Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 179
Entscheidungsdatum
03.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

179

PE17.004866-//ANM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 3 mai 2023


Composition : M. P A R R O N E, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Alain Brogli, défenseur d’office, à Lutry, appelant et intimé,

et

X.________, plaignante, représentée par Me Samantha Roth, conseil juridique gratuit, à Genève, appelante et intimée,

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par N.________ et par X.________ contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre N.________Erreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour les cas 2, 3, 6, 7, 9 et 10 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte pour les cas 1, 4, 5 et 8 de l’acte d’accusation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 30 fr., avec sursis durant trois ans (III), a dit que N.________ est le débiteur d’X.________ de la somme de 3'000 fr., à titre de réparation du tort moral, et a rejeté au surplus les conclusions civiles d’X.________ (IV), a arrêté à 4'940 fr. 20, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Alain Brogli, défenseur d’office (V), ainsi qu’à 9'602 fr. 50, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Samantha Roth, conseil juridique gratuit (VI), a mis les frais, arrêtés à 21'017 fr. 70, à la charge de N., montant comprenant l’indemnité de son conseil d’office, Me Alain Brogli, arrêtée sous chiffre V ci-dessus et l’indemnité du conseil juridique gratuit d’X., Me Samantha Roth, arrêtée sous chiffre VI ci-dessus (VII) et a dit que N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique d’X.________ mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (VIII).

B. Par annonce du 1er décembre 2022, puis déclaration motivée du 10 janvier 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif « en tant qu’il libère N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour les cas 2, 3, 6, 7, 9 et 10 de l’acte d’accusation » et à l’annulation de son chiffre IV « en tant qu’il dit que N.________ est le débiteur d’X.________ de la somme de 3'000 fr., à titre de réparation du tort moral, et a rejeté au surplus les conclusions civiles d’X.________ », ainsi qu’à ce qu’il soit constaté que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour les cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation (en plus des cas 1, 4, 5 et 8, réd.) et qu’il est le débiteur d’X.________ de la somme de 10'000 fr., à titre de réparation du tort moral et de 13'044 fr. à titre de dommage économique subi par la demanderesse.

Par annonce du 5 décembre 2022, puis déclaration motivée du 12 janvier 2023, N.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte pour les cas 1, 4, 5 et 8 de l’acte d’accusation, qu’il est libéré de toute peine, que les conclusions civiles d’X.________ sont rejetées et qu’il n’est tenu à aucune indemnité en faveur de celle-ci.

Le 23 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de N.________ (P. 101).

Les parties ont produit des pièces à l’audience d’appel du 3 mai 2023.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu N.________ est né en 1968 à Fribourg. Il vit séparé de [...], avec laquelle il a eu deux enfants ; les époux sont actuellement en instance de divorce. Il est également le père de deux enfants nés d’une précédente union. Une enfant, prénommée [...], est issue de sa relation avec la plaignante X.________, née en 1980. Le prévenu vit actuellement avec [...], avec laquelle il a également un enfant.

Le prévenu exerce la profession de responsable légal auprès de la société [...], à [...], pour un salaire mensuel net de 12'000 fr., perçu douze fois l’an. Son loyer s’élève à 5'500 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 130 fr., subsides déduits. Il s’acquitte d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'650 fr. pour son épouse et ses deux enfants et d’une contribution d’entretien mensuelle de 750 fr. pour l’enfant [...]. Il n’est plus en mesure de contribuer à l’entretien de ses deux aînés qui sont majeurs. Sa compagne étant sans revenu, il pourvoit à son entretien, à celui de leur enfant commun ainsi qu’à celui de six autres enfants de sa compagne issus de relations précédentes. Il a des dettes pour environ 100'000 francs.

Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.

N.________ a été condamné en raison des faits suivants :

2.1 Entre les mois de juin 2016 et d'août 2017, N.________ a menacé à plusieurs reprises X.________ en lui disant notamment « je vais te jeter par-dessus bord », « tu n'as pas le droit de me quitter ». En particulier, à la fin du mois de juillet 2017, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, le prévenu, qui était accompagné de sa compagne et de leur enfant, a menacé de se jeter hors de la route et de se suicider avec elle à l'intérieur de ce véhicule si elle répétait encore qu'elle allait le quitter (cas n° 1 de l’acte d’accusation).

2.2 [...], [...], au mois de septembre 2016, lors d'une dispute, N.________ a donné un coup de poing à X.________, lui causant des saignements et un œdème à l'œil droit (cas n° 4 de l’acte d’accusation).

2.3 A [...], [...], le 28 février 2017, vers 14h00, lors d'une dispute au sujet de l'ex-compagne de N.________ et de l'électricité dans la maison, X.________ s'est énervée contre le prévenu, lequel refusait de remettre les plombs de la maison qui avaient sauté. Elle a saisi l'ordinateur devant lequel se trouvait ce dernier. Le prévenu l'a alors ceinturée par derrière pour récupérer son ordinateur, ce qu’il est parvenu à faire. X.________ est alors revenue à la charge et le prévenu l'a à nouveau saisie. A un moment donné, il a, avec son bras, saisi sa compagne par derrière au niveau du cou, tout en la plaquant contre le canapé et en criant « je vais te tuer ». Elle a eu de la peine à respirer. Après s'être libérée, elle a fait appel à la police (cas n° 5 de l’acte d’accusation).

2.4 A [...], à une date indéterminée entre le mois de février et mi-mars 2018, X.________ est sortie de son logement pour se rendre avec ses enfants à [...], [...]. Ce faisant, elle a aperçu N.________ qui sortait de sa voiture. Elle lui a alors dit qu'elle ne voulait pas de scandale devant ses trois filles et qu'elle ne voulait pas discuter, puis a installé ses enfants dans la voiture pendant que le prévenu la suivait de près. Après lui avoir demandé de se pousser, elle est montée dans son automobile et a démarré. Le prévenu l'a alors suivie avec son propre véhicule jusqu'à [...]. Ayant peur de ce que le prévenu pouvait faire et mise sous pression par son comportement, X.________ a décidé de faire demi-tour et de retourner à la maison (cas n° 8 de l’acte d’accusation).

X.________ a déposé plainte le 10 mai 2018. Elle s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par actes des 27 et 28 juillet 2020. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, d’une part, et de 14'686 fr. pour le dommage subi en relation avec les frais qu'elle avait dû assumer afin de se loger avec ses trois filles dans une chambre d'hôtel entre octobre 2017 et mars 2018, d’autre part (P. 88).

Depuis le mois d’octobre 2022, la plaignante X.________ est suivie par le Dr [...], médecin psychiatre, à Nyon, « en raison d’un stress post-traumatique (et) d’un état anxio-dépressif sévère dans le cadre d’une situation conjugale difficile, avec violence » (cf. le certificat du 19 avril 2023 sous P. 104).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelant N.________ fait d’abord grief au Tribunal de police d’une constatation erronée des faits pour l’avoir reconnu coupable des cas 1, 4, 5 et 8 de l’acte d’accusation rappelés ci-dessus, et déduit qu’il devrait être libéré des fins de la poursuite pénale dans ces mêmes cas. Il reproche en particulier au premier juge d’avoir ajouté foi à la version des faits de la plaignante.

Pour sa part, l’appelante X.________ reproche au Tribunal de police d’avoir libéré le prévenu du chef de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour les cas 2, 3, 6, 7, 9 et 10 de l’acte d’accusation, ce qui constituerait une fausse application du droit. S’agissant du cas 6, l’acte d’accusation ne le renvoie en jugement que pour contrainte, de sorte que c’est en vain qu’elle conclut à sa condamnation du chef de lésions corporelles simples qualifiées en relation avec ce cas (cf. déclaration d’appel, p. 5).

3.2 Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police a retenu, dans un préambule global (jugement, p. 25-26), que, de façon générale, la plaignante avait convaincu dans son discours, ce pour les motifs suivants :

les propos de la plaignante ont toujours été constants, détaillés et émaillés d’anecdotes qui paraissaient davantage vécues qu’inventées ;

lors des débats, elle avait fait part d’une grande détermination dans sa volonté de dénoncer les violences subies sans toutefois verser dans l’exagération ;

si une lettre avait été adressée au Procureur le 27 mars 2017 (co-signée avec le prévenu) dans laquelle était minimisée une des scènes dénoncées (le 28 février 2017 [P. 6/2]), elle a ensuite réinterpellé le Procureur en lui confirmant les violences subies (P. 7). Ainsi, ce type de comportement s’inscrit dans le processus d’emprise décrit sans pour autant décrédibiliser ses propos, au contraire ;

le certificat médical établi le 22 août 2018 par la Dre [...] (P. 19) atteste que la plaignante a souffert d’un état dépressif lié à la liaison avec le prévenu et, contrairement à ce que ce dernier a tenté de soutenir, rien au dossier ne permet de retenir que la plaignante se trouvait dans un tel état déjà avant sa rencontre avec le prévenu ;

bien que le prévenu ait un casier judiciaire vierge, son épouse ([...]) a également déposé plainte pénale à son encontre pour des faits similaires (P. 69/4). La procédure a toutefois abouti à un non-lieu en application de l’art. 55a al. 3 CP pour les infractions poursuivies d’office et en raison du retrait des plaintes pénales pour les infractions poursuivies sur plainte (P. 69/2) ;

la compagne actuelle du prévenu ([...]) a également déposé plainte pénale pour des actes de violence avant de la retirer (P. 75/1 et 75/2);

ces éléments permettent de douter de la version du prévenu, selon laquelle, les disputes l’opposant à X.________ étaient dues uniquement à l’attitude de la plaignante et qu’en ce qui le concerne, il restait calme et prenait sur lui;

sachant que c’est la plaignante qui a mis un terme à sa relation avec le prévenu, on ne comprend pas très bien quelles seraient ses motivations de dénoncer des actes qui ne se seraient pas produits ; on saisit en revanche l’intérêt du prévenu à nier toute forme de violence qui ne peut que le prétériter aussi bien dans la présente procédure mais également sur le plan de son activité professionnelle.

Cette analyse est parfaitement convaincante et complète. Partant, la Cour reprend à son compte l'ensemble de ces éléments. Ainsi, de façon générale, la version des faits de la partie plaignante est crédible et doit être privilégiée par rapport à celle de l'appelant, qui tend à minimiser les incidents, voire à les nier, alors même que le dossier contient des interventions de police, des constats médicaux ou des échanges écrits révélateurs des rapports entre les parties.

Il convient de souligner que le prévenu a également été dénoncé par les femmes ayant vécu en ménage commun avec lui pour des cas de violences domestiques, ce qui ne saurait être le fruit du hasard. Ainsi, [...] indique avoir été victime de violences domestiques et de menaces dès le début de leur mariage (P. 69/5, p. 5, ligne 179 ; P. 69/4, p. 4). Des blessures auraient été infligées, comme le retient l'acte d'accusation, qui se réfère aux certificats médicaux établis les 8 avril 2016, 7 juin 2016 et 7 septembre 2016 (P. 69/4, p. 1 et 2 ; P. 69/10). Le prévenu aurait continué d'adopter des comportements violents suite à la séparation des époux. Des violences contre ses enfants sont aussi évoquées (P. 71/9, p. 2). Un tel comportement a marqué également sa relation avec [...] ayant suivie celle avec la plaignante (voir plainte pénale du 21 mars 2020 [P. 53/4, p. 4]). [...] a déposé plainte contre N.________ en raison des violences domestiques qu'elle a dit subir depuis le début de sa relation avec lui. Elle affirme notamment que ce dernier a fait preuve de violence envers elle et les enfants dès le premier jour de leur ménage commun et qu'il a cassé divers objets devant les enfants, notamment des chaises et des tables. Elle a décrit son compagnon comme une personne qui perdait très vite son calme, qui lui faisait continuellement du chantage et qui la dénigrait fortement. S'agissant des événements du 21 mars 2020, [...] a expliqué avoir reçu deux coups au bras et deux coups au ventre du prévenu, étant précisé qu'elle était enceinte de plus de quatre mois au moment des faits (P. 53/4, p. 4).

Certes, dans son appel, le prévenu mentionne que les instructions pénales ouvertes suite à des accusations de ses compagnes ont été clôturées chacune par des « non-lieux » (sic) et que ces enquêtes ne sauraient dès lors constituer un indice déterminant pour se convaincre de la véracité des faits dénoncés contre lui. Ces abandons des poursuites pénales ont été prononcés au bénéfice du doute, suite à des retraits de plainte ou à une suspension prononcée en application de l’art. 55a CP. Il est également exact que [...] a fortement relativisé ses déclarations, notamment devant le Tribunal de police (jugement, p. 13). Il n'en demeure pas moins que les récits des supposées victimes sont singulièrement proches de celui de la partie plaignante X.________. Par ailleurs, il est notoire (cf. l’art. 139 al. 2 CPP) que le processus pour se libérer d'un époux ou partenaire physiquement violent ou psychologiquement maltraitant peut être long. Il s’effectue souvent par étapes, pouvant comporter des allers et retours, avant que la victime prenne conscience de la réalité de sa situation et de l’emprise dans laquelle elle est maintenue par son conjoint ou partenaire. En effet, d’une part, renoncer à la violence c’est renoncer à sa vie de couple où des sentiments différents coexistent (l’amour, la peur, le renoncement à un couple, une vie de famille idéalisée, le doute ou la crainte de l’inconnu, notamment) ; d’autre part, l’époux ou partenaire en question maintient en permanence sa victime dans une situation de confusion et de crainte. Partant, il n'est pas surprenant que, face à de telles personnes, les procédures judiciaires n'aillent pas jusqu'à leur terme sans que l'on ne puisse rien en inférer s'agissant de la réalité des faits dénoncés dans un premier temps.

Sur la base de cette appréciation d’ordre général, il doit être retenu, dans le cas particulier, que, même en l'absence de condamnation pénale, le fait que trois compagnes de l'appelant, qui a priori n'ont pas de rapport entre elles, se disent victimes de sa part d’actes analogues, selon le même schéma et la même dynamique, constitue un motif de poids qui commande de tenir les dires de la plaignante pour crédibles, ce nonobstant qu’elle soit revenue à un moment donné sur ces déclarations. La similarité de ces situations et de la description de l'appelant dans le cadre de ses relations constitue un indice déterminant pour se convaincre de la véracité des faits dénoncés contre lui. Enfin, il découle des pièces issues des autres procédures que le système de défense adopté par l'appelant était le même que celui ici utilisé.

Ainsi, considérant les déclarations cohérentes de la plaignante, la documentation médicale produite par cette dernière ainsi que la description du comportement violent dont serait capable le prévenu par des femmes ayant vécu en ménage commun avec lui depuis 2012, force est de retenir qu’il peut faire preuve d'impulsivité et de violence lors de disputes de couple, ce jusqu’à verser dans la violence physique.

3.3 Cela étant, l’appelant soutient que la plaignante est mue par la volonté et la détermination de l' « anéantir » sur un plan social et professionnel. A l’appui de ce moyen, il a produit, à l'audience de première instance, plusieurs messages échangés entre le 20 et le 22 août 2020 entre sa compagne actuelle ([...]) et la plaignante, par lesquels cette dernière déclare sa rancœur et démontre une certaine détermination à intenter toutes les actions judiciaires possibles contre lui (P. 87). Si l'image de la plaignante reflétée par ces messages n'est pas flatteuse, il faut les remettre dans leur contexte, à savoir celui d'une discussion entre deux femmes qui ont, éventuellement, vécus des épisodes similaires, qui sont sorties, dans une certaine mesure, de l'emprise de l'intéressé et qui réclament justice, voire vengeance. Si virulents qu'ils soient, ces messages ne remettent pas en doute la réalité des récits et des événements tels que décrits par la victime. L'appelant considère que la plaignante a décidé de se lancer dans une croisade contre lui, sachant que, compte tenu de sa position professionnelle, il risquait de tout perdre en cas de condamnation pénale. C'est oublier que la plaignante n'a pas forcément intérêt à une péjoration de la situation financière du prévenu, dans la mesure où il est le père de sa fille [...] et qu'il doit vraisemblablement pourvoir à l'entretien de cet enfant.

Il y a lieu d’examiner chacun des cas retenus, selon l’ordre figurant dans l’acte d’accusation.

4.1 Cas 1 (faits rappelés sous chiffre 2.1 ci-dessus)

Le prévenu a été reconnu coupable de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP ; cf. consid. 4.7.5 ci-dessous). Le Tribunal de police a retenu des menaces de nature à alarmer gravement la plaignante, étant ajouté que, le couple faisant ménage commun en juillet 2017, la poursuite avait lieu d’office. L'appelant reconnaît avoir traversé des périodes difficiles, mais prétend n'avoir jamais menacé de s'en prendre à la plaignante et indique qu'en juillet 2017, les parties habitaient sous le même toit, mais n'avaient pratiquement plus aucun contact, comme il l’a encore soutenu à l’audience d’appel. Il s'agissait, toujours selon lui, d'une simple cohabitation et les parties n'effectuaient en particulier plus de trajets en voiture ensemble.

Les dénégations de l'appelant, qui affirme ne jamais avoir menacé la plaignante, dans le cadre compte d'une relation de couple tumultueuse et avec une compagne qui n'a pas la langue dans sa poche (cf. P. 87, déjà citée), ne convainquent pas. Le couple vivait encore à cette époque sous le même toit, même si, comme l’a allégué le prévenu à l’audience d’appel, la plaignante avait emménagé dans une chambre à l’étage, que les partenaires avaient des salles de bain séparées et qu’il vivait pour sa part en bas au salon. L'affirmation de l'appelant selon laquelle les concubins n’avaient plus effectué de trajet en voiture ensemble de juin à août 2017 n'est pas convaincante non plus. Il tombe en effet sous le sens que, dans le quotidien d'un couple vivant sous le même toit avec des enfants, des trajets communs en voiture ont lieu, dès lors qu’ils sont nécessaires et inévitables. On relève encore que l'appelant était à cette époque en « burn out » (PV aud. 2 p. 2), ce qui pourrait expliquer des pensées ou des menaces suicidaires.

4.2 Cas 2

4.2.1 L’acte d’accusation a la teneur suivante pour ce cas :

« Entre les mois de juin 2016 et d'août 2017, N.________ a régulièrement rabaissé et insulté X.________ la traitant de « porc », de « grosse » et de « pute », portant ainsi atteinte à sa santé psychique selon attestation (P. 19). En particulier, à [...], au mois d'août 2017, il lui a dit « regarde comme tu es grosse, tu devrais te suicider » lorsque cette dernière s'est servi une deuxième assiette du repas qu'elle avait préparé. ».

4.2.2 Pour ces faits, le prévenu était renvoyé pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP en lien avec la dépression dont la plaignante a souffert. Le Tribunal de police a considéré les déclarations de l'intéressée crédibles et retenu que le prévenu avait bien l’intention de maintenir la plaignante sous son emprise, son comportement ayant conduit à l’état dépressif de sa compagne. Le premier juge a toutefois estimé, du point de vue subjectif, que le prévenu n'avait pas agi avec la volonté, même par dol éventuel, de plonger la plaignante dans un état dépressif.

L'appelante X.________ demande la condamnation de N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP. Elle soutient que l'atteinte à sa santé psychique a été causée volontairement par le prévenu. En particulier, toujours selon elle, les propos dénigrants, les menaces et les insultes ainsi que toutes formes de violences (physiques ou psychique) étaient récurrents, dans le but de lui nuire et de la conduire à la dépression.

4.2.3 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70).

L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment.

L'hypothèse de la maladie montre clairement que l'on ne doit pas exclure les cas où il n'y a pas de contact direct avec le corps de la victime. Provoquer un infarctus ou une dépression peut être qualifié de lésions corporelles. Mettre une personne sous l'effet de la drogue est également assimilable à une atteinte temporaire à la santé (ATF 103 IV 65 consid. 2c ; Donatsch, Strafrecht III, p. 46 ; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, § 3, n° 8). Le comportement de l'auteur doit causer les lésions corporelles simples subies par la victime. Il faut un rapport de causalité naturelle et adéquate.

L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Si l'auteur a voulu par son comportement causer des lésions corporelles simples ou s'il a accepté cette éventualité, il importe peu qu'il n'ait pas causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait.

4.2.4 Dans le cas particulier, le prévenu n’a pas nié que la plaignante s’est trouvée dans un état dépressif, tout en affirmant qu’il n’avait jamais eu la volonté de la dénigrer, de la rabaisser et de la rendre malheureuse. Aux débats de première instance, il a expliqué que lorsqu'il a connu l'intéressée, elle était fragile et s'était déjà scarifiée à plusieurs reprises au début de leur relation, en 2016. Il évoque un problème de bipolarité, préexistant. Il ajoute être lui aussi tombé dans un état dépressif, ayant nécessité la prise de médicaments et à l’origine d’un arrêt de travail pour maladie pendant cinq mois.

Le raisonnement du premier juge doit être confirmé. En effet, il ne fait pas de doute que l'appelant avait l’intention de maintenir sa compagne sous son emprise. Cette situation d’emprise est liée à la persistance des violences conjugales (physiques et psychologique) exercées sur X.________, de façon continue pendant une certaine durée. Ces attaques répétées constituent une atteinte à l’intégrité psychique de la victime. Toutefois, il semble plus délicat de retenir que le prévenu a agi avec la volonté et dans le but de plonger la plaignante dans un état dépressif. Comme souvent dans ce genre de relation, son but était le contrôle de sa compagne en prenant progressivement possession de la vie de l’autre et en la commandant, dans le dessein de la dominer. Ces situations génèrent un stress et une tension permanente, imposant une adaptabilité de tous les instants de la part de la victime. Les conséquences sur sa santé peuvent être importantes. Pour autant, ce n'est pas réellement ce qui motive l'auteur. Le recours à la violence paraît en l'occurrence plus être le fruit d’une insatisfaction ou d’une frustration dans une situation donnée ou d’interactions conflictuelles ; même si les actes sont intentionnels et recèlent une dimension offensive, il est difficile de retenir que la volonté première du prévenu était la création d'un état dépressif au préjudice de la plaignante. Ils relèvent plutôt de l’acceptation de la violence comme un moyen de résoudre les conflits et/ou un comportement ressenti comme provocant, d'un désir marqué d’imposer son point de vue, au besoin par la domination, d'une impulsivité et/ou d'un manque d’empathie envers les tiers. Force est ainsi de retenir qu’il s'agit d'un processus de long terme, qui s'instaure aussi parfois inconsciemment notamment par des comportements quotidiens qui ne relèvent pas tous du droit pénal et alors que l'auteur souffre lui-même de problèmes psychiques. Dans ces conditions, il ne saurait, au bénéfice du doute, être retenu que le prévenu a agi intentionnellement ou par dol éventuel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et de libérer le prévenu du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec le cas 2. Pour le reste, l’infraction d’injure (art. 177 CP) est prescrite.

4.3 Cas 3

4.3.1 L’acte d’accusation a la teneur suivante pour ce qui est de ce cas :

« Dans un lieu indéterminé, entre le mois de juillet 2016 et le mois d'août 2017, alors qu'ils se trouvaient en voiture de retour d'Italie, lors d'une dispute, N., au volant du véhicule, a donné un violent coup sur l'épaule gauche d’X., passagère avant. ».

4.3.2 Le prévenu a dit n’avoir aucun souvenir de cet épisode. Aux débats de première instance, il a admis qu’une dispute avait eu lieu dans la voiture, lors du retour de leur voyage en Italie mais a contesté avoir donné des coups à la plaignante. La plaignante a relaté avec précision la scène aux débats de première instance, avec une émotion que le Tribunal de police a soulignée. Le premier juge a toutefois libéré le prévenu du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, l’acte d’accusation ne mentionnant pas un coup qui aurait provoqué des meurtrissures, des contusions ou de fortes douleurs. La plaignante n’en a pas fait non plus mention lors des débats de première instance. Quant à l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), elle est prescrite.

4.3.2 L’appelante conteste la libération du prévenu pour ces faits. Elle fait valoir que le coup porté avec violence, comme elle l'a indiqué à plusieurs reprises, lui a évidemment provoqué des douleurs et dépasse la qualification de simples voies de faits.

4.3.3 Compte tenu des faits retenus dans l'acte d'accusation, de l'absence de déclarations précises sur la nature des blessures infligées et/ou de la douleur ressentie ou de pièces les objectivant, il y a lieu de confirmer l'analyse du premier juge, l'état de fait de l'acte d'accusation n'étant du reste pas suffisant pour retenir des lésions corporelles.

4.4 Cas 4 (faits rappelés sous chiffre 2.2 ci-dessus)

4.4.1 Le prévenu admet avoir asséné une gifle à la plaignante pour, selon lui, la calmer. Il a indiqué qu'il n'y avait pas eu de saignement et qu'une légère marque était peut-être visible pendant une heure. La plaignante a soutenu de manière constante que le prévenu lui avait infligé un coup de poing au niveau de l’œil droit, qui est resté rouge sang durant plusieurs jours par l’effet de l’œdème.

4.4.2 Pour les motifs évoqués ci-dessus, il n’y a pas lieu de mettre en doute la version de la plaignante, les explications du prévenu tendant à reporter la faute sur la plaignante pour justifier son geste ne convainquant pas.

L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées est ici réalisée, compte tenu de la meurtrissure à l’œil droit de la plaignante qui est restée plusieurs jours. D'ailleurs, même une marque visible pendant une heure, telle qu’elle est admise par l'appelant, suffirait à fonder la condamnation. Le fait que la plaignante n'ait fait procéder à aucun constat de ses blessures, alors qu'elle en aurait eu largement le temps, n'est pas pertinent dans un contexte de violences domestiques et la difficulté pour les victimes qui les subissent d’évoquer ces violences.

4.5 Cas 5 (faits rappelés sous chiffre 2.3 ci-dessus)

4.5.1 Le prévenu a admis avoir entouré par derrière la plaignante avec ses bras afin de récupérer son ordinateur. Il conteste toutefois être retourné vers elle, une fois son ordinateur récupéré, et l’avoir saisie au cou. Aux débats, il a admis que la dispute était violente car il voulait absolument récupérer son ordinateur, que la plaignante ne voulait pas lâcher (jugement, p. 5). Lors de sa première audition, il avait admis que les parties s’étaient battues (PV. aud. 2, p. 2). A l’occasion d’une audition ultérieure (PV aud 5), il a décrit les faits de manière notablement plus édulcorée. Durant de sa déposition devant les policiers qui sont intervenus (P. 4), il a prétendu avoir simplement ceinturé sa compagne pour récupérer son ordinateur qu'elle aurait tenté de jeter à terre et avoir par la suite repris ses activités.

4.5.2 Ainsi, l'intensité de l’altercation a été décrite par le prévenu de manière variable au fil de ses auditions. Tel n'est pas le cas des déclarations de la plaignante, sur lesquelles repose l'acte d'accusation. Sa version a en effet toujours été constante au fil de ses interrogations. Dans ces conditions et compte tenu des motifs qui précèdent, les faits relatés par l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis.

4.5.3 La violence de la scène décrite, l’intensité avec laquelle le prévenu a agi au point que la plaignante ne soit plus à même de respirer et qu’elle reste sans voix durant plusieurs jours justifie de retenir la qualification de lésions corporelles simples qualifiées. Le fait que la plaignante n'ait fait procéder à aucun constat de ses blessures n'est pas pertinent dans un contexte de violences domestiques, étant ajouté que les policiers lui ont proposé une prise en charge qu'elle a refusée (P. 4). Il s’ensuit que l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées est réalisée.

4.5.4 L’infraction de menaces qualifiées est également réalisée. En effet, au vu du contexte domestique, la menace proférée par le prévenu était de nature à alarmer gravement sa compagne, ce d’autant que celle-ci avait de la peine à respirer au moment où le prévenu la menaçait de la tuer.

4.6 Cas 6

4.6.1 L’acte d’accusation a la teneur suivante pour ce cas :

« Au mois d'août 2017, suite à leur séparation, N.________ a insisté auprès d'X.________ afin qu'elle quitte son logement sis [...] à [...], alors qu'il savait que cette dernière était tombée en dépression en raison de la situation conflictuelle au sein de son couple, que le bail de l'ancien logement qu'occupait cette dernière [...] à [...] se terminait à fin septembre 2017 et qu'au vu de sa situation financière, en particulier des poursuites dont elle faisait l'objet, elle ne pourrait pas trouver un logement rapidement pour elle et ses enfants. Par ailleurs, le prévenu lui a mis continuellement la pression et l'a placée dans cette situation précaire alors qu'elle était enceinte de ses œuvres. Le 25 août 2017, par l'intermédiaire de son conseil, il l'a encore formellement mise en demeure de quitter ce logement dans un délai de 15 jours. Par son comportement, le prévenu a gravement porté atteinte à la santé psychique d'X.________ au vu de la situation difficile dans laquelle il la plaçait alors qu'elle était enceinte et sans ressources, provoquant chez cette dernière un stress post-traumatique amenant un épisode dépressif sévère (P. 19). ».

4.6.2 Le Tribunal de police a retenu que, si le prévenu avait sommé la plaignante de quitter l’appartement où vivait le couple, il ne saurait toutefois se convaincre que tel n’était pas le souhait d'X.________, qui subissait des violences de la part de l'intéressé. Le premier juge a ainsi mentionné que le prévenu n’a jamais soutenu qu’elle aurait souhaité réintégrer le domicile commun. D’ailleurs, par la suite, le couple a poursuivi sa relation sans que la plaignante n’envisage de reprendre la vie commune.

4.6.3 La plaignante estime que l'infraction de contrainte est en l'occurrence réalisée parce que le prévenu l'a forcée a quitté le logement de famille et à vivre dans des conditions de vie précaires avec ses jeunes enfants, ce alors qu'elle était enceinte de ses œuvres, en devant quitter en urgence le domicile, sans autre solution de relogement. Pour l'appelante, l'intention du prévenu était de lui nuire et d'exercer son plein pouvoir sur elle.

4.6.4 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).

Outre l'usage de la violence (hypothèse 1) ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux (hypothèse 2), il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action (hypothèse 3). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking » ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4).

Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 consid 3a). Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3).

La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). La liberté d'action de la victime n'est pas seulement atteinte lorsque le champ de ses options est réduit, mais aussi lorsque l'auteur s'assure, par la contrainte, des possibilités qu'il n'aurait pas sans cela. C'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors qu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tram, se rend coupable de contrainte, indépendamment du fait que l'épouse soit finalement montée volontairement dans le tramway et se soit rendue au domicile conjugal où aucune autre violence n'a été à déplorer (ATF 101 IV 42). C'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors qu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tram, se rend coupable de contrainte.

4.6.5 Dans le cas particulier, la plaignante a quitté le logement sis [...], à [...], pour réintégrer dans un premier temps l’appartement sis [...], également à [...], qu’elle occupait avant son emménagement avec N.________ et alors que le bail se terminait à la fin du mois de septembre 2017. Ce dernier admet avoir, sur conseil de la police, sommé la plaignante de quitter l’appartement, alors qu'elle était enceinte et dans une situation extrêmement précaire. A l’audience d’appel, il a produit des captures d’écran de messages établissant que le bail du précédent appartement avait été résilié de concert avec la plaignante et que les partenaires avaient cherché un repreneur ensemble (P. 106).

4.6.6 Dans ce cas également, le raisonnement du Tribunal de police doit être confirmé. En effet, il apparait évident que, dans le contexte et alors que le couple était séparé, la plaignante souhaitait également quitter le domicile commun pour échapper aux violences de la part du prévenu. Elle n'a jamais soutenu qu’elle voulait réintégrer ce domicile. En présence d’une volonté commune des partenaires, que les pièces produites à l’audience d’appel ne font qu’étayer plus avant encore, les éléments constitutifs de la contrainte ne sauraient être tenus pour réalisés.

4.7 Cas 7

4.7.1 L’acte d’accusation a la teneur suivante pour ce cas :

« A l'Hôpital de [...], au mois de janvier 2018, alors qu’X.________ lui avait demandé de ne pas venir la voir à l'hôpital suite à l'accouchement de leur fille le 8 janvier 2018, car elle ne supportait plus leurs disputes, N.________ s'est quand même présenté dans sa chambre. Il a alors essayé de lui faire la bise et de la caresser, provoquant ainsi une nouvelle dispute.

Quelques jours plus tard, N.________ a appelé X.________, encore hospitalisée, et l'a traitée de "conne" et de "grosse salope", et lui a déclaré que si elle décidait de le quitter, il la détruirait.

Par crainte de le croiser encore à l'hôpital, X.________ a dû se résoudre de se cacher lors des visites de N.________ à leur fille. Toutefois, quelques jours plus tard, toujours au mois de janvier 2018, lors d'une autre visite du prévenu à sa fille à l'hôpital et malgré les consignes d'X.________ selon lesquelles elle ne voulait pas le rencontrer à chacune de ses visites, N.________ l'a cherchée dans l'hôpital et l'a appelée au téléphone lui disant vouloir lui parler, l'obligeant à aller se cacher. Malgré le fait que cette dernière lui a signifié ne pas vouloir lui parler et qu'elle se soit cachée à la cafétéria, N.________ l'a cherchée dans l'hôpital. Lorsqu'il l'a retrouvée, il lui a hurlé dessus et malgré le fait qu'elle lui a demandé de le laisser tranquille, il l'a traitée de "fille stupide" et de "conne", et lui a dit qu'il allait revenir. ».

4.7.2 Le prévenu a été renvoyé du chef de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte. Le Tribunal de police l'a libéré de ces trois chefs.

Le premier juge a d’abord considéré que la plaignante avait décidé volontairement de quitter sa chambre lors des visites du prévenu à sa fille afin de ne pas avoir de contact. On ne saurait dès lors y voir une contrainte. Le seul fait que le prévenu n’ait pas respecté le souhait de la plaignante de ne plus le rencontrer n’est pas encore constitutif d’une contrainte. Quant aux menaces qualifiées, l’acte d’accusation retient certes que le prévenu a déclaré à la plaignante qu’il la détruirait. Ces termes ne peuvent toutefois pas être assimilés à une menace grave telle que prévue à l’art. 180 CP. S’agissant des lésions corporelles simples qualifiées, elles n'ont pas été retenues pour les motifs examinés ci-dessus en rapport avec le cas 2.

4.7.3 L'appelante estime qu'elle était obligée de quitter sa chambre à chaque visite du prévenu, car ce dernier insistait pour la voir et lui parler alors qu'elle lui avait clairement signifié après l'accouchement qu'elle ne voulait plus le voir. Pour elle, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il l'a « détruirait » si elle décidait de mettre un terme à leur relation, doit être considéré comme une menace. A l’audience d’appel, le prévenu a produit des captures d’écran de messages établissant que la plaignante lui avait elle-même donné des horaires durant lesquels il pouvait voir leur fille (P. 106, déjà citée).

4.7.4 Le prévenu avait le droit de voir son enfant. Il était aussi compréhensible que la plaignante n’ait pas voulu rencontrer son partenaire à chacune de ses visites ; aussi bien, elle a pris des dispositions à cette fin, sans pour autant lui refuser l’accès à sa chambre, ainsi que l’établissent les pièces produites à l’audience d’appel (P. 106, déjà citée). Dans le compte rendu de l'hôpital (P. 72), il est mentionné qu'elle acceptait que le père voie son enfant en compagnie du corps soignant, mais qu'elle ne voulait pas le rencontrer. Le simple fait que le prévenu ait cherché volontairement à la voir à l’hôpital, même si son but était de l'insulter, n'est pas suffisant pour retenir une contrainte.

4.7.5 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée).

Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n. 8 ad art. 180 CP).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 précité).

4.7.6 Dans le cas particulier, le terme de « détruire », même utilisé dans le cadre d’un lourd conflit domestique émaillé de violence, n’est pas suffisant pour être objectivement de nature à alarmer et effrayer son destinataire. D'ailleurs, le compte rendu de l'hôpital (P. 72) mentionne une dispute, mais pas un état de peur d'X.________. On ne perçoit aucune crainte de sa part pour son intégrité à l’égard de l'intéressé dans cet épisode. Il convient d'ailleurs de relever que, dans ses échanges avec la nouvelle compagne du prévenu (P. 87), la plaignante a à plusieurs reprises utilisé des termes similaires ou proches, ce qui dénote que ses paroles dépassent certainement souvent sa pensée.

S’agissant des lésions corporelles simples qualifiées, elles n'ont pas à être retenues pour les motifs examinés ci-dessus sous cas 2.

4.8 Cas 8 (faits rappelés sous chiffre 2.4 ci-dessus)

4.8.1 Retenant la version de la plaignante (relatée dans l’acte d’accusation), le Tribunal de police a considéré que les éléments constitutifs de la contrainte étaient réalisés en retenant que le prévenu, en la suivant alors qu’elle ne voulait pas de sa présence, l’avait mise volontairement et consciemment sous pression, dans le but qu’elle ne se rende pas à [...] y retrouver un autre homme.

Le prévenu soutient avoir agi ainsi pour voir si la plaignante se rendait effectivement à [...] avec les enfants et son prétendu nouveau compagnon. Il dit n'avoir jamais admis vouloir dissuader la plaignante de se rendre à [...].

4.8.2 Dans un contexte déjà tendu, le prévenu a épié puis importuné la plaignante au moment de son départ avant de la suivre en voiture. Cette attitude était susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace. Un tel comportement et une telle intrusion de l’appelant dans son projet de sortie a conduit la plaignante à y renoncer certainement pour éviter un esclandre ou la confrontation avec son nouveau compagnon. On comprend bien que les agissements de l’appelant avaient pour but de contraindre l'intéressée à renoncer à sa sortie avec les enfants et/ou à un rendez-vous sentimental. Le comportement de l’appelant s’est inscrit dans un contexte de séparation houleuse. Il s’est manifesté par une présence physique importune à l’extérieur du domicile de la plaignante et par une poursuite en voiture, dans le dessein d’exercer une pression constante sur la plaignante. Les actes en cause sont décrits avec suffisamment de précision pour retenir le caractère gravement incommodant de ce comportement, lequel relève dès lors de la contrainte au sens légal. Le résultat recherché est d'ailleurs survenu, puisque la plaignante n'a finalement pas été à la piscine. La condamnation de l’appelant pour contrainte doit dès lors être confirmée

4.9 Cas 9

4.9.1 L’acte d’accusation a la teneur suivante pour ce cas :

« Entre les mois d'avril et de mai 2018, après qu'X.________ a réitéré le fait que leur relation était terminée et qu'elle ne voulait plus de contact avec lui, N.________ l'a appelée à plusieurs reprises, lui a envoyé plusieurs messages et courriels, l'importunant. Il l'a ainsi appelée à 13 reprises dans un laps de temps de 10 jours, obligeant X.________ à changer de numéro de téléphone. Le prévenu l'a menacée de tout détruire autour d'elle et de se suicider. Ne pouvant pas contacter X., il s'est rendu à plusieurs reprises devant le domicile où elle logeait avec ses enfants. Il a également déposé des bouquets de fleurs ou d'autres cadeaux chez elle. En particulier, il a déposé des fleurs et un message devant sa porte le 27 mai 2018. Le comportement de N. a obligé X.________ à prendre toutes les dispositions pour éviter de le croiser. Par ailleurs, ce comportement l'a angoissée et a dégradé son état de santé (P. 19) ».

4.9.2 Le prévenu a admis avoir tenté de joindre la plaignante par téléphone à plusieurs reprises et s’être rendu une fois à son domicile pour y déposer un bouquet de fleurs à l’occasion de la fête des mères.

Quant à la plaignante, elle a indiqué que le prévenu était resté plusieurs heures sur le parking et qu’il lui avait déposé devant sa porte des vêtements pour l’enfant [...].

4.9.3 Pour ces faits, le prévenu était renvoyé pour lésions corporelles simples qualifiées, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. Le Tribunal de police a constaté que la fréquence des appels n'était pas suffisante pour constituer une atteinte suffisante permettant de retenir une utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), infraction de surcroît prescrite. Il a également retenu que l’acte d’accusation ne précisant pas le temps durant lequel le prévenu était resté parqué devant le domicile de la plaignante, il était impossible de déterminer si ce comportement apparaît suffisamment intense pour contraindre la plaignante à modifier son comportement. S’agissant des lésions corporelles simples qualifiées, il ne les a pas retenues pour les mêmes motifs que le cas 2 dessus.

4.9.4 L'appelante conteste cette appréciation. Elle considère que le comportement du prévenu a eu un effet restrictif sur ses déplacements et ses moyens de communication. Elle soutient en outre qu'elle vivait dans un climat de peur constant, lequel a eu de graves répercussions sur sa santé.

4.9.5 Les comportements décrits dans l'acte d'accusation ne sont pas suffisamment caractérisés pour retenir les infractions en cause. Qui plus est, l'infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication est prescrite. S'agissant des lésions corporelles simples qualifiées, on peut se référer au cas 2. Quant à la contrainte, on voit mal que la seule présence du prévenu dans le parking ou le dépôt d'un cadeau sur le pas-de-porte, manifestement pour reconquérir la plaignante, serait suffisant pour entraver la liberté d'action de celle-ci de façon comparable à de la violence ou de la menace.

4.10 Cas 10

4.10.1 L’acte d’accusation a la teneur suivante pour ce cas :

« Entre les mois de juin 2016 et de mai 2018, par le comportement qu'il a adopté au cours de leur relation (cf. cas 2 à 7 décrits ci-dessus) et suite à leur séparation, N.________ a fortement porté atteinte à la santé psychique d'X.________.

Selon l'attestation médicale établie par la Dresse [...], de la Policlinique de Nyon, X.________ a été suivi au SPA de Nyon du 8 décembre 2017 au 6 juillet 2018 et les diagnostics retenus étaient un épisode dépressif sévère réactionnel, sans symptômes psychotiques, un état de stress post-traumatique, des difficultés de logement et de conditions économiques, une dislocation de la famille par séparation et des difficultés dans les rapports avec l'ex-conjoint, en lien avec les violences psychologiques subies de la part de N.________.

Selon l'attestation établie par le Dr [...] le 3 septembre 2020, X.________ présentait une symptomatologie anxiodépressive, qu'elle met en lien avec des démarches et procédures judiciaires multiples, concernant entre autres des violences qu'elle exprime avoir subies de la part de son ex-conjoint ainsi que la décision de garde de leur fille. Cette symptomatologie s'est aggravée début juillet 2020, nécessitant l'introduction d'un traitement antidépresseur, ainsi qu'un arrêt de travail dès le 27 août 2020. ».

4.10.2 Pour ces faits, le Tribunal de police a libéré le prévenu du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, en estimant que l'intéressé n'avait pas la volonté, même par dol éventuel, de plonger la plaignante dans un état dépressif.

L'appelante considère que la volonté du prévenu de la garder sous son emprise était indissociable de son dessein de lui nuire et de la conduire à la dépression.

4.10.3 Pour les motifs exposés ci-dessus au considérant 4.2.4, auquel il est renvoyé, il y a lieu de confirmer l'appréciation du Tribunal de police à cet égard également.

L'appelant ne conteste pas séparément la quotité de la peine.

La Cour relève d’office que, dans la mesure où les faits retenus et l'appréciation du Tribunal de police sont confirmés, la peine fixée par ce dernier est adéquate et suffisante pour sanctionner le comportement du prévenu. En application de l’art. 82 al. 4 CPP, la Cour renvoie donc sans autre aux motifs du premier juge (jugement, p. 34-35). En particulier, le Tribunal de police a, d’abord, correctement évalué la culpabilité de l’auteur à l’aune de l’art. 47 CP, en retenant des éléments à charge adéquats et en excluant tout facteur à décharge (jugement, p. 34). Il a, ensuite, fixé la peine conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), en retenant que l’infraction la plus grave à réprimer était celle de lésions corporelles qualifiées en lien avec les cas 4 et 5 (90 jours-amende), augmentée de 60 jours-amende pour l’infraction de menaces en lien avec les cas 1 et 5, et de 30 jours-amende pour l’infraction de contrainte en lien avec le cas 8 (jugement, p. 35). En définitive, c’est une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui doit être prononcée. La quotité du jour-amende, arrêté à 30 fr., n’est pas contestée. Enfin, la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire n’est pas davantage contestée.

6.1 En procédure d’appel tout comme en première instance, X.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr. à titre de réparation de son tort moral et de 13’044 fr. à titre de remboursement des loyers payés pour la location d’une chambre d’hôtel durant les mois d’octobre 2017 à mars 2018, à raison de 2'174 fr. par mois. N.________ conteste par principe être débiteur de la demanderesse de toute indemnité pour tort moral ou en réparation du dommage économique.

6.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).

6.3 Dans le cas particulier, les lésions retenues (œdème à l’œil droit, serrement à la gorge, épisode dépressif et état de stress post-traumatique d’ampleur moyenne), sont séquellaires des actes dommageables incriminés et en rapport de causalité avec eux. Partant, elles justifient une indemnité pour tort moral dans son principe. Du reste, la conclusion de l’appelant N.________ portant sur cet objet présuppose l’admission de celles portant sur le sort de l’action pénale (cf. déclaration d’appel, let. D, p. 10), qui sont cependant rejetées, comme exposé au considérant 4 ci-dessus. Pour ce qui est de la quotité de la réparation morale, les atteintes consécutives aux actes dommageables n’ont pas occasionné des souffrances dont l’intensité commanderait l’octroi d’une indemnité d’une quotité supérieure à celle arrêtée, soit 3'000 francs. En particulier, la demanderesse n’a pas dû subir de lourds traitements médicaux, qui auraient impliqué notamment une hospitalisation, pas plus qu’elle ne conserve des séquelles physiques des actes dommageables ; plus encore, il lui est arrivé de renoncer à faire établir un constat médical, ce qui témoigne de la gravité somme toute limitée des lésions physiques en cause. A cet égard également, la Cour fait siens les motifs du Tribunal de police (cf. jugement, p. 36-37).

Quant aux prétentions civiles de la demanderesse portant sur la réparation du dommage économique allégué, il suffit de constater que la partie n’a pas apporté la preuve d’un préjudice à ce titre. A cet égard également, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette conclusion. En effet, la demanderesse a indiqué aux débats de première instance que, lorsqu’elle avait quitté à l’été 2016 l’appartement qu’elle occupait au [...], à [...], pour vivre avec le prévenu au [...], également à [...], elle avait continué à payer, sans discontinuer, le loyer de son logement du [...]. Ce loyer était de l’ordre de 2'000 francs. Le fait que le défendeur l’ait sommée de quitter en août 2017 l’appartement du [...] n’a ainsi pas affecté la situation financière de la demanderesse, puisque celle-ci consacrait déjà un montant mensuel de l’ordre de 2'000 fr. au paiement de son loyer. Peu importe qu’elle ait dû quitter l’appartement sis au [...] à la fin du mois de septembre 2017 pour se rendre à [...], où elle a logé dès le mois d’octobre suivant, puisque les deux loyers étaient de montants très proches l’un de l’autre. Ces éléments, incontestés, excluent tout préjudice financier subi par la demanderesse.

Enfin, l’appelant N.________ conclut à ce qu’il soit dit qu’il n’est débiteur d’aucune indemnité en faveur d’X.________ pour la procédure de première instance. Le Tribunal de police a arrêté à 9'602 fr. 50, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée en application de l’art. 433 CPP au conseil juridique gratuit de la plaignante. Cette conclusion dépend de celles portant sur le sort de l’action pénale, elle-même déterminante pour les conclusions civiles de la demanderesse. Or, il a été vu que le prévenu succombe à l’action pénale pour ce qui est du principe, même s’il n’est pas condamné pour tous les chefs de prévention ; en outre, il est tenu aux frais, son comportement étant civilement répréhensible (art. 28 ss CC) notamment selon l’art. 426 al. 2 CPP, rapproché de l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Il est donc débiteur, envers la plaignante, qui a été assistée d’un mandataire de choix, d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP. Le montant de l’indemnité n’est au surplus pas contesté séparément.

Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel (art. 422 al. 1 CPP), par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).

Le prévenu supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office, tout comme la plaignante supportera l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit (art. 422 al. 2 let. a CPP).

L’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 102/1), soit à hauteur de 2'348 fr. 95, débours et TVA compris.

L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante doit aussi être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 103), à cette réserve près que la durée totale de l’activité de Me Roth doit être ramenée à 8 heures et 45 minutes. En effet, la durée figurant sur la liste au titre des divers conférences avec la mandante est excessive à raison d’une heure, s’agissant d’un dossier d’une ampleur et d’une complexité somme toute limitées. De même, la durée totale de l’activité de Me Hassam doit être ramenée à 7 heures, la durée prévisible de l’audience d’appel figurant sur la liste s’étant avérée excessive à raison de 25 minutes. La durée d’activité utile totale des deux mandataires d’office est donc de 15 heures et 45 minutes.

Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 2'835 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 2'891 fr. 70 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève donc à 3'011 fr. 70, débours compris. Me Roth est seule créancière de l’indemnité. La Cour précisera que ces prestations ne sont pas soumises à la TVA, sachant que la liste d’opérations mentionne expressément que « [l]’Etude de Me Samantha Roth n’est pas soumise à la TVA ».

L’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le prévenu dès que sa situation financière le permet ; de même, l’indemnité de conseil juridique gratuit est remboursable à l’Etat de Vaud par la plaignante dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 179septies CP, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 180 al. 1 et 2 let. b, 181 CP, 47, 49 CO, 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. libère N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour les cas 2, 3, 6, 7, 9 et 10 de l’acte d’accusation ;

II. constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte pour les cas 1, 4, 5 et 8 de l’acte d’accusation ;

III. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente), avec sursis durant 3 (trois) ans ;

IV. dit que N.________ est le débiteur de X.________ de la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs), à titre de réparation du tort moral, et rejette au surplus les conclusions civiles de X.________ ;

V. arrête à CHF 4'940.20 (quatre mille neuf cent quarante francs et vingt centimes), débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Alain Brogli, défenseur d’office ;

VI. arrête à CHF 9'602.50 (neuf mille six cent deux francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Samantha Roth, conseil juridique gratuit ;

VII. met les frais, arrêtés à CHF 21'017.70 (vingt et un mille dix-sept francs et septante centimes), à la charge de N., montant comprenant l’indemnité de son conseil d’office, Me Alain Brogli, arrêtée sous chiffre V ci-dessus et l’indemnité du conseil juridique gratuit de X., Me Samantha Roth, arrêtée sous chiffre VI ci-dessus ;

VIII. dit que N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique de X.________ mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'348 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Alain Brogli.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'011 fr. 70, débours compris, est allouée à Me Samantha Roth.

V. L’émolument d'appel, par 4'000 fr., est mis à raison de la moitié, soit de 2'000 fr., à la charge de N., qui supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office mentionnée au chiffre III ci-dessus, et à raison de la moitié, soit de 2'000 fr., à la charge de X., qui supportera en outre l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre IV ci-dessus.

VI. L’indemnité de défense d’office allouée à Me Alain Brogli au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par N.________ dès que sa situation financière le permet.

VII. L’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Samantha Roth au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Brogli, avocat (pour N.________),

Me Samantha Roth, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 2 CP
  • art. 22 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 55a CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 177 CP
  • art. 179septies CP
  • art. 180 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 418 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 433 CPP

IV

  • art. 129 IV

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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