Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 282
Entscheidungsdatum
03.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

230

PE15.024715-HNI/SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 juillet 2019


Composition : M. Pellet, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, défenseur de choix à Pully, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

B.F., C.F. et D.F.________, partie plaignante, représentés par Me Ludovic Tirelli, conseil de choix à Vevey, intimés,

B.G., W. et E.G.________, partie plaignante, représentés par Me Coralie Germond, conseil de choix à Lausanne, intimés,

B.Z.________ et A.Z.________, partie plaignante, représentées par Me Inès Feldmann, conseil d’office à Lausanne, intimées.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 juin 2018, rectifié à son chiffre XIII par prononcé du 26 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III et fixé un délai d’épreuve de deux ans à Q.________ (IV), a interdit à Q.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, pour une durée de dix ans (V), a dit que Q.________ était le débiteur de B.G.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 octobre 2015, à titre de réparation du tort moral, 2'698 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2016, valeur moyenne, à titre de réparation du dommage subi, et 19'420 fr. 30, valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a dit que Q.________ était le débiteur de B.F.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 500 fr. à titre de réparation du tort moral et 14'559 fr. 85, valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a dit que Q.________ était le débiteur de B.Z.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 octobre 2015, à titre de réparation du tort moral (VIII), a rejeté les conclusions civiles prises par A.Z.________ pour son propre compte (IX), a rejeté la requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) formulée par Q.________ (X), a statué sur le sort des pièces à conviction (XI), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de B.Z.________ et A.Z.________ à 11'613 fr. 10, débours et TVA compris (XII) et a mis les frais de justice, qui comprenaient l’indemnité allouée sous chiffre XII, par 28'988 fr. 85, à la charge de Q.________, étant précisé que l’indemnité d’office précitée, avancée par l’Etat, devrait être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIII).

B. a) Par annonce du 25 juin 2018, puis déclaration motivée du 27 août 2018, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’intégralité des chefs d’accusation retenus contre lui, qu’une indemnité de 44'143 fr. lui est allouée à titre de prise en charge des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et qu’un montant de 5'000 fr. lui est alloué à titre de tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 22 juin 2018 et au renvoi de la cause à un autre tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. En tout état de cause, il a enfin conclu à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, selon décompte d’opérations qui serait déposé à cet effet.

A titre de mesures d’instruction, Q.________ a requis qu’il soit procédé à une nouvelle audition des enfants B.F., B.Z. et B.G.________ afin que la défense soit en mesure de leur poser des questions « en direct », soit en menant une audition circonstanciée lui permettant de poser des questions complémentaires en lien avec les réponses données, et non selon un schéma préétabli, tel un questionnaire écrit. Il a également requis qu’une fois ces auditions effectuées, une expertise judiciaire sur les circonstances et la fiabilité du dévoilement soit mise en œuvre.

b) Par acte du 11 octobre 2018, Q.________ a à toutes fins utiles formé appel contre le prononcé rendu par le Tribunal de police le 26 septembre 2018, réitérant les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel du 27 août 2018.

Le 17 octobre 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Q.________ que son appel déposé contre le prononcé du 26 septembre 2018 serait traité dans le cadre de la procédure principale.

c) Le 18 octobre 2018, dans le délai imparti et prolongé à cet effet par le Président de la Cour de céans, Q.________ a déposé trois questionnaires en vue de l’audition respective de B.F., B.Z. et B.G.________.

Le 20 novembre 2018, après avoir recueilli les déterminations des parties plaignantes, le Président de la Cour de céans a chargé la Police de sûreté de procéder aux auditions complémentaires des enfants B.F., B.Z. et B.G.________, dans les locaux idoines, sans confrontation avec le prévenu ou son mandataire, lequel exercerait ses droits par l’intermédiaire de l’inspectrice spécialisée qui mènerait l’audition. Il a précisé que l’inspectrice poserait les questions qui lui paraissaient utiles sur la base du questionnaire déposé par la défense, sans toutefois être aucunement liée par la formulation de ces questions. En outre, une occasion devrait être donnée au défenseur de formuler l’une ou l’autre question complémentaire.

La Police de sûreté a procédé, en présence des avocats des parties, à l’audition vidéo de B.G.________ le 7 mars 2019 et à celles de B.F.________ et de B.Z.________ le 12 mars 2019.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Q., de nationalité suisse, est né le [...] 1992 à Zurich. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a été élevé par ses parents dans la région de [...]. Après avoir obtenu un CFC, il a étudié au gymnase puis a effectué une maturité commerciale auprès de [...]. En 2014, il a effectué son service militaire long, sur une année complète. Il a ensuite débuté des études d’[...] à la [...]. Cette formation s’est toutefois soldée par un échec définitif, consécutif à un épisode dépressif engendré par la présente affaire et quatre décès survenus dans sa famille. Le prévenu a ensuite occupé divers emplois, notamment en tant qu’[...] auprès de [...]. Il travaille actuellement auprès d’[...] en qualité d’ [...], pour un salaire mensuel brut de 5'200 fr., versé treize fois l’an. Q. vit seul dans l’appartement qui constituait auparavant le domicile familial, ses parents étant partis s’installer dans le canton d’[...]. Ces derniers ont toutefois conservé une chambre dans cet appartement et le prévenu s’acquitte d’une participation au loyer de 1'630 fr. par mois. En 2017, sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élevait à 480 fr. 45. Il dispose d’une fortune de l’ordre de 60'000 fr. et n’a pas de dettes.

Entre 2010 et 2015, Q.________ a fréquemment travaillé, durant les vacances scolaires, en tant que moniteur pour les camps de la [...] et de la [...]. Sur le plan sentimental, le prévenu est célibataire. Il a eu trois relations significatives, dont la plus longue a duré deux ans. Q.________ est suivi depuis environ trois ans par le Dr S.________, psychiatre. Il a dans les premiers temps bénéficié d’un traitement antidépresseur, qu’il a cessé en avril 2017. Actuellement, il se rend chez ce médecin une fois par mois ou une fois tous les deux mois.

Le casier judiciaire suisse de Q.________ est vierge de toute inscription.

1.2 Au cours de l’audience du 1er novembre 2017, le premier juge a décidé d’ordonner l’expertise psychiatrique de Q.________ et a suspendu les débats jusqu’au dépôt du rapport des experts.

Le Dr R.________ et la Dresse J., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont rendu leur rapport le 25 avril 2018. Ils ont posé les diagnostics de traits immatures de la personnalité au moment des faits, qui ne constituaient cependant pas un trouble de la personnalité au sens de la CIM-10, et, dans le cadre de la procédure pénale, d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique en rémission. S’agissant des traits immatures, les experts ont observé que Q. tentait de reconstituer un environnement familial au sein des colonies, où il paraissait jouer un rôle à mi-chemin entre un grand frère et un parent. Les limites restaient parfois floues et il était nécessaire que le directeur les lui rappelle. Il y avait chez l’intéressé une préoccupation de bien faire face à l’adulte, qu’il soit directeur de colonie, expert ou supérieur hiérarchique. Les médecins ont relevé ne pas avoir mis en évidence d’éléments orientant vers un diagnostic de paraphilie constituée. Ils ont considéré que l’expertisé avait la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits, où il ne présentait pas de trouble pouvant empêcher la compréhension de la réalité ou altérer ses capacités cognitives, ni la gestion de son impulsivité et de son vécu émotionnel. La responsabilité était donc pleine et entière d’un point de vue psychiatrique. Quant au risque de récidive, il devait être considéré comme plus élevé que la population générale, en restant toutefois faible, si Q.________ devait être reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. En cas contraire, le risque de récidive était celui de la population générale. Enfin, compte tenu de l’absence de trouble mental grave, les experts ont estimé qu’une mesure thérapeutique n’entrait pas en ligne de compte.

Alors qu’il était employé comme moniteur d’un camp de vacances de la commune de [...] du 18 au 24 octobre 2015 au [...], Q.________ a :

  • le mardi 20 octobre 2015, à la colonie [...], enlacé par derrière B.Z.________, née le [...] 2004, en croisant les mains au niveau de ses seins et fait des mouvements de bassin en appuyant le bas de son corps contre celui de la jeune fille qui a senti son sexe dur ;

  • le mercredi 21 octobre 2015, dans un bassin de la piscine de [...], touché à deux occasions les fesses de B.G.________, née le [...] 2005, et posé ses mains sur ses deux seins à plusieurs reprises quand il l’enlaçait en se mettant derrière elle ;

  • le mercredi 21 octobre 2015, dans un bassin de la piscine de [...], touché la poitrine de B.F.________, née le [...] 2004 ;

  • le mercredi 21 octobre 2015, à la colonie [...], tenu B.Z.________ contre lui en s’allongeant sur un canapé, posé ses mains sur le bas-ventre de la jeune fille puis fait des mouvements circulaires avec le bout de ses doigts au niveau de son sexe.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 A titre de mesure d’instruction, Q.________ a réitéré, aux débats d’appel, sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur les circonstances et la fiabilité du dévoilement. Au vu des déclarations de l’enfant B.Z.________, également lors de sa seconde audition, il a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de celle-ci.

3.2 3.2.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

3.2.2 Selon la jurisprudence, une expertise de crédibilité n'est nécessaire que lorsque les déclarations de l'enfant doivent être interprétées en raison du jeune âge ou de difficultés psychiques. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1 ; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1).

Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique, de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les réf. citées ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1).

3.3 En l’espèce, B.F., B.G. et B.Z.________ étaient en âge de s'exprimer et ne présentaient pas d’atteinte psychique au moment où elles ont été entendues. Il n’existe pas au dossier une seule déposition, mais plusieurs. Le contexte factuel est clair, les faits reprochés au prévenu s'étant déroulés lors d'un camp de vacances. Les déclarations des trois enfants sont par ailleurs cohérentes et se recoupent lorsque cela est possible. Il n'y a donc pas de motifs suffisants pour ordonner les expertises sollicitées par l’appelant, l'appréciation des preuves relevant en premier lieu du juge. Ses réquisitions de preuve doivent par conséquent être rejetées.

En raison de ce qui précède, on peut également d’ores et déjà relever que l'expertise privée du Dr C.________ produite par le prévenu en cours de procédure ne saurait se substituer à l'appréciation du tribunal, qui statue au vu de l'ensemble du dossier.

4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait mal apprécié les éléments probatoires du dossier, qui auraient dû conduire à son acquittement. Il invoque ainsi les conclusions des enquêteurs, les déclarations de M., les réactions d’U., les éléments de contamination et de suggestibilité résultant des dépositions des enfants, les déclarations des directeurs du camp, le fait que certains faits ne pourraient pas objectivement avoir eu lieu, son expertise psychiatrique et, enfin, ses droits fondamentaux touchant les déclarations des enfants. Il convient d’examiner successivement chacun de ces griefs.

4.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

4.3 4.3.1 Les conclusions des enquêteurs

L’appelant se prévaut des conclusions des enquêteurs telles que figurant dans le rapport d'investigation du 16 juin 2016 (P. 27), selon lesquelles « en résumé des différentes auditions, nous ne pouvons ni confirmer, ni infirmer ce qui s'est réellement passé durant ce camp de ski entre ce moniteur et les participantes ». Il relève que les auditions ont été confiées à des inspectrices spécialisées, spécialement formées à l’analyse et à l’interprétation des déclarations des enfants, de sorte que leurs conclusions devraient être considérées comme décisives.

A cet égard, il y a d’abord lieu de rappeler que le tribunal doit se forger le cas échéant une conviction sur la base de l'ensemble du dossier, et non seulement sur la base des auditions. En outre, comme l’a constaté le Tribunal de police (jugement, pp. 62-63), les conclusions des enquêteurs n’ont pas pu se fonder sur les déclarations de M., dont l’audition n’a pas été jugée utile dans la mesure où la mère de cette enfant, P., au courant des accusations portées contre un moniteur lors du dernier camp de vacances aux [...], leur avait indiqué par téléphone n’avoir remarqué chez sa fille aucun comportement particulier et n’avoir reçu aucune confidence de sa part. Cette mère avait également précisé que sa fille appréciait Q., qui n’avait jamais commis de gestes ou prononcé de mots déplacés à son égard, et qu’elle avait été peinée d’apprendre ce qu’il s’était passé durant le camp. Elle avait ajouté que M. n’aurait rien confié à ses camarades de la colonie. Or, B.F.________ et B.G.________ ont déclaré en cours d’enquête que cette camarade leur avait parlé d'attouchements qu'elle aurait elle aussi subis de la part de Q., tout en leur confiant n’en avoir parlé à personne et ne pas vouloir y donner de suite. L’audition de M. aurait donc pu se révéler utile et apporter d’autres éléments à l’enquête. Il ressort en tous les cas de ce qui précède qu’on ne peut tirer aucune conclusion définitive du rapport d’investigation de la police invoqué par l’appelant.

4.3.2 Les déclarations de M.________

Il convient d'abord de relever que cette enfant n'a en réalité fait aucune déclaration dans le cadre de l'enquête, puisque, comme indiqué sous chiffre 4.3.1 ci-dessus, il a été renoncé à son audition.

Se fondant sur la déposition de P., mère de M., l’appelant fait valoir que cette enfant n'aurait subi aucun attouchement de sa part. A nouveau, avec le premier juge, il faut constater qu’il n'y a rien de décisif sur le plan probatoire à retirer des déclarations de P., dans la mesure où, selon les dépositions de B.F. et de B.G., M. leur avait indiqué qu'elle n'avait parlé à personne de ce qu’il s'était passé et n'avait donné aucune suite. Il n'est donc pas surprenant que la mère ait déclaré ne pas avoir reçu de confidences de sa fille. On ajoutera encore que B.F.________ a précisé, lors de sa seconde audition, que deux filles au camp portaient le prénom de [...], qu’elle les confondait et qu’elle ne savait plus laquelle des deux lui avait parlé des attouchements qu’elle aurait subis. Il n’est donc pas exclu que la fillette qui se soit confiée à elle ne soit en réalité pas M.________ mais une autre [...].

4.3.3 Les réactions d’U.________

L'appelant fait grand cas du fait que les accusations d'actes d'ordre sexuel proviennent toutes des occupantes de la chambre 4 de la colonie et soutient que l'inquiétude manifestée par U.________ aurait engendré une mauvaise interprétation de ses actes par ses camarades de chambre.

Il faut admettre avec la défense que le Tribunal de première instance, lorsqu’il retient que c’est plutôt U.________ qui aurait pu être troublée par le récit des trois autres filles, part de la prémisse erronée selon laquelle l’épisode de la piscine où B.F.________ et B.G.________ aurait subi des attouchements s’est déroulé avant qu’U.________ n’exprime ses premières inquiétudes (jugement, p. 63). Or, en réalité, les événements survenus à la piscine de [...] ont eu lieu le mercredi 21 octobre 2015 alors qu’il ressort de l’instruction qu’U.________ a parlé à ses camarades de chambre de l’attitude de Q.________ à son égard, qu’elle trouvait « bizarre », le lundi 19 octobre 2015 déjà, soit ensuite des gestes qu’elle aurait elle-même subis.

Néanmoins, la prétendue contamination des enfants par le récit d’U.________ n’en demeure pas moins invraisemblable dans la mesure où cette dernière a expliqué, de manière mesurée, que si elle avait été caressée par le prévenu, il n'y avait eu aucun contact avec des zones érogènes de son corps. C'est ce que précise d’ailleurs la police dans son rapport d'investigation du 30 novembre 2015, comme suit : « U.________ n'a pas été entendue vu qu'elle n'a pas été touchée sur ses parties intimes, mais uniquement sur les jambes et légèrement sur le côté des fesses » (P. 4, p. 12). Si cette enfant a décrit de manière mesurée, des actes qui n'ont en définitive aucun caractère pénal, on ne voit pas en quoi elle aurait pu influencer les dénonciatrices qui, elles, ont décrit des attouchements à caractère sexuel.

Pour le surplus, il est établi que les trois filles qui ont dénoncé les faits étaient réunies dans la même chambre car elles étaient les plus jeunes de la colonie. Ainsi, le fait que ce sont ces trois filles qui ont parlé d'attouchements peut tout aussi bien s'expliquer par le fait que l'auteur s'en est pris aux plus jeunes enfants, dont les réactions étaient moins à craindre. Il faut également tenir compte du fait que les trois victimes avaient toutes déjà un rapport affectueux avec le prévenu, qu’elles connaissaient de camps précédents. Celui-ci pouvait donc se sentir autorisé à avoir plus de contacts corporels qu’avec d’autres participantes et a ainsi profité de cette situation avec les trois plaignantes.

4.3.4 Les auditions filmées de B.G., B.F. et B.Z.________

C'est d'abord en vain que l'appelant soutient que le jugement n'aborderait pas la question des auditions des enfants, puisque le premier juge a relevé que les versions des fillettes, constantes, se corroboraient globalement, qu'une des fillettes avait été le témoin oculaire de faits commis sur une autre et que les victimes décrivaient la même manière du prévenu d'arriver par l'arrière et de les prendre par surprise (jugement, p. 65). Il s'agit là manifestement de considérants qui répondent aux objections de la défense concernant l'absence de crédibilité des déclarations des enfants.

Après visionnement des auditions des trois enfants, la Cour de céans observe au surplus que ces dernières font des déclarations très spontanées à l’inspectrice spécialisée, sans être – ou presque – questionnées au fur et à mesure de leur récit. Elles donnent en outre des indications précises et convergentes sur les circonstances du dévoilement et leur interrogatoire dans le cadre de la colonie. Au visionnage, on constate également que les fillettes s'expriment clairement et de manière précise, en usant d'un vocabulaire de leur âge (B.Z.________ et B.F.________ ont par exemple employé les termes « il avait le piquet »), de sorte que l'avis du juge de première instance selon lequel il s'agit de fillettes gentilles et sans problème particulier peut être partagé par la Cour d’appel. Ces impressions confortent encore, si nécessaire, l'absence de nécessité d'ordonner des expertises, s’agissant des circonstances et de la fiabilité du dévoilement ou de la crédibilité de l’enfant B.Z.________.

L'appelant discrédite donc en vain les déclarations des dénonciatrices. C'est en vain, par exemple, qu’il prétend qu'une fille plus âgée, [...], aurait contribué à donner un caractère pénal aux faits en déclarant « c'est très grave ». Il ressort de l'ensemble des explications données par les dénonciatrices que cette fille plus âgée aurait surtout suggéré d’en parler aux monitrices, réaction qui est tout à fait adéquate. Par ailleurs, le fait que, lorsque les filles ont recueilli les confidences d’U., elles n’aient d’abord pas cru que le prévenu était capable de commettre de tels actes s’explique parce qu’à ce moment-là, soit en début de camp, le lundi, elles n’avaient toutes trois pas encore été victimes de gestes déplacés de la part de Q., moniteur en qui elles avaient jusque-là confiance, qu’elles connaissaient bien et avec lequel elles entretenaient de très bon rapports. Le fait que les plaignantes aient dans un premier temps pris la défense du prévenu, que deux d’entre elles considéraient comme leur « papa de cœur », démontre bien, plutôt qu’une contamination, qu’elles n’ont jamais cherché à s’acharner contre lui ou à l’accuser à tort de choses qu’il n’aurait pas faites.

Pour ce qui est des auditions complémentaires des trois filles effectuées en cours de procédure d’appel, il ressort de leur visionnage que les souvenirs de ces dernières se sont logiquement estompés avec le temps, les faits étant survenus environ trois ans et demi plus tôt et, aux questions de détails posées par la défense, elles ont presque toujours répondu qu'elles ne se souvenaient plus. Elles ont néanmoins toutes confirmé les accusations portées à l'encontre du prévenu dans le cadre de leur première audition. Elles l'ont fait de manière simple et spontanée (B.Z.________ : « (…) parce que c’est grave, il ne faut pas déconner avec ça » ; B.G.________ : « J'ai encore la scène dans ma tête. C’est que, enfin, tu ne peux pas vraiment oublier ce genre de chose »). La thèse de la défense d'une influence réciproque après les craintes exprimées par U.________ ne trouve pas prise dans ces auditions. Les trois victimes ont très peu parlé des faits entre elles après l'enquête (B.G.________ : « (…) on essayait de ne pas trop parler de ça (...) ça a été quelque chose qui nous a affectée, mais après, il n'y a pas que ça dans la vie (…) »). Certaines se sont perdues de vue (B.F.________ et B.G.________). Il résulte de l'ensemble de leurs déclarations qu'elles ont été marquées par les attouchements et très tristes de la trahison ressentie envers un moniteur qu'elles aimaient beaucoup.

Au vu de ce qui précède, la thèse de l'appelant selon laquelle les déclarations filmées montreraient des incohérences et éléments de contaminations ne saurait en définitive être partagée.

4.3.5 Les déclarations des directeurs

L'appelant se prévaut également de déclarations de responsables de la colonie, qui iraient dans son sens. Les propos invoqués ne concernent en fait que des détails sans pertinence. Ainsi en va-t-il de la déposition de X.________ au sujet de gestes qu’elle aurait dû suggérer à U., puisqu'aucun comportement répréhensible n'est reproché au prévenu concernant cette fillette. Quant aux gestes d'affection du prévenu envers les enfants décrits par la co-directrice, ils ne correspondent pas à ceux décrits par les victimes. De même, la présence de nombreuses autres personnes à la piscine de [...], attestée par X. et K., n'empêche en rien que des attouchements furtifs puissent survenir, qui plus est lors de jeux dans la piscine. Enfin, si le directeur K. a pu donner des renseignements positifs sur Q.________, il lui a aussi signifié un avertissement au sujet du comportement trop tactile que ce dernier adoptait comme moniteur avec les enfants.

En définitive, aucune des déclarations invoquées n'est de nature à contredire ou même à remettre en question les dépositions de B.F., B.G. et B.Z.________.

4.3.6 Les faits du 21 octobre 2015 évoqués par B.Z.________

L'appelant invoque les témoignages de X.________ et du directeur K., qui ont notamment mentionné, dans leur compte-rendu des déclarations des protagonistes, que « Q. buvait un café en notre présence lors d’un fait » (P. 5), pour soutenir qu'il serait objectivement impossible que les faits dénoncés par B.Z.________ aient eu lieu, qui plus est en présence des moniteurs de la colonie.

L’appréciation du Tribunal de première instance à cet égard ne prête pourtant pas le flanc à la critique (jugement, p. 65). En effet, si B.Z.________ a effectivement déclaré qu’il y avait du monde lors des faits, elle a aussi précisé que personne ne semblait y prêter attention. Elle a également dit qu’elle pensait qu’on ne pouvait pas voir ce que Q.________ lui faisait. En outre, il ressort des déclarations mêmes des deux directeurs qu’ils n’ont pas été constamment en présence du prévenu pendant la période où les faits se sont déroulés (PV aud. 7 R. 12 ; PV aud. 8 R. 10). L'impossibilité prétendument objective invoquée par l’appelant n'en est donc pas une.

4.3.7 Contamination et suggestibilité de l’enfant

L'appelant revient longuement sur l'influence que l'interrogatoire en commun à la colonie a pu avoir sur la teneur des déclarations des dénonciatrices et reprend sa thèse de la contamination déjà développée auparavant. Pour une grande partie de son argumentaire, les griefs sont d'ordre théorique et ne nécessite pas de réponse de l'autorité de jugement. S'agissant de l'interrogatoire à la colonie, on peut admettre qu'il ne constituait pas une mesure d'instruction adéquate, pour les motifs invoqués par la défense. Toutefois, les dénonciatrices, après avoir été d'abord interrogées une à une, ont été mises en garde au sujet de la portée de leurs accusations et les ont maintenues en déclarant que même si elles appréciaient le prévenu, il s'agissait bien de la vérité (P. 5). Elles donneront ensuite à la police la même version que celle présentée aux directeurs de la colonie. On constate ainsi qu'elles se sont exprimées sans animosité, de manière convergente à trois reprises, puisqu’elles ont encore, lors de leur deuxième audition policière, confirmé les accusations portées à l’encontre du prévenu, conscientes de la portée de leurs déclarations. Les trois fillettes ont chacune relaté de manière précise des actes ciblés et des épisodes différents, alors que l’on peut légitimement penser que s’il y avait eu contamination, elles auraient toutes trois raconté les mêmes attouchements. Contrairement enfin à ce que soutient la défense, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les dénonciatrices s'entendaient bien avec le moniteur et n'avaient aucun raison de vouloir lui faire du mal (jugement, p. 64). L'appelant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

L'appelant revient ensuite sur les déclarations de B.Z.________. Ce grief a toutefois déjà été examiné sous chiffre 4.3.6 ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

4.3.8 L’expertise psychiatrique

L'appelant reproche au Tribunal de police de n'avoir pas tenu compte du fait que les experts n’avaient mis en évidence aucun élément pouvant conclure à un diagnostic de paraphilie constituée, ce qui soutiendrait également l'acquittement. Ce n'est toutefois pas parce que le prévenu ne présente pas de trouble du développement sur le plan sexuel que cela exclut la possibilité de la commission d’infractions. D'ailleurs, les experts ont toujours pris en considération dans leur rapport l'éventualité que les accusations soient fondées, comme le contraire aussi. Pour le reste, le juge de première instance pouvait parfaitement prendre en compte, dans son appréciation, les traits immatures du prévenu qui sont relevés dans l'expertise (jugement, p. 65). Le fait que ces traits immatures ne traduiraient qu'une proximité excessive avec les enfants, mais pas une pulsion sexuelle, ne résulte que de l'affirmation de l'appelant, respectivement de son défenseur. Il est également possible que cette immaturité se traduise par une confusion générationnelle et il est quoi qu’il en soit révélateur de constater que malgré la mise en garde du directeur dont il a déjà été question plus haut (cf. chiffre 4.3.5), le prévenu a continué à multiplier les mêmes contacts physiques avec les enfants, se prévalant dans ses auditions de « son côté tactile ».

L'expertise psychiatrique n'exclut donc pas, et loin s'en faut, la commission des infractions reprochées.

4.3.9 Les droits fondamentaux relatifs aux déclarations des enfants

L'appelant relève à cet égard que, selon la jurisprudence, les déclarations des enfants victimes ne pourraient pas être prises en compte pour fonder l’accusation dans la mesure où le droit de la défense de les interroger et de leur poser des questions complémentaires n’aurait pas été respecté.

Ce moyen est devenu sans objet, une audition complémentaire des enfants B.F., B.G. et B.Z.________, permettant au prévenu de poser ses questions, ayant été ordonnée dans le cadre de la procédure d’appel.

4.3.10 Conclusion

En définitive, le juge de première instance n’a pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, apprécié les preuves de manière arbitraire ni retenu les faits « en bloc ». Il a au contraire procédé à une analyse détaillée de toutes les preuves et a réfuté de manière précise les objections soulevées par la défense. Il a ensuite procédé à la synthèse de ces éléments, en considérant qu'il existait un faisceau d'indices convergents devant conduire à retenir les faits reprochés (jugement, p. 65). Après réexamen de ceux-ci par la Cour de céans, cette conviction peut être partagée : les dénonciatrices, qui ne présentaient pas de perturbations, ont livré chacune un récit crédible et leurs déclarations se recoupent par la manière d'agir du prévenu notamment. Elles sont trois à dénoncer un comportement inadéquat de Q.________ et il n'y a strictement aucun élément au dossier qui pourrait laisser penser qu’elles aient agi pour causer du tort à ce moniteur. Les déclarations du prévenu corroborent d'ailleurs le contexte décrit par les fillettes. Celui-ci admet par exemple avoir touché les fesses de B.G.________ et soutient qu'il s'est excusé lorsque la fillette lui l'a fait remarquer en disant clairement « ne me touche pas les fesses » (PV aud. 9 R. 6 p. 5 ; PV aud. 11 lignes 35-38). Il a confirmé ces déclarations aux débats d’appel (cf. p. 4). Il a indiqué également ne pas avoir eu de problèmes avec ces enfants qui auraient pu expliquer les dénonciations (PV aud. 9 R. 11 p. 8).

Fondé sur ce qui précède, la condamnation de Q.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la sanction prononcée en tant que telle.

Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine infligée par le Tribunal de première instance a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Q.________ (art. 47 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Adéquate, la peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant deux ans doit ainsi être confirmée. Les infractions sont en concours réel. Les faits les plus graves sont ceux du 20 octobre 2015, la victime ayant eu un contact corporel avec le sexe en érection de l’auteur. C’est une peine privative de liberté de 4 mois qui doit être prononcée pour l’infraction de base, augmentée de 4 mois pour les faits du 21 octobre 2015 (trois complexes de faits en concours). Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant persistant à nier sa responsabilité et une telle peine étant nécessaire pour le dissuader de toute récidive.

Fondées sur la prémisse de son acquittement, les conclusions de l’appelant tendant à l’allocation en sa faveur d’indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits et d’un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, ne peuvent qu’être rejetées, la condamnation de ce dernier étant intégralement confirmée.

7.1 En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

7.2 Le conseil d’office de B.Z.________ et A.Z.________ a produit deux listes d’opérations (P. 155/1 et 169/1), faisant état d’un temps total consacré au mandat de 24 heures et 55 minutes. Plusieurs opérations comptabilisées, soit les réceptions de lettres, les téléphones au greffe du tribunal ou au secrétariat de la police et les simples transmissions de courrier doivent être supprimées dans la mesure où elles ne correspondent pas à un travail d’avocat indemnisable mais à des tâches de secrétariat. En outre, il convient de transformer les temps de déplacement en vacations, indemnisées au tarif forfaitaire de 120 francs. En définitive, c’est ainsi une indemnité de conseil d’office d’un montant de 4'471 fr. 70, correspondant à 20 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'600 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 72 fr., quatre vacations, par 480 fr., et la TVA, par 319 fr. 70, qui sera allouée à Me Inès Feldmann.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), des frais d’audition des trois enfants, par 750 fr. (3 x 250.-), des frais des psychologues ayant assisté à ces auditions, par 295 fr. (155.- + 140.- ; P. 159), respectivement 185 fr. (P. 160/1), et de l'indemnité due au conseil d’office de B.Z.________ et A.Z., par 4'471 fr. 70, soit au total 8'821 fr. 70, seront mis à la charge de Q., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera tenu toutefois de rembourser à l’Etat l’indemnité due au conseil d’office de B.Z.________ et A.Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

7.3 Les intimées B.F.________ et B.G.________, qui ont toutes deux agi par l’intermédiaire d’un conseil de choix, ont obtenu gain de cause en concluant au rejet de l’appel. Elles ont ainsi droit à une pleine indemnité pour leurs dépenses obligatoires causées par la procédure d’appel, au sens de l’art. 433 CPP.

Me Ludovic Tirelli a produit une note d’honoraires faisant état d’un temps total consacré au mandat de 21 heures et 50 minutes, facturées au tarif horaire de 380 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat et de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire (P. 172). Me Coralie Germond a pour sa part produit une note d’honoraires faisant état d’un temps total consacré au mandat de 24 heures et 30 minutes, facturées au tarif horaire de 300 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat et de 280 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire (P. 173). Vu la portée de la procédure d’appel, qui n’a concerné que l’établissement des faits, la durée qu’il était justifié de consacrer au mandat pour les avocats des parties plaignantes ne saurait excéder 20 heures. Tout bien considéré, c’est ainsi une indemnité de 5'492 fr. 70, correspondant à 20 heures d’activité d’avocat au tarif horaire unique de 250 fr., la cause ne portant que sur des questions de fait (cf. art. 26a al. 3 TFIP), par 5'000 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 100 fr., et la TVA, par 392 fr. 70, qui sera allouée à chacun des conseils de choix.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 67 al. 3 let. b, 187 ch. 1 CP, 126 al. 1 let. a, 398 ss, 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

III. Le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, rectifié à son chiffre XIII par prononcé rendu le 26 septembre 2018, est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère Q.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;

II. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ;

III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;

IV. suspend l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans à Q.________ ;

V. interdit à Q.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, pour une durée de 10 (dix) ans ;

VI. dit que Q.________ est le débiteur de B.G.________ et lui doit immédiat paiement des montants de :

  • 1'500 fr. (mille cinq cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 octobre 2015, à titre de réparation du tort moral ;

  • 2'698 fr. (deux mille six cent nonante-huit francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2016, valeur moyenne, à titre de réparation du dommage subi ;

  • 19'420 fr. 30 (dix-neuf mille quatre cent vingt francs et trente centimes), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

VII. dit que Q.________ est le débiteur de B.F.________ et lui doit immédiat paiement des montants de :

  • 500 fr. (cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral ;

  • 14'559 fr. 85 (quatorze mille cinq cent cinquante-neuf francs et huitante-cinq centimes), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

VIII. dit que Q.________ est le débiteur de B.Z.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 octobre 2015, à titre de réparation du tort moral ;

IX. rejette les conclusions civiles prises par A.Z.________ pour son propre compte ;

X. rejette la requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP formulée par Q.________ ;

XI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVD inventoriés à ce titre sous fiche 4074 ;

XII. arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de B.Z.________ et A.Z.________, Me Inès Feldmann, à 11'613 fr. 10, débours et TVA compris, dont à déduire deux avances de respectivement 1'860 fr. et 5'230 fr. 30 d’ores et déjà perçues ;

XIII. met les frais de justice, qui comprennent l’indemnité allouée à Me Inès Feldmann sous chiffre XII ci-dessus, par 28'988 fr. 85, à la charge de Q.________, étant précisé que l’indemnité d’office précitée, avancée par l’Etat, devra être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’471 fr. 70 (quatre mille quatre cent septante et un francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann.

IV. Les frais d’appel, par 8'821 fr. 70 (huit mille huit cent vingt et un francs et septante centimes), y compris l’indemnité allouée au conseil d’office, sont mis à la charge de Q.________.

V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Q.________ doit verser à B.F.________ la somme de 5’492 fr. 70 (cinq mille quatre cent nonante-deux francs et septante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

VII. Q.________ doit verser à B.G.________ la somme de 5'492 fr. 70 (cinq mille quatre cent nonante-deux francs et septante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gilles Monnier, avocat (pour Q.________),

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.F., C.F. et D.F.________),

Me Coralie Germond, avocate (pour B.G., W. et E.G.________),

Me Inès Feldmann, avocate (pour B.Z.________ et A.Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CP

  • art. 47 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

15