Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 410
Entscheidungsdatum
04.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

337

PE14.015386-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 octobre 2021


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Pellet et Sauterel, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Fabien Mingard, défenseur d’office, avocat à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 avril 2021 et prononcé rectificatif du 26 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ des chefs de prévention de voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident (V), a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, escroquerie, recel, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, instigation à induction de la justice en erreur, instigation à l'entrave à l'action pénale, infraction à la LArm, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans autorisation (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois sous déduction de 77 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (VII) et a mis les frais de procédure, par 45'517 fr. 20, à la charge de X.________ (XXXIX).

B. Par annonce du 15 avril 2021, puis déclaration motivée du 31 mai 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine de quatre mois de privation de liberté au maximum, sous déduction de 77 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à la peine prononcée le 30 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec sursis complet.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 X.________ est né à Morges/VD le [...] 1995. Il a suivi son école obligatoire en Suisse. Il a commencé un apprentissage de mécanicien sur motos qu’il n’a pas terminé. Ensuite il a fait divers métiers dans le chantier, avant de travailler comme livreur chez le confiseur [...], puis en tant que réceptionniste pendant une année. Par la suite, il a effectué des livraisons en qualité de salarié auprès de [...] et puis de livreur auprès de [...] avec un contrat de durée indéterminée. Au jour de l’audience, il a indiqué travailler pour [...] depuis le 1er juin 2021 en qualité de technicien sur machines à café professionnelles. Il réalise un salaire de 4'600 fr. bruts par mois, versé douze fois l’an. Son loyer, qu’il partage avec sa compagne, est de 2'300 fr. par mois pour un appartement de 3 pièces et demie. Il a un fils âgé de 6 ans dont il n’a pas la garde. Il ne paye pas de pension fixe, mais déclare donner tous les mois un montant à la mère de son fils correspondant à une moyenne de 250 francs. Le prévenu n’a pas d’autre personne à charge. Il a un chien. Sa compagne travaille à 100% à la [...]. Le prévenu n’a ni dette ni fortune.

1.2 Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 02.12.2013 : Ministère public de l’arrondissement de la Côte, vol, peine pécuniaire 45 jours-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 500 francs ;

  • 30.06.2017 : Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, dommages à la propriété, incendie intentionnel, escroquerie (complicité de tentative), concours, peine privative de liberté de 20 mois, détention préventive 262 jours.

X.________ avait également été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs. Ces condamnations ne figurent toutefois plus, par l’écoulement du temps, au casier judiciaire.

1.3 Le fichier ADMAS de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 10.10.2007 : conduite sans permis, refus permis d’élève conducteur A1, durée 6 mois, cas de moyenne gravité ;

  • 22.08.2008 : conduite sans permis, refus permis d’élève conducteur A1, durée 12 mois ;

  • 22.06.2010 : conduite sans permis, inobservation des signaux, retrait nouveau permis de conduire (PCC), durée 1 an, cas de moyenne gravité ;

  • 05.04.2013 : conduite sans permis, retrait permis probatoire (PP), durée 1 an, cas de moyenne gravité ;

  • 15.11.2013 : inattention, retrait + prolongation période probatoire du permis probatoire (PP), durée 1 an, cas de moyenne gravité + accident ;

  • 01.09.2015 : vitesse, annulation + délai d’attente du permis probatoire (PP) + psy, cas grave ;

  • 07.02.2018 : révocation du permis probatoire (PP).

2.1 A [...], à la [...], entre le 19 et le 20 février 2014, X.________, en compagnie d’[...] (déféré séparément), a dérobé quatre jantes en alu BMW 5 branches avec pneumatiques Michelin, propriété de [...] (acte d’accusation n° 21).

[...] a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 20 février 2014.

2.2 A [...], [...], entre le 22 février 2014 à 2h00 et le 8 mars 2014 à 22h35, X.________ a pénétré sans droit dans le parking souterrain de l'immeuble et a tenté de fracturer le cadenas, puis a découpé le grillage du box propriété de [...] et a dérobé 4 jantes BMW 19" et 4 pneumatiques Pirelli en endommageant la carrosserie du véhicule (acte d’accusation n° 22).

[...] avait déposé plainte pénale le 12 mars 2014, avant de la retirer.

2.3 A Lausanne, au [...], entre le 25 février 2014 à 21h00 et le 26 février 2014 à 7h30, X.________ a pénétré sans droit dans le garage collectif de l'immeuble et a dérobé 4 jantes en alu de marque Neptune 18" avec pneumatiques Continental Conti Sport, Contact 5, propriété de [...] (acte d’accusation n° 24).

[...] a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 26 février 2014.

2.4 A [...], [...], le 1er mars 2014, X.________, en compagnie d’[...], [...] et [...] (déférés séparément), a pénétré sans droit dans le parking souterrain de l'immeuble et a dérobé, en endommageant la portière et l'aile arrières, côté droit du véhicule, quatre jantes d'origine Ferrari avec pneumatique, propriété de [...].

[...] a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 1er mars 2014 (acte d’accusation n° 25).

2.5 A [...], à l’avenue [...], entre le 9 mars 2014 à 15h00 et le 10 mars 2014, à 17h00, X.________ a pénétré sans droit dans le garage souterrain de l'immeuble et a brisé deux vitres et plié deux cadres de porte du véhicule VW Golf Variante Syncro de [...] et a dérobé à l'intérieur du véhicule, ou entreposé sur la place de parc, une autoradio Gamaparts, 4 hauts parleurs, 2 appuies têtes arrières en cuir noir, 4 tapis de sol noir avec les bords blancs, une commande des feux, un commande des témoins « air bag et ABS », un commande de l’éclairage, une commande rhéostat d’éclairage des cadrans, une antenne, un bouton de klaxon VW, pour volant de marque « MOMO », 4 loques de portes en plaques, 4 protections pour ceintures de sécurité, imitation carbone, une protection de capot, imitation carbone, 8 jantes de marque Autec Wizard en alu, valant EUR 95.23 pièce et 4 pneus d’été de marque Stard Performer (acte d’accusation n° 27).

[...] avait déposé plainte pénale le 11 mars 2014, avant de la retirer.

2.6 A [...], sur le parking du centre commercial MMM Crissier, le 10 mars 2014, X.________ a pénétré sans droit sur le parking du centre commercial et a causé des dommages au revêtement en laissant de nombreuses traces de pneus en faisant des « burns » ou des « drifts » (acte d’accusation n° 28).

La Société Coopérative Migros Vaud a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 14 mars 2014.

2.7 A [...], à la [...], jusqu’au 19 mars 2014, date de la perquisition, X.________ a possédé sans droit un bâton tactique télescopique, un poing américain noir et un taser "800TYPE" (acte d’accusation n° 30).

Ces armes ont été saisies et transmises au Bureau des armes de la police cantonale.

2.8 A [...], à la [...], ainsi que dans différents lieux dans le canton de Vaud, entre mai et novembre 2014, X.________ a, à plusieurs reprises donné des gifles et des coups de poing au visage de [...], soit notamment le 20 septembre 2014, laquelle a souffert d'hématomes sous son œil droit et sur son nez, ainsi qu'un gonflement de sa lèvre. Il l'a aussi saisie d'une main au cou pendant qu'il la soumettait à la question. X.________ l’a également régulièrement injuriée en la traitant notamment de « sale pute » et « salope ».

Au cours d'une dispute, et alors que [...] avait quitté le domicile, X.________ l'a rattrapée, l'a giflée et l’a tirée de force dans son véhicule afin de l'emmener dans une forêt à proximité en menaçant de la frapper à chaque fois qu'elle l'énervait.

Le 13 novembre 2014, X.________ a adressé une vingtaine de messages à [...] dans lesquels il l'insultait et menaçait de la frapper le lendemain lorsqu'elle partirait à son travail si elle ne descendait pas immédiatement.

A une reprise, X.________ a également enfermé [...] dans la salle de bain de son appartement de [...] et a menacé de lui raser la tête (acte d’accusation n° 33).

[...] a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 15 novembre 2017.

2.9 Au [...], En [...], chez [...], entre le 30 mai 2014 vers 18h00 et le 2 juin 2014, vers 9h00, X.________ a dérobé sur la voiture Audi Quattro RS4, de couleur gris métal, 4 jantes en métal léger de marque MIM-Sportec, propriété de [...], en endommageant des deux côtés le bas de caisse de la carrosserie du véhicule et les disques de frein (acte d’accusation n° 38).

[...] a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 3 juin 2014.

2.10 Dans le canton du Tessin, en un lieu indéterminé, dans le courant du mois de juillet 2014, X.________ a dérobé 5 caches moyeux de marque Porsche, d'une valeur se situant entre 50 fr. et 70 fr. pièce (acte d’accusation n° 43).

2.11 A [...], à la [...], sur le parking extérieur du Centre Occasions [...] SA, dans le courant du mois de juillet 2014, X.________, en compagnie de [...] (déféré séparément), a dérobé, sur le véhicule BMW 1M Sauber, propriété de [...], un cache diffuseur en carbone et un cache moyeu et a endommagé le spoiler en carbone et rayé le coffre du véhicule (acte d’accusation n° 44).

[...] a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 18 décembre 2014.

2.12 A [...], au [...], entre le 2 août 2014 à 18h30 et le 3 août 2014 à 2h25, X.________, en compagnie de [...] et de [...] (déférés séparément), a pénétré sans droit dans la cave d[...] en endommageant le cadre de la porte et y a dérobé plusieurs accessoires pour voiture soit un diffuseur pour BMW 1M, deux paires de plaquettes de freins Endless pour circuit, une lame avant, un aileron, deux coques retro, une lame de coffre, un splitter arrière, un carabine à plomb et sa lunette, 100 coques "beats" et 4 casques de marque Diesel, d’une valeur totale de 6'686 fr. (acte d’accusation n° 46).

[...] a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 7 août 2014, complétée le 18 décembre 2014.

2.13 A [...], à la [...], entre le 30 août 2014 à 18h30 et le 31 août 2014 à 8h15, X.________, en compagnie de Steve Koch (déféré séparément), a dérobé, sur le véhicule VW Golf de [...], en endommageant le bas de caisse, 4 pneus d’hiver de marque Pirelli et 4 jantes argentées de marque BBS (acte d’accusation n° 47).

[...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 1er septembre 2014.

2.14 A [...], en venant depuis [...], au lieu-dit intersection [...], le 20 septembre 2014, à 15h00, X., au volant du véhicule Opel Corsa VD [...] au nom du père de sa petite-amie de l’époque [...], a circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, a obliqué à gauche en direction de [...]. Lors de cette manœuvre, le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dévié sur la droite et a roulé dans la bande herbeuse avant de heurter, de l’avant, un poteau de signalisation « route principale », puis une petite borne en béton. X. a arrêté la voiture un peu plus loin, a demandé à [...] de prendre le volant pour éviter qu’on lui reproche d’être le conducteur fautif. Puis, X.________, [...] et [...] ont quitté les lieux, sans aviser la police de l’accident, et en récupérant la plaque numérologique et les restes de parechoc du véhicule restés sur la route pour ne laisser aucune trace afin que la police ne puisse pas remonter à eux (acte d’accusation n° 48).

2.15 Au [...], dans les locaux de la police au Centre de la Blécherette, le 8 octobre 2014, X.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a faussement dénoncé [...] comme étant la conductrice du véhicule, Opel Corsa VD [...], au moment de l’accident survenu le 20 septembre 2014, alors qu’il la savait innocente afin de faire ouvrir contre elle une procédure pénale. Il a également délibérément menti sur la présence d’une troisième personne dans la voiture, soit [...], afin d’échapper à toute poursuite pénale. Il a en outre intentionnellement décidé [...] à confirmer faussement devant la police le 11 octobre 2014, qu’elle était au volant du véhicule précité au moment de l’accident, dans le but de se soustraire à toute condamnation et d’échapper à un retrait du permis de conduire (acte d’accusation n° 49).

2.16 A [...], à la [...], entre le 16 octobre 2014 à 19h30 et le 17 octobre 2014 à 18h30, X.________ a pénétré sans droit sur la place privée de [...], dont le véhicule BMW 335xi a été dérobé (acte d’accusation n° 50).

[...] a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 18 octobre 2014.

2.17 A [...], au [...], en novembre 2014, X.________ a falsifié des fiches de salaire ainsi que des relevés bancaires d’[...] pour lui permettre d’obtenir un prêt auprès de la banque Migros pour un montant de 23'000 francs. X.________ a touché 500 fr. pour ce travail (acte d’accusation n° 51).

2.18 A [...], au [...], le 3 décembre 2014, vers 17h21, au volant du véhicule BMW M4 immatriculé VD[...], X.________ a circulé à une vitesse d'un homme au pas, puis par deux fois a fortement accéléré de façon à créer un surrégime et un bruit assourdissant et a roulé à une vitesse de 88 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'elle était limitée à l'endroit concerné à 50 km/h. Il a ainsi dépassé la vitesse prescrite de 38 km/h.

La plaque avant du véhicule de X.________ était posée derrière le pare-brise à l'intérieur du véhicule (acte d’accusation n° 52).

2.19 A [...], au [...], au débouché d’avec la route de Morges, le 15 décembre 2014, X.________ a été interpellé au volant du véhicule Peugeot 206, VD [...], appartenant à sa mère, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 3 décembre 2014 pour une durée indéterminée, et a présenté le duplicata de son permis de conduire, pour conducteur à l’essai, valable du 26 août 2013 au 22 août 2016, faisant faussement croire aux gendarmes qu’il était autorisé à conduire, alors que l’original de ce document lui avait été saisi quelques temps auparavant, lors d’une précédente violation des règles de la circulation routière (acte d’accusation n° 55).

2.20 De [...], à la [...], à Lausanne, le 21 décembre 2014, X.________ a conduit le véhicule automobile BMW M4 appartenant à sa mère alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 3 décembre 2014 pour une durée indéterminée (acte d’accusation n° 56).

2.21 A [...], au Chemin [...], au plus tard le 22 décembre 2014, X.________ a falsifié des relevés bancaires de [...] pour lui permettre d’obtenir un prêt auprès de Cembra Money Bank pour un montant de 17'000 fr., pour l’achat d’une voiture dont l’utilisateur principal était X.________ (acte d’accusation n° 57).

2.22 A [...] et [...], au giratoire [...], le 15 mars 2015, vers 20h30, X.________ a circulé au volant du véhicule de sa mère alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, dès le 3 décembre 2014 pour une durée d'un an (acte d’accusation n° 58).

2.23 A [...], à la [...], à l’arrêt postal « [...] », le 4 septembre 2015, X.________ a menacé [...] selon les termes suivants : « je vais te casser la gueule, mec », « t’as de la chance que ce soit pas toi, mec, sinon je t’aurais cassé la gueule » (acte d’accusation n° 59).

[...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 9 septembre 2015.

2.24 A [...], au [...], à des dates indéterminées entre 2014 et 2015, X.________ a falsifié des fiches de salaire ainsi que des relevés de compte pour [...] pour lui permettre d’obtenir un prêt auprès de la banque Cembra Money Bank d’un montant de 10'000 francs. En échange de ce service, [...] devait peindre des pièces pour X.________ (acte d’accusation n° 61).

2.25 A [...], au [...], à des dates indéterminées, entre 2014 et 2015, X.________ a demandé à une connaissance de lui falsifier des relevés bancaires de la banque UBS afin d’obtenir un prêt de 31'000 fr. auprès de la Banque Migros. X.________ a rémunéré cette connaissance par la remise 5'000 fr. (acte d’accusation n° 62).

2.26 A [...], à la [...], le 4 décembre 2019, vers 18h45, X.________ a porté atteinte à l’honneur de [...] en le traitant d’ « escroc », de « connard », de « salopard », de « trou du cul » et a menacé de s’en prendre à lui et de le frapper selon les termes suivants : « je vais te démolir ». Pour accroître la crédibilité de ses menaces, X.________ a encore précisé qu’il avait déjà passé deux ans en prison et qu’il n’avait donc « rien à foutre de ce qu’il pouvait advenir s’il [le] frappait » (acte d’accusation n° 63).

[...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 28 février 2020.

2.27 A [...], au [...], dans la nuit du 5 mars au 6 mars 2014, [...] et X.________ ont dérobé 4 jantes Lenso Type B9 couleur argent avec pneumatiques Hankook, appartenant à [...], en endommageant le bas de caisse, la portière côté conducteur, le passage de roue arrière gauche et les quatre disques de freins du véhicule (acte d’accusation n° 64).

[...] a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 6 mars 2014

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'appelant relève que le jugement retient deux cas (n° 22 et 27 de l'acte d'accusation, soit les cas C.2.2 et C.2.5 ci-dessus) de dommages à la propriété alors que les plaintes pénales initialement déposées par les lésés ont été retirées.

Avec l'appelant, il y a lieu de constater que les premiers juges ont pris acte, dans le corps du jugement, du retrait des plaintes concernant ces deux cas (cf. jugement du 14 avril 2021, p. 64). C’est donc à tort qu’ils ont ensuite retenu, dans ces deux cas, l'infraction de dommages à la propriété (cf. jugement du 14 avril 2021, p. 80) qui ne se poursuit que sur plainte. L’appel doit donc être admis sur ce point et ces deux cas ne doivent pas être retenus à la charge de X.________.

4.1 L'appelant fait valoir une violation du principe d'accusation. Il soutient que ce serait à tort que les premiers juges l’auraient condamné pour recel dans le cas 50 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.2.16), pour avoir proposé de revendre les pièces d'un véhicule qu'il savait volées, fait qui ne ressort pas de l'acte d'accusation.

4.2 Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (al. 1), la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions étant réservées (al. 2).

Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1).

Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).

4.3 L'acte d’accusation indique que X.________ « a pénétré sans droit sur la place privée de [...] et a dérobé le véhicule BMW 335xi, propriété de ce dernier ». A raison de ces faits, il a été renvoyé pour vol, subsidiairement recel.

Les premiers juges ont retenu ce qui suit : « […] dans le smartphone de X., des photos de la BMW concernée ont été retrouvées. Elles provenaient d’une discussion Whatsapp avec [...] datée du 21.10.2014 dans laquelle le prévenu lui propose de lui revendre les pièces de ce véhicule (P. 94, p.61). Cet élément est plus que suffisant pour retenir que X. s’est rendu coupable à tout le moins de recel en proposant de revendre les pièces du véhicule qu’il sait volées. Au bénéfice du doute, le vol ne sera pas retenu contre lui dans ce cas » (jugement du 14 avril 2021, p. 74).

Avec l’appelant, il y a lieu de constater que l’acte d’accusation est incomplet dès lors qu’il ne fait aucunement mention de la revente des pièces de la voiture, ni d’ailleurs d’autres faits susceptibles de constituer l’infraction de recel. Dans ces circonstances, c’est à tort que cette infraction a été retenue à la charge de X.________ en relation avec ce complexe de fait et le prénommé doit être libéré.

5.1 L'appelant conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres dans les cas 51 et 61 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.2.17 et C.2.24) en falsifiant des fiches de salaire. Il fait valoir que ces documents n'auraient pas qualité de titre faute de force probante accrue au sens de la jurisprudence.

5.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité.

Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 - 15 ; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.).

Un ancien arrêt avait laissé entendre qu'un certificat de salaire au contenu inexact (faux intellectuel) pouvait constituer un titre (ATF 81 IV 166). La jurisprudence a depuis insisté sur l'exigence de valeur probante accrue nécessaire pour admettre un faux intellectuel. Une telle exigence a été niée pour un décompte de salaire mentionnant un faux nom, ce document ne constituant ainsi pas un titre (ATF 118 IV 363). Plusieurs arrêts ont par la suite confirmé qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (cf. TF 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2 et les réf. cit.; TF 6B_101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3 : TF 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011, consid. 2.2).

5.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait déduire de la jurisprudence qu’il a citée (TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011) que la falsification par X.________ des fiches de salaires de tiers ne serait pas constitutive de faux dans les titres. En effet, la jurisprudence citée (cf. aussi TF 6B_1406/2019 pour un tableau complet de la situation) concerne le faux intellectuel, soit le mensonge écrit dans un document émanant bien de son auteur apparent. Dans le cas de fiches de salaire, cela signifierait que l'employeur aurait établi de vraies fiches mais mensongères.

Or, on ne se trouve pas dans cette situation. En effet, dans le cas d’espèce, X.________ a falsifié des fiches de salaires de connaissances qui n'étaient pas ses employés. Il s'agit donc de faux matériels et l’infraction est ainsi réalisée. Par ailleurs, dans les deux cas en question, X.________ a non seulement falsifié des fiches de salaire mais également des relevés bancaires. De ce point de vue, l'infraction n'est pas contestée, ces agissements constituant sans conteste des faux dans les titres.

Le grief doit donc être rejeté et l’appelant reconnu coupable de faux dans les titres, tant en ce qui concerne les certificats de salaire que les relevés bancaires.

6.1 L'appelant conteste s'être rendu coupable de faux dans les certificats en présentant un duplicata de son permis (cas 55 de l’acte d’accusation ; cf lettre C.2.19 ci-dessus). Il fait valoir que l'original n'a été ni contrefait, ni falsifié.

6.2 Aux termes de l’art. 252 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le dessein spécial est réalisé, notamment, lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références citées).

6.3 Il ressort de la P. 35 que quelques temps auparavant, le prévenu avait annoncé la perte de son permis au SAN qui lui en avait donc délivré un duplicata. Il avait ensuite retrouvé son permis, mais n'avait pas rendu le duplicata. Après cela, son permis original lui a été retiré. Il a alors utilisé le duplicata pour se légitimer alors qu'il conduisait sous le coup d'un retrait de permis.

Le jugement de première instance retient (jugement du 14 avril 2021, p. 74) que le prévenu admet les faits, soit la présentation d'un duplicata. Il avait demandé à sa petite amie qui travaillait au SAN de prendre son permis dans son dossier, ce qu'elle avait fait, puis avait refusé de le lui restituer.

En l’espèce, l’appelant avait requis un duplicata de son permis de conduire, de manière légitime, après avoir perdu celui-ci. C’est assurément frauduleusement qu’il s’est ensuite légitimé au moyen de ce duplicata alors même qu’il avait retrouvé l’original et que son permis lui avait été retiré. Toutefois, il y a lieu de constater avec l’appelant qu’il n’a pas falsifié ce document qui lui était destiné au moment où il lui a été remis. Il ne s’est donc pas rendu coupable de faux dans les certificats.

En définitive, il y a lieu de libérer X.________ de l’infraction de faux dans les certificats.

7.1 Au moment de fixer la peine, indépendamment des griefs invoqués ci-dessus sur lesquels il obtient partiellement gain de cause, l’appelant invoque une violation de l'art. 47 CP et du principe de célérité. Il estime que la peine devrait être réduite pour tenir compte de l'écoulement du temps depuis les faits, de l'inaction des autorités durant deux ans entre mars 2018 et février 2020, et du délai de de sept mois entre l'acte d'accusation et l'audience. Selon lui, la violation du principe de la célérité devrait être qualifiée de grave et devrait conduire à une diminution de peine de l’ordre de 75%, soit au prononcé d’une peine complémentaire ne dépassant pas quatre mois.

7.2

7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

7.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

7.2.4 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1).

7.3 Compte tenu de la libération de X.________ des infractions de recel et faux dans les certificats et du fait que tombent également deux cas de dommages à la propriété, il y a lieu de revoir la peine prononcée par les premiers juges. D'office, la Cour de céans relèvera encore que c’est à tort que le jugement du 14 avril 2021 (p. 80) retient l'infraction de conduite d'un véhicule sans autorisation dans le cas 48 (C.2.14) de l’acte d’accusation et omet l'infraction de menaces dans le cas 63 (C.2.26). Au surplus, les injures du cas 33 (C.2.8), retenues à juste titre, sont néanmoins prescrites (art. 178 CP). A défaut d’appel du Ministère public et en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il convient toutefois de n’opérer que les corrections qui favorisent le prévenu.

En définitive, X.________ doit être reconnu coupable de vol qualifié (11 cas de vol par métier dont 5 cas également en bande), de dommages à la propriété (6 cas : C.2.4, C..2.6, C.2.9, C.2.11, C.2.12, C.2.27), de violation de domicile (3 cas : C.2.4, C.2.6, C.2.12) de lésions corporelles simples (C.2.8), d’escroquerie (C.2.25), de menaces (2 cas : C.2.8, C.2.23), de contrainte (C.2.8), de faux dans les titres (4 cas : C.2.7, C.2.21, C.2.24, C.2.25), de dénonciation calomnieuse (C.2.15), d'instigation à induction de la justice en erreur (C.2.15), d'instigation à entrave à l'action pénale (C.2.15), d'infraction à la LArm (C.2.7), de violation grave des règles de la circulation routière (C.2.19), de conduite sans autorisation (3 cas : C.2.19, C.2.20, C.2.22) et d'injure (C.2.26). La culpabilité de X.________ est lourde. La diversité et la fréquence des infractions est considérable. Il n’a fait preuve d’aucun scrupule par rapport aux nombreux lésés qu’il a détroussés, à une compagne qu’il a frappée, à une autre qu’il a utilisée à des fins illégales, ou encore aux autres personnes qu’il a menacées. Il a prouvé son incapacité à se conformer à l’ordre établi et à respecter les règles de la société de manière générale, n’en faisant qu’à sa tête. Il a agi par appât du gain et a récidivé en cours d’enquête. A décharge on retiendra que X.________ s’est reconnu débiteur de certaines conclusions civiles, bien qu’il n’ait encore entrepris aucune démarche à ce jour en vue de tenir ses engagements.

X.________ a été condamné le 30 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour dommages à la propriété, incendie intentionnel et escroquerie (complicité de tentative), à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 262 jours de détention préventive. Avec des comparses, il avait brûlé une voiture, dans le but d'aider ceux-ci à tenter d'obtenir une indemnité d'assurance. Il avait notamment fourni tout le matériel et cet incendie avait abîmé des places de parc goudronnées (P. 125). Il ressort également de ce jugement que l’intéressé avait déjà été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs.

A l’exception du cas C.2.26, pour lequel X.________ doit être reconnu coupable d’injure, toutes les autres infractions sont antérieures à la condamnation de 2017. Compte tenu du nombre et de la variété des infractions, de la période de deux ans sur laquelle s’étale la commission des diverses infractions, ainsi que du fait que le prévenu avait déjà été condamné en 2013, toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté doivent être sanctionnées sous cette forme, pour des motifs de prévention spéciale. Seule l’injure est, aux termes du code pénal, uniquement passible d’une peine pécuniaire ou d’une amende. Dès lors que les premiers juges ont renoncé à infliger une peine pécuniaire additionnelle à la peine privative de liberté (cf. jugement du 14 avril 2021 p. 82) et considérant l’interdiction de la reformatio in pejus, cette infraction demeurera non sanctionnée. La peine privative de liberté qu’il convient de prononcer est donc entièrement complémentaire à la condamnation du 30 juin 2017.

Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer la peine qui aurait été fixée si un seul tribunal avait jugé l'ensemble des faits. L'infraction la plus grave est celle d'incendie intentionnel et méritait à elle seule une peine privative de liberté de 18 mois, car le prévenu avait déjà de nombreux antécédents, étant souligné que, si l'on se replace en 2017 pour fixer la peine, il y a lieu de tenir compte des antécédents – notamment de la condamnation de 2013 et des condamnations du Tribunal des mineurs qui ne sont plus au casier aujourd'hui –, étant au demeurant souligné que c'est en raison de l'écoulement du temps, dont il sera tenu compte pour la fixation de la présente peine (cf. ci-dessous), que ces condamnations du Tribunal des mineurs ont été radiées du casier judiciaire. Cette peine de base doit être aggravée d'un an pour le vol en bande et par métier, de 3 mois pour les lésions corporelles infligées à son amie, de 3 mois pour les menaces répétées proférées à l'égard de celle-ci, de 4 mois pour les nombreux faux dans les titres, de 3 mois pour l'escroquerie qui porte sur un montant non négligeable de 31'000 fr., de 2 mois pour la dénonciation calomnieuse, de 2 mois pour les instigations à induction de la justice en erreur et à entrave à l'action pénale, de 3 mois pour les conduites sans autorisation et de 1 mois pour l'important excès de vitesse, le prévenu ayant à l'époque des antécédents administratifs nombreux en matière de LCR, de 3 mois pour les divers violations de domicile et dommages à la propriété liés aux vols ainsi que les dommages liés à l'incendie de 2017, et de 1 mois pour le solde, soit les menaces proférées à un tiers, l'infraction à la LArm et la complicité d'escroquerie de 2017, étant souligné que dans ce dernier cas, le prévenu n'avait rien fait d'autre que de brûler la voiture, sachant que l'escroquerie en était le but. Au total, la peine d’ensemble qui doit sanctionner les comportements de X.________ s’élève donc à 55 mois et la peine complémentaire qu’il convient de prononcer dans le cadre de la présente procédure à 35 mois de privation de liberté (55 – 20).

Enfin, il y a lieu de réduire cette peine pour tenir compte des circonstances spéciales, tout d'abord la violation du principe de célérité, pour la période d'inaction des autorités entre 2018 et 2020. Il n’y a toutefois pas lieu à réduction en raison du délai de sept mois — encore admissible vu le nombre de parties – séparant l'acte d'accusation et l'audience de première instance, délai qui ne résulte pas d'une inactivité mais des difficultés liées à la fixation de l'audience. Il y a ensuite lieu de tenir compte de l'écoulement du temps, étant précisé que les premiers juges n'ont pas appliqué l'art. 48 let. e CP dès lors que le prévenu s'est mal comporté en récidivant en 2019. Ce point n'est pas contesté. Concrètement, le principe de célérité commande de réduire la peine à prononcer de 9 mois et l'écoulement du temps de 4 mois supplémentaires. Finalement, c’est donc une peine complémentaire de 22 mois de privation de liberté qui doit être prononcée pour sanctionner les infractions qui font l’objet de la présente procédure.

8.1 Invoquant une violation de l'art. 42 CP, l'appelant, qui a conclu au prononcé d’une peine d’ensemble de 2 ans, fait valoir que compte tenu des circonstances, le pronostic ne serait pas défavorable et un sursis complet devrait lui être accordé.

8.2 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Conformément à l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante à considérer pour l'octroi du sursis — ou du sursis partiel — est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2).

8.3 En l’espèce, considérant que la peine d'ensemble prononcée (20 + 22 = 44 mois) dépasse 3 ans, le sursis même partiel est exclu. Le grief doit ainsi être rejeté.

Enfin, les libérations partielles, pour des motifs procéduraux, dont bénéficie X.________ au stade de l’appel ne justifient pas une réduction des frais de première instance mis à la charge du prévenu, qui ne l’a d’ailleurs pas formellement requis.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Fabien Mingard, défenseur d’office, a droit à une indemnité pour la procédure d’appel (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Il a produit une liste des opérations (P. 98) dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 1’991 fr. 25, correspondant à 9 heures et 25 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’695 fr., à une vacation, par 120 fr., aux débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 33 fr. 90, et à la TVA, par 142 fr. 35, qui sera allouée à Me Fabien Mingard.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'581 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’590 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’991 fr. 25, seront mis par moitié, soit par 2’790 fr. 60, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus ne sera exigé de X.________ que si sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Enfin, le dispositif communiqué aux parties le 5 octobre 2021 contient une erreur manifeste en ce sens qu’il indique que la peine prononcée à l’encontre de X.________ serait « partiellement complémentaire à la peine prononcée le 30 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois » alors que, pour les motifs évoqués ci-dessus (cf. consid. 7.4), elle est bien entièrement complémentaire à cette dernière condamnation. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié en ce sens.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 123 ch. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 146, 177, 180 al. 1, 181, 186, 251 ch. 1, 303 ch. 1 et 2, 304 ch. 1 ad 24 et 305 al. 1 ad 24 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 90 al. 2, 95 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 26 avril 2021, est modifié comme il suit aux chiffres V, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. (inchangé) ; II. (inchangé) ; III. (inchangé) ; IV. (inchangé) ;

V. Libère X.________ des chefs de prévention de voies de fait, de recel, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de faux dans les certificats, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident ;

VI. Constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, d’escroquerie, d’injure, de menaces, de contrainte, de violation de domicile, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse, d’instigation à induction de la justice en erreur, d’instigation à l’entrave à l’action pénale, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ;

VII. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois, sous déduction de 77 (septante-sept) jours de détention provisoire, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée le 30 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois ;

VIII. (inchangé) ;

IX. (inchangé) ;

X. (inchangé) ;

XI. (inchangé) ;

XII. Dit que la [...] est renvoyée à agir devant le juge civil contre X.________ ;

XIII. Rejette les conclusions civiles de [...] ;

XIV. Prend acte du fait que X.________ s’est reconnu solidairement débiteur d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à l’égard de [...] ;

XV. Dit que X.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, à titre de tort moral ;

XVI. Dit que X.________ est le débiteur [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre de remboursement de la franchise d’assurance suite à l’accident du 20 septembre 2014 ;

XVII. Dit que X.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'149 fr. 30 (trois mille cent quarante-neuf francs et trente centimes), valeur échue, à titre de dépens ;

XVIII. Rejette les conclusions civiles de [...] prises à titre de remboursement des amendes auxquelles elle a été condamnée ;

XIX. Renvoie [...] à agir devant le juge civil contre X.________ en ce qui concerne le remboursement des roues de véhicule non retournées par le prévenu et le remboursement de la somme versée pour l’acquisition du chien du prévenu ;

XX. Prend acte du fait que X.________ s’est reconnu débiteur d’un montant de 200 fr. (deux cents francs) à l’égard de [...] ;

XXI. Prend acte du fait que X.________ s’est reconnu débiteur d’un montant de 4'005 fr. 95 (quatre mille cinq francs et nonante-cinq centimes) à l’égard de [...] ;

XXII. (inchangé) ;

XXIII. (inchangé) ;

XXIV. (inchangé) ;

XXV. (inchangé) ;

XXVI. (inchangé) ;

XXVII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

  • 1 postcard au nom de [...], IBAN [...], - 2 boulons antivol, cf. fiche de pièce à conviction n° 4835 du 07.07.2015 (Dos. A - P. 92) – mention Y.________ ;

XXVIII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets suivants :

  • 1'200 fr. et Euros 300.- (Dos. F - décision du 18.03.2015 - P. 9) à valoir en déduction des frais de justice lié à la charge de X.________

  • 1 PC Acer m3840 avec câbles (Dos. A - P. 92),

  • 1 Ipod série N°[...], 1 ordinateur portable Sony n° [...] plus des câbles, 1 tablette Ipad n° [...] et 1 MacBook Air N° [...] plus câbles (cf. fiche de pièces à conviction n° 4835 du 07.07.2015 (Dos. A - P. 92)

  • 1 téléphone portable Samsung Galaxy S5, imei [...] et 1 téléphone portable Galaxy Samsung S3 cf. fiche de pièce à conviction n° 4835 du 07.07.2015 (Dos. A - P. 92) - mention [...] ;

  • 1 téléphone portable HTC gris cf. fiche de pièce à conviction n° 4835 du 07.07.2015 (Dos. A - P. 92)

  • mention [...] ;

  • 1 Samsung Galaxy S5, imei [...], 1 téléphone Samsung noir imei [...] et 1 téléphone portable Samsung noir imei [...], cf. fiche de pièce à conviction n° 4835 du 07.07.2015 (Dos. A - P. 92) – mention Y.________ ;

XXIX. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

  • documents bancaires au nom de X.________, divers documents bancaires au nom d'[...], divers documents Banque du Valais au nom de [...] et une fiche salaire OSEC Sàrl au nom de [...] (cf. fiche de pièces à conviction n° 4835 du 07.07.2015 (Dos. A - P. 92)

  • 1 papier portugais pour infraction commise le 10.08.2014 et 1 fiche test du 31.07.2014 cf. fiche de pièce à conviction n° 4835 du 07.07.2015 (Dos. A - P. 92) – mention Y.________ ;

XXX. Ordonne le maintien au dossier des objets suivants inventoriés comme pièces à conviction :

  • CD contenant les images des versements bancomat a été produit par la BCV Lausanne (cf. fiche n° 60750 (Dos. A

  • P. 14) ;

  • DVD contenant les images de la vidéosurveillance du LEB (cf. fiche n° 61145 (Dos. A - P. 21) ;

  • 4 clés USB appartenant à Y.________ conviction (cf. fiche n° 4837 (Dos. A - P. 91) ;

  • 1 DVD (cf. fiche n° 40263 (Dos. A - P. 144) ;

  • 1 CD extraction CTR 078/737.30.02 et 1 CD photos plus vidéos de délits (cf. fiche n° 4833 = Dos. A - Pièce n° 93) ;

  • DVD des fichiers du PC de Y.________ et des extractions de son natel, DVD extraction du natel de Deborah Nukic, DVD du natel de Joël Rais Pereira, DVD du natel de Steve Koch, DVD du natel de X.________ (cf. fiche n° 4836 (Dos. A - P. 90) ;

XXXI. Ordonne la confiscation et la dévolution au Bureau des armes des objets suivants :

  • un spray au poivre cbm, 10%, un pistolet softair Dutyone POINT STI, un bâton télescopique et un marteau d'urgence brise-vitre (Dos. B2 - P. 5) ;

  • 2 sprays CS+P avec inscription CBM gaz, transmis au Bureau des Armes de la police cantonale le 24.11.2016 (Dos. A - P. 120) ;

  • un bâton tactique télescopique, un coup de poing américain, un appareil électrochoc (Dos. B - P. 31), objets remis au Bureau des Armes de la police cantonale ;

XXXII. Ordonne la dévolution au Service des Automobiles et de la Navigation des objets suivants :

  • plaques d'immatriculation VD 563'562 (déposées au Service des automobiles (Dos. F décision du 18.03.2015) ;

XXXIII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat sous réserve de droits de tiers :

  • 2 sachets de bouchons de valves, 3 clés (2 KABA, une ZIKON), 4 roues complètes 18' avec jantes alu Voltec Barracuda, 2 roues complètes 14' avec jantes en tôle, 2 roues complètes 17' avec jantes en alu, 4 roues complètes 17' avec jantes en alu noir "alutec", une ligne complète d'échappement avec 2 tubes coudés, 4 jantes "BBS" de couleur orange acier, un carton contant des filtres à air ,un carton contenant des amortisseurs avec une attestation, 2 pré-catalyseurs n° 2190801300 et 554603201 (cf. fiche de pièce à conviction n° 4835 du 07.07.2015 (Dos. A

  • P. 92) ;

  • 4 jantes pour véhicule Ferrari (Dos. B, le 20.03.2014) ;

XXXIV. (inchangé) ;

XXXV. (inchangé) ;

XXXVI. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, Me Fabien Mingard, à un montant de 6'721 fr. 25 (six mille sept cent vingt-et-un francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris ;

XXXVII. (inchangé) ;

XXXVIII. (inchangé) ;

XXXIX. Met les frais de procédure, par 45'517 fr. 20 (quarante-cinq mille cinq cent dix-sept francs et vingt centimes), à la charge de X.________ ;

XL. (inchangé) ;

XLI. Dit que les indemnités des défenseurs d’office devront être remboursées par les prévenus que si leur situation financière le permet.".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’991 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.

IV. Les frais d'appel, par 5'581 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'790 fr. 60, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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