Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 311
Entscheidungsdatum
05.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

258

PE16.011306-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 septembre 2019


Composition : M. STOUDMANN, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

A.W.________, prévenue, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

B.W.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.W.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, de tentative d’escroquerie et de faux dans les certificats (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse, de conduite d’un véhicule sans autorisation et de conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (III), a suspendu une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à hauteur de 14 mois et lui a imparti un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a ordonné une assistance de probation en faveur de B.W.________ pour la durée du délai d’épreuve (V), a libéré A.W.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, de tentative d’escroquerie et de faux dans les certificats (VI), a constaté qu’elle s’était rendue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (VII), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois (VIII), a suspendu une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VIII à hauteur de 14 mois et lui a imparti un délai d’épreuve de cinq ans (IX), a ordonné une assistance de probation en faveur de A.W.________ pour la durée du délai d’épreuve (X) et a statué sur les indemnités et les frais (XI à XV).

B. a) Par annonce du 15 mars 2019 puis par déclaration motivée du 11 avril 2019, A.W.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à l’octroi d’un sursis complet.

Tant le Ministère public que B.W.________ se sont remis à justice s’agissant de la recevabilité de cet appel et ont indiqué qu’ils ne déposeraient pas d’appel joint.

b) Par annonce du 15 mars 2019 puis par déclaration motivée du 16 avril 2019, B.W.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’escroquerie, qu’il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, avec sursis, et que les frais à sa charge sont réduits.

A titre de mesure d’instruction, il requiert l’audition de [...], propriétaire du local commercial, pour établir que l’épicerie ne tournait pas et ne procurait pas de revenu. Il requiert également l’interpellation du CSR (Centre social régional) afin que soit effectué un examen des prestations auxquelles les époux [...] auraient eu droit pendant la période du 1er juillet 2013 au 28 février 2014 « sur la base du dossier et des dispositions légales applicables ».

Le 23 mai 2019, la DGCS a indiqué qu’elle renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint et a apporté des précisions en relation avec l’infraction d’escroquerie à l’aide sociale contestée par B.W.________.

Le 28 juin 2019, Me Amanda Alonso a informé la direction de la procédure qu’elle cessait la pratique du barreau et a demandé d’être relevée de son mandat de défenseur d’office de B.W.________, si possible au profit de Me Charlotte Iselin. Elle a transmis une liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité.

Le 4 juillet 2019, le Président de céans a désigné Me Charlotte Iselin en qualité de défenseur d’office de B.W.________ (P. 75) et a fixé l’indemnité de Me Amanda Alonso à 2'071 fr. 35, débours et TVA compris (P. 76).

Le 23 juillet 2019, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve formulées par B.W.________ dans sa déclaration d’appel (P. 78).

Le 29 juillet 2019, B.W.________ s’est déterminé au sujet des réquisitions de preuves contenues dans sa déclaration d’appel (P. 79).

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.W.________ est un ressortissant congolais né le [...] à Kinshasa. Sixième d’une fratrie de neuf enfants, il a été élevé par ses parents au Congo. Il vit en Suisse depuis 2003 et y a effectué une formation de magasinier logisticien. Après avoir travaillé pendant plusieurs années pour la COOP, le prévenu s’est retrouvé au chômage et a effectué des missions temporaires. Il a aussi exploité comme gérant une boutique de produits africains et un cyber-café dont il sera question ci-après. Il est actuellement au bénéfice d’un permis B valable jusqu’en 2020.

Sur un plan personnel, l’intéressé est marié avec une compatriote depuis 2006, la co-prévenue A.W.. Le couple a eu trois enfants : [...], né le [...], [...], né le [...], et [...], née le [...]. L’intéressé est également le père de deux autres enfants, âgés de 16 et 17 ans, qui vivent en Afrique. B.W. exerce à l’heure actuelle et depuis juin 2018 une activité de pasteur, respectivement de coach en développement personnel dans le domaine spirituel, au sein d’une association appelée « [...]». Il est amené à voyager à l’étranger dans le cadre de cette activité pour tenir des conférences ou des séminaires. Dans ce cadre, il toucherait environ 3'400 fr. à 3'600 fr. chaque mois.

L’extrait du registre des poursuites de la Broye-Vully enseigne que le prévenu fait l’objet de 39 actes de défaut de biens, pour un total de 57'275 fr. 45, et de poursuites en cours. Quant à l’office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, il a fait savoir que le prévenu faisait l’objet de 41 actes de défaut de biens pour un total de 164'183 fr. 35. Aucune saisie n’a en l’état été imposée sur ses gains de pasteur.

Le casier judiciaire de ce prévenu comporte quatre inscriptions :

  • 03.03.2010, Juge d’instruction de Lausanne, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. ;

  • 11.10.2010, Ministère public du canton de Genève, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. ;

  • 29.06.2015, Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, escroquerie, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. (peine partiellement complémentaire à celle du 11.10.2010) ;

  • 23.05.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, diffamation, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs.

On relèvera que le prévenu a de surcroît été condamné par la Préfecture du Jura-Nord vaudois le 22 janvier 2013 pour contravention à la LASV à une amende de 300 fr. pour avoir perçu indument des prestations du RI à hauteur de 3'825 francs (P. 6/4).

b) Epouse du prévenu B.W., A.W. est une ressortissante congolaise née le [...] à Kinshasa. Elle a été élevée par sa grand-mère dans son pays d’origine. En 1997, elle a rejoint sa mère en Suisse où elle a été scolarisée. Elle a suivi le gymnase avec obtention de la maturité. Après avoir fréquenté les bancs universitaires pendant deux ans (une année en faculté des HEC et une année en faculté de droit), sans obtenir de diplôme, elle a travaillé, notamment comme aide-soignante et dans une épicerie à Vallorbe dont il sera question. Elle est titulaire d’un permis B valable jusqu’en 2020. Depuis le 1er avril 2014, la prévenue travaille aux eHnv (Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois) pour un salaire horaire de base de 20 fr. 70 (auquel s’ajoutent des indemnités vacances et pour jours fériés), actuellement à un taux de 50%. A ses dires, elle travaille pour l’autre mi-temps avec son époux et gère le secrétariat de l’association « [...]», ce qui lui rapporterait quelque 1'200 fr. nets de salaire mensuel. Cette prévenue avait débuté un Bachelor HES en soins infirmiers auprès de la Haute école de la santé La Source, en parallèle à son travail auprès des eHnv, qu’elle n’a pas pu poursuivre en raison d’un double échec.

L’extrait du registre des poursuites de la Broye-Vully enseigne que la prévenue fait l’objet de 60 actes de défauts de bien, pour un total de 128'868 fr. 05, et de poursuites en cours. Quant à l’office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, il a fait savoir que la prévenue faisait l’objet de 63 actes de défaut de biens pour un total de 186'902 fr. 60.

Le casier judiciaire de l’intéressée comporte quatre inscriptions :

  • 21.09.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, faux dans les titres, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 29.06.2015) ;

  • 11.07.2013, Tribunal de police de Lausanne, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 29.06.2015), amende de 400 fr. ;

  • 29.06.2015, Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, escroquerie et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 200 jours-amende à 10 fr. (peine partiellement complémentaire à celles des 21.09.2011 et 11.07.2013) ;

  • 06.09.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dénonciation calomnieuse, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à la loi sur la vignette autoroutière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., amende de 200 francs.

La prévenue a en outre été condamnée par la Préfecture du Jura-Nord vaudois le 22 janvier 2013 pour contravention à la LASV à une amende de 300 fr. pour avoir perçu indument des prestations du RI à hauteur de 3'825 fr. (P. 6/4).

c) Les faits retenus sont les suivants :

A [...], en juillet 2012, A.W.________ et B.W., agissant de concert, ont confectionné deux fausses fiches de salaire attestant d'une part, que A.W. travaillait au sein de l'entreprise […] à Grandson pour un salaire mensuel net de 3'649 fr. 15 alors qu'en réalité, son contrat de mission avait pris fin le 9 mai 2012 et d'autre part, que B.W.________ travaillait pour le compte de la société […] pour un salaire mensuel net de CHF 3'565 fr. 20 alors qu'il n'y avait jamais exercé d'activité lucrative. Ces fausses fiches de salaires visaient à obtenir un contrat de bail commercial, finalement signé le 13 août 2012, portant sur le local sis [...] à [...] à vocation d'épicerie.

Durant la période d'août 2012 à février 2014, alors qu’ils bénéficiaient du revenu d’insertion (RI), A.W.________ et B.W.________ n’ont pas annoncé au Centre social régional du Jura-Nord vaudois (CSR), dont ils dépendaient, qu'ils avaient signé, le 13 août 2012, un contrat de bail portant sur un local commercial prenant effet au 1er novembre 2012 pour un loyer mensuel de 800 fr. et qu'ils exploitaient, à [...], à tout le moins depuis le mois de juillet 2013, dans ledit local, une épicerie africaine, nommée " [...]". Par la suite, A.W.________ et B.W.________ n'ont pas transmis au CSR, qui en avait expressément fait la demande par courrier du 19 mai 2014, les documents attestant des revenus obtenus de l'exploitation de l'épicerie susmentionnée. Leur situation n’a pas pu être établie. A.W.________ et B.W.________ ont ainsi perçu indûment 25'362 fr. 15 durant la période précitée. Le 24 octobre 2014, le CSR a rendu une décision de sanction et restitution des prestations du RI. Cette décision, non contestée par les prévenus, est définitive et exécutoire.

A [...], durant une période indéterminée mais à tout le moins en février 2015, B.W., de concert avec son épouse A.W., a confectionné à tout le moins une fausse fiche de salaire attestant que le revenu mensuel net que lui procurait son activité au sein de l’épicerie [...] se montait à 4'197 fr. 95, alors qu’en réalité son salaire était bien inférieur. Cette fiche de salaire à tout le moins avait pour but d’être remise au bailleur B.________ en vue de la conclusion d’un contrat de bail avec effet au 15 avril 2015, portant sur une villa sise [...] à [...]. En outre, au moyen de dite fiche de salaire, les époux [...] ont astucieusement induit en erreur B.________ et déterminé ce dernier à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires puisqu’à tout le moins depuis août 2015, les loyers n’ont plus été payés, loyers dont le montant mensuel était de 2'600 fr. charges comprises. B.________ s’est vu dans l’obligation d’engager des poursuites pour un montant total d’environ 22'000 fr., poursuites qui se sont soldées par six actes de défaut de biens.

A [...], le samedi 6 janvier 2018, vers 19h15, B.W.________, non titulaire d’un permis de conduire, circulait au volant de la voiture de tourisme Nissan [...] immatriculée [...] non assurée en responsabilité civile lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle par le Corps des gardes-frontière lors duquel il s’est légitimé sous les prénom et nom de [...] en présentant le permis de conduire de ce dernier et en signant le procès-verbal d’audition et le Protocole de saisie provisoire des plaques de contrôle et du permis de circulation sous les prénom et nom de celui-ci.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 A.W.________ requiert à titre de mesures d’instruction l’audition de [...], propriétaire du local commercial, pour établir que l’épicerie ne tournait pas et ne procurait pas de revenus. Il requiert également l’interpellation du CSR afin que soit effectué un examen des prestations auxquelles les prévenus auraient eu droit pendant la période du 1er juillet 2013 au 28 février 2014 « sur la base du dossier et des dispositions légales applicables ».

3.2

Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

3.3 En l’occurrence, dans ses déterminations du 23 mai 2019, la DGCS a expliqué que les dettes des bénéficiaires n’étaient pas prises en compte par le RI et qu’il n’appartenait ainsi pas aux CSR de procéder à l’assainissement de la situation financière des bénéficiaires de l’aide sociale. La DGCS a encore indiqué que le remboursement des dettes des époux [...] restait ainsi secondaire face à l’obtention des moyens nécessaires à la satisfaction d’une existence conforme à la dignité humaine.

Vu les explications fournies par la DGCS, force est de constater que les charges liées à l’exploitation de l’épicerie ne peuvent pas être supportées par le CSR (et portées en déduction du chiffre d’affaires), sous peine de vider le revenu d’insertion de sa substance. Partant, les réquisitions de B.W.________ tendant à obtenir une simulation de l’aide à laquelle le couple aurait eu droit sur la base de la comptabilité de l’épicerie ne sont pas pertinentes et doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la requête d’audition en qualité de témoin de [...] doit également être rejetée.

4.1 Dans un premier grief, B.W.________ conteste l’escroquerie à l’aide sociale. Il fait valoir que la décision de restitution ne peut pas servir de preuve qu’il a escroqué 58'459 fr. 85. Il expose que la décision du CSR porte sur un indu depuis le 1er août 2012, alors que le jugement pénal ne retient une activité indépendante que depuis le mois de juillet 2013. Il indique encore que la rentabilité de l’épicerie n’a pas été démontrée et que par conséquent rien n’indique que le CSR aurait été fondé à lui refuser tout aide s’il avait été renseigné sur cette activité. Il ne serait ainsi pas établi que l’Etat ait subi un dommage. Cet appelant se prévaut enfin de l’art. 21 RLASV, qui permet l’aide sociale durant les six mois qui suivent le début d’une activité indépendante.

4.2

4.2.1

Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui sollicite des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

4.2.2 L’art. 21 RLASV dispose que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'alinéa 1 les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (a), dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le canton de Vaud (b), qui n'emploient pas de personnel au sein de leur entreprise (c), qui tiennent une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable (d) (al. 2).

4.3

4.3.1 En l’occurrence, s’agissant de la réalisation de l’infraction d’escroquerie, il peut être renvoyé aux développements faits par les premiers juges, qui sont complets et convaincants (jugement attaqué pp. 29 ss ; art. 82 al. 4 CPP). On rappellera néanmoins que le CSR ne disposait d’aucun indice qui lui aurait permis de penser que les prévenus avaient développé une activité indépendante dont il ont tiré des gains et des ressources. Bien au contraire puisque B.W.________ avait déclaré à la conseillère RI qu’il avait laissé tomber le projet d’ouvrir la boutique de produits africains dont il lui avait parlé quelques mois plus tôt (P. 65 mention du 12 février 2019), et que c’est donc par hasard que l’existence de cette activité indépendante a été découverte. De plus, les prévenus ont signé ensemble, chaque mois, les formulaires de subsides dans lesquels ils s’engageaient à fournir tous les éléments et modifications concernant leur situation. A cela s’ajoute encore que les intéressés avaient déjà été condamnés pour des infractions similaires, de sorte qu’ils étaient sensibilisés au devoir d’information et ne pouvaient pas ignorer qu’ils devaient prévenir immédiatement le CSR de tout changement de leur situation financière. Enfin, comme le relève à juste titre le Tribunal de première instance, si les prévenus n’ont pas fait état de leurs revenus, tant en remplissant des formulaires qu’aux entretiens avec l’assistance sociale, ils n’ont curieusement pas oublié de déclarer la naissance de leur dernier enfant afin de toucher des subsides plus élevés.

Pour le surplus, c’est en vain que B.W.________ invoque l’art. 21 RLASV. Cet article suppose en effet que le requérant à l’aide sociale soit parvenu, grâce à son activité indépendante, à faire vivre son ménage pendant au moins six des vingt-quatre derniers mois. En d’autre termes, les autorités d’application du revenu d’insertion peuvent supporter temporairement un indépendant qui présente des difficultés passagères. Il s’agit d’éviter la fin de son activité et le recours durable à l’aide sociale. L’art. 21 RLASV ne permet cependant pas aux bénéficiaires de l’aide sociale de démarrer en cours d’aide une activité indépendante. Dès lors que l’appelant bénéficiait déjà de l’aide sociale au moment où il a débuté son activité d’indépendant, il ne remplissait pas les conditions de l’art. 21 RLASV. Enfin, comme le relève la DGCS, il n’appartient pas au CSR d’assainir la situation des bénéficiaires de l’aide sociale en supportant les charges de l’entreprises. Ces charges n’ont donc pas à être portées en déduction des revenus. C’est ainsi l’intégralité des revenus qui devait être portée en déduction des forfaits mensuels d’insertion du couple. L’argument de la DGCS entraine ainsi le rejet du grief soulevé par B.W.________.

4.3.2 Quant au montant du préjudice pénal, B.W.________ soutient qu’il est contradictoire de retenir un enrichissement pénal à partir du mois d’août 2012 alors que l’activité délictueuse retenue a débuté au mois de juillet 2013.

Dans ses déterminations du 23 mai 2019 (P. 71), la DGCS explique que A.W.________ et B.W.________ ont réussi à payer leur loyer commercial du mois d’août 2012 au mois de juillet 2013, ce qui démontrerait qu’ils sont parvenus à surmonter leur indigence dès lors que le minimum vital octroyé par le CSR serait largement insuffisant pour financer les frais de première nécessité du ménage tout en supportant le loyer d’un local commercial.

Certes, il semble bien que les époux [...] ont d’une manière ou d’une autre réussi à surmonter leur indigence puisqu’il semble qu’ils aient pu à s’acquitter des loyers d’un local commercial. Toutefois, il pas possible d’établir de quelle façon ils y sont parvenus et encore moins s’ils ont agi de manière illicite.

L’appelant a donc raison lorsqu’il soutient que le préjudice pénal ne peut concerner que la période de juillet 2013 à février 2014. Ce préjudice se monte ainsi à 25'362 fr. 15 et non à 58'459 fr. 85 comme retenu par les premiers juges.

Au vu de ce qui précède, l’appel de B.W.________ sera partiellement admis sur ce point.

5.1 B.W.________ conteste la peine de 20 mois de privation de liberté qui lui a été infligée par les premiers juges.

5.1.2 Tant B.W.________ que A.W.________ concluent à l’octroi d’un sursis complet, cette dernière mettant particulièrement en avant son redressement remarquable, son investissement dans sa profession aux eHnv, ainsi que le fait qu’elle mène désormais une vie honnête.

5.2 5.2.1

Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

5.2.3

Selon l'art. 42 al. 1 aCP – en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO [Recueil officiel] 2016 1249), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_888/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3.2 ; ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV 193 consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Dans cet examen, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b et les réf. citées). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur est déterminante (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).

Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre 1 et 2 ans au plus: le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328).

5.3

5.3.1

5.3.1.1 S’agissant de la culpabilité des appelants, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges et qualifie celle-ci de lourde. En effet, ces prévenus ont obtenu, dans le seul but d’améliorer leur propre situation, des prestations d’une institution sociale dont les ressources sont nécessairement limitées et qui doit œuvrer à la protection des plus démunis, ce qui constitue une faute importante. A cela s’ajoute le fait que la dissimulation a été durable et les montants obtenus sans droit conséquents. En effet, durant des mois B.W.________ et A.W.________ ont caché à leur conseillère du CSR l’existence de cette épicerie et des revenus qu’elle leur procurait. De plus, alors qu’ils avaient déjà été condamnés pour des faits similaires et avaient déjà fait l’objet de sanction au niveau de l’aide sociale, ils ont persévéré dans le même domaine d’infractions et dans les mêmes agissements. Le comportement consistant à duper un bailleur sur sa situation financière au moyen de fiches de salaires falsifiées, pour ensuite laisser une ardoise de plusieurs milliers de francs constitue également une faute importante. Ils ont de plus commis cette escroquerie alors qu’ils savaient qu’ils devaient passer au Tribunal le 29 juin 2015 pour escroquerie et B.W.________ a récidivé en cours d’enquête.

B.W.________ et son épouse ont des antécédents spécifiques et désastreux. Le casier judiciaire du prénommé est cependant moins fourni en matière d’infractions contre le patrimoine et en matière de faux dans les titres que celui de son épouse.

A décharge, on peut tout au plus leur donner acte qu’ils ne dépendent plus de l’aide sociale, ce qui limite la récidive dans ce cadre, et qu’ils n’ont plus commis d’infraction contre le patrimoine.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces circonstances, et pour des motifs de prévention spéciale évidents, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné B.W.________ et A.W.________ à des peines privatives de liberté sensibles, les antécédents des intéressés ayant démontré que les peines pécuniaires n’avaient pas eu l’effet escompté.

5.3.1.2 La quotité des peines infligées aux époux A.W.________ doit cependant être revue à la baisse puisque l’on retient un préjudice arrondi de 25'000 fr. au détriment de l’aide sociale au lieu des 58'459 fr. 85 initialement retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne B.W., les deux escroqueries retenues, soit 25'000 fr. au détriment du CSR et 22'000 fr. au préjudice de B. portent sur des montants analogues. Il est ainsi mal aisé d’en identifier une comme étant plus grave que l’autre. On retiendra ainsi, pour fixer la peine de base, l’escroquerie commise au préjudice du CSR. A des fins de prévention spéciale, au vu des nombreux antécédents qui n’ont pas détournés le prévenu de la commission de nouvelles infractions, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Sa quotité sera fixée à six mois. Par le jeu de l’aggravation, la seconde escroquerie peut être sanctionnée également d’une peine privative de liberté de six mois. Les concours avec les faux dans les titres justifient une augmentation d’un mois chacune et on ajoutera encore un mois pour les infractions relatives au cas n° 5. C’est ainsi une peine privative de liberté totale de 15 mois qui sanctionnera le comportement fautif de B.W.________.

Quant à la quotité de la peine de A.W.________, elle devra également être réduite à 15 mois de privation de liberté. En effet, au vu de ses lourds antécédents, notamment en matière d’infraction contre le patrimoine, également à des fins de prévention spéciale, il y a lieu de condamner les escroqueries commises pour 6.5 mois chacune auxquels on ajoutera un mois pour chacun des faux dans les titres.

5.3.2 Sur la question du sursis, le Tribunal a estimé qu’une condamnation totalement ferme, vu la quotité de la peine en jeu, pourrait mettre en péril l’équilibre d’une famille avec trois enfants, même si elle se justifierait au regard des antécédents des prévenus. Pour cette raison, le Tribunal, suivant le Ministère public, a choisi la figure du sursis partiel puisqu’elle permet de tenir compte de la gravité des faits que les prévenus ont commis malgré leurs antécédents significatifs, et de s’assurer qu’ils pourront procéder à une ébauche de redressement de leur situation financière, mais également du fait que la détention les dissuadera définitivement de recommencer. Le Tribunal a expliqué qu’il comptait aussi sur le fait que la menace de devoir subir le solde d’une peine privative de liberté dissuaderait les prévenus à l’avenir de commettre de nouveaux actes punissables. Pour ces raisons, les premiers juges ont accordé un sursis partiel aux prévenus.

S’agissant de la proportion de la peine à exécuter et de la partie avec sursis, les premiers juges ont arrêté la peine ferme à six mois, soit le minimum légal, pour tenir compte d’une part de la gravité des faits et d’autre part de l’activité professionnelle des prévenus et de leur situation familiale, vu les aménagements d’exécution possibles. Enfin, pour leur permettre de démontrer sur le long terme qu’ils sont capables de bien se comporter, ils ont assorti la peine suspendue d’un délai d’épreuve maximum.

L’argumentation des premiers juges est adéquate et pertinente, de sorte qu’elle peut être reprise (jugement attaqué p. 42). B.W.________ et A.W.________ ne remplissent manifestement pas les conditions d’un sursis complet et c’est à juste titre que la solution du sursis partiel a été choisie par les premiers juges. Vu la réduction de la peine (cf. consid. 5.3 supra), la partie suspendue sera de 9 mois et le délai d’épreuve fixé à 5 ans. L’assistance de probation en faveur des appelants, pour la durée du délai d’épreuve peut également être confirmée.

La conclusion de B.W.________ tendant à une réduction des frais mis à sa charge en raison de l’abandon du chef d’accusation d’escroquerie tombe à faux dès lors qu’il n’a pas obtenu gain de cause sur ce point.

En définitive, les appels de B.W.________ et de A.W.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office de B.W.________ a déposé en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 7h30 d’activité d’avocat, d’une vacation et de débours forfaitaires au taux de 2%. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’activité alléguée. C’est ainsi une indemnité de 1'612 fr. 25, correspondant à 7h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 27 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 115 fr. 25 de TVA qui sera allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera mise par moitié à la charge de B.W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le 4 juillet 2019, le Président de céans a fixé l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de Me Amanda Alonso, précédent défenseur d’office de B.W.________ à 2'071 fr. 35, TVA et débours inclus. Cette indemnité sera mise par moitié, soit 1'035 fr. 70, à la charge de cet appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

B.W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de ces indemnités que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Le défenseur d’office de A.W.________ a déposé en audience une liste des opérations faisant état de 4h30 d’activité d’avocat et d’1h15 de travail d’avocat-stagiaire, d’une vacation et de débours au taux forfaitaire de 5%. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’activité alléguée. Pour le surplus, les débours forfaitaires seront comptabilisés au taux légal de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], en vigueur depuis le 1er mai 2019). C’est ainsi une indemnité de 1'128 fr. 75, correspondant à 4h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 1h15 au tarif horaire de 110 fr., à 20 fr. 55 de débours, à 80 fr. de vacation et à 80 fr. 70 de TVA qui doit être allouée à Me Jean-Pierre Bloch pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera mise pour moitié à la charge de A.W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

A.W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis pour un quart, soit 780 fr., à la charge de B.W., pour un quart, soit 780 fr., à la charge de A.W., le solde, par 1'560 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume concernant l’indemnité due au défenseur d’office de A.W.________ (ch. IV du dispositif), dans la mesure où le montant indiqué est de 1'029 fr. 90 au lieu de 1'128 fr. 75. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.W.________ les articles 40 et 43 aCP ; 33, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 146 al. 1, 251 ch. 1, 303 ch. 1 CP ; 95 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR ; 120, 135, 339 ss, 426 al. 1 CPP ; 18 al. 1 et 2, 19 al. 1 TFIP et 398 ss CPP ; appliquant à A.W.________ les articles 40 et 43 aCP ; 33, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP; 120, 135, 339 ss, 426 al. 1 CPP ; 19 al. 1 TFIP, prononce :

I. L’appel de B.W.________ est partiellement admis

II. L’appel de A.W.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, IV, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.W.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, de tentative d’escroquerie et de faux dans les certificats ;

II. constate que B.W.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse, de conduite d’un véhicule sans autorisation et de conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité civile ;

III. condamne B.W.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ;

IV. suspend une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à hauteur de 9 (neuf mois) et impartit à B.W.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

V. ordonne une assistance de probation en faveur de B.W.________ pour la durée du délai d’épreuve ;

VI. libère A.W.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, de tentative d’escroquerie et de faux dans les certificats ;

VII. constate que A.W.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ;

VIII. condamne A.W.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ;

IX. suspend une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VIII à hauteur de 9 (neuf) mois et impartit à A.W.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

X. ordonne une assistance de probation en faveur de A.W.________ pour la durée du délai d’épreuve ;

XI. arrête l’indemnité allouée à l’avocate Amanda Alonso, défenseur d’office de B.W.________, à 1'709 fr. 40 (mille sept cent neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris ;

XII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office de A.W.________, à 3'416 fr. 60 (trois mille quatre cent seize francs et soixante centimes), TVA et débours compris;

XIII. met les frais de la cause, par 8'979 fr. 10, à la charge de B.W.________, ce montant comprenant l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Amanda Alonso sous chiffre XI, ainsi que l’indemnité allouée à son précédent conseil, l’avocat Aurélien Michel, par 2'932 fr. 20 (deux mille neuf cent trente-deux francs et vingt centimes) ;

XIV. met les frais de la cause, par 5'854 fr. 10 (cinq mille huit cent cinquante-quatre francs et dix centimes) à la charge de A.W.________, ce montant comprenant l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Jean-Pierre Bloch sous chiffre XII ;

XV. dit que les indemnités de défense d’office allouées sous chiffres XI et XII, ainsi que celle mentionnée sous chiffre XIII sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra"

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'128 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch, elle sera mise par moitié, soit 564 fr. 35, à la charge de A.W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin, elle sera mise par moitié, soit 806 fr. 15, à la charge de B.W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'071 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amanda Alonso, elle sera mise par moitié, soit 1'035 fr. 70, à la charge de B.W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont mis par un quart, soit 780 fr., à la charge de A.W., par un quart, soit 780 fr., à la charge de B.W. le solde par 1'560 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. A.W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

IX. B.W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues aux ch. V et VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.W.________),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.W.________),

M. B.________,

Direction générale de la cohésion sociale,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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