TRIBUNAL CANTONAL
89
PE15.022603-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 février 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.022603-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. D.________ a été mise en cause pour avoir, durant une période indéterminée, mais en tous les cas les 29 et 30 octobre 2015, vendu, sur Internet et sur le parking des C., des billets gratuits de réduction pour l'entrée des C. et de l'[...]u Bouveret.
La C.________ représentée par de son directeur, [...] émettrice des billets en cause, a déposé plainte pour escroquerie le 30 octobre 2015 (PV aud. 1).
Interpellée le 30 octobre 2015, D.________ a été entendue le même jour par la police cantonale vaudoise (PV aud. 4 du 30 octobre 2015). L'intéressée se trouvait en possession de 38 billets de réduction pour les C.________ et 53 billets de réduction pour [...], ainsi que d'une somme de 360 francs. Lors de son audition, la prévenue a exposé avoir obtenu ces billets dans diverses foires de Suisse romande, gratuitement, et ne sachant quoi en faire, elle aurait décidé de les mettre en vente sur Internet. Les réductions étant échuesau 1er novembre 2015, la prévenue se serait rendue sur le parking de la plaignante pour faciliter la vente. D.________ n'aurait finalement vendu que deux billets, soit un par Internet et un sur place. Enfin, l'argent trouvé sur elle aurait servi de fond de caisse pour les transactions.
Les bons de réduction incriminés ont été saisis.
B. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). A titre liminaire, il a nié à la C.________ la qualité de partie plaignante, dès lors qu'elle n'était qu'indirectement lésée par les actes de D.________. Il a ensuite considéré que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée, faute d'astuce.
C. Par acte mis à la poste le 10 décembre 2015, la C.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance. Elle a conclu à ce que sa qualité de partie plaignante soit reconnue et qu'il soit entré en matière sur sa plainte.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par C.________ qui a qualité pour recourir dès lors qu'est notamment litigieuse la qualité de partie plaignante (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 7 juillet 2015/461 consid. 1 et réf.), le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
La recourante conteste l'ordonnance attaquée dans la mesure où elle lui dénie la qualité de partie plaignante. Cette question peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.1 La recourante remet en cause la non-entrée en matière, arguant que l'infraction escroquerie serait réalisée.
3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 ). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.3 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a; CAPE 13 mai 2015/183).
3.4 En l'espèce, les éléments sont clairs du point de vue des faits et du droit. Les bons promotionnels incriminés mentionnaient leur gratuité. Il suffisait donc à l'acheteur d'examiner le billet pour le constater. Il n'y a donc pas d'astuce et par là-même pas d'infraction à l'art. 146 CP.
Les faits dénoncés par C.________ n'étant constitutifs d'aucune autre infraction pénale, les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies et c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :