TRIBUNAL CANTONAL
98
PE20.006023/SSM/Jgt/lpv
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 2 février 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Zoubair Toumia, défenseur de choix à Renens, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 septembre 2021, rectifié à son chiffre VI par prononcé rendu le 15 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité, contravention à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 120 jours, comprenant celle infligée le 25 janvier 2019, et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 jours (III), a révoqué le sursis octroyé à Y.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 juin 2017 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (IV), a révoqué le sursis octroyé à Y.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 janvier 2019 (V), a alloué à Y.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 671 fr. 25, montant à la charge de l’Etat (VI), et a mis une partie des frais de la cause, par 1'402 fr., à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonces des 22 septembre et 11 octobre 2021, puis déclaration motivée du 11 novembre 2021, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire, avec sursis pendant 2 ans, et qu’il soit renoncé à révoquer les sursis qui lui ont été octroyés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 27 juin 2017 et 25 janvier 2019 ; subsidiairement, à sa réforme en ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble ne dépassant pas 90 jours, comprenant celle infligée le 25 janvier 2019, avec sursis pendant 3 ans, et qu’il soit renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 juin 2017 ; et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble ferme ne dépassant pas 90 jours, comprenant celle infligée le 25 janvier 2019, et qu’il soit renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 juin 2017.
Le 13 janvier 2022, dans le délai prolongé à cet effet par la direction de la procédure, Y.________ a consenti à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite.
Le 1er février 2022, en réponse à l’interpellation de la direction de la procédure, Y.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire d’appel complémentaire.
C. Les faits retenus sont les suivants :
De nationalité suisse, Y.________ est né le [...] 1998 à Lausanne. Célibataire, il vit auprès de ses parents à Lausanne. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire en VSO, il a débuté deux formations sans en achever aucune. Il a ainsi entrepris un premier apprentissage en tant que peintre mais l’a interrompu par manque d’assiduité. Il a ensuite commencé un second apprentissage en tant que constructeur métallique, lequel n’a pas pu être mené à terme en raison de la faillite de l’entreprise qui l’employait. Par la suite, le prévenu a travaillé dans les domaines de la téléphonie, de la livraison ainsi que de la location de voitures. Actuellement, il est en voie d’engagement en tant qu’installateur sanitaire sans titre de formation. Son salaire est compris entre 2'000 fr. et 2'500 fr. par mois et s’élèvera à 4'500 fr. environ en cas d’engagement fixe. Il fait état de poursuites à hauteur de 9'000 fr. environ, notamment pour des primes d’assurance-maladie et des frais dentaires.
25 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et contravention à l’OCR ; peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 100 francs.
12 mai 2020 : médecin du trafic et retrait préventif du permis probatoire à la suite d’une incapacité de conduire (drogue) survenue le 12 avril 2020 (cas grave).
A [...], route [...], le 12 avril 2020 vers 1h30, Y.________, qui se trouvait sous l’influence du cannabis, a circulé au volant d’une voiture de sa société de location sans être porteur de la ceinture de sécurité ni de lunettes ou verres de contact dont la condition figurait sur son permis de conduire. Peu avant un feu de signalisation, il a accéléré brusquement, créant de la sorte du bruit inutile, et a franchi le feu alors que celui-ci était passé à la phase lumineuse rouge.
Le prévenu a été interpellé peu après.
L’analyse de sang a révélé un taux de 4,7 µg/l de THC, supérieur à la valeur limite de 1,5 µg/l définie par l’article 34 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1). Un sachet de 3,8 g de résine de cannabis a été saisi et a fait l’objet d’une destruction anticipée.
En raison des faits précités, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par ordonnance pénale du 27 mai 2020, a déclaré Y.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, contravention à la LCR, défaut du port de la ceinture de sécurité et contravention à la LStup, a révoqué le sursis octroyé à Y.________ le 27 juin 2017 par le Ministère public de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine de 10 jours-amende à 30 fr., a révoqué le sursis octroyé le 25 janvier 2019 par le Ministère public de Lausanne, a condamné Y.________ à une peine d’ensemble, avec celle du 25 janvier 2019, de 120 jours de peine privative de liberté et de 600 fr. d’amende convertibles en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais de procédure, par 1'202 fr., à la charge d’Y.________.
Le 5 juin 2020, Y.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Le 26 août 2020, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre Y.________ pour avoir, à Lausanne, au carrefour [...], le 1er avril 2020 à 22h05, circulé à la vitesse de 84 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite), alors que celle-ci était limitée à 50 km/h, dépassant ainsi de 29 km/h la vitesse prescrite en localité.
Le 30 mars 2021, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale déclarant Y.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, contravention à la LCR, défaut du port de la ceinture de sécurité et contravention à la LStup, révoquant le sursis octroyé à Y.________ le 27 juin 2017 par le Ministère public de Lausanne et ordonnant l’exécution de la peine de 10 jours-amende à 30 fr., révoquant le sursis octroyé le 25 janvier 2019 par le Ministère public de Lausanne, condamnant Y.________ à une peine d’ensemble, avec celle du 25 janvier 2019, de 120 jours de peine privative de liberté et de 600 fr. d’amende convertibles en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et mettant les frais de procédure, par 1'602 fr., à la charge d’Y.________.
Le 8 avril 2021, soit en temps utile, Y.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par avis du 12 avril 2021, le Ministère public a informé Y.________ qu’il avait décidé de maintenir sa décision et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Y.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que celui-ci y a consenti (art. 406 al. 2 CPP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 L’appelant ne conteste pas sa condamnation du chef des infractions retenues. Il conteste en revanche la révocation des sursis antérieurs par le premier juge, faisant valoir que ce dernier aurait perdu de vue qu’il avait respectivement 19 et 20 ans lors de la commission des infractions lui ayant valu ces deux précédentes condamnations avec sursis. Il ajoute qu’il entendrait s’amender par le travail et que « le risque de récidive paraît faible ».
3.2 Selon l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 5 octobre 2007 ; RS 311.0), si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, s’agissant de la sixième condamnation de l’appelant en cinq ans, c’est à juste titre que le premier juge a décidé de révoquer les sursis accordés les 27 juin 2017 et 25 janvier 2019, le pronostic étant assurément défavorable. On ne peut se fonder sur les promesses de l’appelant, puisqu’il avait déjà un travail au moment des faits à juger, le 12 avril 2020, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que l’appelant avait 19 ou 20 ans au moment des infractions lui ayant valu les deux condamnations avec sursis puisse modifier le pronostic, dès lors que c’est bien la récidive commise à l’âge de 22 ans qui entraîne la révocation de ces sursis et que le prévenu était parfaitement capable de mesurer les conséquences d’une telle réitération. Enfin, s’agissant du sursis accordé le 27 juin 2017, force est de constater qu’un avertissement avait déjà été prononcé le 5 mars 2018. Or, celui-ci n’a eu aucun effet puisque l’appelant a encore commis, après cela, plusieurs infractions lui ayant valu deux condamnations.
Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté et la révocation des deux sursis accordés antérieurement confirmée.
4.1 L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine d’ensemble prononcée à son encontre. Il reproche au juge de première instance d’avoir maintenu la même peine que celle fixée dans l’ordonnance pénale, alors qu’il l’a pourtant libéré du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière. Ce faisant, le tribunal de première instance aurait commis un abus de son pouvoir d’appréciation. L’appelant soutient que la peine privative de liberté d’ensemble ne saurait excéder trois mois et qu’elle devrait être assortie du sursis.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
4.2.2 L’art. 46 al. 1, 2e phrase, CP prévoit que si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien.
Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).
4.3 L’appelant se méprend manifestement quant à la portée de son opposition, le Tribunal de police restant libre de fixer la peine qui lui paraît appropriée indépendamment de celle arrêtée dans l’ordonnance pénale, qui a été mise à néant ensuite de l’opposition formulée.
En l’occurrence, l’appréciation de la culpabilité effectuée par le premier juge et la peine prononcée est adéquate. La culpabilité de l’appelant est en effet relativement lourde eu égard au domaine d’infractions concerné, s’agissant d’un prévenu multirécidiviste en matière de LCR. La conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) pour laquelle il doit être puni dans le cadre de la présente procédure mérite d’être sanctionnée par une peine privative de liberté de 70 jours. Par les effets du concours, cette peine doit être augmentée de 50 jours pour l’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage (art. 95 al. 1 let. d LCR) qui a fait l’objet de la condamnation du 25 janvier 2019. La Cour de céans estime ainsi que la peine privative de liberté d’ensemble de 120 jours a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’Y.________ et qu’elle doit être confirmée.
Enfin, la conclusion tendant au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble avec sursis est irrecevable, puisqu’incompatible avec l’art. 46 al. 1 CP. En effet, soit le juge révoque le sursis et prononce une peine d’ensemble ferme au sens de cette disposition, soit il renonce à révoquer le sursis en application de l’art. 46 al. 2 CP. Or, comme on l’a vu, les sursis doivent manifestement être révoqués en l’espèce (cf. consid. 3.3 supra).
Il s’ensuit que le moyen de l’appelant doit être rejeté.
En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a par ailleurs pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 90 al. 2 LCR, en application des art. 40, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 95 al. 3 let. a LCR ; 96 OCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 422 ss, 429 al. 1 let. a CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, rectifié à son chiffre VI par prononcé rendu le 15 septembre 2021, est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère Y.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation ;
II. constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité, contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne Y.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 120 (cent vingt) jours, comprenant celle infligée le 25 janvier 2019 et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 (six) jours ;
IV. révoque le sursis octroyé à Y.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 (recte : 27) juin 2017 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs ;
V. révoque le sursis octroyé à Y.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 janvier 2019 ;
VI. alloue à Y.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 671 fr. 25, montant à la charge de l’Etat ;
VII. met une partie des frais de la cause, par 1'402 fr., à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’Y.________.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :