TRIBUNAL CANTONAL
361
PE19.001450/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 octobre 2019
Composition : M. Winzap, président
Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : W.________, prévenu et appelant, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne,
et
P.________, partie plaignante, p.a. Préfecture du district de Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’était rendu coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté qu’il était reconnu irresponsable et a renoncé à le condamner à une peine (II), a ordonné en sa faveur un traitement institutionnel de type soins aigus en milieu psychiatrique dans un premier temps, puis, en coordination, un placement institutionnel dans une structure résidentielle pour personnes souffrant de troubles psychiatriques graves (III), a réglé le sort de la pièce à conviction (IV), a arrêté à 5'104 fr. 50 l’indemnité due au défenseur d’office, Me Vincent Demierre, à charge de l’Etat (V), a laissé les frais à la charge de l’Etat et a rejeté la requête d’indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
B. Par annonce du 25 juin 2019 et déclaration motivée du 24 juillet 2019, W.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de tout chef d’accusation, les chiffres II à IV du dispositif étant supprimés, et qu’une indemnité de 12'750 fr. lui est allouée au titre de l’art. 429 al. 1 CPP. A titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à ordonner un traitement institutionnel ou une quelque autre mesure au sens de l’art. 59 CP et qu’une indemnité de 7'050 fr. lui est allouée au titre de l’art. 431 al. 1 CPP.
A l’appui de son appel, W.________ a produit un bordereau de pièces.
Le 30 juillet 2019, dans le délai imparti, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 15 août 2019, P.________ a indiqué ne pas déposer un appel joint et s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.
Le 30 août 2019, le président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a informé les parties que la Cour de céans se réservait de retenir contre W.________ le délit de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.
Lors de l’audience d’appel, W.________ a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, sous réserve de la mesure de l’art. 59 CP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
W.________ est né le [...] 1979 à Vevey. Aîné d’une fratrie de deux enfants, il a suivi l’école obligatoire à Epalinges, sans difficulté, puis un apprentissage de quatre ans comme dessinateur en béton armé et génie civile, et a obtenu son CFC. Il a fait l’armée et a travaillé durant plusieurs années dans différents domaines professionnels, sans lien réel avec son activité de base, œuvrant notamment dans les déménagements, tant en Suisse qu’en France. En 2008, il s’est marié avec une femme d’origine française. De leur union est née une fille, actuellement âgée de 9 ans. Cette dernière vit à Paris avec sa mère. Entre 2008 et 2013, W.________ a vécu en France, puis il a vécu chez ses parents à Epalinges. Il est actuellement domicilié à Lausanne, dans un appartement de deux pièces et demi dans lequel il vit seul. Son frère habite dans le même immeuble que lui. Il va parfois dormir le week-end chez ses parents, dont il est très proche.
Depuis l’âge de 24 ans, W.________ souffre d’une maladie psychique avec des décompensations anxieuses et dépressives. Depuis 2004, il est régulièrement suivi sur le plan psychiatrique. Il a effectué deux séjours à l’hôpital psychiatrique de Cery en 2017 et un séjour à l’hôpital psychiatrique de Prangins en 2018, lesdits séjours étant volontaires. Il était en rupture de suivi ambulatoire et de traitement pharmacologique depuis le mois de septembre 2018.
W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 28 février 2019 (P. 43), le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute, a diagnostiqué un grave trouble mental chez l’expertisé, consistant en une schizophrénie paranoïde continue, accompagnée d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’une probable consommation d’autres substances psychoactives (cocaïne, cannabis). Ce trouble était déjà présent au moment des faits reprochés au prévenu. L’expert est arrivé à la conclusion qu’au moment des faits, la responsabilité de W.________ pouvait être considérée comme nulle. L’expert a constaté qu’il existait un risque de récidive de comportements violents et qu’il pouvait être qualifié de moyen. Selon le Dr [...], un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, de type soins aigus en milieu psychiatrique, était nécessaire pour traiter tant la grave psychose que la consommation de substances psychoactives. Il préconisait ensuite et en coordination le relai sous la forme d’un placement institutionnel dans une structure résidentielle pour personnes souffrant de troubles psychiques graves. L’expert a enfin précisé que W.________ ne disposait pas, au moment de la rédaction du rapport d’expertise, d’un rapport minimal à la réalité qui lui permettrait de se positionner sur son traitement.
Dans le cadre de la présente affaire, W.________ a été détenu provisoirement du 23 janvier 2019 au 14 mars 2019, soit durant 51 jours. Le jour de son interpellation, le 23 janvier 2019, il a été placé en détention provisoire à la Zone carcérale de la Blécherette, puis il a été transféré à la prison du Bois-Mermet le 25 janvier 2019. Le 28 février 2019, il a été transféré à l’unité psychiatrique fermée de la prison de la Tuilière, où il a vu un psychiatre deux fois dix minutes, sans prise médicamenteuse. Le 11 mars 2019, il été transféré à l’établissement pénitentiaire de Curabilis, où il a été suivi par des psychiatres et des infirmiers, sans médication toutefois. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 mars 2019, la juge de paix du district de Lausanne a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) de W.________ à l’hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. Le même jour, soit le 14 mars 2019, il a été transféré à l’hôpital psychiatrique de Cery, sous le régime d’un PLAFA. Cette mesure a été provisoirement levée le 5 juillet 2019 au profit d’un traitement ambulatoire, la situation évoluant de manière positive. Lors de l’audience d’appel, il est apparu que la procédure devant la juge de paix devrait prochainement être clôturée, en ce sens que la mesure de PLAFA serait définitivement levée.
Lors de l’audience d’appel, W.________ a indiqué accepter son diagnostic de schizophrénie. Actuellement, sa médication est composée de Solian, un neuroleptique qu’il prend deux fois par jour, ainsi que du Temesta, qu’il prend trois fois par jour. Il fait beaucoup de méditation et suis des cours de méditation en pleine conscience. Il a déclaré avoir toujours des addictions à l’alcool et au tabac.
Il est au bénéfice d’une rente AI et perçoit 1'408 fr. au total. Son loyer et son assurance-maladie sont actuellement payés par ses parents, en attendant que les prestations complémentaires et un subside lui soient accordés.
Les extraits de casiers judiciaires suisse et français de W.________ ne comportent aucune inscription.
A Epalinges, le 22 janvier 2019 à 20h24, quelques heures après s’être présenté en personne au guichet de la Préfecture de Lausanne, W.________ a adressé un courriel à l’attention de la Préfète, P.________, dans lequel il a écrit : « Demain je viens vous massacrer » et « si je chope un traitre que vous avez habillé en policier je tire contre le préfecture avec grand plaisir, si je vois une tête dans la prefecture me deranger c’est une balle qui traverse par le front ».
P.________ a déposé plainte le 23 janvier 2019.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L’appelant considère que le premier juge ne pouvait pas le condamner pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires car l’acte d’accusation rendu le 4 avril 2019 ne contiendrait aucun fait relatif à une quelconque contrainte ou entrave en lien avec un acte entrant dans les fonctions de la partie plaignante, à savoir la Préfète P.________. En retenant dans son jugement que « les menaces ont eu pour effet de perturber le travail de la Préfecture », le premier juge se serait livré à une déduction qui ne ressortirait ni des faits retenus dans l’acte d’accusation, ni d’ailleurs d’un élément du dossier. Cette assertion ne saurait de toute façon entraîner la réalisation de l’infraction visée.
3.2 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).
3.2.2 L'art. 285 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 ; TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La notion de menace au sens de l'art. 181 CP est similaire à celle de l'art. 180 CP. La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraie volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 180 CP et n. 12 ad art. 181 CP).
3.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. la ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. la). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
3.2.4 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées (al. 3).
S'agissant des effets de l'irresponsabilité, on doit admettre que le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L'irresponsabilité déploie intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction (Moreillon in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 24 ad art. 19 CP; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 176 p. 234). Ainsi, lorsqu'un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d'une mesure (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 19 CP et les références citées). L'admission de l'irresponsabilité conduit à la libération de l'auteur et non à un verdict de culpabilité assorti d'une exemption de toute peine (CAPE 24 mars 2016/155 consid. 2.1 ; Favre/Pellet/Stoudmann éd. bis et ter, Lausanne 2011, Code pénal annoté, n. 1.3 ad art. 19 et la référence jurisprudentielle).
3.3 En l’espèce, il est indéniable que les menaces proférées par l’appelant sont sérieuses et susceptibles d’effrayer quiconque. Il est vrai aussi que le travail de la Préfecture a été perturbé, puisqu’elle a été contrainte de faire appel à la police et qu’un dispositif de sécurité a été déployé aux abords de la Préfecture, la Préfète ayant craint que l’appelant ne mette ses menaces à exécution (P. 17 et PV aud. 1). Force est donc de constater que des perturbations ont été causées. Cependant, l’art. 285 CP exige plus que des menaces, puisque la disposition consacre une infraction de résultat, ce qui signifie que l’acte doit avoir conduit le fonctionnaire à adopter un certain comportement. L’acte d’accusation ne décrit pourtant pas le comportement du fonctionnaire causé par la menace ou l’entrave, même partielle, de celui-ci causé par la contrainte illicite. Sur cette base, le moyen de l’appelant est fondé.
Dans la mesure où une plainte pénale a été déposée par la Préfète, que cette plainte est recevable en tant qu’elle satisfait aux conditions des art. 30 et 31 CP, l’infraction peut être requalifiée, les faits reprochés à l’appelant remplissant les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de menaces, au sens de l’art. 180 CP. Il y a donc lieu de libérer l’appelant de l’infraction de l’art. 285 CP et de constater que les éléments constitutif objectifs de l’infraction de menaces sont réalisées.
Cela étant, l’appelant doit être reconnu irresponsable et par conséquent, aucune peine ne peut être prononcée à son encontre. Le premier juge ne pouvait donc pas « renoncer à le condamner à une peine ». La seule sanction qui entrait ainsi en ligne de compte était le prononcé d’une mesure, telle qu’on l’examinera par la suite (cf. infra consid. 4). Le dispositif du jugement sera ainsi modifié en conséquence.
4.1 L’appelant considère que son état, actuellement stabilisé, ne nécessiterait pas le prononcé d’une mesure institutionnelle et soutient qu’aucune mesure ne serait opportune. Il fait valoir que son état de santé se serait stabilisé, raison pour laquelle le PLAFA a été levé à titre superprovisionnel en vue de mettre en place le plan thérapeutique prévu tendant à favoriser son indépendance et la mise en place de mesures ambulatoires sur un mode volontaire. Il se prévaut à cet égard de deux rapports médicaux datant des 17 et 27 juin 2019 délivrés par ses psychiatres. Il soutient que tout risque de récidive était déjà écarté lors de l’audience du 11 juin 2019, la mesure institutionnelle étant déjà intervenue. Le but de la mesure aurait ainsi déjà été atteint, puisque son trouble mental serait maîtrisé. Il estime encore que le but et les conditions du PLAFA, dont le suivi est assuré par la Justice de paix, se recouperait avec la mesure de l’art. 59 CP. Il soutient ainsi que le prononcé d’un traitement institutionnel constituerait un doublon procédural, ce qui chargerait inutilement les diverses autorités.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1).
La décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP dispose que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, le cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2, avec référence à l'ATF 118 IV 108 consid. 2a et les références citées).
4.2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Il s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 3). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).
4.2.3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2 notamment).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 et références citées).
4.3 En l’espèce, l’expert a constaté dans son rapport du 28 février 2019 que l’appelant souffrait d’un grave trouble mental, à savoir la schizophrénie paranoïde continue, accompagné de diverses dépendances (P. 43). L’expert a précisé qu’en tenant compte de facteurs d’amélioration décrits en milieu hospitalier, il devrait bénéficier dans un premier temps d’un traitement institutionnel en hôpital psychiatrique, avec dans un second temps l’intégration d’un lieu type résidentiel (foyer) spécialisé dans la prise en charge de troubles psychiques, avec un suivi psychiatrique. L’expert a indiqué qu’il était à craindre que si le prévenu ne bénéficiait que d’un traitement hospitalier, à l’issue duquel il réintégrerait un appartement ou le domicile de ses parents, et ce même avec la reprise d’un suivi psychiatrique ambulatoire, le risque d’une nouvelle rupture des soins, de consommation d’alcool et d’aggravation de son trouble psychique serait significatif. Ce risque serait alors de nature à provoquer des comportements analogues à ceux dont il est question (P. 43, p. 13).
Comme on l’a vu, l’appelant a commis un délit. Les menaces proférées sont en lien de causalité avec le trouble mental qui l’affecte, à savoir la grave psychose lui faisant perdre contact avec la réalité, les hallucinations et délires désorganisant son comportement (cf. P. 43, p. 11). A dires d’expert, la mesure institutionnelle est le seul moyen pour prévenir la récidive et pour garantir la sécurité publique, ce qui implique que la mesure civile de PLAFA est insuffisante. L’appelant ne discute pas les conclusions de l’expert, mais estime toutefois que son risque de récidive serait à présent nul, son état s’étant amélioré depuis la reddition du rapport d’expertise. A cet égard, il se fonde sur des pièces nouvelles, à savoir des rapports médicaux délivrés les 17 et 27 juin 2019. Ce faisant, il se substitue aux conclusions de l’expert, lequel prend pourtant en compte les facteurs d’améliorations. Aussi, le fait que son état se soit amélioré n’implique pas que le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’ait pas lieu d’être. Bien au contraire, l’opportunité de son placement en milieu fermé a été démontrée et s’avérait être le seul moyen pour pallier au risque de récidive. En effet, bien que son état se soit amélioré, son trouble psychiatrique demeure, tout comme le risque de récidive. Le moyen s’avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Il est vrai que l’appelant bénéficie d’une mesure civile, quand bien même celle-ci était provisoirement levée au jour de l’audience d’appel et qu’elle était apparemment sur le point de l’être définitivement. Cela étant, rien n’empêche que celle-ci se juxtapose avec une mesure thérapeutique institutionnelle. En effet, le but de la mesure pénale de l’art. 59 CP est de prévenir la récidive par un traitement dynamique et de garantir ainsi la sécurité publique (Dupuis et al. [éd.], N. 12 ad art. 59 CP et les références citées par les auteurs). Le placement à des fins d’assistance dont bénéficie l’appelant est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.2 ; CCUR du 12 novembre 2018/214 consid. 4.2.1 ; CCUR 30 mai 2016/103 consid. 2.2 ; CCUR 8 décembre 2014/301 et les réf. citées). Quand bien même la mise en danger grave de la vie et de l’intégrité physique d’autrui peut aussi fonder le besoin d’assistance personnelle de la personne concernée (ATF 138 III 593, SJ 2013 I 152 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1366a, p. 597), la mesure de protection n’a jamais de but ou de contenu disciplinaire ou quasi pénal, même s’il arrive que la personne concernée le ressente ainsi (Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360-456 CC, Zürich 2016, n. 676). Comme le relève à juste titre le premier juge, il appartiendra aux autorités, à savoir la Justice de paix et l’office d’exécution des peines, de se coordonner quant à la nature du placement et au choix de l’institution. Le moyen doit ainsi être rejeté.
Il s’ensuit que le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle était justifié.
5.1 L’appelant requiert l’allocation d’une indemnité de 12'750 fr. (51 jours x 250 fr.) fondée sur l’art. 429 CPP, en réparation du tort moral subi en raison de sa détention provisoire injustifiée durant 51 jours. Il soutient avoir été privé de sa liberté dans des établissements inadaptés à son état de santé psychologique.
A titre subsidiaire, il requiert une indemnité de 7'050 fr. (47 jours x 150 fr.) fondée sur l’art. 431 al. 1 CPP, en réparation du tort moral subi en raison de sa détention provisoire durant 47 jours dans des établissements qu’il estime inadaptés à son état de santé, à savoir dans les prisons du Bois-Mermet et de la Tuilière, sans avoir bénéficié de soin thérapeutique ni d’aucune médication. Il allègue avoir souffert jusqu’à son intégration à l’hôpital psychiatrique de Cery, qui aurait dû intervenir bien plus tôt.
5.2 Selon l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a ), ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie (let. b).
L'art. 431 al. 2 CPP vise l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (TF 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ad art. 439 du projet p. 1314 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 2300).
La loi ne règle pas directement la question de l’imputation des mesures privatives de liberté au sens de l’art. 56 ss CP sur la détention provisoire. Selon la jurisprudence, le texte de l’art. 431 al. 2 CPP permet l’imputation des mesures privatives de liberté sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés (ATF 141 IV 236 consid. 3.6 ; TF 6B_375/2018 du 12 août 2019 consid. 2.5). Cette disposition mentionne en effet expressément les sanctions, ce qui fait référence tant aux peines qu’aux mesures prononcées ensuite de la commission d’une infraction pénale (ATF 141 IV 236 consid. 3.6). Ainsi, lorsque l’auteur est reconnu pénalement irresponsable et qu’une mesure privative de liberté est prononcée, celle-ci peut être imputée sur la détention avant jugement (TF 6B_375/2018 précité consid. 2.6). En effet, tant la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés ont pour but la protection de la population et donc la prévention du risque de récidive d’infractions graves (ATF 141 IV 236 consid. 3.8 ; TF 6B_375/2018 précité consid. 2.7). Partant, l’imputation de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP sur la détention avant jugement se justifie par la privation de liberté de l’auteur engendrée dans les deux cas (ATF 141 IV 236 consid. 3.8 ; TF 6B_375/2018 précité consid. 2.6 et 2.7). Ainsi, on ne saurait reprocher aux autorités pénales d’avoir placé un prévenu irresponsable dans un établissement de détention lorsque celui-ci représente un danger pour la population, quand bien même par la suite seule une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée. Le Tribunal fédéral a également admis l’imputation d’une mesure ambulatoire de l’art. 63 CP sur la détention provisoire (TF 6B_375/2018 précité consid. 2.7 et 2.8.1).
Lorsque la privation de liberté de l’auteur se justifie par sa dangerosité, la demande d’indemnité pour le tort moral subi en raison de la détention doit être rejetée, quand bien même aucune peine n’a été prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.9). Une indemnisation ne se justifie que si aucune sanction n’est prononcée, ou s’il apparaît ex post que la durée concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la détention provisoire (TF 6B_385/2014 du 23 avril 2015 consid. 4, non publié aux ATF 141 IV 236 ; TF 6B_375/2018 précité consid. 2.8.2). Il faut donc prendre en considération la forme et la durée de la mesure prononcée et évaluer dans quelle mesure celle-ci implique une privation de liberté (TF 6B_820/2018 du 17 septembre 2019 consid. 2.4).
5.3 En l’espèce, l’appelant a été détenu provisoirement du 25 au 27 janvier 2019 à la prison du Bois-Mermet, puis du 28 février au 10 mars 2019 à la prison de la Tuilière et, enfin, du 11 au 14 mars 2019 au sein de l’établissement pénitentiaire de Curabilis. Il a ensuite été placé à l’hôpital psychiatrique de Cery, au bénéfice d’un PLAFA, jusqu’au 5 juillet 2019.
Comme on l’a vu, une sanction a été prononcée à l’encontre de l’appelant, à savoir la mesure de l’art. 59 CP. Dans ces conditions, l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’est pas applicable et il y a lieu de se fonder sur l’art. 431 al. 2 CPP (TF 6B_375/2018 précité consid. 2.4 ; TF 6B_820/2018 précité consid. 2.2).
En l’occurrence, la privation de liberté de l’appelant se justifiait pour des raisons de sécurité et dans un but de prévention de la récidive. Dans la même optique, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée devait forcément entraîner la privation de liberté de l’appelant. Au surplus, à la suite de sa détention provisoire, l’appelant a été placé à l’hôpital psychiatrique de Cery durant trois mois et demi. Il apparaît donc que sa privation de liberté étaient nécessaire pour garantir la sécurité d’autrui durant une période largement supérieure aux 51 jours passés dans des établissements pénitentiaires. Il s’ensuit que la durée de la mesure privative de liberté est concrètement supérieure à sa détention provisoire. Partant, la détention provisoire peut être compensée par la mesure de l’art. 59 CP, ce qui implique le refus d’allouer à l’appelant une indemnité fondée sur l’art. 431 al. 2 CPP.
On ajoutera qu’il est notoire que tout établissement de détention dispose d’un service médical, géré dans le canton de Vaud par le SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires) qui dispense des consultations ambulatoires. En outre, la prison de la Tuilière – qui dispose d’une unité de psychiatrie pénitentiaire – et l’établissement pénitentiaire de Curabilis ont pour vocation d’accueillir des personnes détenues qui présentent des troubles psychiques et sont donc susceptibles de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 4 septembre 2019/719 consid. 2.3 ; CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681 consid. 2.3). De toute manière, comme on l’a vu, la privation de liberté se justifiait, quand bien même l’appelant indique avoir été « libre de ses mouvements » lorsqu’il était à Cery. Il se trouvait effectivement sous le régime d’une privation de liberté ; qu’elle ait été civile ou pénale revient en définitive au même résultat.
En fin de compte, aucune indemnité pour tort moral ne doit être allouée à l’appelant pour les 51 jours où il a été détenu dans des établissements pénitentiaires, cette détention n’étant pas injustifiée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de W.________, Me Vincent Demierre, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 10 heures et 30 minutes d’activité (P. 78), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1'890 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 37 fr. 80, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 157 fr. 70. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'205 fr. 50 sera allouée à Me Vincent Demierre.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'585 fr. 50, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'205 fr. 50, seront mis par moitié à la charge de l’appelant W.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 1 et 3, 56, 59, 69, 180 al. 1 CP ; 135, 419, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et II et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère W.________ de l’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; Ibis constate que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de menaces sont réalisées ; II. déclare W.________ pénalement irresponsable ; III. ordonne en faveur de W.________ un traitement institutionnel de type soins aigus en milieu psychiatrique dans un premier temps, puis, en coordination, un placement institutionnel dans une structure résidentielle pour personnes souffrant de troubles psychiatriques graves ; IV. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD contenant le dossier AI de W.________ inventorié à ce titre sous fiche no 25432 ; V. arrête à 5'104 fr. 50 l’indemnité due au défenseur d’office, Me Vincent Demierre, à charge de l’Etat ; VI. laisse les frais à la charge de l’Etat ; VII. rejette la requête d’indemnité à forme de l’art. 429 CPP."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’205 fr. 50 (deux mille deux cent cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.
IV. Les frais d'appel, par 4'585 fr. 50 (quatre mille cinq cent huitante-cinq francs et cinquante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de W.________ par moitié, soit par 2'292 fr. 75 (deux mille deux cent nonante-deux francs et septante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
P.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :