TRIBUNAL CANTONAL
243
PE20.004825-VWT/SOS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 juillet 2021
Composition : M. P E L L E T, président Juges : M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, à Vevey, défenseur d’office, appelant,
et
U.________, plaignante, représentée par Me Silvia Gutierrez, à Lausanne, conseil d’office, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 268 jours de détention provisoire et de 86 jours de détention pour des motifs de sûreté (I), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant deux jours, ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine prononcée au chiffre I ci-dessus et rejeté pour le surplus les conclusions de Y.________ (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse (IV), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée au chiffre IV ci-dessus (V), a dit que Y.________ est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 mars 2020, et rejeté pour le surplus les conclusions civiles de U.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD audio versé sous fiche 41254 (VII), a arrêté le montant de l’indemnité de Me Silivia Gutierrez, conseil juridique gratuit de U., à 8’936 fr. 95, TVA, débours et vacations inclus (VIII), a arrêté le montant de l’indemnité de Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de Y., à 13’544 fr. 35, TVA, débours et vacations inclus (IX), a mis les frais de justice, par 42’255 fr. 70, à la charge de Y.________, montant incluant les indemnités fixées aux chiffres VIII et IX ci-dessus (X) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du conseil juridique gratuit de la partie plaignante et de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (XI).
B. Par annonce du 4 mars 2021 puis par déclaration motivée du 4 avril 2021, Y.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance précédente qui administrera les mesures d’instruction requises, avant de rendre une nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa modification, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle, et que sa libération immédiate est ordonnée, qu’il est constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant un nombre de jours dont le total sera précisé en cours d’instance en fonction de l’administration des mesures d’instruction et qu’une indemnité, dont le montant sera également précisé en cours d’instance en fonction de l’administration des mesures d’instruction lui est allouée, que les conclusions civiles de U.________ sont rejetées, que les chiffres IV à VII et XI du dispositif sont supprimés et que les frais de la cause, indemnités d’office comprises, sont laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction d’un nombre de jours correspondant à la durée de son arrestation jusqu’à l’audience d’appel, qu’il est constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant un nombre de jours dont le total sera précisé en cours d’instance en fonction de l’administration des mesures d’instruction, qu’il est ordonné qu’un nombre de jours qui sera précisé en cours d’instance en fonction de l’administration des mesures d’instruction est déduit de la peine et que les conclusions civiles de U.________ sont admises sur le principe, la demanderesse étant renvoyée à agir devant le juge civil.
Au titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la plaignante, l’audition du médecin traitant de celle-ci, ainsi que celle des témoins [...] et [...]. Il a en outre demandé que la Cour d’appel interpelle l’établissement de détention dans lequel il avait été transféré après sa période de détention en zone carcérale du Centre de la Blécherette pour déterminer quelles cellules il avait occupées, ainsi que leurs dimensions et aménagements.
A la réquisition du Président de la Cour d’appel pénale du 5 mai 2021 (cf. P. 98), la Directrice adjointe de la Prison de la Croisée a, par écriture du 6 mai 2021, exposé les conditions de détention de l’appelant au sein de cet établissement depuis le 17 mars 2020 (P. 100).
L’intimée a produit des déterminations complémentaires le 18 juin 2021 (P. 103), en produisant des pièces (P. 103/1).
A l’audience d’appel, l’appelant a déposé des conclusions écrites tendant à ce que l’Etat de Vaud est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement d’un montant équivalant à 240 fr., subsidiairement 200 fr., par jour depuis le 13 mars 2020 jusqu’au dernier jour de détention du prévenu plus un jour, avec intérêt à 5 % l’an dès le jugement à intervenir. Enfin, il a conclu à ce qu’il lui soit donné acte du solde de ses prétentions civiles (P. 106).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu Y.________ est né en 1971 à Damas, en Syrie, d’où il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité dans son pays, suivie d’une formation en électricité et en agriculture. Il a quitté la Syrie en raison du conflit qui a causé la mort d’une partie de sa famille. Il est arrivé en Suisse en décembre 2014 comme réfugié. Affecté au canton de Vaud, il y a vécu depuis lors. Il a travaillé dans diverses activités non qualifiées. Au moment des faits, il était sans emploi et inscrit à l’ORP. Il percevait 1'000 fr. des services sociaux. Son assurance-maladie est en outre subsidiée. Il ne déclare ni dettes ni économies. Il n’a pas de famille en Suisse. Une de ses sœurs vit encore en Syrie, un de ses frères en Australie et son père en Arabie Saoudite. Célibataire, le prévenu n’a pas d’enfant. Son permis de séjour en Suisse n’a pas été révoqué. Le prévenu était très impliqué dans ses recherches d’emploi et avait d’ailleurs trouvé une activité professionnelle pour une durée déterminée. A dire de témoin, c’est une personne correcte, qui n’a jamais fait preuve d’agressivité à l’égard du personnel de la Fondation vaudoise de probation.
La plaignante U.________ a également déclaré avoir fait la connaissance du prévenu, en 2018, dans un hôtel où ils avaient tous deux été placés par les services sociaux. Celui-ci s’était alors montré serviable avec elle, étant précisé qu’elle avait des problèmes orthopédiques et nécessitait de l’aide.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
1er septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, révoqué le 19 décembre 2017, et une amende de 300 fr., pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces;
16 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 15 jours amende à 30 fr. le jour-amende, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
19 décembre 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 287 jours de détention provisoire, et expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, pour lésions corporelles simples, violation de domicile et dénonciation calomnieuse.
Le prévenu a été libéré conditionnellement le 14 mars 2018, avec un délai d’épreuve d’une année. L’exécution de l’expulsion a été reportée le 20 décembre 2019.
1.3 Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu provisoirement du 13 mars au 6 décembre 2020, puis placé en détention pour des motifs de sûreté dès le 7 décembre 2020. Du 13 au 16 mars 2020, il a été détenu en Zone carcérale de la police cantonale. Depuis le 17 mars 2020, il est détenu à la prison de la Croisée. Il ne travaille pas en prison. Personne ne lui rend visite. Il n’a pas de téléphone, ni de contact avec l’extérieur.
Le 13 mars 2020, vers 17h00, Y.________ a accueilli U.________ à son domicile sis à la [...]. Il s’était engagé à l’héberger temporairement. Une fois arrivée dans l’appartement avec ses valises, U.________ a demandé à pouvoir se coucher sur le lit pour se reposer, ce que le prévenu a accepté. Par la suite, sans dire un mot, il s’est dirigé vers elle, alors qu’elle était allongée sur son côté gauche et faisait face à la pièce. Il a alors tenté de l’embrasser. U.________ a esquivé en tournant la tête. Il l’a ensuite poussée de sa main sur son épaule droite de telle sorte qu’elle s’est retrouvée couchée sur le dos. Il s’est étendu à côté d’elle et a ôté son pantalon et son sous-vêtement d’une main, tout en exerçant une pression sur le thorax de sa victime pour la maintenir sur le dos avec son autre avant-bras. U.________ lui a demandé répétitivement d’arrêter, en le suppliant par les termes suivants : « s’il te plaît, s’il te plaît, ne me fais pas ça, je suis déjà passée par là ». Toujours sans dire un mot et faisant fi des supplications de la plaignante, le prévenu s’est alors placé à califourchon sur elle. Il a déboutonné et descendu la fermeture éclair de son pantalon tandis que la victime se débattait. Après avoir baissé son pantalon, il a tenté de faire de même avec la culotte de la victime, qu’elle a essayé de retenir. La culotte s’est déchirée. Le prévenu a alors tenté d’écarter les jambes de U., qui s’est débattue en le repoussant de ses mains et en hurlant. Il a alors pris ses bras pour les mettre au-dessus de sa tête et lui a écarté les cuisses par la force de ses genoux. Il s’est ensuite décalé vers le bas pour lui lécher le vagin dans l’intention de le lubrifier. A ce moment-là, la victime a tenté de le repousser avec ses mains qu’il venait de lâcher et il lui a à nouveau saisi les bras. Elle a crié encore plus fort dans l’espoir que le voisinage l’entende. Le prévenu a alors lâché une des mains de la victime au moment de la pénétrer et a placé son autre main sur sa bouche pour étouffer les cris. Voyant qu’elle ne pouvait plus rien faire, puisqu’il l’avait pénétrée, U. a cessé de crier et le prévenu a retiré sa main de sa bouche. Elle est restée immobile tandis qu’il faisait quelques allers-retours dans son vagin puis s’est retiré sans éjaculer. Alors que la victime voulait se rhabiller, le prévenu l’a tirée en arrière sur le lit pour qu’elle reste allongée à côté de lui. A sa demande, elle lui a encore montré les cicatrices sur son sein et elle a ensuite pu se rhabiller.
Il ressort de plusieurs certificats médicaux que, depuis les faits, U.________ souffre de crises d’agoraphobie et d’un symptôme de stress post-traumatique.
U.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 mars 2020.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 3.1.1 L’appelant requiert d’abord la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la plaignante, l’audition du médecin traitant de celle-ci, ainsi que celle de deux témoins, [...] et [...].
3.1.2 Aucune des conditions visées par la jurisprudence pour ordonner une expertise de crédibilité n’est remplie : La victime est une personne adulte capable de discernement et les juges de céans sont en mesure d’apprécier la crédibilité de ses déclarations.
3.1.3 La Dresse [...], cheffe de clinique au CHUV et médecin psychiatre traitant de l’intimée, a établi des rapports qui ont été versés au dossier (P. 27, 50/2 et 84/3). Dans ces conditions, l’audition du médecin n’est pas susceptible d’amener d’éléments supplémentaires utiles à l’établissement des faits de la cause.
3.1.4 [...] n’a pas assisté aux faits incriminés. La plaignante a indiqué spontanément avoir entretenu des rapports sexuels avec lui peu auparavant. A l’audience d’appel, elle a précisé que cette relation était alors terminée. Quoi qu’il en ait été de cette liaison, s’agissant même de la façon dont elle aurait été affectée par une autre expérience sexuelle dont elle soutient avoir été victime précédemment, on ne voit dès lors pas quel élément déterminant ce témoin serait susceptible d’apporter.
Pour sa part, [...] était un voisin du prévenu. Il est établi que la police a procédé à des auditions du voisinage peu après les faits (P. 24). Celles-ci n’ont toutefois rien amené. Pour le surplus, comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, il paraît douteux que [...] se souvienne de ce qu’il faisait le 13 mars 2020 vers 17 h et s’il avait alors entendu du bruit provenant de chez son voisin. Qui plus est, des travaux bruyants avaient alors lieu dans le voisinage, de sorte que ce témoin ne serait pas susceptible d’apporter des éléments utiles à la cause.
3.2 Il a été ordonné la production d’un rapport de l’établissement de détention pour donner suite à la réquisition de preuve concernant les conditions de détention. La directrice adjointe de la Prison de la Croisée a, par écriture du 6 mai 2021, exposé les conditions de détention de l’appelant dans cet établissement depuis le 17 mars 2020. Elle a ainsi indiqué quelles cellules le détenu avait occupées, mentionné leur surface et décrit dans le détail leur agencement.
4.1 Se prévalant d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP (cf. consid. 2 ci-dessus) et de la présomption d’innocence, l’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir pris en compte de manière erronée la version des faits présentée par la plaignante, en la considérant comme cohérente et crédible, alors même qu’elle contiendrait, selon lui, des incohérences et des contradictions flagrantes. Il met en exergue divers extraits des différents procès-verbaux de la plaignante (déclaration d’appel, ch. 10, p. 6 à 10), d’où il résulterait des variations dans les versions présentées, au sujet de la position sur le lit de celle-ci (assise ou couchée), sur la manière dont le prévenu lui aurait enlevé son pantalon, au sujet de l’alcool qu’elle aurait consommé, sur le fait que le prévenu se serait mis sur elle à califourchon et sur les cris qu’elle aurait poussés.
4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
4.2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 et les réf. citées; TF 6B_621/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.1).
Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.2.3 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1.1; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3 et les réf. citées; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3). 4.3 Quoi qu’en dise l’appelant, les variations entre les divers récits donnés par la plaignante portent bien sur des points de détails, de sorte que l’appréciation des premiers juges à cet égard doit être confirmée. D’ailleurs, hormis ses déclarations initiales faites à la police et qui n’ont de toute manière pas été retranscrites dans un procès-verbal d’audition, le récit de la plaignante est demeuré constant, sur la façon dont le viol qu’elle a subi s’était déroulé, soit sur la manière dont elle avait été plaquée sur le lit, sur l’usage de la force par le prévenu pour la contraindre à écarter les jambes, sur la manière dont elle avait été déshabillée et maintenue sous le corps du prévenu. En outre, les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur les déclarations de la plaignante pour juger de sa crédibilité, mais également sur les circonstances du dévoilement, en relevant que la victime avait également appelé immédiatement sa psychiatre après les faits, parce qu’elle était apeurée et choquée, ce qui est confirmé par sa thérapeute et par le relevé de son téléphone. Les premiers juges se sont également fondés sur les échanges téléphoniques entre les parties qui confirmaient à plusieurs reprises que la plaignante ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec le prévenu (P. 8 à 10). Enfin, l’appelant se garde bien d’évoquer les variations de ses propres déclarations, bien plus importantes que celles qu’il impute à l’intimée, car correspondant à des versions des faits totalement différentes et non seulement à des divergences sur des points de détails. Ainsi, il a déclaré aux légistes qu’il avait tenté d’embrasser la plaignante sur la bouche, mais qu’elle l’avait repoussé et qu’elle était ensuite partie (P. 16, p. 8). Lors de sa première audition, il a expliqué avoir caressé la poitrine de la plaignante et s’être livré à des attouchements réciproques, excluant toute pénétration (PV aud. 3, R. 12). Confronté à la découverte de sa salive sur les zones érogènes de la plaignante, il a ensuite admis avoir essayé de lui lécher le vagin (PV aud. 5, R. 9). Il a finalement admis avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante peu avant l’arrivée de la police (PV aud. 7, l. 52 à 58). Aux débats, il a encore changé de version (cf. jugement en p. 22). C’est dire que le prévenu n’a cessé de modifier sa version pour s’adapter aux éléments successivement révélés par l’enquête. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la plaignante était crédible, alors que le prévenu ne l’était pas.
5.1 Se prévalant à nouveau d’une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pris en compte que les éléments à charge résultant des analyses d’ADN, écartant ainsi la possibilité d’un transfert de son propre ADN à l’intérieur du vagin de la plaignante sans qu’il n’y ait eu pénétration.
5.2 Pour ce qui est des principes applicables à l’appréciation des faits, il est renvoyé au considérant 4.2.2 ci-dessus.
5.3 Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le Tribunal correctionnel n’a pas retenu que les traces d’ADN constituaient la preuve d’une pénétration, mais que ces traces, considérées dans leur ensemble, soit celles du prévenu, mais aussi celles de la plaignante, étaient compatibles avec la version du déroulement des faits de cette dernière (jugement, pp. 38-39). De toute manière, les premiers juges n’ont fait aucune fausse interprétation de l’expertise, puisqu’ils ont cité textuellement les conclusions données par l’expert aux débats au sujet de l’hypothèse d’une pénétration du vagin de la plaignante par le sexe du prévenu (ibidem). Encore une fois, les dénégations du prévenu au sujet de la pénétration sont de toute manière dépourvues de crédibilité, dès lors qu’il a, durant l’une de ses auditions (PV aud. 7, l. 52 à 58, déjà cité), admis avoir eu un rapport sexuel complet.
6.1 L’appelant conteste également l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, s’agissant de la portée du rapport de police concernant les déclarations de la plaignante et de la valeur probante des certificats médicaux du thérapeute de celle-ci.
6.2 Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2; TF 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2).
6.3 6.3.1 Les premiers juges ont retenu que le résumé des faits tel qu’il apparaissait dans le rapport de police (P. 15) ne reposait pas sur une audition formelle de la plaignante, de sorte qu’il ne constituait pas un résumé fiable des déclarations de la plaignante (jugement, pp. 36-37). On ne voit pas en quoi cette appréciation serait critiquable, dès lors que ce même rapport relève la très mauvaise compréhension du français par cette dernière (P. 15, p. 3). Cette appréciation est dès lors adéquate. C’est donc en vain que l’appelant invoque la valeur probante du rapport de police, alors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par l’appelant lui-même, il appartient bien aux premiers juges d’apprécier librement la valeur probante des retranscriptions figurant dans un tel document.
6.3.2 Quant à la valeur probante des certificats médicaux délivrés par la thérapeute de la plaignante, attestant notamment d’un symptôme de stress post-traumatique, elle n’est pas absolue et ne constitue pas une preuve en soi. Ces avis n’ont été pris en compte que pour accréditer la version de la plaignante (jugement, p. 39, 2e par.). On ne discerne donc aucune appréciation erronée des preuves à cet égard non plus.
6.4 En définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, sur la base de ces éléments probatoires, que la plaignante avait été contrainte à l’acte sexuel par le prévenu.
6.5 L’art. 190 al. 1 CP prévoit que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
L'art. 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).
L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b; ATF 124 IV 154 consid. 3b; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité; TF 6B_502/2017 précité; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
6.6 Du fait de la contrainte en matière sexuelle, suivie d’un acte sexuel consommé, exercée par l’auteur en dépit du refus explicitement signifié par sa victime, les éléments constitutifs du viol (cf. ci-dessus) sont réalisés. Cette qualification doit ainsi être confirmée.
7.1 L’appelant conteste à titre subsidiaire la peine infligée, qu’il tient pour trop sévère. Il fait grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte des excuses prononcées par lui durant l’instruction, ni du fait qu’il aurait cessé les rapports sexuels avant éjaculation. Il invoque ainsi implicitement une violation de l’art. 47 CP.
7.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021, destiné à la publication, consid. 4.1).
7.3 Pour apprécier la culpabilité du prévenu, le Tribunal correctionnel a retenu qu’il avait profité de la situation de détresse et de la confiance de sa victime pour arriver à ses fins. Les premiers juges ont précisé qu’il savait que la plaignante avait des problèmes psychologiques et physiques, ainsi que des soucis de logement. Le Tribunal correctionnel a en outre retenu à charge que le prévenu n’avait eu de cesse de nier les faits incriminés et de changer de version, qu’il avait dénigré la plaignante, qu’il n’avait fait preuve d’aucun remords ni d’aucune prise de conscience et qu’il n’avait eu aucun mot en faveur de sa victime, qu’il avait accablée jusqu’à la fin des débats en bafouant sa dignité tout au long de l’instruction. Toujours à charge, les premiers juges ont enfin retenu la récidive, soit les antécédents de l’intéressé. A décharge, ils se sont limités à faire état de sa situation personnelle difficile.
Les éléments retenus sont adéquats. Il n’en reste pas moins que la peine privative de liberté paraît un peu trop lourde, car, dans sa quotité, elle correspond plutôt à la sanction d’un viol aggravé au sens de l’art. 190 al. 3 ou 200 CP. Or, aucune de ces circonstances aggravantes n’est réalisée en l’espèce. L’appelant a en effet usé de sa force physique sans brutalité particulière. Il n’en reste pas moins que la culpabilité est lourde en raison des motifs retenus par les premiers juges. Tout bien considéré, il se justifie d’arrêter à quatre ans la quotité de la peine privative de liberté.
8.1 L’appelant critique le montant de la réparation du tort moral allouée à la plaignante, dont il soutient qu’il ne reposerait pas sur des indications médicales suffisantes.
8.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2).
8.3 Le montant alloué au titre de réparation du tort moral est adéquat. Les conséquences psychiques dommageables pour la plaignante de l’acte illicite en cause résultent clairement des certificats médicaux produits, auxquels il suffit dès lors de renvoyer (P. 27, 50/2 et 84/3). Il en va de même du caractère durable de ces atteintes, révélé en particulier par le dernier de ces avis, établi le 25 février 2021. En effet, il en découle que l’intimée est toujours en traitement psychiatrique, pour un diagnostic inchangé; l’évolution est lente mais progressivement favorable. Si besoin en était, le caractère durable des troubles a en outre été révélé par le fait que, durant l’audition du prévenu à l’audience d’appel, la plaignante a subi une crise de décompensation, de sorte qu’elle a été autorisée à quitter la salle d’audience avec son conseil, avant de renoncer à participer à la suite de l’audience après sa propre audition. Partant, le grief d’insuffisance de renseignements sur les atteintes psychiques doit être rejeté. Pour le reste, le jugement entrepris tient compte de manière adéquate de l’état antérieur de la lésée en exposant dans quelle mesure les troubles actuels ont été aggravés par l’acte dommageable, dont ils sont dès lors séquellaires (cf. ATF 131 III 12 consid. 4 p. 13 ss et les références citées; TF 6B_181/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.3.1).
9.1 L’appelant formule également des conclusions en réparation du tort moral en rapport avec ses conditions de détention depuis le 13 mars 2020, qu’il tient pour illicites. A l’audience d’appel, il a conclu à une déduction équivalant à un tiers à une demie du nombre de jours de détention avant jugement jusqu’au jour du présent jugement. Ce faisant, il a modifié ses conclusions antérieures qui tendaient à une réparation pécuniaire (P. 106, déjà mentionnée).
9.2 9.2.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement n'est pas prévue expressément
par le CPP, le Tribunal fédéral a admis qu'elle pouvait trouver son fondement dans l'art. 431
CPP (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 349 consid. 4.3 p. 359 s.; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1
La mesure de contrainte est illicite lorsqu’elle est contraire aux règles de procédure pénale, soit lorsqu’elle n’a pas été ordonnée correctement ou que son exécution ne s’est pas déroulée de manière conforme (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 431 CPP).
En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (affaires CourEDH Rezmiveș et autres c. Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125; Shishanov c. République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137; Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n° 49169/09] § 58 ss; cf. TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (cf. not. CAPE 22 février 2021/70 consid. 6.1.1; CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 9.2.2 Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible est égale ou supérieure à 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites (CAPE 29 octobre 2019/431, JdT 2019 III 189).
9.3 Arrêté le 13 mars 2020, le prévenu a été détenu en zone carcérale du Centre de la Blécherette jusque et y compris au 16 mars suivant, avant d’être transféré à la Prison de la Croisée le lendemain 17 mars 2020. Deux jours de détention dans des conditions illicites ont d’ores et déjà été pris en compte par le Tribunal correctionnel en réparation des conditions de détention à la Blécherette après les premières 48 heures. Seule demeurent donc litigieuses les conditions de détention à la Croisée.
L’instruction conduite en procédure d’appel a établi que les trois cellules successivement occupées par le détenu seul avaient chacune une surface de 12,6 m2 (y compris la surface occupée par le mobilier). Elles sont donc toutes d’une surface supérieure à 4 m2 par détenu. Elles bénéficiaient d’un éclairage par lumière naturelle au travers de la fenêtre, qui pouvait être ouverte par ventail. On ne discerne aucune condition illicite s’agissant des autres caractéristiques de la cellule, séparée des toilettes par un rideau. Il s’agit donc de conditions de détention licites. Le fait que le prévenu ne travaille pas, faute d’être en exécution de peine, n’y change rien.
Hormis la période postérieure aux 48 premières heures de détention au Centre de la Blécherette, déjà prise en compte (cf. ci-dessus), il n’y donc pas de tort moral qui nécessiterait une réparation sous quelque forme que ce soit.
L’appelant ne conteste pas son expulsion du territoire suisse et il peut être renvoyé à la décision de première instance sur cette question (art. 82 al. 4 CPP).
La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Vu le risque évident de réitération et la nécessité de garantir l’exécution de la peine, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit également être ordonné.
Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison des trois quarts à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les frais d’appel à la charge du prévenu comprennent, outre les trois quarts de l’émolument, une part identique de l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu et de l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 107), compte tenu, en outre, de la durée de l’audience d’appel, par une heure et demie. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocate de 17 heures et 50 minutes, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond à des honoraires de 3'210 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que trois vacations pour un montant forfaitaire de 120 fr. chacune, y compris pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'914 fr. 05, débours et TVA compris.
L’indemnité de conseil d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 108), compte tenu, en outre, de la durée de l’audience d’appel, par une heure et demie. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocate de neuf heures et 42 minutes, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond à des honoraires de 1'746 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation d’avocate de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'047 fr. 30, débours et TVA compris.
L’appelant sera tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité de défense d’office et les trois quarts de l’indemnité de conseil d'office prévues ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 66b al. 2 et 190 al. 1 CP, 221 al. 1, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.- constate que Y.________ s’est rendu coupable de viol et le condamne à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 268 jours de détention provisoire et de 86 jours de détention pour des motifs de sûreté;
II.- constate que Y.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 2 (deux) jours, ordonne qu’1 (un) jour de détention soit déduit de la peine prononcée au chiffre I ci-dessus et rejette pour le surplus les conclusions de Y.________;
III.- ordonne le maintien en détention de Y.________ pour des motifs de sûreté;
IV.- ordonne l’expulsion à vie du territoire suisse de Y.________;
V.- ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de Y.________ prononcée au ch. IV ci-dessus;
VI.- dit que Y.________ est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 mars 2020 et rejette pour le surplus les conclusions civiles de U.________;
VII.- ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD audio versé sous fiche 41254 (P. 33);
VIII.- arrête le montant de l’indemnité de Me Silivia Gutierrez, conseil juridique gratuit de U.________, à 8’936 fr. 95, TVA, débours et vacations inclus;
IX.- arrête le montant de l’indemnité de Me Benjamin Schwab, conseil d’office de Y.________, à 13’544 fr. 35, TVA, débours et vacations inclus;
X.- met les frais de justice, par 42’255 fr. 70, à la charge de Y.________, montant incluant les indemnités fixées aux chiffres VIII et IX ci-dessus;
XI.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du conseil juridique gratuit de la partie plaignante et de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet".
III. La détention subie par Y.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de Y.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'914 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Benjamin Schwab.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'047 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Silvia Gutierrez.
VII. Les frais d'appel, par 8'971 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus et celle allouée au conseil d’office de U.________ sous chiffre VI ci-dessus, sont mis à la charge de Y.________ à raison des trois quarts, soit à hauteur de 6'975 fr. 75, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Y.________ est tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus et les trois quarts de l’indemnité de conseil d'office prévue au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population (Y.________, [...]1971),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :