Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2012 / 602
Entscheidungsdatum
03.07.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

483

PE10.009130-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 3 juillet 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Heumann


Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 22 juin 2012 par C.________ et le 25 juin 2012 par L.________ SA contre l'ordonnance de classement rendue le 4 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de l'affaire n° PE10.009130-PGT dirigée contre le prénommé.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Par acte non daté, reçu le 20 avril 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (P. 4), la société L.________ SA a déposé plainte contre C.________ pour vol et gestion déloyale. Elle a expliqué avoir engagé le prénommé en qualité de chef de secteur dans le canton de Vaud depuis le mois de décembre 2007. Celui-ci aurait été employé au [...] de Valmont jusqu'au 31 août 2008, puis aurait officié à [...] de Montagny-près-Yverdon dès le 1er septembre 2008. En date du 26 septembre 2009, il aurait été surpris par un agent de sécurité alors qu'il était en train de charger de la marchandise impayée en provenance du supermarché [...], succursale de L.________ SA, dans la voiture d'une autre employée. Il aurait refusé de présenter le ticket de caisse à l'agent de sécurité et, malgré l'interdiction qui lui avait été faite, serait rentré chez lui avec ladite marchandise. Sur ordre de sa hiérarchie, C.________ serait revenu plus tard dans la journée et aurait présenté la marchandise litigieuse. Une certaine quantité de cette marchandise aurait cependant disparu. C.________ aurait alors expliqué qu'il comptait payer ses achats et qu'il avait simplement mis en suspens le ticket de caisse, en vue de les payer par la suite. A la suite de ces événements, un avertissement aurait été signifié au prénommé en date du 1er octobre 2009. C.________ ne se serait ensuite pas présenté au travail, exposant être en incapacité de travail, certificat médical à l'appui. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la plaignante aurait procédé à une enquête auprès de ses employés. Elle aurait alors découvert que l'intéressé aurait fait annuler des tickets de caisse, afin de ne pas devoir régler les produits qu'il emportait. Il aurait procédé de la sorte régulièrement et durant de nombreux mois.

Plusieurs témoins ont été entendus (F., D., L., B., M.________) par le Juge d’instruction. Ensuite de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, le dossier a été repris au 1er janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.

b) Par ordonnance de classement du 12 septembre 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour vol et gestion déloyale et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.

S'agissant des événements du 26 septembre 2009, le Procureur a relevé que le prévenu avait reporté sur une fiche la marchandise prise au rayon de façon à en régler le montant le lendemain, qu'il avait tout restitué hormis éventuellement deux produits et que le préjudice serait d'une septantaine de francs. En outre, C.________ avait contesté avoir voulu dérober quoi que ce soit et il avait du reste dressé la liste de ce qu'il avait pris au rayon, étant précisé que les caisses enregistreuses étaient en panne ce jour-là. Par conséquent, le Procureur a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'infraction de vol, ni celle de vol d'importance mineure, faute de dépôt de plainte pénale dans le délai de trois mois.

S'agissant des autres prélèvements indus de la marchandise dans les rayons du magasin, le Procureur a indiqué qu'il était question, de l'aveu même de la plaignante, de "montants modestes", et a considéré que, dans la mesure où aucune plainte pénale n'avait été déposée dans les délais légaux, ces actes ne pouvaient pas non plus être retenus à la charge de C.________. Au demeurant, l'intéressé avait nié s'être servi – même épisodiquement – de biens sans régler ensuite leur prix et le contraire n'avait pas été établi à satisfaction de droit. Même à supposer que le prévenu ait emporté quelques fois de la marchandise sans s'acquitter du prix, il était aussi question de sommes de moindre importance, ce qui faisait de ces actes de simples contraventions poursuivables uniquement sur plainte et dans les délais légaux, de sorte que l’infraction de gestion déloyale ne pouvait être retenue.

c) Par arrêt du 23 novembre 2011 (CREP, 23 novembre 2011/556), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par L.________ SA contre cette ordonnance de classement, qu’elle a annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Elle a rappelé que, conformément au principe «in dubio pro duriore» applicable à ce stade, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffisait, s'il présentait quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Or l'art. 172ter CP transformait les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies uniquement sur plainte (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 1 ad art. 172ter CP, p. 1007). Il était admis qu'un élément patrimonial était de faible valeur s'il ne valait pas plus de 300 fr. (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 172ter CP, p. 1008, et les réf. cit.). Si l'auteur commettait plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il fallait prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 172ter CP, p. 1009, et les réf. cit.). Les vols en série devaient être considérés comme une entité juridique unique et la valeur de toutes les marchandises dérobées devait dans un tel cas être additionnée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.5. ad art. 172ter CP, p. 460, et les réf. cit.). En l'espèce, il fallait admettre que le comportement du prévenu, tel que décrit par la plaignante et les témoins, apparaissait pour le moins suspect: attitude trouble lors du contrôle du véhicule le 26 septembre 2011, arrêt maladie qui avait suivi ces événements et usage répété du procédé d'annulation des tickets de caisse. Comme l'art. 172ter CP ne s'appliquait pas si le total du butin dépasse la somme de 300 fr., il était prématuré de rendre une ordonnance de classement. En effet, on ignorait la fréquence et l'estimation de la valeur d'éventuelles soustractions illicites, de sorte qu’il incombait au Procureur d'instruire plus avant et en particulier d'entendre les trois témoins supplémentaires, soit Mesdames O., I. et P.________, afin d'évaluer la fréquence, respectivement la valeur totale d'éventuelles soustractions répétées. Il incomberait également au Procureur, à des fins de vérifications, d'inviter le prévenu à produire les extraits de compte bancaire ayant servi à l'établissement de la pièce 30/1, à savoir des tableaux indiquant ses jours de présence au travail et ses achats par cartes bancaires.

d) Le Procureur a entendu les témoins précités et a recueilli auprès du prévenu un relevé bancaire établi par la [...] pour la période allant de janvier 2008 à septembre 2009 (P. 52).

B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 4 juin 2012, approuvée le 7 juin 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée par pli du 12 juin 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour vol, gestion déloyale et vol de peu d’importance (I), a dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité à titre de dépens à C.________ (II), a dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité à titre de dépens à la société L.________ SA (III) et a dit que les frais de la cause seraient supportés par C.________ à hauteur de 300 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).

S'agissant des événements du 26 septembre 2009, le Procureur s'est principalement référé aux arguments contenus dans l'ordonnance de classement du 12 septembre 2011 – annulée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2011 – en rappelant que l'instruction avait révélé que les caisses enregistreuses étaient en panne le 26 septembre 2009, que le prévenu avait reporté sur une fiche la marchandise prise au rayon de façon à en régler le montant le lendemain, qu’il avait tout restitué hormis éventuellement deux produits et que le préjudice serait d’une septantaine de francs (PV aud. 4 lignes 23-29; P. 45/1). Il a exposé qu'interrogé à ce sujet, C.________ avait contesté avoir eu l'intention de dérober quelque marchandise que ce soit (PV aud. 6), et que sa collègue M.________ avait confirmé les explications données par l'intéressé (PV aud. 5). Au vu de ces éléments, le Procureur a considéré qu'aussi bien les infractions de vol (139 CP) que de vol de peu d'importance (172ter CP) ne pouvaient être retenues à la charge de C.________, faute de dépôt de plainte pénale dans le délai légal de trois mois.

S’agissant des autres prélèvements de marchandises dans les rayons du magasin, le Procureur a relevé qu'il était question, de l’aveu même de la partie plaignante, de “montants modestes”. Deux des témoins s'étaient exprimés sur ce point, à savoir F., qui avait travaillé de juillet à septembre 2009 à l’accueil de l’[...] de Montagny-près-Yverdon, ainsi que D., qui avait travaillé à peu près durant la même période dans ce commerce. Il ressortait des déclarations de la première que le prévenu aurait mis des tickets en attente deux à trois fois par semaine pour des “bricoles”, qu’il aurait dit à une occasion avoir reposé la marchandise au rayon mais qu'elle ne l’avait pas vu le faire, et enfin qu’il aurait fait annuler un ticket sans pour autant remettre la marchandise correspondante à sa place (PV aud. 1). Quant au second témoin, elle avait mentionné avoir vu le prévenu prendre un fruit au rayon, le peser et coller le ticket dessus mais sans le payer le jour même, ni le lendemain les fois où, lors de la fermeture du magasin, il avait demandé l’annulation du ticket de caisse (PV aud. 2).

A la suite de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2011, trois témoins supplémentaires ont été entendus par le Procureur, à savoir O., qui a déclaré avoir fonctionné comme chef caissière et responsable administrative au [...] de Valmont “en 2007- 2008 sauf erreur”, I., qui a dit avoir travaillé au sein du même commerce en tant que collaboratrice administrative en 2007-2008, et P.________, qui a dit avoir oeuvré trois ou quatre jours en juin ou juillet 2009 à l’[...] de Montagny-près-Yverdon comme responsable de caisse. Selon le premier témoin, le prévenu aurait pris dans les rayons un rasoir, une brosse à dents et un dentifrice, marchandise qu’il comptait payer plus tard sans qu'elle sache s'il l'avait finalement fait; une autre fois, ensuite d'un oubli ou par manque de temps, le prévenu aurait laissé un ticket de caisse en attente qu’elle aurait réglé à sa place, avant qu’il ne la rembourse spontanément le lendemain (PV aud. 7). Le deuxième témoin interrogé a déclaré qu'il est arrivé que le prévenu laisse des tickets de caisse en attente et les règle ensuite, sans jamais lui demander d’en annuler (PV aud. 8). Finalement, la dernière personne a déclaré avoir vu le prévenu mettre des tickets de caisse en attente après avoir pris de la marchandise au rayon pour son petit-déjeuner; elle n’avait toutefois pas le souvenir que le prévenu lui ait demandé d’annuler de tels tickets de caisse et ne savait pas s’il en avait réglé le montant correspondant (PV aud. 9). Tous les témoins étaient unanimes quant au fait qu'il s'agissait à chaque fois de montants de faible valeur.

Sur la base des auditions effectuées ainsi qu'à la suite de l'examen des deux relevés bancaires produits par C.________, le Procureur a considéré qu'il n'était pas établi que celui-ci s'était rendu coupable de vol. En effet, l'instruction n'avait pas pu démonter que l'intéressé avait dérobé dans les rayons des magasins en question des biens dont la valeur totale excéderait 300 fr. Le nombre important de règlements effectués au moyen de sa carte bancaire – 91 paiements au [...] de Valmont et 298 paiements à [...] de Montagny-près-Yverdon (P. 52 et 53) –, relatifs à des sommes comprises entre un et cinq francs, tendait d'ailleurs à démontrer l'absence de volonté systématique ou régulière du prévenu de se servir indûment de biens au gré de ses besoins. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, le Procureur a considéré qu'elle n'était pas réalisée en rappelant qu'il était question de quelques sommes de moindre importance, ce qui constituait tout au plus des contraventions poursuivables uniquement sur plainte et dans les délais légaux.

Finalement, à titre d'effets accessoires du classement, le Procureur a mis les frais de procédure partiellement à la charge de C., eu égard au comportement civilement répréhensible que celui-ci avait adopté au préjudice du L. SA et qui avait justifié le dépôt de plainte de ce dernier. Aucuns dépens (cf. art. 429 CPP) n'ont été alloués au prévenu pour le motif précité ainsi que du fait que la cause ne présentait pas de difficultés particulières selon le Procureur.

Quant aux dépens réclamés par L.________ SA dans son recours du 7 octobre 2011, le Procureur n'est pas entré en matière (cf. art. 433 al. 2 CPP), dans la mesure où la société n'avait pas chiffré ceux-ci.

C. a) Par acte du lundi 25 juin 2012, remis à la poste le même jour, L.________ SA, représenté par l’avocat Tony Donnet-Monnay, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que C.________ soit renvoyé devant le Tribunal pour vol et gestion déloyale, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction, notamment pour qu'il soit procédé à l’audition du témoin proposé par la plaignante et à l’analyse contradictoire des décomptes bancaires du prévenu.

b) Par acte du 22 juin 2012, remis à la poste le même jour, C.________, représenté par l’avocat Charles Munoz, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 6'000 fr., TVA incluse, soit allouée au prévenu et que les frais de procédure soient intégralement laissés à la charge de l’Etat.

E n d r o i t :

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours de L.________ SA est donc recevable.

c) En vertu de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. En revanche, si l'indemnité réclamée dépasse 5'000 fr., la compétence incombe à la Chambre des recours pénale statuant à trois juges. En l'occurrence, C.________ conteste l'ordonnance de classement dans la mesure où elle a mis à sa charge une part des frais de procédure, par 300 fr., et dans la mesure où elle a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP qu'il estime à 6'000 fr., TVA incluse. Etant donné que les conséquences économiques accessoires de l'ordonnance de classement dépassent le montant de 5'000 fr., le recours de C.________ est de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant à trois juges.

Pour le surplus, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est donc recevable.

Recours de L.________ SA

a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).

b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255); un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1). Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1).

Au stade de la mise en accusation, le principe «in dubio pro reo», relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP) –, ne s'applique donc pas; c'est au contraire la maxime «in dubio pro duriore» qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219 c. 7.3; Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 pp. 1057 ss, 1255 s.; Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).

Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21 septembre 2011/462).

A l’instar de l’ordonnance de classement, on examinera tout d'abord les faits survenus le 26 septembre 2009, puis les autres faits reprochés à C.________.

a) Sur les faits du 26 septembre 2009, le Procureur s’est référé dans sa motivation (cf. lettre B supra) uniquement aux auditions du prévenu (PV aud. 6), de sa collègue M.________ (PV aud. 5) et de B., directeur de magasins appartenant au L. SA (PV aud. 4). Or si l'on examine l'ensemble des auditions conduites par le Procureur, force est de constater que l'état de fait retenu par ce dernier est lacunaire et qu'il doit être complété. En effet, le 26 septembre 2009, B.________ a été appelé par l'agent de sécurité L.________ de l'[...] de Montagny-près-Yverdon. Ce dernier l'a informé que C.________ et M.________ avaient effectué des courses durant les heures de travail et qu'ils s'apprêtaient à partir en voiture. Sur la base des premières constations de L., le prévenu et M. transportaient deux sacs contenant de la marchandise et un pack d'eau, alors que deux sacs se trouvaient déjà dans le coffre du véhicule (PV aud. 3, lignes 16 à 20). Avant l'arrivée sur place de B., M. serait partie avec le véhicule, puis serait revenue un peu plus tard sur demande du prénommé. B.________ aurait alors procédé au contrôle de deux sacs sur la base d'un ticket manuscrit qui lui avait été remis par le prévenu. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'état de fait doit être complété en ce sens que les deux sacs contrôlés par B.________ ne correspondaient vraisemblablement qu'à une partie de la marchandise emportée, dans la mesure où L.________ a indiqué avoir vu deux sacs supplémentaires (PV aud. 3, lignes 16 à 20) et le témoin D.________ a déclaré que les intéressés avaient effectués des achats conséquents qui remplissaient un chariot plein (PV aud. 2, lignes 27 à 29). Toutefois, même sur la base de ce nouvel état de fait, force est de constater qu'il ne pourra jamais être prouvé que l’infraction portait sur des éléments patrimoniaux d'une valeur de plus de 300 fr. En effet, selon l’expérience générale de la vie, même un chariot rempli de courses ordinaires totalisant quatre sacs représente rarement un montant total de plus de 300 fr.

Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. La limite fixée par la jurisprudence permettant de parler d'un élément patrimonial de faible valeur est de 300 fr. (ATF 121 IV 261). Il s'ensuit que seule l'infraction de vol portant sur des éléments de faible valeur patrimoniale (cf. art. 172ter CP) pourrait être retenue à l'encontre du prévenu. Toutefois, cette infraction n'est punissable que sur plainte, laquelle doit être déposée dans un délai de trois mois du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Les faits s'étant déroulés le 26 septembre 2009, le L.________ SA disposait de trois mois à compter de cette date pour déposer plainte. Dans la mesure où la plainte du L.________ SA a été reçue par le Ministère public le 20 avril 2010, force est de constater que la plainte a été déposée plus de trois mois après les faits. En conséquence, l'art. 172ter CP ne peut être retenu à l'encontre de C.________ faute de plainte du L.________ SA dans les délais légaux.

Pour le surplus, il convient de préciser que les faits du 26 septembre 2009 ne sont pas survenus dans le même contexte que les autres faits antérieurs reprochés au prévenu; ce jour-là, les caisses enregistreuses ne fonctionnaient pas en raison d'une panne d'électricité dans le magasin. Dès lors, les faits survenus le 26 septembre 2009 ne remplissent pas les conditions de l'unité naturelle d'action avec les faits antérieurs, ce qui signifie qu'il convient d'examiner séparément les valeurs patrimoniales visées lors des faits du 26 septembre 2009 et celles visées dans les autres cas.

b) S’agissant des autres prélèvements de marchandises dans les rayons du magasin – dont on peut considérer qu’ils remplissent entre eux (mais pas avec les faits survenus le 26 septembre 2009) les conditions de l’unité juridique et de l’unité naturelle d’action –, le Procureur s'est référé à l'audition du prévenu (PV aud. 6) et aux témoignages de F.________ (PV aud. 1), D.________ (PV aud. 2), O.________ (PV aud. 7), I.________ (PV aud. 8) et P.________ (PV aud. 9). Il s’est en outre référé aux relevés bancaires produits par le prévenu (P. 52).

A l'appui de son recours et à l'instar du Procureur, le L.________ SA se réfère aux témoignages du personnel de ses magasins, lequel a travaillé aux côtés du prévenu. Par le biais de son argumentation, le L.________ SA s'efforce de généraliser les constatations opérées par les témoins, sur de relativement courtes périodes, en affirmant que la pratique du prévenu consistant à mettre des tickets de caisse en attente et prendre de la marchandise sans la payer préalablement était quasi-journalière (recours de L.________ SA, p. 11 in fine). Ce faisant, le prévenu aurait emporté de la marchandise pour un montant largement supérieur à la limite de 300 fr. (cf. art. 172ter CP), même si, pris individuellement, les vols portaient sur des montants de faible valeur mais s'étaient répétés sur une très longue période (recours de L.________ SA, p. 12).

En l'occurrence, il ressort du dossier qu'avec une certaine fréquence, qui ne peut toutefois être déterminée avec exactitude, le prévenu aurait emporté des achats de faible valeur sans s'acquitter de leur prix immédiatement en caisse, présentant un ticket en attente. Toutefois, il n'est pas prouvé qu'il n'aurait systématiquement pas payé les tickets en attente. Selon le témoignage de F.________ (PV aud. 1, lignes 12-13), les caisses ne peuvent être bouclées tant que des tickets sont en attente. Dès lors, pour ne pas payer les tickets en attente, le prévenu aurait dû systématiquement les faire annuler. Cette annulation doit être effectuée à la caisse auprès de laquelle les tickets en attente ont été présentés, soit en principe la caisse d'accueil (cf. PV aud. 9, lignes 71-83). Il résulte du témoignage de D.________ (PV aud. 2, lignes 10-16) que le prévenu aurait plusieurs fois demandé à ce témoin d’annuler le ticket en attente en disant qu’il paierait le lendemain, ce qu’il n’aurait pas fait. Le témoin O.________ (PV aud. 7, lignes 51-58 et 77-82) a parlé d’un ticket en attente, qui n’aurait pas été annulé mais dont, pour boucler la caisse, elle aurait elle-même réglé le montant en avançant la somme en question au prévenu qui la lui aurait remboursée le lendemain. Le témoin I.________ a déclaré que le prévenu aurait parfois laissé des tickets en attente, dont il aurait par la suite réglé le montant; elle ne se souvenait toutefois pas que le prévenu lui avait demandé d’annuler des tickets en attente (PV aud. 8, lignes 48-63). Le témoin P.________ aurait vu le prévenu mettre des tickets en attente mais ignore s’il a ensuite réglé la marchandise ou pas; elle n’a pas vu le prévenu annuler des tickets de caisse en suspens, grâce au code dont il disposait (PV aud. 9, lignes 41-46 et 69-76).

En outre, le prévenu a produit deux relevés bancaires attestant qu’il a effectué 91 paiements au [...] de Valmont de janvier à juin 2008 pour un montant total de 1’233 fr. 89 et 298 paiements à l’[...] de Montagny-près-Yverdon de juillet 2008 à septembre 2009 pour un montant total de 4’312 fr. 10 (P. 52 et 53). En examinant les relevés bancaires, on constate qu'il s'agit essentiellement de très petits montants, dont certains pourraient tout à fait correspondre au paiement de tickets de caisse mis en attente.

Ainsi, que cela soit sur la base des témoignages ou des pièces au dossier, on ne peut qu'arriver à la même conclusion que le Procureur, à savoir que l'instruction n'a pas permis d'établir que le prévenu aurait commis des infractions pour un montant total de plus de 300 fr. Au demeurant, on ne voit pas quelles autres mesures d'instruction complémentaires permettraient d'établir le contraire.

Par conséquent, l'ordonnance du Procureur, en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour vol, gestion déloyale et vol de peu d'importance, ne prête pas le flanc à la critique.

c) Le L.________ SA reproche encore au Procureur d’avoir rejeté sa requête d’entendre comme témoin [...] pour confirmer que l’interdiction d’avoir de l’argent sur soi pendant les heures de travail s’appliquait uniquement aux caissières et non au prévenu (recours de L.________ SA, pp. 13-15). Cette mesure d'instruction n'apparaît pas opportune, dans la mesure où même si la mise en attente de tickets de caisse ne pouvait s'expliquer par une interdiction faite au prévenu d'avoir de l'argent sur lui, comme l'a avancé le témoin I.________ (cf. PV aud. 8, lignes 50-54), il n'est pas établi, sauf pour quelques occasions, que le prévenu aurait fait annuler les tickets de caisse en attente. Par conséquent, cette mesure d'instruction n'aurait pas permis d'apporter des éléments de fait pertinents pour remettre en cause l'appréciation du cas d'espèce.

d) Il résulte de ce qui précède que le recours de L.________ SA, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre I de l'ordonnance de classement confirmé.

Recours de C.________

a) Dans son recours, C.________ conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure, par 300 fr., estimant que la plaignante a pris le risque de déposer plainte pour des montants modestes sept mois après les plus tardifs des faits incriminés. Selon C., la plaignante aurait donc pris le risque de voir sa plainte rejetée pour cause de tardiveté au vu des montants en jeu et il ne pourrait ainsi être tenu pour responsable, même au plan civil, dans de telles circonstances (recours de C., pp. 2-5).

b) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).

c) En l’espèce, il est établi qu’à quelques occasions, le prévenu a emporté de menues marchandises sans les payer immédiatement, présentant un ticket en attente, et qu’il a ensuite fait annuler le ticket en question tout en conservant les marchandises. Il est en outre établi que le 26 septembre 2009, il a emporté des marchandises dont certaines n’avaient pas été notées sur la fiche de transcription qu’il avait établie manuellement ensuite d’une panne des caisses. Ce faisant, le prévenu a agi de manière illicite au regard du droit civil. A tout le moins s’agissant des faits antérieurs à l’épisode du 26 septembre 2009, il se justifiait d’ouvrir une instruction pénale dès lors qu’il n’apparaissait pas d’emblée que les valeurs patrimoniales visées aient été de faible importance au sens de l’art. 172ter CP. Une partie des frais est donc en relation de causalité avec le comportement fautif et contraire au droit civil du prévenu. Dans la mesure où elle met à la charge de celui-ci une partie des frais fixée à 300 fr., sur un total de frais de procédure s’élevant à 2'100 fr., alors qu’il aurait pu se justifier de mettre à la charge du prévenu la moitié des frais de procédure au vu de ce qui a été exposé plus haut, l’ordonnance attaquée échappe à la critique. Il n’y a toutefois pas lieu de la modifier en défaveur du prévenu (cf. art. 391 al. 2 CPP).

a) Dans son recours, C.________ conteste également le refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP, faisant valoir que l’exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure justifiait qu’il soit assisté d’un avocat et que la note d’honoraires produite le 10 mai 2012 par son défenseur (P. 54) dans le délai fixé à cet effet par le Procureur, faisant état de 16 heures de travail et de 360 fr. de débours, répondrait pleinement aux conditions de l’art. 429 CPP (recours de C.________, pp. 5-7).

b) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).

La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale. L'Etat doit ainsi réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE, 14 mars 2012/88 c. 2.2).

L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE, 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP, 9 mars 2012/152; Juge unique CREP, 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP, 9 mars 2012/152).

L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 p. 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE, 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP, 9 mars 2012/152; Juge unique CREP, 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d).

En l’espèce, on ne saurait donc refuser au prévenu le droit à une indemnité au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et donc que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. Au vu des charges pesant sur le prévenu, celui-ci était fondé à être assisté d’un avocat, d’autant plus que la partie plaignante était elle-même assistée.

c) Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité – qu’il doit chiffrer et justifier (art. 429 al. 2 CPP) – pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (ATF 137 IV 352 c. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées).

En l'occurrence, comme il se justifiait de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu à raison de la moitié (même si on ne modifiera pas sur ce point l’ordonnance attaquée en défaveur du prévenu, cf. c. 4c in fine supra), on réduira également de moitié l’indemnité qui doit lui être allouée sur la base de l’art. 429 CPP. Dans sa pratique, la Chambre de céans applique pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP un tarif horaire de 270 fr., en tenant compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus (cf. c. 5b supra), n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA. En l’espèce, l’application d’un tel tarif aboutit, compte tenu du nombre d’heures consacrées par le défenseur du prévenu à ce dossier, à un montant de 4'320 fr., auquel s’ajoutent 360 fr. de débours. Compte tenu de la réduction de moitié de cette indemnité, c’est un montant de 2'340 fr. (4'680 fr. : 2) qui doit être alloué au prévenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

d) Il résulte de ce qui précède que le recours de C.________ doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée étant réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'un montant de 2’340 fr. (deux mille trois cent quarante francs) est alloué à C.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.

Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________ SA pour deux tiers, soit 1'393 fr. 30, et laissés à la charge de l’Etat pour un tiers, soit 696 fr. 70 (art. 428 al. 1 CPP).

Le prévenu qui a obtenu partiellement gain de cause sur son recours et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. A l'instar de l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu pour la procédure au fond, l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours doit être réduite de moitié (cf. c. 5c in fine supra). Au vu du mémoire produit et compte tenu du tarif horaire appliqué par la Chambre de céans, cette indemnité doit être fixée à 540 fr. (4 heures de travail à 270 fr. /h, divisé par deux).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de L.________ SA est rejeté.

II. Le recours de C.________ est partiellement admis.

III. L'ordonnance du 4 juin 2012 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'un montant de 2’340 fr. (deux mille trois cent quarante francs) est alloué à C.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.

IV. Les frais d'arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de L.________ SA pour deux tiers, soit 1'393 fr. 30 (mille trois cent nonante-trois francs et trente centimes), et laissés à la charge de l'Etat pour un tiers, soit 696 fr. 70 (six cent nonante-six francs et septante centimes).

V. Un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est alloué à C.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour L.________ SA),

M. Charles Munoz, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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