TRIBUNAL CANTONAL
582
PE15.012236-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 310 CPP ; 3, 4 et 23 LCD
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2015 par U.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière, de refus de perquisition et de séquestre rendue le 25 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012236-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 22 juin 2015 (P. 4), U.________ SA a déposé plainte pénale contre K.________ pour violation de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). En substance, il ressort de la plainte que K.________ aurait été l’employée de la société U.________ SA. Son contrat de travail aurait été résilié le 25 mars 2015 pour le 30 juin 2015 avant que cette dernière ne résilie elle-même son contrat, avec effet immédiat, le 8 mai 2015. Entre fin mars et début mai 2015, elle aurait incité le Z.________ à rompre le contrat qui le liait à U.________ SA pour en conclure un autre avec elle, alors que le contrat de travail qui la liait à l’entreprise U.________ SA prévoyait que l’employée n’était pas autorisée, même après sa rupture de contrat avec l’employeur, à lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment en exploitant pour son propre compte une entreprise concurrente, en y travaillant ou en s’y intéressant dans la région suisse romande et cela pendant une année. U.________ SA reprochait également à K.________ de se faire passer, sur son profil LinkedIn notamment, comme étant toujours son employée alors que tel n’était pas le cas.
Par courrier du 23 juin 2015, U.________ SA a requis, par son conseil, que soient exécutés des perquisitions et des séquestres de tous les échanges informatiques, respectivement documentaires, intervenus entre K.________ et le Z.________ d’une part et le C.________ sis à [...] d’autre part (P. 6).
Interpellée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour apporter des précisions à sa plainte, l’entreprise U.________ SA a expliqué, par courrier de son conseil du 24 juin 2015 (P. 8), que le contrat la liant au C.________ était toujours en vigueur et que son échéance était fixée à fin juin - début juillet 2015, pour autant que celui-ci ne soit pas renouvelé entre-temps et que le contrait la liant au Z.________ n’avait pas été rompu, mais n’avait pas été renouvelé à son échéance le 30 avril 2015 (P. 8).
B. Le 25 juin 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour s’être, entre le 9 mai 2015 et le 24 juin 2015, présentée comme un membre du groupe [...], auquel appartient notamment U.________ SA, alors que cela ne correspondait plus à la réalité.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a en revanche refusé d'entrer en matière sur la plainte d’U.________ SA dans la mesure où elle portait sur l’infraction de concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD) pour avoir enfreint l’art. 4 let. a LCD (I), a refusé d’ordonner la perquisition et le séquestre de tous les échanges informatiques, respectivement documentaires, intervenus entre K.________ et le Z.________ d’une part et le C.________ sis à [...] d’autre part (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré, en substance, que le Z.________ n’avait pas contrevenu à ses obligations contractuelles envers U.________ SA en ne renouvelant pas, à son échéance, le contrat qui le liait à cette société et qu’il en irait de même si le C.________ devait ne pas renouveler son contrat avec cette entreprise à son échéance. Par ailleurs, la Procureure a relevé que l’éventuelle violation de l’engagement de non-concurrence que K.________ aurait pris lors de la conclusion du contrat de travail ne tombait pas sous le coup de l’art. 23 al. 1 LCD, mais relevait d’un litige civil. S’agissant des mesures de contrainte requises par U.________ SA, elle a retenu que celles-ci tendaient essentiellement à établir si K.________ avait ou non incité le Z.________ et le C.________ à entrer en relation contractuelle avec elle et que, dès lors que ces faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale, on ne saurait ordonner des mesures de contrainte en vue de les établir. Enfin, la Procureure relevait que, s’agissant du volet de la plainte d’U.________ SA sur lequel il serait entré en matière – soit l’éventuelle violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD – des mesures moins sévères, telles une demande de production de pièces auprès du Z.________ et du C.________ ou une audition des représentants de ces institutions, permettraient de déterminer quelles indications K.________ avait donné sur elle-même à ces dernières.
C. Par acte du 15 juillet 2015, remis à la poste le même jour, U.________ SA, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour que l’instruction soit également ouverte concernant la violation de l’art. 4 let. a LCD et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de prononcer un séquestre probatoire de tous les échanges informatiques, respectivement documentaires, intervenus depuis le 1er mars entre K.________ et le Z.________ d’une part et le C.________ d’autre part.
A l’appui de son recours, U.________ SA a produit un bordereau de pièces contenant notamment une partie des documents dont elle demandait la production dans la procédure pénale et qui lui ont été transmis le 8 juillet 2015 dans le cadre de la procédure civile provisionnelle ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal (P. 10/2/1).
Par déterminations du 31 août 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant entièrement à l’ordonnance attaquée.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
2.2 Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui.
Selon l'interprétation donnée à cette disposition par la jurisprudence, on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est violé, soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 c. 6.5.6 et les réf. citées ; CREP 30 juin 2011/274 et les réf. citées).
2.3 En l’espèce, il est vrai que le non-renouvellement des contrats par le Z.________ au 30 avril 2015, respectivement par le C.________ au 31 juillet 2015, paraît conforme à ce que prévoient lesdits contrats (P. 10/2/2 annexe A, pt. 5 et P. 10/2/3 annexe A, pt. 5). Toutefois, la recourante a expliqué qu’elle avait résilié le contrat de K.________ le 25 mars 2015 au motif qu’elle avait reçu diverses informations selon lesquelles cette dernière oeuvrait pour s’accaparer des contrats et détourner des clients (P. 8/1). Ses soupçons ont été confortés par le rapport établi par un détective privé engagé par la suite, rapport dont il ressort que la prévenue a eu des contacts avec le Z.________ et le C.________ après le 8 mai 2015, date à laquelle elle a elle-même résilié son contrat de travail avec effet immédiat (P. 4/5). On peut également voir une confirmation des soupçons de la recourante dans le fait que K.________ aurait utilisé une adresse e-mail privée dans ses relations avec les clients de son employeur dès le 16 avril 2015 – soit avant l’échéance de son contrat de travail – puis en utilisant dès le 30 avril 2015 une nouvelle adresse professionnelle, étant précisé que les courriels de l’intimée comportaient la signature « K.________ [...] Sàrl » dès le 3 juin 2015 (P. 10/2/5 à 9).
Au vu de ces éléments, on ne peut exclure que, par ses agissements, la prévenue ait à tout le moins cherché à inciter le Z.________ et le C., avant même l’échéance prévue par les deux contrats les liant à U. SA et avant le terme de son contrat de travail, à les rompre pour en conclure d’autres avec elle personnellement. A cet égard, on relèvera que la tentative est également punissable s’agissant de l’art. 23 LCD (art. 22 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] ; Killias/Gilléron in Hilty/Arpagaus [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, n. 45 ad. art. 23 LCD).
A ce stade, il paraît donc nécessaire de clarifier ces points et le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il lui appartiendra également, au vu notamment des pièces produites par la recourante dans le cadre de la procédure de recours dont il n’avait pas connaissance jusqu’alors, de se prononcer sur l’opportunité de procéder à une perquisition et à un éventuel séquestre.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui appartiendra d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 25 juin 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :