à entraîner un accident. Or, en l’espèce, ce n’est pas avec le véhicule qui la précédait que le heurt a eu lieu, mais avec un cycliste qui a chuté sur la route de la prévenue. A cet égard, les experts ont affirmé qu’il aurait fallu une distance comprise entre 61.2 et 64.2 mètres à X. pour immobiliser son véhicule, soit une distance une demi-fois supérieure à celle représentant la distance de sécurité suffisante (comprise entre 42.2 à
5.4.
5.5. 46.1 mètres, voire un peu plus compte tenu des conditions de visibilité, mais pas de dix mètres supérieure). Force est ainsi de constater que même si X.________ avait respecté une distance appropriée, elle n’aurait de toute façon pas pu procéder à un évitement spatial et empêcher le franchissement du cycliste. Le lien de causalité adéquate entre la négligence fautive et l’accident n’est ainsi pas établi.
A cela s’ajoute que, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, il ressort de l’expertise médico-légal effectuée D.________ a souffert d’un sévère polytraumatisme cranio-cérébral, thoracique, abdominal et des membres, avec notamment des fractures crâniennes, avec hémorragie cérébrale, des fractures vertébrales, du bassin et costales multiples, ainsi que de multiples dilacérations des poumons, du foie et de la rate (cf. P 32, p. 35). Au terme de ce rapport, les médecins légistes ont conclu comme suit : « Sur la base de l’ensemble des éléments à notre disposition, nous pouvons conclure que le décès d’D.________, âgé de 61 ans, est la conséquence d’un polytraumatisme sévère, notamment cranio-cérébral et thoraco-abdominal. […] Les lésions traumatiques observées sont nécessairement mortelles à très brève échéance ». La Dresse [...] a été entendue aux débats de première instance. A cette occasion, elle a expliqué que le décès pouvait être la cause des fractures de la base du crâne ou des lésions multiples au niveau du thorax, les deux groupes de lésions pouvant déterminer le décès. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas besoin que les deux soient présents. A la question de savoir s’il était possible de déterminer parmi les lésions celles causées par le heurt avec le premier véhicule, celles provoquées par la chute, respectivement celles à mettre en lien avec le franchissement par le second véhicule, la doctoresse a répondu comme suit : « […] nous n’avons pas été chargés d’examiner plus spécifiquement la cause de chacune des lésions. Cependant, je peux faire une reconstruction plutôt sommaire et vous dire concernant la cage thoracique que les lésions étaient trop nombreuses et localisées dans de trop nombreux endroits pour être la conséquence d’une chute. Les lésions constatées sont typiques d’un franchissement, qui causent (sic) un écrasement du thorax. Concernant la fracture de la base du crâne, il est plus complexe de se prononcer. Une fracture en charnière peut être causée par la compression latéro-latérale de la tête, par exemple lors du franchissement d’une voiture sur un corps, mais on en trouve aussi dans certaines chutes avec choc très fort du crâne contre le sol. Je ne peux pas me prononcer plus avant, il faudrait des investigations complémentaires ».
Il ressort ainsi du dossier et des explications des médecins légistes que la victime a souffert d’un polytraumatisme sévère, notamment cranio-cérébral et thoraco-abdominal et que les deux groupes de lésions étaient potentiellement létales. Si les lésions thoraciques ont certainement été provoquées par le véhicule de X., il est plus difficile de déterminer l’origine de la fracture à la base du crâne. En tout état de cause, on ne peut exclure que cette dernière lésion soit la conséquence de la violente chute du cycliste sur le bitume à la suite du heurt par la Peugeot de Z.. Cette blessure étant, à elle seule, potentiellement mortelle, il ne peut être exclu que la victime était déjà décédée au moment du franchissement, par X., qui a provoqué le deuxième groupe de lésions potentiellement mortelles. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait qu’il soit impossible de déterminer lequel des deux groupes de lésions a finalement causé la mort est donc bel est bien déterminant. En effet, l'auteur ne peut être tenu pour coupable d'homicide par négligence que du moment que sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de cette victime (ATF 131 IV 145). Or, si la victime était déjà morte au moment du franchissement – ce qui n’est pas exclu compte tenu des lésions cranio-cérébrales possiblement causées par la chute du cycliste sur la route – le franchissement intervenu ensuite n’a dans cette hypothèse joué aucun rôle causal, même partiel, dans le décès d’D..
5.6. Selon l'art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Le principe in dubio pro reo permet au juge, lorsque deux ou plusieurs hypothèses apparaissent également vraisemblables, de retenir comme établie l'hypothèse la plus favorable au prévenu. Il est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
En l’espèce, il n'y a pas d'éléments permettant d’évincer l’hypothèse selon laquelle le cycliste se serait brisé le crâne en tombant et que cette blessure ait entraîné sa mort. Ainsi, même si une autre hypothèse – dans laquelle la mort aurait été causée par le passage de la voiture sur le corps est possible –, cette hypothèse n'est pas démontrée au-delà de tout doute raisonnable. Conformément au principe fondamental in dubio pro reo, ce doute doit profiter à X.________ et elle doit être libérée du chef de prévention d’homicide par négligence.
5.7. La libération de X.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence vide de leur substance les autres conclusions des appelants, notamment celle tendant à ce que la prénommée soit reconnue débitrice solidaire des montants alloués aux quatre plaignants à titre d’indemnités pour tort moral.
X.________, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.
Examinée d’office, l’amende de 600 fr. a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de la prénommée. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (jugement du 2828 mars 2022, pp. 46-47, art. 82 al. 4 CPP) qui est claire et convaincante. L’amende doit donc être confirmée.
En définitive, l’appel de A., B., C.________ et E.________ et l’appel joint de X.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement et d’audience, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par un quart à la charge de X.________ et par trois-quarts à la charge de A., B., C.________ et E.________, à part égales et solidairement entre eux.
X., qui a agi avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient partiellement gain de cause en tant qu’elle a conclu au rejet de l’appel principal, a droit à une indemnité. Son défenseur, Me Sylvain Zihlmann, a produit une liste des opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience. L’indemnité pleine pour la procédure d’appel s’élèverait ainsi à 5'654 fr. 25, correspondant à 15h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr., honoraires auxquels il convient d’ajouter 404 fr. 25 de TVA. Cette indemnité doit cependant être réduite dans la même proportion que les frais (1/4), X. succombant sur le sort de son appel joint. C'est ainsi une indemnité de 4’240 fr. 70 qui doit être allouée à la prénommée, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.
Les appelants succombant en procédure d’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à X.________ pour ses frais de défense en deuxième instance, par 4'240 fr. 70, sera compensée avec la part des frais de deuxième instance mise à sa charge par 650 fr., le solde dû à l’appelant s’élevant à 3'590 fr. 70.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 CP, 90 al. 1 LCR, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel de A., B., C.________ et E.________ est rejeté.
II. L’appel joint de X.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. (inchangé). II. (inchangé). III. (inchangé). IV. Libère X.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière. V. Constate que X.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. VI. Condamne X.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 (six) jours. VII. Lève le séquestre du vélo ZED Princeton Mountainbike n° de cadre U13Y Y16995 saisi et séquestré auprès de la Police cantonale vaudoise et ordonne sa restitution aux héritiers de feu D., si ces derniers le souhaitent, à ce défaut sa destruction. VIII. (inchangé). IX. (inchangé). X. (inchangé). XI. (inchangé). XII. (inchangé). XIII. (inchangé). XIV. Alloue à X. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 13'747 fr. 40 (treize mille sept cent quarante-sept francs et quarante centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat. XV. Met les frais de procédure, arrêtés en l’état à 32'078 fr. 40 (trente-deux mille septante-huit francs et quarante centimes), non inclus les éventuels frais de gardiennage qui pourraient encore être facturés, mais y compris l’indemnité de 1’906 fr. 30 (mille neuf cent six francs et trente centimes) allouée à Me Amir Djafarrian qui a fonctionné en qualité d’avocat de la première heure de X., à concurrence de 15'086 fr. (quinze mille huitante-six francs) à la charge de Z. , sous réserve de l’ajout ultérieur d’une demie des frais de gardiennage qui pourraient encore être facturés, et à concurrence de 3’398 fr. 45 (trois mille trois cent nonante-huit francs et quarante-cinq centimes) à la charge de X., sous réserve de l’ajout ultérieur d’un dixième des frais de gardiennage qui pourraient encore être facturés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XVI. Dit que X. ne sera tenue de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian qui a fonctionné en qualité d’avocat de la première heure mise à sa charge, à savoir 381 fr. 25 (trois cent huitante et un francs et vingt-cinq centimes) arrondis, que lorsque sa situation financière le permettra."
IV. Les frais d'appel, par 2’600 fr., sont mis par un quart, soit 650 fr., à la charge de X.________ et par trois-quarts, soit 1'950 fr., à la charge de A., B., C.________ et E.________, à part égales et solidairement entre eux.
V. Une indemnité réduite d’un montant de 4’240 fr. 70 est allouée à X.________, à la charge de l’Etat de Vaud, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
VI. La part des frais d’appel mise à la charge de X.________ sous chiffre IV ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre V ci-dessus, le solde dû par l’Etat à X.________ s’élevant à 3'590 fr. 70.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me David Parisod, avocat (pour Z.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :