Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 130
Entscheidungsdatum
04.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

94

PE17.013930-SRD/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 avril 2019


Composition : Mme FONJALLAZ, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

K.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré W.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, diffamation, injure et menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour (II) et a mis les frais de la cause, par 1'800 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce du 23 novembre 2018 puis par déclaration motivée du 13 décembre 2018, W.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, diffamation, injure et menaces qualifiées, qu’il est déclaré coupable de diffamation, injure et menaces qualifiées, la peine prononcée à son égard étant de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. A titre de mesures d’instruction, il a requis les auditions de [...] et de C.________.

Le 20 décembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Le 11 février 2019, la direction de la procédure a convoqué [...] et C.________ à l’audience d’appel du 4 avril 2019 pour être entendus en qualité de témoins.

Le 21 février 2019, la Procureure a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et au maintien du jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le 4 mars 2019, W.________ a renoncé à l’audition [...] et a requis celle de [...].

Par courrier du 13 mars 2019, la Présidente de céans a rejeté la réquisition d’audition du témoin [...] et a pris note du fait que W.________ renonçait à l’audition de [...].

La cour de céans a procédé à l’audition de C.________ à l’au­dien­ce d’appel du 4 avril 2019.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) W.________ est né le [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il a effectué dans ce pays une formation de juriste. Arrivé en Suisse en 2000 ou 2001, il a fondé quelques sociétés actives dans l’implantation de sociétés étrangères. Il n’a plus d’activité ni de salaire à ce jour, bénéficiant des prestations du revenu d’insertion, à hauteur de 1'100 fr. par mois. Il occupe un studio mis à disposition par des connaissances. A l’audience d’appel il a précisé qu’il avait rempli une demande de rente pont et que ses primes d’assurance maladie étaient subsidiées. Il a des dettes dont il ignore le montant.

Le casier judiciaire de W.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 10 septembre 2012 : Ministère public du canton de Genève, délit contre la LAVS et délit contre la LPP, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 150 fr., avec sursis pendant cinq ans, sursis révoqué le 28 janvier 2015, amende de 1'850 fr. ;

  • 28 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, peine pécuniaire 50 jours-amende à 150 fr. ;

  • 9 mars 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, peine pécunaire de 20 jours-amende à 150 francs.

b)

  1. Le 11 juillet 2017, à Montreux, [...], dans un contexte de séparation conflictuelle, W.________ a injurié son ex-compagne, K.________, avec laquelle il avait fait ménage commun durant plusieurs années et dont il s’était séparé le [...], en la traitant notamment de « sale pute », « salope », « traînée » et « pourriture ». Il l’a en outre frappée au niveau du nez avec la main ouverte, occasionnant un saignement nasal et une discrète tuméfaction sur l’arête du nez.

K.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 11 juillet 2017.

  1. Entre le 9 et le 16 juillet 2017, W.________ a adressé de nombreux messages menaçants et insultants à K.________, la traitant ainsi de « pourriture », de « minable » ou encore de « sale pute », ainsi que la menaçant notamment en ces termes :
  • 09.07.2017 : « Je mettrai le temps qu’il faudra mais ta vie va devenir un enfer »;

  • 10.07.2017 : « NOUS VERRONS BIEN QUI GAGERA (sic) CE BRAS DE FER »;

  • 12.07.2017 : « Quand (sic) à ton nez […] c’est vrai qu’il est laid ce tarin, ce roc, ce pic, ce cap, cette péninsule ! »;

  • 16.07.2017 : « Ton comportement va te coûter cher, tres (sic) cher car moi on ne me baise pas ».

A deux reprises, il a en outre également insulté la fille de K.________, [...], née le […], la traitant de « Petite Merde » et de « merdeuse ».

K.________ a déposé plainte le 10 août 2017.

  1. Par message du 30 juillet 2017 adressé à un tiers, W.________ a porté atteinte à l’honneur de K.________ en déclarant faussement que celle-ci « était devenue complétement folle », qu'elle « s’était fait un film d'horreur dans sa tête et était convaincue que c’était la réalité », que « sa tête allait mal, très mal » et qu'elle « était devenue bipolaire et paranoïaque ».

K.________ a déposé plainte le 10 août 2017.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté ses réquisitions d’audition de deux témoins et il a réitéré sa requête dans sa déclaration d’appel.

Dès lors que ces deux témoins ont été dans un premier temps cités à comparaitre à l’audience d’appel avant que le prévenu ne renonce à l’audition de [...], l’éventuel vice de procédure a été guéri en appel.

4.1 L’appelant conteste avoir porté la main sur K.________ et affirme lui avoir uniquement lancé la boîte d’une montre ou un petit écrin à bijoux dans l’idée qu’elle l’attrape, et que la boîte l’a atteinte au visage.

4.2

4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

4.2.2 A teneur de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.

4.3 En l’occurrence, dans sa plainte pénale du 11 juillet 2017, K.________ a déclaré qu’elle s’était rendue chez son ex-compagnon, W.________, afin de lui restituer une lampe de bureau en argent qu’elle avait emportée. Ce dernier était très énervé car elle avait déménagé sans l’avertir et qu’elle avait, selon lui, emporté toutes ses affaires. Elle a expliqué qu’en arrivant sur place, il était très en colère et avait commencé par l’insulter puis lui avait indiqué que la boîte de sa montre avec la garantie se trouvait dans la chambre à coucher et lui a proposé de la récupérer. Elle a indiqué qu’il était passé devant elle, qu’elle l’avait suivi, qu’elle s’était arrêtée à l’entrée de la chambre et que tout à coup il s’était retourné subitement, la frappant violemment avec sa main gauche ouverte au niveau de son nez, qui s’était mis à saigner. Elle a précisé que c’était la première fois qu’il levait la main sur elle (PV aud. 1).

Quant à W.________, il a la même version des faits que la plaignante jusqu’au coup. Il affirme ne jamais l’avoir frappée mais lui avoir « gentiment » lancé une boîte de montre ou une pochette de boucle d’oreilles, et qu’en l’attrapant elle se serait elle-même blessée.

Selon les déclarations faites à la Dresse [...] du CHUV, qui sont résumées dans le constat médical établi le 13 juillet 2019 (P. 5/2), K.________ a notamment indiqué que W.________ l’avait frappée avec le poing ou le plat de la main, sans pouvoir être plus précise. Lors de l’examen physique, les médecins ont constaté « la présence, au niveau du visage, d’une discrète tuméfaction de la racine du nez avec, en regard de l’arête nasale une zone d’aspect érythémateux siège d’une croûte rougeâtre, punctiforme, et mesurant dans son ensemble environ 0.8 cm de diamètre (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressée » (Ibidem). La plaignante a fait état de douleurs au niveau du nez lorsqu’elle sourit et éternue, et elle a dit avoir la sensation que sa tête « résonne ».

Il ressort du dossier que W.________ fait preuve d’une violence verbale et écrite extrême. Il n’a pas d’antécédents de violence physique et n’a, selon les déclarations de la plaignante elle-même, jamais levé la main sur elle auparavant. Il reconnaît qu’il était dans une colère noire. Certes, K.________ n’a pas été très précise dans ses déclarations s’agissant de cette blessure ; toutefois cela s’explique aisément par la rapidité et la surprise de l’évènement. Elle a donné la même version des faits à la police où elle s’est rendue pour déposer plainte, expliquant qu’elle allait se rendre à l’hôpital pour un constat. On ne saurait ainsi lui reprocher de n’avoir pas tout de suite consulté.

Le prévenu n’a cessé de minimiser son comportement ne semblant pas se rendre compte de l’impact de ses paroles. Il a nié des faits établis et n’est pas apparu crédible à l’audience d’appel.

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir la version des faits de la plaignante.

Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où on retiendrait les faits tels que le prévenu les présente, la qualification juridique de ceux-ci serait identique. En jetant un objet en direction du visage de la plaignante, avec une force évidente, même si celle-ci est liée à son énervement, le prévenu voulait la blesser. Au vu de la distance entre eux (deux mètres) et de la blessure qu’a provoqué l’objet, on ne saurait retenir qu’il lui a simplement lancé un objet pour qu’elle le rattrape, que ce soit une boîte de montre ou un écrin à boucles d’oreilles. Il n’est ainsi pas envisageable de retenir une maladresse de sa part comme il tente de le soutenir. On rappellera enfin que K.________ a notamment saigné du nez et qu’il s’agit ainsi de lésions corporelles simples, et non de voies de fait comme semble le penser l’appelant.

Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

5.1 W.________ conteste avoir rôdé autour du domicile de la plaignante au mois d’avril 2018. Il considère que le témoignage de [...] est un témoignage de complaisance et que celui de [...] est à considérer avec précaution en raison son lien de parenté avec K.________. Enfin, s’agissant du nez de cette dernière, il se serait borné à citer un passage de la tirade de Cyrano de Bergerac.

5.2 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1).

Aux termes de l'art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).

Selon l’art. 173 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1).

5.3 Le premier juge a retenu à la charge de W.________ le contenu des messages injurieux et menaçants que ce dernier avait envoyés à K.. Il a également considéré que les craintes de celle-ci étaient fondées parce que d’une part, elle avait confié sa fille à son ex-mari pour quelque temps et d’autre part, parce que [...] avait confirmé que W. rôdait encore au domicile de la plaignante en avril 2018. Le premier juge a également considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute les affirmations de la plaignante selon lesquelles il avait traité sa fille [...] de « petite merde » et « merdeuse » puisque [...] avait déclaré avoir entendu ces propos à d’autres occasions.

En l’occurrence, rien n’impose d’écarter les témoignages précités comme le requiert l’appelant.

Tout d’abord s’agissant des déclarations de [...], qui a reconnu le prévenu sur une photo puis à l’audience de première instance, elles ne sont en soi pas déterminantes pour admettre la réalité de la crainte ressentie par la plaignante suite aux menaces proférées par W.. En effet, les indices au dossier, soit les nombreux messages injurieux, haineux et menaçants adressés par W. à K.________, et le fait que celle-ci a confié sa fille à son ex-mari pour quelques temps, sont déjà suffisants pour considérer qu’elle a réellement pu être alarmée par les menaces reçues.

Ensuite, le témoin [...] a notamment déclaré « je l’ai vu être insultant envers K.________ et surtout envers sa fille lorsque je venais à la maison pour boire un thé. Il pouvait y avoir des paroles très dures envers la fille. Il disait que cette gamine, le faisait chier, qu’elle était conne et que c’était une petite pute » (jugement attaqué p. 8). Ce témoignage vient en réalité confirmer ce qui ressortait déjà du dossier, soit que W.________ supportait mal l’enfant […], qu’il traitait de « Petite Merde » et de merdeuse » (P. 7/1 pp 3-4), et qu’il considérait comme une enfant particulièrement difficile (P. 10).

S’agissant des propos repris de la tirade de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand concernant le nez de K.________, on peut donner acte à l’appelant que les termes employés ne sont en l’espèce pas injurieux au sens du droit pénal, étant précisé que le premier juge ne le a pas non plus considérés comme tels.

Enfin, s’agissant de l’infraction de diffamation, W.________ n’en conteste pas la réalisation.

6.1 L’appelant conteste encore à la quotité de la peine infligée, qu’il souhaite voir ramenée à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de 3 ans. Il invoque les circonstances dans lesquelles ils ont été envoyés, son absence d’antécédent de violence, de menace ou d’injure et expose que contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, il n’est pas fier de son comportement, de sorte qu’il n’y aurait pas d’absence totale de prise de conscience.

6.2 6.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 déjà cité, consid. 1.1.1. et les réf. citées).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.2 et les références citées; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3).

6.2.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur au sens de l’art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

Le régime des sanctions, s’agissant notamment de l’art. 42 CP, a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu en l’espèce, les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP).

6.3 En l’occurrence, la culpabilité de W.________ est importante. Certes, les infractions ont été commises alors que le conflit avec la plaignante atteignait son paroxysme, mais le prévenu s’en est pris de manière extrêmement violente à sa compagne, faisant preuve d’une volonté délictueuse intense et n’hésitant pas à s’en prendre à une adolescente de 15 ans en tenant des propos grossiers voire orduriers. A charge on retiendra encore le concours d’infractions. La prise de conscience est toute relative dès lors que le prévenu ne cesse de se poser en victime. Enfin, il ne s’agit pas d’un cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP).

Le témoignage de C.________ ne saurait changer cette appréciation dans la mesure où des éléments concrets au dossier démontrent clairement que W.________ peut se montrer démesurément violent et grossier lorsqu’il est en colère, ce qui n’empêche pas qu’il se comporte respectueusement lorsqu’il n’est pas contrarié. Dès lors, le fait qu’il soit décrit comme gentil et apprécié des petits-enfants de ce témoin n’enlève rien à la gravité des actes commis.

En premier lieu, il faut sanctionner l’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles simples qualifiées commises le 11 juillet 2017, où l’appelant n’a pas hésité à être violent en levant la main sur son ex-compagne, par une peine pécuniaire de 60 jours-amende, seul ce genre de peine entrant en l’espèce en considération. A cette peine, on ajoutera encore 60 jours-amende, pour sanctionner les autres infractions de diffamation, d’injure et de menaces qualifiées. C’est ainsi une peine pécuniaire de 120 jours-amende qui doit sanctionner le comportement de l’appelant. Le montant du jour-amende pourra quant à lui être ramené à 30 fr., comme plaidé par W.________, pour tenir compte de sa situation financière.

Enfin, s’agissant de l’octroi du sursis, on rappellera que W.________ a trois antécédents dans d’autres domaines d’infraction et qu’il admet en partie les faits. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, sa prise de conscience est toute relative puisqu’il persiste notamment à se poser en victime. Il ne paraît pas du tout se préoccuper de l’impact de son comportement, ni être conscient des débordements qu’il peut commettre lorsqu’il est très énervé. Ces éléments conduisent la Cour de céans à prononcer une peine ferme.

En définitive, l’appel de W.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois-quarts à la charge de W.________, qui succombe sur l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Ayant procédé avec l'assistance de Me Dan Bally, défenseur de choix, l’appelant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera toutefois très réduite en raison de l’admission très partielle de l’appel. Elle sera fixée à 200 fr. pour toute chose et sera compensée avec la part des frais d’appel mis à la charge de W.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1, 123 ch. 2 al. 5, 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 2 let. b CP ; 398 ss et 442 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. déclare W.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, diffamation, injure et menaces qualifiées; II. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour;

III. met les frais de justice, par 1'800 fr., à la charge de W.________ ».

III. Une indemnité réduite de 200 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel est allouée à W.________, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis par ¾, soit 1'455 fr., à la charge de W.________, le solde, par 485 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus est compensée avec la part des frais d’appel mis à la charge de ce dernier au chiffre IV. Le solde dû par W.________ étant de 1'255 francs.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Dan Bally, avocat (pour W.________),

K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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