TRIBUNAL CANTONAL
153
PE15.012384-MOP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Cattin
Art. 310, 319 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 18 janvier 2016 par O.________ contre les ordonnances de classement et de non-entrée en matière rendues le 11 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012384-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 18 mai 2015, S.________ a conclu un contrat de location avec le garage F.________Sàrl concernant le véhicule Porsche [...] d'une valeur d'environ 80'000 fr. pour la période du 18 mai au 18 juin 2015. Au terme de la location, l'objet loué n'a pas été rendu.
Le 21 mai 2015, S.________ a conclu un contrat de location avec le garage F.________Sàrl concernant le véhicule Mercedes [...] d'une valeur d'environ 15'000 fr. pour la période du 21 au 24 mai 2015, prolongé oralement jusqu'au 31 mai 2015. Au terme de la location, l'objet loué n'a pas rendu.
Le 22 juin 2015, E.________, représentant qualifié du garage F.Sàrl, a déposé plainte contre S. pour abus de confiance.
Le 23 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale en raison des faits susmentionnés contre S.________.
b) Le 1er septembre 2015, O.________, gérant et associé avec signature individuelle de l'entreprise P.Sàrl, a déposé plainte à l'encontre de S. pour abus de confiance.
Le plaignant reproche à son ex-employé de ne pas avoir restitué à N.________ le véhicule BMW [...] qu'il avait loué auprès de ce dernier.
c) L’instruction pénale conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a permis de découvrir qu’O.________ aurait tenté de vendre le 23 juillet 2015 la voiture Porsche [...], appartenant à E., à un dénommé [...]. Une enquête a été ouverte pour ces faits notamment par le Ministère public genevois à l’encontre d’O..
Une autre instruction pénale est également dirigée contre O.________ sous la référence PE13.017627-MMR. Il lui est notamment reproché d’avoir omis de restituer un certain nombre de véhicules loués à leurs propriétaires.
B. Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour abus de confiance (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’O.________ (I), lui a dénié la qualité de partie plaignante (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
C. Par actes du 18 janvier 2016, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les ordonnances de classement et de non-entrée en matière du 11 janvier 2016.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
I. Recours contre l'ordonnance de classement du 11 janvier 2016
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131 IV 191 consid. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès d’un coprévenu lorsque celui-ci a été libéré, la notion de compensation de fautes n’existant pas en droit pénal (cf. CREP 28 octobre 2015/692 ; CREP 19 août 2015/553, JdT 2015 III 256 ; CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 1461).
1.3 En l’occurrence, il est vrai que l’ordonnance de classement a été communiquée pour information au recourant, prévenu pour le même complexe de faits dans une autre cause. On doit toutefois se demander si ce dernier a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de cette ordonnance puisqu’il n’est ni prévenu ni partie plaignante dans l’enquête dirigée contre S.________ sur plainte du garage F.________Sàrl.
A cet égard, même si le classement en faveur de S.________ est susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits par effet réflexe, cela ne suffit encore pas, au vu de la jurisprudence et de la doctrine cités ci-dessus, pour admettre qu’il a un intérêt juridiquement protégé à recourir. Sur ce point, le recourant plaide le fond de la cause et n’indique pas dans quelle mesure l’ordonnance de classement porterait atteinte à ses droits et intérêts personnels. Il n’explique pas non plus de quelle manière le fait que le prévenu ait bénéficié d’une ordonnance de classement le lèserait directement dans ses droits.
En l’absence d’intérêt juridiquement protégé, la qualité pour recourir ne saurait être reconnue à O.________.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et l’ordonnance de classement confirmée.
II. Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 janvier 2016
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, comme on l’a vu plus haut, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2 La Procureure a rendu l’ordonnance susmentionnée au motif que les documents requis en mains d’O.________, dont certains établiraient les motifs du licenciement du prévenu et d’autres les circonstances de la remise du véhicule BMW, n’ont pas été produits par ce dernier, ni d’ailleurs par la société P.________Sàrl. Faute d’éléments confirmant les allégations du recourant, la Procureure a refusé d’entrer en matière.
2.3 En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que le recourant n’a produit aucun des documents sollicités par la Procureure pour étayer les faits dénoncés à l’encontre de S.________. Il allègue n’avoir pas pu contacter son défenseur d’office, Me Sylvie Mathys, puisqu’il est incarcéré depuis le 2 septembre 2015. Or, dans la présente affaire, aucun conseil d’office n’a été désigné au recourant. S’il souhaitait être assisté, il lui appartenait de consulter lui-même un avocat. En outre, rien ne l’empêchait de contacter et donner procuration à d’autres collaborateurs ou dirigeants de la société P.Sàrl, dont le siège se situe à Zoug et qui a employé le prévenu S., pour lui fournir les documents nécessaires.
En l’absence d’éléments permettant de déterminer l’implication de S.________ dans la disparition du véhicule de N.________, c'est à juste titre que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée.
III. Conclusion
En définitive, le recours dirigé contre l’ordonnance de classement doit être déclaré irrecevable. Celui dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière doit être rejeté. Les ordonnances entreprises seront confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours contre l’ordonnance de classement est irrecevable.
II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière est rejeté.
III. Les ordonnances du 11 janvier 2016 sont confirmées.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’ O.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :