TRIBUNAL CANTONAL
17
PE15.015664-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 février 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, appelant et intimé par voie de jonction, assisté de Me Michel Celi Vegas, défenseur d’office, avocat à Genève,
Y.________, partie plaignante, intimée et appelante par voie de jonction, assistée de Me Ludovic Tirelli, conseil de choix, avocat à Vevey,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 12 octobre 2021 et l’ordonnance rectificative du 21 octobre 2021 (I), l’a libéré du chef de prévention de menaces (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de faux dans les titres (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre IV et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (V), a rejeté la conclusion d’Y.________ en indemnisation du tort moral (VI), a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil pour le solde éventuel de ses prétentions civiles (VII), a dit que X.________ doit à Y.________ un montant 9'877 fr. 35, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VIII), a rejeté les conclusions de X.________ en allocation d’indemnités en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) et pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) (IX), a arrêté les frais à 6'092 fr. 40 et les a mis à la charge de X.________ (X).
B. Par annonce du 29 avril 2022, puis déclaration du 24 mai 2022, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'il lui est alloué les montants de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 août 2015, au titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) et de 7'430 fr. sans intérêt à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l'Etat de Vaud, et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat « et/ou Madame ». Sans que cela se reflète dans ses conclusions, il a également écrit qu’il contestait sa condamnation à verser à Y.________ la somme de 9'877 fr. 35 à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP.
A titre de preuve, l’appelant sollicitait la production « du dossier relatif au fonds du deuxième pilier de la caisse de pension PRO ». Enfin, il a requis l'assistance judiciaire, soit la désignation de son conseil comme défenseur d'office (P. 108/1).
Le 28 juin 2022, Y.________ a formé un appel joint, concluant avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que l'opposition formée par X.________ est considérée comme ayant été retirée, qu'il est constaté que X.________ s'est rendu coupable de faux dans les titres et de menaces, que le chiffre VI rejetant sa demande d’indemnisation du tort moral est supprimé et qu'elle est renvoyée devant le juge civil pour faire valoir l'ensemble de ses prétentions civiles, ou subsidiairement que X.________ doit lui payer 300 fr. de réparation morale et qu'elle est renvoyée devant le juge civil pour faire valoir le solde éventuel de ses prétentions civiles, et enfin que le chiffre IX est supprimé.
Par courrier du 26 juillet 2022, X.________ a formé une demande de non-entrée en matière sur cet appel joint (P. 113), faisant valoir des arguments de fond.
Interpellé par courrier de la Présidente de la Cour de céans du 9 août 2022 l’informant que son écriture semblait – sous réserve d’objections qu’il ferait valoir – devoir être traité comme des déterminations au fond et non comme une demande de non-entrée en matière, X.________ a maintenu vouloir demander la non-entrée en matière (P. 115), faisant valoir d'autres arguments, dont un relevant effectivement de la recevabilité.
La plaignante a conclu au rejet de cette demande (P. 118).
Par courrier du 12 octobre 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par courrier du même jour, elle a désigné Me Michel Celi Vegas en qualité de défenseur d’office de X.________.
Le 28 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel (P. 123).
C. Les faits retenus sont les suivants :
X., est né le [...] 1965 à Genève. Il a été marié à la plaignante Y., avec laquelle il a eu deux enfants. Le couple s’est séparé en 2005 et a divorcé en 2011. Le prévenu est aujourd’hui sous curatelle et vit dans un établissement médico-social, souffrant de nombreux problèmes de santé ; il a notamment été victime d’une rupture d’anévrisme en 2004, laquelle a eu de lourdes conséquences sur l’état de santé de l’intéressé. Il perçoit une rente AI ainsi que des prestations complémentaires. Sa fortune disponible se monterait à 5'000 francs. Il bénéficiera en outre, dans le cadre du complément du jugement de divorce qui le divise actuellement d’avec la plaignante, de deux montants de 50'000 fr. et 17'129 fr. 10. Au 15 novembre 2021, il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 5'615 fr. 25.
Les casiers judiciaires suisse et français du prévenu sont vierges.
Dans le cadre de la présente procédure, une expertise psychiatrique a été ordonnée par le Ministère public. Celle-ci n’a cependant pas pu être menée à terme en raison du refus de collaborer du prévenu. Selon un rapport partiel du 17 janvier 2019, établi sur la base d’un seul entretien d’une heure et demie intervenu le 3 novembre 2016, la symptomatologie du prévenu évoquerait une problématique neurologique et/ou psychique, ainsi que des aspects de personnalité dysfonctionnels. Le prévenu tiendrait des propos persécutoires, serait totalement anosognosique et présenterait des bizarreries dans le contact. Il a été victime d’une rupture d’anévrisme en 2004, événement à partir duquel auraient débuté ses difficultés relationnelles et professionnelles. Une expertise aurait été réalisée par l’AI en 2014, diagnostiquant une schizophrénie simple se manifestant dès 2009, une dépression atypique, une psychose, un syndrome de dépendance à l’alcool ainsi qu’une tentative de suicide en 2010. L’expert émettait l’hypothèse que le prévenu souffrirait d’un problème neuropsychiatrique complexe, probablement à la suite de sa rupture d’anévrisme, suivi d’une potentielle atteinte frontale conduisant notamment à des dysfonctionnements au niveau de la personnalité, ainsi que d’une utilisation d’alcool nocive pour la santé.
2.1 Le 30 mai 2007, X.________ a falsifié la signature de sa femme sur divers documents et a prétendu les avoir fait authentifier par un notaire français. Il en a ensuite fait usage auprès de la caisse de pension PRO, Bahnhofstrasse 4, 3431 Schwyz, afin de retirer la somme de 102'774 fr. 60 de son deuxième pilier. Le versement de la somme précitée a eu lieu le 29 juin 2007 sur le compte de l’intéressé.
Y.________ a déposé plainte le 5 août 2015.
2.2 Le 3 juillet 2015 à 11h59, X.________ a envoyé un premier SMS menaçant à son fils Z.________, alors domicilié à [...], dont le contenu était le suivant : « Informe celui qui doit : 4000 CHF depuis 1991 + 2500 CHF depuis 1992, que s’il ne les apporte pas au plus tard dimanche 5 juillet 2015, il lui restera le restant de sa vie pour le regretter physiquement ainsi que mentalement de ne pas l’avoir fait ».
Le 5 juillet 2015 à 13h05, X.________ a envoyé un deuxième SMS menaçant à son fils Z.________, dont le contenu était le suivant : « Informe le toi-même d’apporter 7500 CHF au plus tard ce 5 juillet 2015. 50% seront offert pour une BMW à quelqu’un qui en a conduite une le dimanche 5 avril 2015. Si rien n’est fait de sa part aujourd’hui, il en subira les conséquences dès 23h59 ».
Le 5 juillet 2015 à 20h01, X.________ a envoyé un troisième SMS menaçant à son fils Z.________, dont le contenu était le suivant : « Plusieurs personnes dans les cantons de GE + VD + VS ne pourront plus se mouvoir normalement, ceci en même temps dès 23h59 ce dimanche 5 juillet 2015 ».
Z.________ a parlé de ces messages à sa mère, Y.________, qui, apeurée, a déposé plainte le 5 août 2015.
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de police à la suite de l’opposition qu’il avait formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois rendue le 12 octobre 2021, au terme de laquelle il avait été reconnu coupable de menaces et faux dans les titres et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans.
Le prévenu ne s’est pas présenté aux débats de première instance et a requis, par l’intermédiaire de son conseil, que ceux-ci soient reportés en raison de ses problèmes de santé. Le tribunal de police a refusé le report des débats, considérant que les motifs de santé invoqués n’empêchaient pas le prévenu de se présenter à l’audience. Il a ainsi été constaté qu’il faisait défaut aux débats de première instance mais qu’il y était valablement représenté par son défenseur.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
1.2
1.2.1 S’agissant de l’appel joint interjeté par Y., X. a requis qu'il ne soit pas entré en matière. Dans un premier temps, il a soulevé la question de la validité de son opposition, estimant que celle-ci devait être considérée comme avoir été retirée en raison du défaut de l’opposant aux débats (P. 113). Dans une deuxième écriture, il a soutenu que la plaignante n'aurait pas qualité pour former appel joint, parce que les menaces ne lui étaient pas adressées (P. 115).
Interpellée, la plaignante a fait valoir que la deuxième écriture du prévenu serait en réalité un « nouvelle demande de non-entrée en matière », laquelle serait par conséquent tardive ; en tout état de cause, elle a fait valoir que cette demande de non entre en matière serait mal fondée, dès lors qu’elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée.
1.2.2 L'art. 400 al. 3 CPP prévoit que les parties disposent d'un délai de 20 jours dès réception de la déclaration d'appel pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou former un appel joint.
Aux termes de l'art. 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
Le caractère accessoire de l’appel joint implique qu’il n’a pas de portée indépendante par rapport à l’appel principal. Par son objet, l’appel joint n’est certes pas lié à l’appel principal, conformément à ce que prévoit l’art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées.
1.2.3 La question de savoir si les éléments nouveaux contenus dans la seconde écriture de l’appelant doivent être interprétés comme une nouvelle demande de non-entrée en matière peut demeurer indécise, dès lors que l’appel joint doit de toute façon être déclaré recevable pour les motifs exposés ci-après.
La qualité de plaignante d’Y.________ a été admise et la prénommée participe à la procédure depuis le début de celle-ci en cette qualité ; elle a donc évidemment un intérêt à former appel pour contester l'acquittement de l'une des infractions qu’elle a elle-même dénoncée dans sa plainte pénale. Attraite à la procédure d'appel par les conclusions et griefs du prévenu qui concernent le faux dans les titres – par lequel elle a été lésée et pour lequel elle a aussi déposé plainte – ainsi que par la contestation de l'indemnité de l'art. 433 CPP dans le cadre de l’appel principal, elle pouvait en étendre l'objet à la question des menaces.
Pour le surplus, le fait pour la partie plaignante de soutenir dans son appel joint que l'opposition devrait être considérée comme ayant été retirée est une manière de faire valoir ses droits, puisque l’ordonnance pénale, contestée par X.________, retenait l'infraction en question. Les arguments du prévenu à ce sujet relèvent du fond.
En définitive, la demande de non-entrée en matière présentée par l’appelant principal doit être rejetée et l’appel joint est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
L’appelant a requis la production « du dossier relatif au fonds du deuxième pilier de la caisse de pension PRO ». La déclaration d'appel n'étant pas motivée, on ignore ce qu'il espérait trouver dans le dossier de deuxième pilier. Cette réquisition a été rejetée par la Présidente de la Cour de céans par courrier du 12 octobre 2022. L’appelant n’a pas réitéré sa réquisition à l’audience et n’a donc pas exposé les motifs qui commanderaient une autre décision. Cette réquisition, dont l'utilité n'est pas démontrée, doit donc être rejetée (art. 389 al. 3 CPP).
4.1. La plaignante fait valoir que l'opposition du prévenu doit être considérée comme ayant été retirée dès lors que celui-ci ne s'est pas présenté aux débats de première instance et qu’il n'a pas sollicité de dispense de comparution mais uniquement le report des débats. Elle considère que le fait que le prévenu ait été représenté lors de ces débats ne serait « pas pertinent » dans ces circonstances.
Le prévenu soutient que, comme il était représenté lors des débats de première instance, son opposition était valable.
4.2. L’art. 356 al. 4 CPP prévoit que si l’opposant fait défaut aux débats de première instance, sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
4.3. X.________ ne s’est pas présenté aux débats de première instance. Toutefois, son avocat et son curateur étaient présents. A l’ouverture des débats, l’avocat du prévenu a requis le renvoi de l'audience en raison des problèmes de santé de son mandant. Il n’a toutefois pas produit de certificat médical. Le premier juge a alors demandé à l'avocat s'il entendait représenter le prévenu dans l'hypothèse du rejet de cette réquisition, ce que le défenseur a confirmé, « tout en précisant qu'il ne requerrait pas ni n'accepterait une dispense de comparution pour son client » (jugement du 14 avril 2022, p. 3). Statuant sur le siège, le président a considéré que les raisons de santé invoquées par X.________ ne permettaient pas d’établir qu’il ne serait pas en mesure d’assister aux débats, que, par conséquent, il y avait lieu de considérer qu’il faisait défaut aux débats sans excuse valable, mais que, s’agissant de la procédure d’ordonnance pénale, il y avait néanmoins lieu de constater que X.________ était valablement représenté. Il a par conséquent rejeté la requête tendant au renvoi de l’audience, constaté que X.________ faisait défaut aux débats tout en étant valablement représenté et ordonné la tenue de l’audience de débats en présence des comparants.
A la lecture de l’art. 356 al. 4 CPP, il ne fait aucun doute que la fiction du retrait de l’opposition n’est pas opérante dans les cas où l’opposant, bien que défaillant, est valablement représenté. Tel était le cas en l’espèce, si bien que la fiction de retrait ne trouve pas application dans le cas d’espèce.
L'appel joint doit être rejeté sur ce point.
5.1. L'appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il a fait plaider, d’une part, que le document en question ne serait pas un titre et, d’autre part, que les éléments au dossier ne seraient pas suffisants pour déterminer quelle version – la sienne ou celle de la plaignante – serait conforme à la vérité. Il estime qu’au bénéfice du doute, il y aurait donc lieu de l’acquitter cette infraction.
5.2. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative aui fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-d ire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
5.3. Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu’il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu’il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L’aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d’un fait dont dépend notamment la naissance, l’existence, la modification, l’extinction ou la modification d’un droit. Pour le cas du faux intellectuel, celui-ci résulte uniquement de l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit. Cependant, pour qu’il y ait un faux intellectuel, il est encore nécessaire que le titre ait une valeur probante accrue (ATF 129 IV 134 consid. 2.1).
L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées).
La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit – cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 121 IV 131 consid. 2c ; ATF 120 IV 25 consid. 3f ; TF 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3 ; TF 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 1.1.1 ; TF 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.2). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier – comme un notaire – n'accroît pas sa valeur probante (cf. ATF 125 IV 273 consid. 3b et les réf. citées).
5.4. Le tribunal de première instance a retenu a que X.________ avait non seulement simulé la signature de son épouse sur l’avis de sortie, mais qu’il avait également simulé une légalisation notariale par l’apposition de tampons fantaisistes et d’une fausse signature. Retenant qu’il avait procédé de la sorte dans le but d’obtenir le versement par sa caisse de pensions de son capital de prévoyance sans obtenir le consentement de son épouse, le tribunal l’a reconnu coupable de faux dans les titres.
5.5. Le dossier contient un avis de sortie (P. 40) daté du 30 mai 2007 et tamponné « Erledigt am 05. Juni 2007 », sur lequel figure une signature sous la rubrique « Signature de la personne sortante », soit l’appelant, une signature sous la rubrique « Signature du conjoint » et une signature avec deux tampons sous la rubrique « Légalisation officielle des deux signatures ». D’après un courrier de la caisse de pensions Pro, la totalité de la prestation de libre passage du prévenu a été transférée sur son compte le 29 juin 2007.
En cours d’enquête, et en particulier lors de son audition du 28 octobre 2015 devant le Ministère public (PV aud. 1, p. 4), l’appelant a expliqué avoir retiré son 2e pilier en 2007 avec l’accord de son épouse et s’être rendu avec elle chez le notaire. Il a déclaré avoir perçu son retrait de 2e pilier sur son compte UBS. Il aurait ensuite transféré le montant sur le compte d’une autre personne « car [il] avai[t] peur que la banque fasse faillite ».
De son coté, la plaignante a toujours contesté avoir donné son accord à ce retrait ; elle a également contesté s’être rendue avec l’appelant devant le notaire en 2007 pour authentifier le document ; elle a ajouté que la signature apposée sur l’avis de sortie n’était pas la sienne (cf. P. 4 et jugement du 14 avril 2022, p. 6).
Entendu en qualité de témoin, [...], le notaire qui aurait selon l’appelant légalisé l’avis de sortie en 2007, a déclaré qu’une authentification de signature par lui-même n’aurait pu intervenir qu’en présence des deux signataires qui auraient signé devant lui. Il a en outre indiqué que la signature figurant sous son nom sur le document en question n’était pas la sienne, que la formule apposée sur le document ne correspondait pas à celle habituellement utilisée et qu’il ne se souvenait pas d’avoir rencontré le prévenu et la plaignante pour légaliser leur signature en 2007 (PV aud. 3).
Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, les éléments au dossier sont suffisants pour fonder la conviction de la cour. En effet, on peut tout d’abord constater que la signature figurant sur le document litigieux est différente de celle du notaire figurant au pied de son procès-verbal d’audition (PV aud. 3). De même, la prétendue signature de l'épouse sur le document ne correspond pas non plus à celle qu'on trouve sur les documents signés par la plaignante dans la procédure (cf. notamment P. 4 ou jugement du 14 avril 2022, p. 8). A cela s’ajoute que, malgré l’écoulement du temps, il n’y a pas de raison de remettre en cause les déclarations du notaire, qui n’a aucune raison de vouloir accabler l’une ou l’autre des parties, lorsqu’il a déclaré, lors de son audition en 2018, que la signature n’était pas la sienne et qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir rencontré l’appelant et son épouse pour légaliser leur signature. Enfin, selon ce témoin, la formule utilisée sur le document litigieux ne correspond pas à celle qu’il utilise habituellement. Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que les signatures d’Y.________ et du notaire qui figurent sur le document ont été falsifiées et que les époux ne se sont pas présentés devant le notaire pour légalisation de leurs signatures. Les faits sont ainsi établis au-delà de tout doute raisonnable.
S’agissant de la qualité de titre, c’est à tort que l’appelant essaie de soutenir que l’avis de sortie n’en serait pas un. En effet, le document figurant sous P. 40 avait pour objectif que la prestation de sortie de X.________ soit versée en espèce sur son compte en banque. Pour que ce document déploie ses effets, il était nécessaire qu’il soit pourvu de la signature du conjoint de l’assuré et, en cas de versement en espèces, de la légalisation officielle des deux signatures par un juge de paix, un notaire ou la commune de domicile. Une fois dûment rempli, le document est nécessaire mais suffisant à obtenir la libération de la prestation de sortie. En conséquence, il s’agit donc bien d’un titre, dès lors que la lecture de ce document, dument rempli, signé et légalisé, était propre à fonder la conviction de la caisse de pension que la prestation de sortie devait être libérée en espèces sur le compte de l’appelant. S'agissant d'un faux matériel, les questions du contenu mensonger ou de la force probante accrue du document ne se posent pas.
En parvenant à retirer sa prévoyance sans la participation de son épouse, il est indubitable que le prévenu a porté atteinte aux droits de son ex-épouse.
Enfin, s’agissant de l’intention de l’appelant, on relèvera que, peu de temps après la libération des fonds, celui-ci a transféré le montant perçu sur le compte d’un tiers, sous le prétexte dénué de toute crédibilité d’une crainte que l’UBS ne fasse faillite. Ce comportement dénote l’intention de l’intéressé de s’approprier ce montant et de le soustraire à toute demande de restitution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, X.________ doit être reconnu coupable de faux dans les titres dont les conditions tant objectives que subjectives sont remplies.
6.1. La plaignante conteste l'abandon de l'accusation de menaces. Elle fait valoir que le prévenu devait savoir que ses messages allaient non seulement alarmer son fils qui était alors mineur, mais également l’alarmer elle-même. Elle soutient que cela représentait même le but recherché par l’auteur des messages.
6.2. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année civile qui a suivi le divorce (al. 2).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Par contre, la loi n’exige pas que l’auteur puisse et veuille sérieusement exécuter sa menace. Il suffit qu’il en donne l’impression à sa victime (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n° 7 ad art. 180 CP).
6.3. Le tribunal de première instance a libéré X.________ du chef de prévention de menaces, faute d’intention établie du prévenu d’effrayer la plaignante. Il a en effet considéré que même si les propos tenus par le prénommé dans les SMS incriminés étaient clairement menaçants et avaient effrayé la plaignante, ces messages avaient été adressés au fils du prévenu et non à la plaignante elle-même et que rien ne permettait d’affirmer que le prévenu entendait qu’ils soient transmis à la plaignante afin qu’elle soit effrayée.
Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, les messages étaient de nature à effrayer son destinataire. Or, il convient de relever qu’en cours de procédure, le prévenu a textuellement déclaré (PV aud. 1, p. 2) : « j'ai bien envoyé des messages à mon fils mentionnant un projet d'assassinat de mon ex-épouse ». Il a également expliqué que l'enfant tentait de faire le médiateur entre ses parents. Il a toutefois contesté que les SMS des 3 et 5 juillet 2015 puissent concerner son ex-épouse, précisant qu’il ne parlait en principe que de choses positives avec ses enfants. Selon ses explications, ces messages concerneraient un dénommé [...], ainsi que d’autres personnes dont il ne se souvenait toutefois plus de l’identité.
Les explications de X.________ ne sauraient être prises à la lettre comme l’a fait le tribunal de première instance. En effet, le prénommé a admis avoir évoqué, avec son fils, auquel les messages litigieux ont été envoyés, un projet d’assassinat de la mère de celui-ci. Au vu des termes utilisés, de l’identité du destinataire et des liens qui unissent celui-ci à sa mère, le prévenu devait bien se douter que son fils, en lisant ces messages pouvait légitimement faire l’amalgame avec le projet d’assassinat évoqué par l’auteur des messages à l’encontre de sa mère et que, dès lors, il allait logiquement transmettre le message à l'intéressée avec laquelle il vit. C’est d’ailleurs ce qu’a fait Z.________ et le contenu des messages a manifestement effrayé Y.________.
En agissant de la sorte, l’appelant a à tout le moins accepté le risque que son fils transmette ces messages à sa mère et l’appelant doit être reconnu coupable de menaces. L'appel joint sera donc admis sur ce point.
7.1. X.________ devant être reconnu de menaces, en sus de l’infraction de faux dans les titres qui est confirmée, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation de la peine.
7.2.
7.2.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
7.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
7.2.3. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
7.3. La culpabilité de X.________ n’est pas négligeable. Il a établi un faux document dans le but d’obtenir le versement d’une somme importante, au détriment de son ex-épouse. Aujourd’hui encore et malgré toutes les évidences, il persiste à contester avoir reproduit de fausses signatures sur ce document. Il a également pris à parti son fils pour effrayer son ex-épouse, faisant fi du bien être de celui-ci. A décharge, on retiendra que X.________ n’a pas d’antécédents. A cela s’ajoute que les faits remontent à presque 8 ans et que le comportement de X.________ ne semble pas avoir provoquer l’ouverture d’autre procédure pénale depuis lors. Enfin, on tiendra compte de l’état de santé mentale du prénommé au moment des faits, laquelle est perturbée depuis une rupture d’anévrisme survenue en 2004.
Une peine pécuniaire apparaît adéquate pour sanctionner chacune des deux infractions. Tout bien considéré, la peine sera arrêtée à 60 jours-amende (30 jours-amende pour l’infraction abstraitement la plus grave de faux dans les titres, aggravée de 30 jours-amende pour les menaces). Au vu de la situation financière de l’intéressé, le montant du jour-amende sera arrêté à 30 francs. La peine pourra être assortie du sursis, dont l’intéressé remplit les conditions tant objectives que subjectives, et le délai d’épreuve sera arrêté à 2 ans.
8.1. La plaignante a conclu principalement au renvoi au juge civil s’agissant de la prétention en réparation du tort moral requise ; subsidiairement elle a requis l'allocation d’un montant de 300 fr. à ce titre, tel que requis dans les conclusions prises en première instance.
8.2. Selon l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas suffisamment motivé ses conclusions (al. 2 let. b).
8.3. Considérant que la Cour de céans ne dispose que de trop peu d'éléments concernant les effets des craintes ressenties, il y a lieu d’admettre la conclusion principale d’Y.________ et de la renvoyer à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles.
Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conteste le sort des frais et indemnités de première instance.
Vu le sort des appel et appel joint, le prévenu succombe sur les aspects pénaux. C'est donc à juste titre qu'il a été condamné à supporter les frais en première instance, que toute indemnité de l'art. 429 CPP lui a été refusée et qu'une indemnité de l'art. 433 CPP a été allouée à la plaignante.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, l’appel joint partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au mandat de 12 heures, ce qui peut être admis sous réserve d’une réduction de 2 heures et 15 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience. En définitive, c’est une indemnité de 2'057 fr. 20 qui sera allouée à Me Michel Celi Vegas. Ce montant correspond à des honoraires de 1’755 fr. pour une activité d’avocat de 9 heures et 45 minutes au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent 35 fr. 10 de débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), une vacation de 120 fr., et la TVA sur le tout, par 147 fr. 10.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'767 fr. 20, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 2'057 fr. 20, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La plaignante et appelante par voie de jonction, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Me Emmeline Filliez-Bonnard a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., TVA en sus. La durée invoquée doit être réduite pour tenir compte de la durée effective de l’audience (45 minutes en lieu et place des 2 heures estimées) et déduire les 45 minutes comptabilisées pour la vacation à l’audience, qui fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire (120 fr.). Pour le surplus, la cause ne présentant pas de complexité particulière et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP, et non de 350 francs. En définitive, c’est ainsi donc une indemnité de 2’848 fr. 15, correspondant à 8 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., 1 vacation à 120 fr., des débours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 49 fr. 50, et 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 203 fr. 65 qui sera allouée. Elle sera mise à la charge de X.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 180 ch. 1, 251 ch. 1 CP ; et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel de X.________ est rejeté.
II. L’appel joint d’Y.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II à IV, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 12 octobre 2021 et l’ordonnance rectificative du 21 octobre 2021 ; II. (supprimé) ; III. constate que X.________ s’est rendu coupable de menaces et de faux dans les titres ; IV. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amendes à 30 (trente) francs ; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre IV ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; VI. (supprimé) ; VII. renvoie Y.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles ; VIII. dit que X.________ doit à Y.________ un montant 9'877 fr. 35 (neuf mille huit cent septante-sept francs et trente-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; IX. rejette les conclusions de X.________ en allocation d’indemnités en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) et pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; X. arrête les frais à 6'092 fr. 40 (six mille nonante-deux francs et quarante centimes) et les met à la charge de X.________."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'057 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Celi Vegas.
V. Les frais d'appel, par 4'767 fr. 20, y compris l'indemnité de défenseur d'office allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
VI. X.________ doit payer à Y.________ la somme de 2’848 fr. 15 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
VII. L’indemnité de défense d’office allouée à Me Michel Celi Vegas au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :