TRIBUNAL CANTONAL
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PE21.006998-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 mars 2023
Composition : M. Stoudmann, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Filip Banic, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
V.________, partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Kern, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine fixée au chiffre III et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IV), a renoncé à prononcer une interdiction de contact à l’encontre de K.________ (V), a dit que K.________ est débiteur de V., et lui doit immédiat paiement de la somme de 280 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2022 (VI), a dit que K. est débiteur de V., et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2021, à titre de réparation pour le tort moral subi (VII), et de la somme de 2'964 fr. 45, avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2022, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (VIII), a donné acte à V. de ses réserves civiles pour le surplus (IX), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Cyrielle Kern à 1'798 fr. 35, TVA et débours compris (X), a mis les frais de justice, par 3’823 fr. 35, à la charge de K.________ ce montant comprenant l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre X ci-dessus (XI), a dit que l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre X sera remboursable à l’Etat de Vaud par K.________ dès que sa situation financière le permettra (XII) et a la conclusion de K.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XIII).
B. Par annonce du 14 juillet 2022, puis déclaration d’appel du 16 août 2022, K.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute infraction, que les indemnités demandées par la plaignante soient rejetées, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat, ainsi qu'à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 3’870 fr. 47 au sens de l’art. 429 CPP. A titre de mesure d'instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la plaignante pour déterminer si les troubles dont elle souffre sont dus à son comportement.
Par avis du 10 novembre 2022, le Président de la Cour d’appel a rejeté la mesure d’instruction requise par K.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
K.________ est né le [...] 1979 en Espagne. Au bénéfice d’un permis d’établissement C, il a épousé V.________ en 2017. Le couple a eu deux enfants, [...], née en août 2014 et [...], né en octobre 2017. Le couple s’est séparé le 1er avril 2021, la garde des enfants ayant été attribuée à l’épouse. K.________ exerce la profession de chauffeur poids-lourd à plein temps et perçoit à ce titre un salaire mensuel net d’environ 5'300 fr., versé 13 fois l’an. Il vit seul dans un appartement dont le loyer se monte à 995 francs. Sa prime d’assurance maladie est de 304 fr. 95, subside déduit. Il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 800 fr. chacun. Il est débiteur d’un crédit de 30'000 fr., pour lequel il rembourse des mensualités de 460 francs. Il fait l’objet d’une poursuite pour un montant de 526 fr. 20 et n’a pas de fortune, ni d’autres dettes.
Le casier judiciaire de K.________ est vierge de toute inscription.
2.1 A [...], depuis la naissance de leur fille en août 2014, K.________ a quasi quotidiennement exercé des pressions psychologiques sur V., lui faisant constamment des reproches sur la tenue de l'appartement ainsi que sur la nourriture, la poussant à s'éloigner de ses amis, se mettant en colère dès que les enfants pleuraient, fouillant régulièrement son téléphone portable afin d'être sûr qu'elle ne fréquentait pas un autre homme. Depuis leur séparation au mois de février 2021, K. a régulièrement menacé de se suicider. Il a également menacé son épouse en lui disant à plusieurs reprises que si un jour il la voyait avec un autre homme sous le même toit que leurs enfants, il les tuerait tous les deux. A mi-mars 2021, l'intéressé a exigé de son épouse qu'elle lui donne accès à son compte Salt via son téléphone portable afin qu'il puisse y vérifier les détails de sa facture de téléphone, ce qu'elle a fait par peur de sa réaction en cas d’opposition. Il a ensuite vidé le contenu de son porte-monnaie sur la table et lui a demandé une explication sur l'existence de chaque carte bancaire qui s’y trouvait. Le 20 mars 2021, alors que V.________ s'était rendue avec sa sœur au Pont, K.________ les a suivies avec son véhicule. Le 31 mars 2021, le prévenu a déclaré à V.________ qu'il allait se laisser mourir, arrêter de prendre ses traitements et qu'il allait se laisser aller car il n'en pouvait plus. V.________ s'est alors rendue chez ses parents, vivant sur le même palier, afin d’y trouver du réconfort. C'est à ce moment-là que K.________ a tenté de se pendre avec le câble d'un fer à lisser qui était accroché à la barre des linges dans la salle de bain. V.________ a retrouvé son époux semi-conscient, à moitié couché sur le sol, retenu par le câble attaché autour de son cou. V.________ ne parvenant pas à défaire le nœud et aller chercher secours auprès de son père. Se libérant seul, K.________ a quitté le logement avant le retour de son épouse qui – inquiète de la disparition de son époux - a appelé la police. Peu après, l'intéressé est revenu chez ses beaux-parents. Furieux que les secours aient été alertés, il a menacé de se jeter du balcon mais en a été empêché par sa belle-mère. Sur injonction du médecin de garde appelé par la police, il a été hospitalisé le jour même et jusqu’au 6 avril 2021.
2.2 K.________ a également été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sur la base d’un acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, du 17 février 2022, pour avoir fait pression auprès de son épouse pour qu’elle se sépare de ses chats et pour avoir faire subir à son épouse des pressions psychologiques qui avaient affecté l’état de santé de cette dernière au point qu’elle avait dû prendre des médicaments et avait été en incapacité de travail.
V.________ a déposé plainte le 6 avril 2021. Après une suspension provisoire de la procédure au sens de l'art. 55a CP, V.________ a requis la reprise de la procédure, au motif que K.________ persistait à adopter une attitude intimidante vis-à-vis d'elle.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.
A titre de mesure d'instruction, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la plaignante pour déterminer si les troubles dont elle souffre sont dus à son comportement.
2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
2.1.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 p. 118).
2.2 En l’espèce, procédant à une appréciation anticipée des preuves sur la base des différents certificats médicaux au dossier (P. 9/6 et 9/7 ; P. 29, annexe 9), la Cour d’appel pénale considère que s’il faut tenir compte de la fragilité psychologique préexistante de la plaignante, qui présentait déjà un trouble du spectre bipolaire d'intensité légère avant de rencontrer l’appelant, l’état de stress post-traumatique dont elle souffre encore aujourd’hui est compatible avec son récit. Partant, la requête de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’intimée n’est pas nécessaire au traitement de l’appel. Cette réquisition doit ainsi être rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour menaces qualifiées au motif qu'elle est intervenue essentiellement sur la base des déclarations de la plaignante et de sa mère, alors qu'il les conteste. Il reproche au premier juge d’avoir à tort retenu ses aveux initiaux sur des menaces de mort, affirmant qu'il était perturbé et qu'il n'avait pas compris la question. Au bénéfice du doute, il aurait fallu privilégier ses rétractations subséquentes, d'autant plus qu'aucun tiers n'avait entendu les menaces dénoncées par la plaignante. S'agissant des menaces de suicide, l'appelant relève que le jugement n'indique pas dans quel but il les aurait commises, avant d'en contester la réalité. Il ajoute que la mère de la plaignante n'avait pas assisté à la prétendue tentative dans la salle de bains. Il soutient ne pas avoir tenté de se suicider, mais s'être « juste mis ce câble autour du cou sans raison particulière et sans objectif particulier ». Quant à l'épisode du balcon, l'appelant affirme qu’il ne voulait pas sauter et qu’il n'avait pas tenté d'obtenir quelque chose de la plaignante ou de sa belle-famille. Il considère qu’il n'y a pas eu de pressions psychologiques de sa part, affirmant que c’était d'ailleurs plutôt lui qui subissait des pressions de son épouse. Il se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence.
3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.1.2 L’art. 180 CP dispose que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).
3.2 En l’espèce, s’agissant des menaces de mort, elles sont très clairement admises dans les déclarations de l’appelant à la police : « j'avoue lui avoir dit que si un homme vivait sous le même toit que mes enfants, je lui ferais la peau, à lui et à elle » (P. 4, p. 8). On voit pour le reste que le récit est factuel, détaillé et cohérent. L’appelant tient un discours raisonnable qui révèle qu'il comprend ce qu'on lui demande et ce qu'il répond. Même s’il a tenté aux débats de première instance de soutenir qu'il parle mal le français, on constate qu'il n'a pas eu besoin d'interprète devant le tribunal. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour menaces qualifiées doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte. Il conteste avoir forcé son épouse à se séparer de ses chats et affirme que le jugement n'indique aucun moyen illicite qui aurait été employé, à part les prétendues menaces de suicide ou de mort, qui sont de toute manière postérieures à la séparation des chats. S’agissant des épisodes concernant la consultation des factures de téléphone et du contenu du porte-monnaie de son épouse, il fait également valoir une absence de moyen illicite. Il soutient que le premier juge aurait dû tenir compte du fait que la plaignante présentait un diagnostic secondaire de trouble du spectre bipolaire d'intensité légère, ce qui la rendait plus sensible qu'une personne moyenne : sa peur découlerait de cette affection, et non de l'attitude de l'appelant.
4.1 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Outre l'usage de la violence (hypothèse 1) ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux (hypothèse 2), il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action (hypothèse 3). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Des menaces de suicide peuvent constituer une contrainte au sens de l’art. 181 CP (TF 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.7).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4).
Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 consid 3a). Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3).
La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). La liberté d'action de la victime n'est pas seulement atteinte lorsque le champ de ses options est réduit, mais aussi lorsque l'auteur s'assure, par la contrainte, des possibilités qu'il n'aurait pas sans cela. C'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors qu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tram, se rend coupable de contrainte, indépendamment du fait que l'épouse soit finalement montée volontairement dans le tram et se soit rendue au domicile conjugal où aucune autre violence n'a été à déplorer (ATF 101 IV 42).
4.2 4.2.1 En l’espèce, s’agissant du fait que l’appelant aurait poussé la plaignante à se débarrasser de ses chats, il ressort des déclarations des protagonistes que l’appelant a dit à son épouse qu’elle pourrait les garder si elle s’en occupait mieux. Les chats ont toujours représenté un problème dans le couple, l’appelant reprochant à la plaignante de ne pas s’en occuper correctement et de devoir le faire à sa place alors qu’il avait déjà assez de travail (P. 4, p. 7 ; PV aud. 1 du 6 juillet 2021 ; jmt, p. 10).
Dans ce contexte, et nonobstant le fait que la séparation d’avec ses chats a certainement été douloureuse pour la plaignante, on ne décèle aucun objectif illicite dans le comportement de l’appelant. Partant, les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés et l’appel doit être admis sur ce point.
4.2.2 Concernant la contrainte retenue à l’encontre de l’appelant pour avoir forcé la plaignante à lui donner accès au contenu de son téléphone portable et de son porte-monnaie à mi-mars 2021, la Cour de céans constate que l’appelant a admis avoir ordonné à la plaignante de déverrouiller son téléphone afin qu’il puisse voir le détail de sa facture de téléphone et avoir vidé son portemonnaie sur la table afin de vérifier les cartes qui s’y trouvaient (P. 4, p. 7). Il en a fait de même lors de son audition de confrontation du 6 juillet 2021 et aux débats de première instance (PV aud. 1 ; jgmt, pp. 10 et 11). Quant à la plaignante, elle a indiqué que si l’appelant ne l’avait jamais frappée, elle avait cependant peur de lui, craignant qu’il se suicide, raison pour laquelle elle exécutait « toutes ses demandes » (P. 4, p. 6). La culpabilité de l’appelant doit dès lors être confirmée pour ces faits.
S’agissant des tentatives de suicide, soit l’épisode du cordon électrique noué autour de son cou et celui où il a fait mine de sauter par-dessus la rambarde du balcon chez ses beaux-parents, il résulte des faits établis que la plaignante a été alarmée par le comportement de l’appelant au point d’appeler la police. En outre, force est de retenir que les déclarations de la plaignante sont constantes et crédibles : elle explique que son mari l’avait régulièrement menacée de se suicider et qu’il était impulsif. Elle a ajouté que s’il ne l’avait jamais frappée, elle avait cependant peur de lui, craignant qu’il passe à l’acte, raison pour laquelle elle exécutait « toutes ses demandes » (P. 4, p. 6). Aux débats d’appel, elle expliqué qu’elle avait retrouvé son mari au sol, qu’il avait fait un nœud autour de son cou avec le câble de son fer à lisser, qu’elle n’était pas arrivée à le décrocher et qu’elle avait dû aller chercher de l’aide auprès de son père. Elle a confirmé que pour elle l’appelant était inconscient et qu’elle avait pensé qu’il avait réussi à se pendre. Elle a ajouté que l’appelant avait fait semblant d’être inconscient, qu’il avait réussi à se décrocher tout seul et qu’il était parti. La plaignante a encore indiqué qu’au retour de son mari, ce dernier était en colère à la vue de la police qu’elle avait appelée et qu’il avait alors fait mine de sauter par-dessus le balcon. Elle a également déclaré que si l’appelant ne l’avait jamais frappée, il lui arrivait de taper contre le mur ou de lancer des objets, ou encore, lorsqu’elle était couchée dans le lit, de donner un grand coup de poing juste à côté d’elle, sans jamais l’atteindre mais dans le but de lui faire peur et déclarant ensuite en rigolant « ma pauvre, si je voulais t’en mettre une tu serais déjà morte ».
On comprend de l’ensemble de ces éléments, que l’appelant a su créer un climat de peur et d’emprise vis-à-vis de son épouse, qu’il voulait contrôler jusque dans ses contacts sociaux, ses dépenses et ses déplacements. C’est mû par cette volonté de contrôle qu’il a exigé de son épouse qu’elle lui donne accès à son téléphone portable et au contenu de son porte-monnaie à mi-mai 2021. C’est également dans le but d’effrayer son épouse, de la soumettre à sa volonté et de la dissuader de le quitter qu’après en avoir parlé à de nombreuses reprises, il a mis en scène son suicide le 31 mai 2021. Il est parvenu à effrayer la plaignante qui – constatant que son époux était parti pendant qu’elle était allée chercher du secours pour le détacher – a appelé la police. Sa peur paraît légitime au vu de la position dans laquelle elle avait retrouvé l’appelant dans la salle de bain, peu importe à cet égard que la plaignante présente une sensibilité particulière comme plaidé par l’appelant.
Compte tenu de ce qui précède, les évènements survenus à mi-mai 2021 ainsi que le 31 mars 2021 sont constitutifs d’une contrainte au sens de l’art. 181 CP et la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée.
L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, soutenant que la plaignante présente un trouble du spectre bipolaire d’intensité légère la rendant plus sensible qu’une personne moyenne placée dans la situation identique. Il estime qu’il n’est pas le seul responsable de la détérioration du couple qu’il formait avec la plaignante.
5.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch.2 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
5.2 En l’espèce, fondé sur les pièces du dossier (P. 9/6 et 9/7 ; P. 29, annexe 9), le premier juge a relevé que la plaignante présentait déjà une certaine fragilité psychologique lorsqu'elle et le prévenu avaient débuté leur vie de couple, ce notamment des suites d'un grave accident de la route qui lui avait causé de multiples fractures et avait nécessité une reconversion professionnelle soutenue par l'AI. Elle était cependant parvenue à réaliser cette reconversion, s'était mariée avec le prévenu, avait eu deux enfants avec lui tout en travaillant à plein temps et même davantage pendant la vie commune. Le prévenu avait exercé de fortes pressions psychologiques sur la plaignante pendant la vie commune, l'avait menacée à réitérées reprises, notamment de la tuer ou de se suicider, et avait usé de contrainte à son encontre, se comportant comme un véritable tyran domestique. Le magistrat a constaté que l’état dépressif et les angoisses de la plaignante lors de la séparation d'avec le prévenu avaient nécessité un arrêt de travail à 100% ainsi que la prescription, puis le doublement des doses d'antidépresseurs. Il a considéré que le climat hautement anxiogène instauré par l’appelant avait eu un impact psychologique important sur la plaignante, laquelle souffre encore aujourd'hui d'un état de stress post-traumatique, mis en lien par les médecins avec les pressions qu'elle avait subies de la part de son époux. Le magistrat a dès lors conclu que le comportement de l’appelant était constitutif de lésions corporelles simples qualifiées (cf. jgmt, pp. 22 et 23).
Cette appréciation ne peut toutefois être suivie pour les motifs qui suivent. En premier lieu, le premier juge procède à un raccourci lorsqu'il constate que les symptômes de la plaignante sont compatibles avec son récit pour retenir ensuite que l'état de stress post-traumatique est mis en lien avec les faits décrits plus haut par les médecins. Ensuite, il faut tenir compte de la fragilité psychologique préexistante de la plaignante qui présentait déjà un trouble du spectre bipolaire d'intensité légère avant de rencontrer l’appelant. Enfin, le jugement ne se prononce pas sur l'élément subjectif de l'infraction de lésions corporelles simples. Sur la base du dossier, on ne peut établir que l’appelant aurait exercé de fortes pressions psychologiques avec la volonté, ne serait-ce que par dol éventuel, de causer à la plaignante un état de stress post-traumatique. Ni le résultat de l'infraction ni l'élément subjectif de celle-ci n'étant avéré, la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées ne peut pas être confirmée et l’appel doit être admis sur ce point.
L’appelant critique l’allocation des conclusions civiles à la plaignante.
6.1 6.1.1 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).
Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO ([Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220] ; Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP).
6.1.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A 373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; TF 6B 970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
6.2 En l’espèce, le premier juge a alloué à la plaignante les montants qu’elle avait réclamés (P. 29, annexes 10 à 13, P. 30), à savoir 280 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2022, correspondant à des factures émises par la Consultation Couple et Famille. Il a également octroyé le montant de 4'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2021, à titre de réparation pour le tort moral subi par la plaignante en raison des agissements du prévenu, considérant que ce montant était adéquat et proportionné. Il a enfin octroyé le montant de 3'096 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2022, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, en se fondant sur les opérations indiquées par le conseil de la plaignante – qui paraissaient justifiées, sous réserve du tarif horaire que le magistrat a ramené à 300 fr. en lieu et place des 350 fr. allégués (cf. jgmt, p. 28).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’appelant ne relève du reste pas quelles opérations du conseil de la plaignante seraient inutiles pour revenir sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art. 433 CPP. Il ne conteste pas plus les factures produites par la plaignante pour justifier les autres montants alloués.
L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.
7.1 7.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
7.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
7.2 En l’espèce, l’appelant se voit acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées. Il est en revanche reconnu coupable de menaces qualifiées (pour les menaces de mort proférées à l’encontre de la plaignante et pour ses deux mise en scène de suicide) et de contrainte (pour avoir forcé la plaignante à lui donner accès à son téléphone portable et au contenu de son porte-monnaie).
La culpabilité de l’appelant est importante. Il s’en est pris à son épouse sur une longue période et à réitérées reprises, créant un climat insupportable au sein même de son foyer. Les infractions sont en concours. A décharge, on retiendra que lui-même, à tout le moins peu avant la séparation, semble s’être trouvé dans un état de profonde détresse, qui a justifié son hospitalisation durant une semaine ensuite des faits du 31 mai 2021.
L’infraction de base est celle sanctionnant les menaces qualifiées qui justifient une peine de quatre mois (trois mois pour les deux mise en scène de tentatives de suicide, un mois pour la menace de mort). Par l’effet du concours, il convient d’ajouter deux mois pour sanctionner les actes de contrainte (accès forcé au téléphone portable et au porte-monnaie de la plaignante). C’est ainsi une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr., qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelant, étant précisé que ce dernier n’a contesté ni la nature de la peine ni le montant du jour-amende. Le sursis accordé doit être confirmé, l’appelant en remplissant les conditions d’octroi. L’appelant a déménagé en face du domicile de la plaignante de sorte qu’il se justifie – pour le dissuader de toute récidive – de fixer le délai d’épreuve à trois ans, soit pour une durée légèrement supérieure au minimum légal.
L’appelant a conclu à ce que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l’Etat ainsi qu’à l’allocation en sa faveur d’un montant de 3'870 fr. 47 au titre d’une indemnité de l’art. 429 CPP.
8.1 8.1.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
8.1.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3).
8.2 En l’espèce, compte tenu de l’acquittement de l’appelant pour l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées, les frais de justice de première instance, arrêtés à 3’823 fr. 35, seront mis à sa charge à hauteur de trois quarts, soit 2'867 fr. 50, ce montant comprenant les trois quarts de l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante. Le solde doit être laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 3'870 fr. 47 au sens de l’art. 429 CPP. Compte tenu de son acquittement très partiel, c’est une indemnité réduite de trois quarts, soit 967 fr. 60, qui doit lui être allouée pour la procédure de première instance au sens de l’art. 429 CPP.
En définitive, l’appel de K.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus.
L’appelant qui a procédé par le biais d’un défenseur de choix, a conclu à l’allocation d’un montant de 3'182 fr. 54 au titre d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (P. 48). Compte tenu de l’issue de la cause, l’appelant a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, qui peut être arrêtée à 795 fr. 65, correspondant au quart du montant demandé. Cette indemnité sera compensée avec la part des frais de justice mise à sa charge.
La liste des opérations produite par Me Cyrielle Kern (P. 49), conseil d’office de la plaignante, indiquant 9.7 heures, est admise, sous réserve d’une heure supplémentaire pour l’audience d’appel et en tenant compte d’un taux de 2% appliqué en instance d’appel pour fixer les débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 2'106 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 42 fr. 20, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout par 174 fr. 65, ce qui totalise 2'442 fr. 75.
Vu le sort de la cause, les frais d'appel par 5’452 fr. 75, constitués des émoluments d’arrêt et d’audience par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante par 2'442 fr. 75, sont mis par trois quarts, soit 4'089 fr. 55, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le dispositif notifié aux parties le 6 mars 2023 est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’au vu du sort de la cause, l’appelant a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP, tant s’agissant de la procédure de première instance que pour la procédure d’appel. Il doit dès lors être rectifié d’office sur ce point (art. 83 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 180 al. 2 et 181 CP; 83 et 398 ss CPP et 19 al. 1 TFIP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV, XI XII et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère K.________ des chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité et de lésions corporelles simples qualifiées ; II. constate que K.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées et de contrainte ;
III. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 40 (quarante) francs ;
IV. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre III et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
V. renonce à prononcer une interdiction de contact à l’encontre de K.________ ;
VI. dit que K.________ est débiteur de V.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 280 (deux cent huitante) francs, avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2022 ;
VII. dit que K.________ est débiteur de V.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 (quatre mille) francs avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2021, à titre de réparation pour le tort moral subi ;
VIII. dit que K.________ est débiteur de V.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'482 fr. 20 (mille quatre cent huitante-deux francs et vingt centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2022, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ;
IX. donne acte à V.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;
X. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Cyrielle Kern à 1'798 fr. 35 (mille sept cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris ;
XI. met les frais de justice, arrêtés à 3’823 fr. 35 (trois mille huit cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes), par trois quarts, soit 2'867 fr. 50, à la charge de K.________, ce montant comprenant les trois quarts de l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre X ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XII. dit que les trois quarts de l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre X sera remboursable à l’Etat de Vaud par K.________ dès que sa situation financière le permettra ;
XIII. alloue à K.________ une indemnité réduite de 967 fr. 60 (neuf cent soixante-sept francs et soixante centimes) au sens de l’art. 429 CPP."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'442 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern.
IV. Les frais d'appel par 5’452 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis par trois quarts, soit 4’089 fr. 55, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité réduite d’un montant de 795 fr. 65 est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, et compensée avec la part des frais de justice mise à la charge du prévenu au chiffre IV ci-dessus.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :