Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 930
Entscheidungsdatum
05.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

839

PE16.023689-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 décembre 2017


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Fritsché


Art. 135 al. 3 let. a, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2017 par D.________ contre le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de C.________ dans la cause n° PE16.023689-SOO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a instruit une enquête pénale contre C.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la Loi fédérale sur les étrangers.

Le 2 décembre 2016, le Procureur a désigné l'avocat D.________ en qualité de défenseur d'office de C.________.

B. Par jugement du 13 septembre 2017 rendu en procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 15 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a ordonné le maintien en détention de C.________ (II), a dit que les 133 jours de détention provisoire et les 155 jours d’exécution anticipée de peine étaient déduits de la peine privative de liberté prononcée à son encontre (III), a constaté qu’il avait subi 7 jours de détention dans des conditions illicites de détention provisoire et a ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I, à titre de réparation du tort moral (IV), a mis les frais de justice, par 22'001 fr. 80 à la charge de C.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me D.________, par 5'948 fr. 65, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (V).

C. Par acte du 25 septembre 2017, l’avocat D.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à la réforme de son chiffre V en ce sens que les frais de justice, par 22'001 fr. 80 sont mis à la charge de C.________ et que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me D.________, par 7'192 fr. 80, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra.

Le 17 novembre 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations.

Invité à se déterminer, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’a pas procédé dans le délai imparti.

En droit :

1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économi­ques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant supplémentaire réclamé par le recourant s’élevant à 1'244 fr. 15 (7'192 fr. 80 – 5'948 fr. 65).

1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 5 juillet 2016/451 ; Juge unique CREP 6 mai 2015/312).

2.1 Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité totale de 7'192 fr. 80, reprochant aux premiers juges d’avoir réduit sans raison ni motivation la liste des opérations qu’il avait produite à l’audience de jugement du 13 septembre 2017.

2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’impor­tance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; CREP 10 août 2017/545). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230).

2.3 En l’espèce, le recourant a produit, à l’issue de l’audience du 13 septembre 2017, une liste d’opérations faisant état d’un total de 38h50. Il avait en outre précisé que 9h00 devaient être comptabilisées à titre de frais de déplacement, indemnisées au tarif horaire de 120 francs. Partant, le montant total des honoraires devait reposer sur une rémunération correspondant à 29h50 d’activité au tarif horaire de 180 fr., auquel il convenait d’ajouter 9 vacations à 120 fr., soit un montant total de 6’450 fr., hors TVA. Me D.________ avait en outre attiré l’attention du Tribunal correctionnel sur le fait que cette liste ne mentionnait ni les frais de vacation liés à l’audience du 13 septembre 2017, ni la prise en compte du temps de l’audience, ni les entretiens avec le client après cette dernière.

En allouant une indemnité globale de 5'948 fr. 65, les premiers juges se sont ainsi écartés du montant total réclamé par le recourant, sans fournir aucune explication sur le nombre d’heures retenu et sur le montant des débours. Il n’est dès lors pas possible de déterminer les raisons pour lesquelles les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’ensemble des opérations annoncées.

Le fait que le jugement ait été rendu en la forme simplifiée (art. 358 ss CPP) ne dispensait pas les premiers juges d’expliquer, même sommairement, sur quels motifs se fondait la réduction opérée. Selon l’art. 362 al. 2 CPP, si les conditions permettant de rendre un jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement, le tribunal exposant sommairement ces conditions. Cette disposition, particulière à la procédure simplifiée, ne règle pas la question du montant de l’indemnité du défenseur d’office, qu’il appartient au tribunal de première instance de fixer, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. A cet égard, la disposition générale rela­tive à la teneur des prononcés de clôture prévoit que l’exposé des motifs contient, dans un jugement, la motivation des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP).

En l’occurrence, selon la jurisprudence précitée (TF 6B_5251/2016 du 19 juillet 2017), si la Cour de céans entend s’écarter de la liste des opérations produite par le recourant, elle doit laisser à ce dernier la possibilité de discuter tous les postes qui pourraient être réduits. Toutefois, dans le cas d’espèce, le Tribunal correctionnel ne s’est pas déterminé et les opérations supplémentaires requises paraissent justifiées pour les motifs évoqués par le recourant. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à Me D.________ l’entier du montant qu’il réclame, soit 7'192 fr. 80.

En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que l’indemnité allouée au recourant, en sa qualité de défenseur d’office de C.________, est fixée à 7'192 fr. 80, débours et TVA compris. Quant aux frais, qui comprennent cette indemnité, ils seront arrêtés à 21'245 fr. 95 (20’001 fr. 80 + 1'244 fr. 15) et mis à la charge du prévenu.

Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des hono­raires (Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 21 octobre 2014/759 consid. 4; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). S’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office, ceux-ci sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés. Au vu des écritures produites et du résultat obtenu, on retiendra 2 heures d’activité à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sera allouée au recourant à ce titre. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 septembre 2017 est réformé comme il suit au ch. V de son dispositif :

« V. Met les frais de justice, par 21'245 fr. 95 à la charge de C., et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me D., par 7'192 fr. 80 (sept mille cent nonante-deux francs et huitante centimes), cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ».

III. L'indemnité d'office allouée à Me D.________ pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) TVA comprise, à la charge de l'Etat.

IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me D.________, avocat,

M. C.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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