Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2012 / 312
Entscheidungsdatum
03.12.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

293

PE10.015853-YGL/ACP

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 décembre 2012


Présidence de M. Meylan Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : M. Maytain


Parties à la présente cause :

A.X.________, prévenue, représentée par Me Aba Neeman, avocat de choix à Lausanne, appelante,

et

Ministère public central, représenté par M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 juillet 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres (I), libéré A.X.________ du chef d'accusation de faux dans les titres (II), condamné A.X.________ pour tentative d'escroquerie à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (III), et a mis une partie des frais de justice, par 975 fr., à la charge de la condamnée, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV).

B. Le 7 août 2012, A.X.________ a annoncé faire appel de ce jugement.

Par déclaration d'appel motivée du 27 août 2012, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de tentative d'escroquerie.

Aux termes de ses déterminations du 17 octobre 2012, le Ministère public a conclu à l'admission de l'appel, à la modification du chiffre III du jugement attaqué en ce sens que A.X.________ est libérée du chef d'accusation de tentative d'escroquerie et au maintien du jugement pour le surplus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.X.________ est née le 22 octobre 1955 à [...], en Roumanie, Etat dont elle est ressortissante. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à son mari B.X., elle a été astreinte à payer à celui-ci une contribution d'entretien de 2'750 fr. par mois. Par requête adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 15 février 2010, elle a conclu à la suppression de la contribution d'entretien due à B.X., faisant produire, à l'appui de sa demande, un contrat de travail qu'elle aurait conclu avec V.________ Sàrl le 1er octobre 2009, duquel il ressortait que son salaire mensuel brut était de 6'350 fr., ainsi qu'un tableau récapitulatif censé attester le paiement de ce montant à titre de salaire pour les mois d'octobre à décembre 2009.

Avant l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale – qui s'est tenue le 24 juin 2010 –, A.X.________ a produit un lot de pièces incluant le contrat de travail qu'elle avait conclu le 29 septembre 2009 avec V.________ Sàrl, lequel faisait état d'une rémunération mensuelle brute de 8'500 fr, ainsi que trois décomptes de salaire établissant le versement en sa faveur d'un montant net de 7'235 fr. 20 pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2009. Un nouveau contrat de travail conclu le 27 décembre 2009 entre les mêmes parties a réduit, avec effet au 1er janvier 2010, la rémunération mensuelle brute de A.X.________ à 6'350 francs.

Il est établi que le contrat de travail daté du 1er octobre 2009 qu'a produit A.X.________ à l'appui de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2012 ne reflétait pas la réalité et que, pour la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2009, l'intéressée a perçu un salaire mensuel brut de 8'500 francs.

Par courrier du 25 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dénoncé A.X.________ auprès du juge d'instruction alors compétent.

D. Sur interpellation de la Cour lors des débats d'appel, l'appelante a chiffré ses prétentions du chef de l'art. 429 CPP à 4'000 francs.

En droit :

Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Déposé dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par A.X.________ est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398).

L'appelante conteste le verdict de condamnation rendu à son encontre sur le chef d'accusation de tentative d'escroquerie. Elle fait valoir, dans un moyen qu'il sied d'examiner en premier, que le comportement qui lui est reproché – à supposer qu'il réunisse les conditions objectives et subjectives de la tentative d'escroquerie, ce qu'elle conteste – n'est poursuivi que sur plainte du lésé, dans la mesure où celui-ci est un de ses proches (cf. art. 146 al. 3 CP). Or, en l'espèce, aucune plainte n'a été déposée, de sorte qu'une condamnation serait d'emblée exclue.

Sur ce point, le Ministère public se rallie aux arguments développés par l'appelante.

3.1 En vertu de l'art. 146 al. 3 CP, l'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.

3.1.1 Le comportement qui consiste à tromper astucieusement le juge pour obtenir une décision portant atteinte aux intérêts pécuniaires de sa partie adverse réalise les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP (ATF 122 IV 197, JT 1997 IV 145; Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 85 ad art. 146 CP). Le bien protégé demeure le patrimoine de la victime, et non pas l'administration de la justice, même lorsque l'escroquerie est commise dans le cadre d'un procès (ATF 122 IV 197 précité c. 2c, JT 1997 IV 145).

3.1.2 Suivant l'art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, ainsi que ses parents, frères et sœurs adoptifs. Les conjoints séparés de fait, avec ou sans l'autorisation du juge, sont des proches au sens de cette disposition (Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 décembre 1981 c. 1, in RVJ [Revue valaisanne de jurisprudence] 1982 p. 112). L'examen de la qualité de proche doit se faire en fonction de la situation qui prévaut au moment de la commission de l'infraction, et non au moment de la poursuite (Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 110 al. 1 CP).

3.2 En l'occurrence, le jugement attaqué fait grief à l'appelante d'avoir tenté de tromper, par la production de pièces fausses, le juge civil afin de l'amener à prendre une décision portant atteinte aux intérêts patrimoniaux de son mari B.X.________, partie adverse à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Or celui-ci, qui revêtait manifestement la qualité de proche de l'appelante au sens de l'art. 110 al. 1 CP, n'a pas déposé de plainte pénale contre son épouse. La condition de punissabilité prescrite à l'art. 146 al. 3 CP faisant défaut, la condamnation de l'appelante pour tentative d'escroquerie est exclue.

3.3 Le moyen de l'appelante s'avère bien fondé et l'appel doit être admis en ce sens que A.X.________ est libérée du chef d'accusation de tentative d'escroquerie.

Lorsque la juridiction de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

En l'espèce, l'appelante conclut à l'admission de l'appel avec suite de frais et dépens. Dans le corps de son écriture, au chapitre III "Etendue de l'appel", elle conteste expressément la décision sur les frais rendue par le Tribunal de police.

4.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Toutefois, lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins rendu coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées).

4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'obligation de se conformer aux règles de la bonne foi, consacrée à l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), trouve également à s'appliquer en procédure civile (ATF 132 I 249 c. 5 et les réf., SJ 2007 I 85; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3.4 ad art. 1er CPC-VD). Les justiciables et le tribunal sont ainsi tenus de collaborer, chacun à sa mesure, au déroulement régulier et loyal du procès. La partie qui allègue en procédure des faits qu'elle sait ou doit savoir contraires à la vérité adopte un comportement qui contrevient aux règles de la bonne foi (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II 221, spéc. p. 224 et les arrêts cités).

En l'espèce, l'appelante a produit à l'appui de sa requête de suppression de la contribution d'entretien due à son mari deux documents dont le contenu était objectivement faux. Il importe peu de savoir si, comme elle le soutient, la production de ces deux pièces est le fruit d'une erreur. En tout état de cause, on pouvait exiger d'elle, en sa qualité de partie à une procédure judiciaire, qu'elle s'assure, avant de les produire en justice, de l'authenticité des documents qu'elle entendait soumettre au juge. En négligeant de le faire, l'appelante a gravement failli aux devoirs que la bonne foi impose à tout justiciable. Ce manquement doit lui être imputé à faute.

4.3 Il reste encore à dire si le comportement de l'appelante, dont on a vu qu'il était illicite et fautif, a provoqué l'ouverture de la procédure pénale.

L'appelante ne peut guère être tenue pour responsable de l'ouverture de la procédure pénale pour ce qui concerne l'accusation de tentative d'escroquerie. Compte tenu des liens qui l'unissait à la victime présumée, l'autorité de poursuite pénale aurait dû, à défaut de plainte pénale, s'abstenir d'ouvrir une instruction pénale. La situation est différente s'agissant du chef de prévention de faux dans les titres. Sur ce point, le premier juge a libéré l'appelante pour le motif que le contrat de travail et le décompte de salaire ne revêtaient pas une valeur probante suffisante pour admettre l'existence d'un faux intellectuel. Il n'en demeure pas moins que les pièces produites étaient objectivement fausses et que cette circonstance justifiait à elle seule l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de l'appelante. Celle-ci doit donc s'acquitter d'une partie des frais de première instance.

4.4 Tenant compte du fait qu'elle avait succombé à l'action pénale pour l'accusation de tentative d'escroquerie, le Tribunal de police a mis à la charge de l'appelante une partie des frais, qu'il a arrêtée à 975 francs. Erronée dans sa motivation, dans la mesure où la prévenue devait être libérée de l'accusation d'escroquerie, le jugement entrepris est pleinement justifié dans son résultat, dès lors que l'appelante a provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture d'une instruction pénale pour faux dans les titres. Il peut donc être confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale examine d'office les prétentions que le prévenu peut émettre à cet égard. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

5.1 Pour la procédure de première instance, l'appelante ne peut prétendre à une indemnité dès lors que les frais ont été mis à sa charge.

5.2 Interpellée lors des débats d'appel, l'appelante a chiffré ses prétentions au titre de l'exercice de ses droits de défense à 4'000 francs. Elle n'a toutefois pas été en mesure de produire une liste des opérations effectuées par son conseil qui aurait permis de justifier sa demande.

Compte tenu du temps consacré par l'avocat de l'appelante, tel qu'on peut l'estimer au regard des écritures déposées en appel, de la relative importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de 1'000 fr., débours inclus, plus la TVA, par 80 fr., paraît justifiée pour la procédure d'appel.

5.3 Les frais de procédure de première instance mis à la charge de l'appelante, par 975 fr., sont compensés avec l'indemnité de 1'080 fr. qui lui est allouée au titre de l'exercice de ses droits de défense (art. 442 al. 4 CPP).

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis. Les frais d'appel, par 1'280 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, l'appelante ayant obtenu gain de cause sur la question de son acquittement, qui constitue l'essentiel de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 110 al. 1 et 146 al. 3 CP; appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel formé par A.X.________ est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre n. III de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant:

"I. (Inchangé);

II. libère A.X.________ du chef d'accusation de faux dans les titres;

III. libère A.X.________ du chef d'accusation de tentative d'escroquerie;

IV. met une partie des frais, arrêtée à 975.-, à la charge de A.X.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat."

III. Les frais d'appel, fixés à 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Une indemnité de 1'080 fr. (mille huitante francs), débours et TVA inclus, est allouée à A.X.________ pour ses frais de défense en procédure d'appel selon l'art. 429 al. 1 CPP.

V. L'indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les 975 fr. de frais de première instance mis à la charge de A.X.________.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 4 décembre 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aba Neeman, avocat (pour A.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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