Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 219
Entscheidungsdatum
04.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

104

PE14.012042-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 mars 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 29 al. 2 Cst. ; 55 CO ; 319, 393 ss, 418 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par l’entreprise P.________SA contre l’ordonnance de classement rendue le 8 décembre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE14.012042-SFE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Au printemps 2014, l’entreprise D.________SA, qui œuvrait à la construction de nouveaux bâtiments scolaires à Saint-Sulpice, a mandaté l’entreprise P.________SA pour le montage de la grue de marque [...] type [...] dont elle était propriétaire. Les employés de P.________SA ont monté cette grue les 20 et 21 mai 2014.

Le 11 juin 2014, vers 10h30, B.L.________, technicien au sein de P.SA, a procédé, à la demande de D.SA, au réglage de la hauteur de fin de course du crochet de levage. La grue est alors tombée en panne et a été remise en état de fonctionnement par B.L.. Plus tard dans la journée, une nouvelle panne est survenue dans le système de levage. Un employé de la société X.SA a tenté sans succès de réparer la panne à la demande de D.SA. B.L. et deux de ses collègues, à savoir W. et F., ont ensuite procédé à divers contrôle et réglages, afin de trouver l’origine de la panne.

Vers 20h30 ou 21h00, W., qui était allé chercher des modules d’automate dans un véhicule, a entendu le bruit du moteur de levage fonctionner à nouveau et a contacté B.L., qui l’a informé que la panne semblait résolue. A la demande de ses collègues, qui se trouvaient tous deux dans la cabine de la grue, W.________ a décroché la benne à béton de la grue, avant que ceux-ci procèdent au calibrage de la grue, notamment en réalisant des tests de chariot pour régler la longueur de la flèche. Puis un de ses collègues lui a demandé de crocher les deux lests présents au sol et se trouvant presqu’au pied de la grue, dont B.L.________ et F.________ savaient qu’ils présentaient un poids total de 12 tonnes. Ceux-ci ont ensuite soulevé la charge à une hauteur d’environ 10 mètres et ont poursuivi la procédure de calibrage en déplaçant le chariot jusqu’au bout de la flèche.

Vers 21h30, alors que le chariot avançait en direction du bout de la flèche, celle-ci a commencé à pencher vers le bas, avant que la grue bascule vers l’avant puis sur le côté. La grue s’est ensuite renversée au sol alors que B.L.________ et F.________ se trouvaient dans la cabine. Tous deux ont été héliportés au CHUV dans un état grave. B.L.________ est décédé des suites de ses blessures. F.________ a souffert d’un traumatisme crânien sévère, d’une rupture de la rate, de contusions pulmonaires bilatérales et de nombreuses fractures.

b) Ensuite de cet accident de chantier, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, alors en charge du dossier, a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence.

T.L., D.L., C.L.________ et J., respectivement frère, père, mère et sœur du défunt, se sont constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil par lettre du 30 août 2014. F. s’est constitué partie plaignante demandeur au civil par lettre du 2 septembre 2014.

c) Un mandat d’expertise a été confié à [...], ingénieur-mécanicien SIA auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Dans son rapport du 27 février 2015 (P. 109), ce dernier a indiqué que l’ensemble des éléments à disposition et des contrôles effectués permettait d’exclure un défaut technique de la grue. En revanche, l’expert a estimé que le renversement de la grue était la conséquence d’une erreur humaine survenue dans le calibrage de la grue, lors de la réparation de celle-ci. En effet, durant cette procédure, l’opérateur avait introduit une charge de calibrage de 6 tonnes dans le système de commande de la grue Likas par le biais de l’écran de pupitre de contrôle, alors que la charge réelle suspendue au crochet de la grue était de 12,34 tonnes. Cette erreur avait conduit le calculateur interne Likas à la grue à autoriser le déplacement du chariot à une portée maximale de 44,33 mètres, alors que la portée maximale pour une charge de 12 tonnes était de 24,2 mètres selon la courbe de charge admissible en fonction de la portée établie par le constructeur. Selon les analyses effectuées par l’expert, le chariot avait atteint une portée d’environ 44,88 mètres au moment du basculement, soit une portée nettement supérieure à la limite fixée par le constructeur. L’expert a conclu que ces circonstances étaient à l’origine de l’accident et du basculement de la grue.

B. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, désormais en charge du dossier, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale pour homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence (I) et a mis les frais de procédure, par 155'856 fr. 05, à la charge de P.________SA (V).

Se fondant sur le rapport d’expertise du 27 février 2015, le procureur a retenu qu’une violation des règles de la prudence au sens des art. 117 et 125 CP avait conduit à l’accident du 11 juin 2014. L’enquête n’avait toutefois pas permis d’établir qui se trouvait à la commande de siège et était tenu de s’assurer que la charge test avait été pesée et que les données introduites pour le pupitre de contrôle dans le Likas étaient conformes aux prescriptions, F.________ n’ayant gardé aucun souvenir de l’accident. En outre, aucune autre mesure d’instruction n’était propre à identifier avec certitude l’auteur du comportement incriminé, de sorte qu’il se justifiait de classer la procédure pénale en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a d’abord relevé qu’une négligence pénalement répréhensible avait été commise soit par B.L.________ soit par F., de sorte que les frais auraient dû être mis à la charge de l’auteur si celui-ci avait pu être déterminé, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Cela étant, il a considéré que, compte tenu des circonstances, il y avait lieu de faire supporter les frais d’enquête à la société P.SA, en sa qualité d’employeur de F. et de B.L.. Celle-ci engageait en effet sa responsabilité pour le dommage causé conformément à l’art. 55 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), applicable par renvoi de l’art. 418 al. 3 CPP. Certes, cette société avait fait valoir qu’elle avait apporté toute la diligence requise dans le choix, l’instruction et la surveillance de ses employés, expliquant que ceux-ci bénéficiaient d’une très bonne formation. Selon le procureur, ces allégations ne pouvaient toutefois être suivies dans le cas particulier. En effet, l’expertise avait permis d’établir que le renversement de la grue était la conséquence d’une erreur humaine survenue durant le calibrage de la grue lorsque l’opérateur, soit F., soit B.L., avait introduit une charge de calibrage de 6 tonnes dans le système Likas au lieu de la charge réelle de 12,34 tonnes. Interrogé à ce propos, F., qui avait été décrit durant l’enquête comme un spécialiste des grues [...], avait déclaré qu’une telle erreur n’était pas possible selon ses connaissances. Pour lui, le système du calculateur Likas comparait les valeurs introduites à l’écran par l’opérateur avec les données recueillies par les différents capteurs sur la grue, de telle sorte qu’une telle anomalie de paramétrage n’était pas possible ; si des valeurs erronées avaient été introduites durant le calibrage, le système Likas aurait détecté l’erreur et aurait affiché un message. Or, à dire d’expert, cette affirmation de F. était fausse. Le système de commande n’interprétait pas une erreur de charge introduite lors du calibrage, ses calculs étant strictement subordonnés aux valeurs introduites manuellement au clavier de la commande lors du calibrage. Le procureur a ainsi constaté que la formation et les connaissances de F.________, appelé à assurer l’entretien des grues [...], se révélaient au moment des faits incomplètes et incorrectes sur un point essentiel relatif au calibrage et à la sécurité du modèle de grue concerné par l’enquête. Il a en outre relevé que le manuel pour grues à tour Litronic se contentait d’indiquer qu’une charge d’essai de poids connu était requise pour le calibrage du capteur de charge et du moment de charge et que le dimensionnement correct de cette charge était déterminant pour la précision du calibrage. En revanche, il ne mettait nullement en évidence le risque causé par une simple erreur d’introduction de la charge dans le Likas par le pupitre de commande et surtout l’absence d’autocontrôle du système Likas par les capteurs de la grue. Sur ce point, le manque de précision du manuel était d’ailleurs tel que l’expert avait dû procéder à une reconstitution sur une grue du même modèle, afin de s’assurer de l’exactitude des données techniques remises par l’entreprise. Les conditions de l’art. 55 CO étaient donc remplies. Le procureur a, par surabondance, relevé que P.________SA avait épargné de nombreuses dépenses qui auraient dû lui incomber sur le plan civil envers la société D.________SA, propriétaire de la grue, conformément à l’art. 101 CO. Les frais de justice, se composant des frais de déblaiement par 18'293 fr. 10, des frais liés au constat d’urgence et à l’expertise par 117'764 fr. 20, des frais liés à l’autopsie et aux analyses médicales par 8'510 fr. 35, des frais de procédure (audition, décisions, etc.) par 8'625 fr. et des autres frais (traductions, rapport, etc.) par 2'663 fr. 40, soit au total 155'856 fr. 05, devaient dès lors être mis à la charge de P.________SA également en vertu de l’art. 62 CO, applicable par renvoi de 418 al. 3 CPP.

C. Par acte du 21 décembre 2015, P.________SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 155'856 fr. 05, soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à l’annulation du chiffre V du dispositif, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour nouvelle décision sur ce point. Elle a en outre conclu à ce que tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d’avocats, soient laissés à la charge de l’Etat.

Dans ses déterminations du 9 février 2016, le Ministère public central a conclu au rejet du recours précité, aux frais de son auteur.

Par acte du 16 février 2016, P.________SA a répliqué.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un tiers, qui ne conteste pas le classement en lui-même mais la mise à sa charge des frais de procédure et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Quand bien même l’objet du recours ne concerne que les effets accessoires du classement, la valeur litigieuse, soit 155'856 fr. 05, place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario).

2.1 La recourante invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue, pour le motif que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée s’agissant de l’application de l’art. 55 CO et de la justification des montants arrêtés à titre de frais de justice. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 décembre 2015/793).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).

2.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 8 décembre 2015, le procureur a suffisamment exposé les motifs qui ont guidé sa décision, ce qui a du reste permis à la recourante de faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d'examen et qui peut ainsi, sur la base d’un dossier complet, contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus.

Ce grief est donc mal fondé et doit être rejeté.

3.1 La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 418 al. 3 CPP. Elle soutient que le tiers ne pourrait, selon le principe de l’équité, supporter les frais de la procédure solidairement avec le prévenu que dans les cas où ce dernier a été poursuivi et condamné pour une infraction, ainsi que dans les cas où le prévenu a fait l’objet d’une ordonnance de classement ou a été acquitté, mais que tout ou partie des frais ont été mis à sa charge, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. En revanche, si aucun prévenu n’a été identifié dans le cadre de la procédure pénale, les frais ne pourraient être mis à la seule charge du tiers. Le fait d’admettre le contraire aboutirait à une fausse interprétation de l’art. 418 al. 3 CPP, qui ne prévoirait pas expressément qu’un tiers puisse supporter seul les frais de la procédure en raison de la non-identification du prévenu et qui pourrait être appliqué uniquement en relation avec l’art. 426 al. 2 CPP. Enfin, les conditions des art. 55 et 62 CO ne seraient de toute manière pas réalisées.

3.2 Selon l’art. 418 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément au principe de la responsabilité en droit civil.

Cette réglementation trouvera, par exemple, application dans le cas où le prévenu a commis une infraction pour l’avantage ou sur instruction d’un tiers non impliqué dans la procédure en question ou éventuellement d’une personne morale (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1308 ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 418 et les réf. citées ; Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Zürich 2014, n. 3 ad art. 418 CPP). Selon le principe de l’équité, des tiers peuvent répondre solidairement des frais par une application analogique des principes de la responsabilité du droit civil. La responsabilité du tiers doit donc être engagée selon les principes du droit civil. Il s’agit en particulier de la responsabilité solidaire de la personne morale, du chef de la famille et de l’employeur (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 418 CPP). Sont donc applicables par analogie les art. 55 ou 333 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 50 ou 55 CO (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1308 ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 418 CPP, Riklin, op. cit., n. 3 ad art. 418 CPP, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 5 ad art. 418 CPP). Griesser laisse indécise la question de savoir si une personne morale peut aussi être astreinte seule au paiement des frais de la procédure pénale (éventuellement si la personne physique responsable n’a pas pu être identifiée), renvoyant à deux auteurs qui ont répondu par l’affirmative à cette question sous l’empire d’anciens codes cantonaux de procédure pénale. Il relève en outre que si l’on admet la responsabilité civile d’une personne morale, il y aura généralement aussi une faute d’organisation de l’entreprise au sens de l’art. 102 CP, de sorte que se posera la question de l’application de cette disposition pénale (Griesser, op. cit., n. 9 ad art. 418 CPP).

3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la recourante ne conteste ni la violation des règles de prudence retenue par le procureur, ni le fait que les frais de procédure auraient dû être mis à la charge de F.________ ou de T.L.________ s’il avait été possible de déterminer avec certitude lequel des deux avait violé les règles de prudence ayant conduit à l’accident du 14 juin 2014. Il est également constant que la recourante était l’employeur des deux prénommés au moment de la survenance de l’accident et que ceux-ci ont agi dans l’accomplissement de leur travail. La question se pose dès lors de savoir si, en application de l’art. 418 al. 3 CPP, une personne morale, en l’occurrence l’employeur, peut être astreinte à supporter seule les frais de procédure, dès lors que la personne physique responsable, en l’occurrence l’employé, n’a pas pu être identifiée, respectivement ne peut être condamnée ni au pénal ni au civil. La Cour de céans est d’avis qu’il convient de répondre par l’affirmative à cette question, quand bien même la disposition précitée ne le prévoit pas expressément. Le fait d’admettre le contraire irait en effet à l’encontre de la ratio legis de l’art. 418 al. 3 CPP, puisque ce sont avant tout des considérations d’équité qui ont conduit le législateur à adopter cette disposition. En l’espèce, ces considérations sont analogues à celles qui ont conduit le législateur à prévoir la responsabilité civile de l’employeur. En effet, en recourant à des auxiliaires, l’employeur augmente les risques que son activité fait courir aux tiers et, puisqu’il tire profit des services de son employé, il est juste qu’il supporte aussi les conséquences des manquements de celui-ci. De plus, l’auxiliaire n’est souvent pas en mesure, pour des raisons économiques, de réparer le dommage qu’il cause dans l’exécution de son travail (cf. Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, n. 454, p. 136, et les réf. citées). Dans la mesure où la responsabilité de l’employeur est une responsabilité objective simple, sanctionnant la violation d’un devoir de diligence apprécié objectivement, indépendamment du fait personnel de l’employeur, ce dernier peut être tenu de réparer le dommage même si la violation ne lui est pas subjectivement imputable. Il peut être amené à payer le tout, alors qu’une autre personne, soit par exemple un auxiliaire qui aurait commis une faute, devrait répondre sur la base de l’art. 41 CO ou éventuellement de l’art. 54 CO, envers la victime, à côté de l’employeur (cf. art. 51 CO ; Werro, op. cit., n. 532, p. 156). Compte tenu de ce qui précède, en se fondant sur le principe de l’équité, il apparaît raisonnable de considérer qu’en application de l’art. 418 al. 3 CPP, l’employeur peut être astreint à supporter seul les frais de la procédure pénale, si le prévenu pénalement responsable n’a pas pu être identifié ou si son décès devait mettre fin à l’action pénale, d’autant plus que l’art. 55 CO, applicable par renvoi de l’art. 418 al. 3 CPP, donne la possibilité à l’employeur de se dégager de sa responsabilité en apportant des preuves libératoires.

3.4 Il reste ainsi à examiner si la responsabilité de la recourante est engagée sur la base de l'art. 55 CO, auquel renvoie l’art. 418 al. 3 CPP.

3.4.1 La recourante soutient que les conditions de l’art. 55 CO ne seraient pas réalisées. Selon elle, l’état physique et psychique de F.________ et de T.L., ainsi que les violations successives par ces derniers des règles de prescription imposées par le constructeur et la recourante, seraient à même de rompre le lien de causalité. A cet égard, elle relève en substance qu’au moment de l’accident, F. présentait un taux d’alcoolémie d’au moins 1,69 ‰ et B.L.________ un taux d’alcoolémie de 0,15 ‰ ainsi qu’une consommation récente de cannabis. Ceux-ci n’auraient en outre pas respecté diverses instructions internes, soit la validation d’une charge de 6 tonnes dans le Likas alors que celle suspendue était de 12,34 tonnes, l’introduction dans le Likas d’une donnée de calibrage inférieure à 60 % de la capacité maximale de la grue, l’absence de pesée de la charge de calibrage, la levée de la charge de test lors du calibrage à une hauteur excessive de 13 mètres et le débranchement du klaxon destiné à signaler par des alarmes sonores des dysfonctionnements. Pour le surplus, elle considère que rien au dossier ne permettrait de mettre en cause un défaut d’organisation rationnelle de sa part, un manque d’instruction ou de surveillance de ses employés, de sorte qu’elle aurait apporté les preuves libératoires prévues par l’art. 55 CO.

3.4.2 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.

Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, il faut tout d’abord que les conditions générales de la responsabilité soient réunies, à savoir que la victime ait subi un préjudice, un rapport de causalité entre le préjudice et l’acte illicite de l’auxiliaire, d’une part, et le défaut de diligence de l’employeur, d’autre part, le second rapport de causalité étant présumé ainsi qu’un acte illicite. L’application de l’art. 55 CO suppose également l’existence d’un certain nombre de conditions spécifiques : il faut ainsi un employeur et un auxiliaire, un acte illicite de l’auxiliaire dans l’accomplissement de son travail et l’absence de preuves libératoires (Werro, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, nn. 5 et 6 ad art. 55 CO).

La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé par son auxiliaire est causale, c’est-à-dire que l’employeur répond du dommage même s’il n’y a pas eu faute de sa part ou de celle de l’auxiliaire. Selon la règle générale de la causalité, il ne répond pas du dommage lorsqu’une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance de celui-ci (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 précité consid. 5.2 et les références citées). Il dispose toutefois de moyens libératoires en prouvant qu’il n’a commis aucune faute personnelle dans la mise à disposition d’instruments et de matériaux appropriés, l’organisation, la direction et le contrôle de son entreprise, ni dans le choix de ses collaborateurs (cura in eligendo), les instructions données (cura in instruendo) ou la surveillance de leur activité (cura in custodiendo). Les exigences posées par le Tribunal fédéral pour la preuve libératoire sont élevées et, plus le travail de l’auxiliaire est dangereux, plus la diligence requise de l’employeur est élevée, même si l’on ne peut pas exiger l’impossible (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre 2008 précité consid. 5.2 et 5.3 et les références citées; ATF 90 lI 86 consid. 3, JT 1964 I 560; Werro, Commentaire romand CO I, op. cit., nn. 17 ss ad art. 55 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, pp. 739 ss).

3.4.3 En l’espèce, il est établi et non contesté que F.________ et T.L.________ étaient des employés de la recourante au moment de la survenance de l’accident, que l’un des deux a commis un acte illicite dans l’accomplissement de son travail, lequel a causé le dommage à l’Etat par les frais de la procédure pénale. Autrement dit, les conditions de la responsabilité aquilienne de la recourante sont réunies. Il faut donc examiner si celle-ci a apporté la preuve libératoire ouverte par l'art. 55 al. 1 CO.

Sur ce point, la Cour de céans fait siennes tant la motivation de l’ordonnance entreprise que les déterminations du procureur du 9 février 2016.

En effet, il est vrai que d’une manière générale, le cumul des violations des règles de sécurité internes commises par les employés de la recourante démontre que ceux-ci n’étaient soit pas suffisamment formés, soit pas suffisamment surveillés, d’autant moins que leur travail en lien avec le fonctionnement d’une grue d’une hauteur de 40 mètres, dont la chute est propre à causer des dommages considérables, peut être considéré comme dangereux. Or, comme l’a souligné le Ministère public central, les employés de la recourante ont enfreint au moins cinq règles de sécurité prévues par les instructions internes, ce qui démontre que leur respect n’était pas un aspect prioritaire, au contraire notamment de la brièveté des délais pour le rétablissement du fonctionnement de la grue et de la crainte du dérangement causé à autrui par une telle intervention. A cet égard, on peut s’étonner que le motif qui a conduit F.________ ou B.L.________ à débrancher le klaxon destiné à signaler des dysfonctionnements par des alarmes sonores était leur crainte de déranger le voisinage, compte tenu de l’heure tardive et prolongée de l’intervention (cf. P. 109/0, p. 96), au mépris de leur propre sécurité. Ce seul fait permet déjà de constater un manquement de la recourante dans la diligence requise pour la prévention d’accidents, respectivement la formation et la supervision de ses employés. En effet, dans le domaine d’activité en cause, une entreprise doit toujours compter avec le risque qu’un employé viole des règles de sécurité pour être plus efficient au profit de l’entreprise et pour lui causer le moins de tort possible. Il lui incombe donc de prendre les mesures adéquates. S’agissant de l’état d’ébriété des trois employés intervenus, on ne peut que constater, à l’instar du procureur, que la recourante n’était pas dans l’ignorance de cette problématique au sein de son entreprise (cf. P. 80), de sorte qu’une réaction adéquate de sa part aurait pu intervenir avant l’accident, ce qui dénote notamment un manque d’organisation de l’entreprise. Quoi qu’il en soit, on relèvera que seul un des trois réparateurs avait un taux d’alcoolémie élevé au moment de l’accident, de sorte qu’on ne saurait attribuer à cette cause un rôle primaire et seul décisif dans la survenance du dommage. A cet égard, l’expertise a permis d’établir que la cause décisive du renversement de la grue était la conséquence d’une erreur humaine survenue durant le calibrage de la grue lorsque l’opérateur a introduit une charge de calibrage de 6 tonnes dans le système Likas au lieu de la charge réelle de 12,34 tonnes. Entendu sur ce point par le procureur en date du 15 octobre 2014, F.________ a déclaré que s’ils avaient effectivement soulevé 12 tonnes avec un paramétrage de 6 tonnes, un message d’erreur aurait dû s’afficher, dès lors que la grue comparait normalement la valeur introduite dans le Likas avec l’axe de mesure, le capteur des mètres tonne et la portée du chariot. Selon lui cette anomalie aurait dû être détectée par la grue (PV aud. 19, pp. 4 et 5, lignes 146 à 154). Il a insisté sur le fait que selon lui, l’axe de mesure était précalibré. C’était du moins ce qu’il avait toujours compris en ayant suivi les cours à Biberach, précisant que cela remontait à dix ans. Tout en déclarant qu’il savait qu’il devait calibrer l’axe de mesure à chaque fois durant le calibrage, en indiquant le poids à vide, puis en introduisant dans le Likas la charge soulevée, il a souligné qu’il avait toujours compris que le système savait reconnaître une erreur (PV aud. 19, p. 7, lignes 226 à 231). Or, à dire d’expert, le système de commande n’interprète pas une erreur de charge introduite lors du calibrage, ses calculs étant strictement subordonnés aux valeurs introduites manuellement au clavier de la commande lors du calibrage. A l’instar du procureur, on ne peut dès lors que constater, sur la base des déclarations de F., que les connaissances de ce dernier se révélaient inexactes au moment de la survenance de l’accident sur un point essentiel relatif au calibrage et à la sécurité du modèle de grue à tour [...]. Certes, dans sa réplique du 16 février 2016, la recourante a fait valoir qu’il ne fallait pas accorder trop de crédit aux déclarations de F., qui tentait de se déresponsabiliser face à l’erreur humaine constatée dans le rapport d’expertise. Toutefois, la recourante n’apporte pas la preuve – étant précisé que c’est elle qui doit supporter le fardeau de la preuve dont elle se prévaut – que les déclarations du prénommé sont erronées. En effet, le manuel pour grues à tour [...] ne mentionne ni le risque causé par une simple erreur d’introduction de la charge dans le Likas par le pupitre de commande, ni l’absence d’autocontrôle du système Likas par les capteurs de la grue, élément déterminant en l’espèce. On ne saurait dès lors déduire de ce manuel que F.________ devait savoir qu’une anomalie de paramétrage était possible. A cela s’ajoute qu’on peut douter que ce dernier se soit mis en danger de mort en toute connaissance de cause.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Ministère public central n'a pas violé le droit fédéral en concluant que la recourante n'était pas parvenue à apporter la preuve qu'elle avait formé et surveillé ses employés avec toute la diligence requise par les circonstances. Sa responsabilité est dès lors engagée sur la base de l’art. 55 CO. On peut ainsi laisser indécise la question de savoir si la responsabilité de la recourante est engagée également sur la base de l’art. 62 CO, par un éventuel renvoi de l’art. 418 al. 3 CPP.

3.5 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision du procureur de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante en application de l’art. 418 al. 3 CPP ne prête pas le flanc à la critique.

4.1 La recourante conteste enfin le montant total des frais de procédure. Elle soutient d’abord que les frais de déblaiement ne sauraient être mis à sa charge, dès lors qu’il s’agirait de frais engendrés par le nettoyage du lieu du crime qui ne peuvent être mis à la charge du prévenu, respectivement du tiers. Elle soutient en outre qu’aucune justification ne serait donnée en lien avec l’ensemble des postes composant les frais de procédure.

4.2 Les frais de procédure se composent des émoluments, visant à couvrir les frais, et des débours effectivement supportés (art. 1 al. 2 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3]). L’émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police (art. 2 al. 1 TFPContr). Cet émolument est de 75 fr. par page ou fraction de page pour le Ministère public (art. 14 al. 1 TFPContr). Sont notamment des débours les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, l’article 426 al. 3 let. b CPP étant réservé, les frais d’expertise, les sommes que l’office paie à des tiers mis en œuvre par lui, tels que les médecin, entreprise spécialisée, etc., les notes établies par les services spécialisés de la police, les notes établies par les autres services de l’Etat à l’exception des frais afférant à la détention avant jugement (notes de geôle) et les frais de participation d’autres autorités (entraide judiciaire) (cf. art. 3 al. 1 TFPContr).

4.3 En l’espèce, s’agissant d’abord des émoluments, on relèvera que le dossier comporte 20 pages de procès-verbal, 18 pages de décisions et 77 pages d’audition, soit 115 pages au total, ce qui correspond à un émolument de 8’625 fr. (115 x 75 fr.). Ce montant correspond au poste « procédure » retenu par le procureur.

S’agissant ensuite des débours, il résulte du dossier les éléments suivants (cf. fourre frais).

Le poste « frais de déblaiement » retenu par le procureur comprend :

la facture de 2'500 fr. de [...], ébéniste, pour les travaux effectués sur mandat du procureur, soit des travaux de sécurisation et de préservation de la grue ;

la facture de 15'793 fr. 10 de la ville de Lausanne relative à l’intervention de la section technique du corps volontaire pour l’éclairage de la zone d’intervention pour l’enquête et aux interventions pour le découpage de la grue.

Contrairement à ce que soutient la recourante, ces factures d’un montant total de 18'293 fr. 10 (2'500 fr. + 15'793 fr. 10) constituent des débours au sens de l’art. 3 al. 1 TFPContr et font partie des frais de procédure. En effet, malgré l’intitulé du poste, il ne s’agit pas de frais de déblaiement, mais bien de frais relatifs à des travaux nécessaires à la préservation et au prélèvement de preuves, soit des éléments de la grue devant être soumis à expertise.

Le poste « constat d’urgence et expertise » retenu par le procureur comprend :

la facture de 86'580 fr. 40 de l’expert;

les factures des sociétés [...] SA et [...] SA (mandatées par l’expert) et du laboratoire [...], par 11'868 fr. 10, 754 fr. 40, 5'214 fr. 80 et 3'196 fr. 80, correspondant aux factures d’expertises du socle et des plots de la fondation de la grue ainsi que de l’analyse de la rigidité simulée sous la fondation ;

la facture de 1'939 fr. 70 de la société [...] SA (mandatée par l’expert), correspondant aux frais de levé de détail ;

la facture de 8'210 fr. relative au rapport d’enquête établi par la police municipale de Zürich ;

L’ensemble de ces frais d’un montant total de 117'764 fr. 20 (86'580 fr. 40 + 11'868 fr. 10 + 754 fr. 40 + 5'214 fr. 80 + 3'196 fr. 80 + 1'939 fr. 70 + 8'210 fr.) sont des débours au sens de l’art. 3 al. 1 TFPContr et font partie des frais de procédure.

Le poste « autopsie et analyses médicales » retenu par le procureur comprend les factures pour les divers examens et analyses médicaux de F.________ et de W., requis par le procureur, ainsi que la facture relative à l’autopsie de B.L.. Ces frais d’un montant total de 8'510 fr. 35 (1'215 fr. 90 + 476 fr. 55

  • 1'110 fr. 80 + 5'707 fr. 10) sont des débours au sens de l’art. 3 al. 1 TFPContr et font partie des frais de procédure.

Le poste « autres frais » retenu par le procureur comprend :

deux factures d’interprète de 150 fr. chacune ;

la facture de 93 fr. 40 de l’office fédéral de météorologie et de climatologie, pour des données et analyses requises par le procureur ;

la facture de 100 fr. correspondant aux prestations de la division criminalité informatique de la Police cantonale vaudoise;

la facture de 2'170 fr. correspondant aux prestations de l’Identité judiciaire de la Police cantonale vaudoise ;

Ces frais d’un montant total de 2'663 fr. 40 (150 + 150 + 93 fr. 40 + 100 fr. + 2'170 fr.) sont des débours au sens de l’art. 3 al. 1 TFPContr et font partie des frais de procédure.

4.4 Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le Ministère public central a arrêté le montant total des frais de procédure à 155'856 fr. 05 (18'293 fr. 10 + 117'764 fr. 20 + 8'510 fr. 35 + 8'625 fr. + 2'663 fr. 40).

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 8 décembre 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de P.________SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pascal de Preux, avocat (pour P.________SA),

Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour F.________),

Me Joëlle Vuadens, avocate (pour C.L., T.L. et D.L.________),

Mme J.________,

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

D.________SA,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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