TRIBUNAL CANTONAL
289
PE12.024921
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 septembre 2015
Composition : M. Winzap, président
M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 août 2014, rectifié par prononcé du 15 août suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que G.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à G.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), subordonnant le sursis accordé à G.________ à la poursuite du traitement psychiatrique et médical (IV).
B. Par annonce du 13 août 2014, suivie d’une déclaration succinctement motivée du 22 août 2014, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, à ce qu’une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, soit prononcée à son encontre. Il a en outre demandé à être soumis à une expertise psychiatrique afin d’évaluer sa responsabilité pénale en tenant compte de son retard mental et de sa difficulté à percevoir la portée de ses actes en lien avec les troubles d’hyperactivité et d’attention dont il souffre.
Par déclaration d’appel joint du 12 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de l’appel déposé par G.________, ainsi qu’à la réforme du jugement de première instance en ce sens que la peine privative de liberté prononcée est fixée à quatorze mois, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, le jugement étant confirmé pour le surplus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
G.________ est né le [...] 1994. Il a suivi sa scolarité jusqu’en deuxième ou troisième année à l’école publique de [...]. Rencontrant de grandes difficultés dans l’apprentissage de la lecture et du calcul, il a ensuite suivi une filière d’enseignement spécialisé d’abord à la Fondation X.________ depuis 2004, puis à l’école [...] en interne d’août 2007 jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire. Il est ensuite allé en classe TEM (transition école-métier) qui fait partie de la Fondation X.________ afin de préparer une formation AI. Il a toutefois quitté le TEM avant la fin du cursus et s’est mis à la recherche d’un emploi avec l’aide de l’AI. Il est au bénéfice d’une curatelle de portée générale. Son curateur K.________ a précisé que G.________ était suivi dans le cadre de l’unité psychiatrique ambulatoire de Cery qui évalue sa situation afin de déterminer ses capacités à pouvoir gérer un emploi. Il est notamment suivi par un psychiatre depuis quatre mois, qui lui a administré un nouveau médicament plus fort et plus durable que la ritaline, afin de stabiliser sa situation sur une journée complète. Il vit auprès de sa mère et perçoit une rente AI mensuelle de 1'560 fr. et 241 fr. de prestations complémentaires. Il fait l’objet d’actes de défaut de biens à hauteur de 150'000 fr. et de dettes hors poursuite de 20'000 fr., étant précisé que l’essentiel de ces dettes proviennent d’achats compulsifs.
Le casier judiciaire suisse de G.________ ne fait mention d’aucune condamnation.
Pour les besoins de la présente cause, il a été placé en détention provisoire du 27 décembre 2012 au 15 janvier 2013, soit pendant 20 jours.
De 2001 à 2012, G.________ a été suivi par la Dresse M., pédopsychiatre, qui a diagnostiqué un syndrome d’hyperactivité sévère lié à un retard mental – avec un quotient intellectuel de 65 – ce qui se traduit chez le jeune homme par une énorme impulsivité, des troubles du comportement, d’importantes difficultés à supporter la frustration et une propension à facilement entrer en conflit. Le retard mental léger de G. implique une restriction dans l’autonomie de tous les actes du quotidien, alors que son hyperactivité était alors soignée avec de la ritaline depuis qu’il a six ans. Entendue en qualité de témoin aux débats de première instance, la pédopsychiatre a précisé que le maintien de la médication de G.________ était fondamental et qu’il faudrait lui trouver une activité cadrée, si possible en internat. Elle a ajouté qu’un suivi régulier chez le médecin lui paraissait insuffisant et qu’un traitement psychiatrique devrait être maintenu.
Dans un rapport du 9 mai 2012 (P. 146), la professeure T., qui avait examiné G. le 3 mai 2012, a indiqué que celui-ci se faisait du souci pour son avenir, de ne pas gagner de l’argent, et relevait qu’il pouvait faire des bêtises parfois en en réalisant les conséquences, qu’il pouvait se laisser influencer par exemple à commettre de petits délits, qu’il était à la fois assez malin mais aussi assez naïf ne réalisant pas vraiment les conséquences de ses actes. La professeure T.________ a précisé qu’elle avait le sentiment que G.________ commençait à réaliser les conséquences de certains actes mais qu’il y avait du chemin à faire dans cette direction.
Entre l’été et la fin de l’année 2012, une série de vols, majoritairement d’appareils informatiques, et plus particulièrement d’ordinateurs, a eu lieu dans des écoles privées et publiques de la Broye. L’instruction pénale ouverte à la suite de ces vols a permis d’établir qu’ils ont été commis par une dizaine de jeunes de la région agissant en général à plusieurs, la composition des équipes évoluant d’une fois à l’autre. G.________ a admis avoir été actif parmi ces jeunes, tenant un rôle déterminant dans certaines activités délictuelles commises en bande et ayant lui-même organisé la commission d’un certain nombre de vols ou invité des tiers à les commettre avec lui.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le président de la Cour de céans a mandaté le Dr P.________ du Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, pour procéder à l’expertise psychiatrique de G.________.
Dans un rapport du 22 juin 2015 (P. 161), l’expert a notamment indiqué ce qui suit :
« (…) Au moment des faits concernant la Fondation X., M. G. a évoqué avoir eu un sentiment puissant de vengeance et confirmé ne ressentir actuellement aucun regret face à son acte. Il a par ailleurs joué un rôle important dans l’organisation même du vol et a opéré seul à la déprédation de l’institution, à l’inverse des autres infractions pour lesquelles il dit avoir endossé davantage un rôle de suiveur. Par conséquent, pour cet acte uniquement, nous évaluons sa capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte ainsi que de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits comme complète. En ce qui concerne les délits touchant les autres institutions, où le caractère vindicatif semble absent, nous estimons que la capacité de M. G.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes comme entière. Nous pouvons, en revanche, estimer que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation comme ayant été altérée, en raison notamment des dimensions impulsive et influençable et à la rigidité de son fonctionnement psychologique. Sur un plan psychiatrique, sa responsabilité peut donc être considérée comme diminuée dans une mesure légère pour ces faits. (…) »
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
Ayant admis les faits qui lui sont reprochés, l’appelant conteste uniquement la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, à savoir 12 mois, estimant que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte de son état psychique au moment des faits.
Le Ministère public conclut, quant à lui, au prononcé d'une peine privative de liberté de 14 mois, identique à celle prononcée à l’encontre du co-prévenu de l’appelant, Q., afin de tenir correctement compte du rôle déterminant de G. dans la commission des infractions.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
3.1.2 Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 c. 5.5).
Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l’auteur (ATF 136 IV 55 c. 5.7).
3.1.3 Le Tribunal fédéral considère qu’en vertu du principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur, la comparaison des peines entre co-accusés est délicate, au vu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu comme éléments à charge que l’appelant avait adopté un modus operandi saccageur, n’hésitant pas à jeter certains ordinateurs qu’il n’avait pas réussi à restaurer dans la Broye, d’autres biens ayant été saccagés pour le plaisir. Ils ont également relevé que l’appelant avait choisi de s’en prendre à des institutions qui avaient tenté de lui venir en aide (la Fondation X.________, l’Ecole [...], La Fondation [...]), pour un mobile uniquement pécuniaire et qu’il avait tendance à rejeter la responsabilité de ses échecs sur les intervenants qui avaient pourtant essayé de l’assister. L’appelant a eu un rôle important dans les activités délictuelles commises en bande, étant précisé que le premier vol l’a été sur sa proposition, qu’il avait lui-même organisé la commission d’un certain nombre de vols et invité des tiers à les commettre avec lui ; c’est en outre lui qui devait restaurer les ordinateurs volés. Les premiers juges ont enfin retenu comme élément à charge le concours d’infractions ainsi que le rythme effrayant auquel les vols se sont succédés (11 cas en un mois) et le fait qu’ils ne se sont arrêtés que lors de l’interpellation des auteurs (jgt., pp. 33-34).
À décharge, les premiers juges ont retenu les aveux de G.________ ainsi que sa collaboration durant l’enquête, les lettres d’excuses écrites aux plaignants – tout en relevant cependant qu’il s’agissait de lettres-types que l’intéressé n’avait probablement pas écrites lui-même – de même que son engagement à dédommager une victime et les regrets exprimés. Ils ont en outre tenu compte du jeune âge de l’appelant et de sa situation familiale et personnelle difficile, de même qu’ils ont relevé que l’intéressé était désormais entouré et encadré par un réseau de l’unité psychiatrique ambulatoire, une mère attentive et un curateur bienveillant. Les premiers juges ont enfin tenu compte de sa responsabilité légèrement diminuée du fait de son développement mental incomplet, en application de l’art. 19 al. 2 CP (jgt., pp. 34-35).
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que tous les éléments à charge et à décharge ont été pris en considération afin de fixer la quotité de la peine. En effet, les médecins qui ont suivi l’appelant depuis son enfance et durant son adolescence ont retenu qu’avec un quotient intellectuel de 65, ce dernier souffrait d’un léger retard mental. Cela est désormais confirmé dans le rapport d’expertise du 22 juin 2015, qui mentionne une légère diminution de la responsabilité pénale de l’appelant lorsqu’il a commis les faits qui lui sont reprochés, à l’exception toutefois de ceux visant la Fondation X.________ (P. 161, p. 11). Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont tenu compte de cette légère diminution de responsabilité de manière conforme à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus pour fixer la peine.
Par ailleurs, outre l’état psychique de l’appelant, la peine prononcée tient également compte des rôles distincts tenus par l’appelant et son comparse Q.. En effet, les premiers juges ont constaté que si chacun d’eux avait tenu un rôle important dans la bande, c’était Q. qui – agissant par jeu – avait commis le plus de déprédations puisqu’il était le spécialiste de l’effraction sur le terrain (jgt., p. 35). Compte tenu de ces circonstances, c’est à raison que les premiers juges ont fixé des peines différentes à l’encontre des deux comparses. La peine privative de liberté de 12 mois prononcée à l’encontre de G.________ doit dès lors être confirmée.
En définitive, aussi bien l’appel de G.________ que l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 1'920 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les frais de l’expertise psychiatrique ordonnée le 22 octobre 2014 par 5'500 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
5.1 Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 et les réf. citées).
Lorsque le juge fixe le montant des dépens sur la base d'une liste de frais et qu’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
5.2 Dans la liste des opérations produite à l’audience d’appel, Me Véronique Fontana a indiqué avoir consacré plus de 13 heures à l’exercice de son mandat. Cette durée est manifestement disproportionnée dès lors que l’avocate n’a jamais rencontré son client durant la procédure d’appel, que seule la quotité de la peine est contestée et que la déclaration d’appel n’est que très succinctement motivée. Il convient de relever en particulier que le temps annoncé de 4 heures 45 à la préparation des débats est exagéré puisque le défenseur d’office, qui était déjà conseil en première instance, connaissait le dossier. L’audience d’appel ayant duré 30 minutes, c’est en définitive un mandat de 6 heures qui doit être admis, auquel il faut ajouter une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que des débours par 50 francs. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel sera dès lors arrêtée à 1'350 fr., TVA et débours inclus.
G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 42, 44 al. 2, 47, 49, 51, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 4 août 2014, rectifié le 15 août 2014, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que G.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation de domicile ; II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement ;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. subordonne le sursis accordé à G.________ à la poursuite du traitement psychiatrique et médical ;
V. – VII. inchangés ;
VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par G.________ et Q.________ à l’égard de la Fondation X., dont la teneur est la suivante : « G. et Q.________ se reconnaissent débiteurs de la Fondation X., sise à [...], avenue [...], solidairement de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). G. et Q.________ s’engagent à verser des acomptes chacun de 100 fr. (cent francs) par mois, dès le 1er septembre 2014, sur le compte dont les coordonnées seront transmises aux défenseurs des prévenus par Me Taulant Avdija. » ; IX. – XVI. inchangés ;
XVII. arrête l’indemnité de Me Véronique Fontana, en sa qualité de défenseur d’office de G., à 12'857 fr. 40 (douze mille huit cent cinquante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 8’946 fr. (huit mille neuf cent quarante-six francs) déjà versée; XVIII. inchangé ; XIX. met une partie des frais par 20'197 fr. 75 (vingt mille cent nonante sept francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre XVII, à la charge de G.; XX. – XXII. inchangés."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
V. Les frais d'appel, par 8'770 fr., y compris l'indemnité d'office prévue sous chiffre IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit 4'385 fr., à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :