TRIBUNAL CANTONAL
346
PE20.004371-//LGN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er octobre 2021
Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : M.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Payerne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’était rendu coupable d’injure (cas 2 et 4), menaces (cas 2, 3 et 6), contrainte (cas 1) et tentative de contrainte (cas 2 et 5) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois (II), peine partiellement additionnelle à celle prononcée le 14 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (IV), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (V), a dit que M.________ était le débiteur d’F.________ et lui devait paiement immédiat de la somme de 3'320 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (VI), a arrêté au montant de 2'403 fr. 65 l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Sébastien Pedroli (VII), a mis les frais de la cause, par 4'003 fr. 65, à la charge de M.________, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre précédent (VIII) et a dit que ce dernier devait rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office aussitôt que sa situation financière le permettait (IX).
B. Par annonce du 29 mars 2021 et déclaration motivée du 18 mai 2021, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., peines assorties du sursis pendant 3 ans.
Le 9 juin 2021, F.________ s’en est remise à justice s’agissant de l’appel déposé.
Le 19 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de [...], M.________ est né le [...] 1977. Il vit à [...] avec sa compagne et les trois enfants de cette dernière. Il a lui-même trois enfants : [...], qui est issue d’une relation antérieure, puis deux autres filles, [...] (4 ans) et [...] (3 ans) qu’il a eues avec la plaignante, F.. En décembre 2015, il a emménagé avec cette dernière. En novembre 2018, le couple s’est séparé une première fois en raison des violences domestiques dont se plaignait F. de la part de M.. Ils se sont remis ensemble courant 2019, pour se séparer à nouveau en novembre 2019. Les enfants sont placés sous la garde de leur mère. Un droit de visite surveillé au Point Rencontre a été fixé en faveur du père, qui toutefois ne l’exerçait pas jusqu’à récemment ; il a indiqué lors de l’audience d’appel qu’il voyait à présent ses enfants au Point Rencontre. Les fillettes sont suivies par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (cf. P. 12/3 et 12/4). Sur le plan professionnel, M. est ouvrier dans la construction métallique. Après avoir travaillé comme indépendant jusqu’en 2019, il a été engagé successivement par trois employeurs distincts pour des missions de quelques semaines à chaque fois, en cours d’année 2020. Aux débats de première instance, il déclaré qu’il travaillait depuis deux semaines pour un serrurier de la Broye fribourgeoise dans le cadre d’une mission temporaire. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré qu’il n’arrivait pas à trouver du travail et que, comme il était indépendant, il ne touchait pas le chômage. Il a expliqué que c’était sa compagne qui l’aidait financièrement et qu’avec son ancienne entreprise, il gagnait environ 6'000 fr. par mois et qu’il espérait gagner davantage à l’avenir.
Le casier judiciaire de M.________ comporte les inscriptions suivantes :
14 janvier 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation d’une obligation d’entretien, révocation du sursis accordé le 5 octobre 2018 et fixation d’une peine d’ensemble de 150 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (date des délits : janvier – octobre 2019).
M.________ et F.________ se sont mis en couple au mois de décembre 2015. Deux enfants sont issus de leur relation, à savoir [...], née le [...] 2016, et [...], née le [...] 2017. Dès le début de la relation, les disputes ont été fréquentes au sein du couple. Les premiers épisodes de violences physiques ont débuté au mois de novembre 2018, à la suite desquels une procédure a été diligentée sous la référence PE18.022898-LAL à l’encontre de M.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, injure et dommages à la propriété. Cette procédure a été clôturée par une ordonnance de classement le 19 août 2019, consécutivement au retrait de plainte et à la suspension de l’enquête en application de l’article 55a CP. Le couple, séparé depuis les événements de 2018, s’est malgré tout remis ensemble au mois d’avril 2019, sans pour autant faire ménage commun, avant qu’F.________ ne mette définitivement un terme à la relation au mois de novembre 2019.
C’est dans ce contexte que sont survenus les évènements suivants :
2.1 A [...], [...], à une date indéterminée au mois de novembre 2019, lors d’une altercation, M.________ a plaqué la tête d’F.________ contre un mur et a saisi celle-ci au cou afin de l’empêcher de crier.
2.2 A [...], entre le mois de novembre 2019 et le 17 février 2020, M.________ a insulté et menacé F.________ par messages téléphoniques en lui écrivant : « tu es une pute, une connasse, je vais te tuer, si tu ne viens pas habiter avec moi je vais te mettre la pression avec les filles, je vais te démonter la gueule et pisser sur ta tombe ».
2.3 A [...], le 28 mars 2020, M.________ a menacé F.________ par courriel en lui écrivant : « je vais te faire la peau ». Le 29 mars 2020, il a derechef menacé cette dernière en lui écrivant : « j’envoie le viruse chez toi, moi je te fais la peau, je rigole plus, une saloperie qui pense pas a moins, je vais te chopper c’est claire, mets pas le pied dehors on ta ttend ».
2.4 A [...], le 28 mars 2020, M.________ a insulté F.________ par courriel en lui écrivant : « salle pute tu t en sors plus ». Le 29 mars 2020, il a derechef insulté cette dernière en lui écrivant : « une saloperie qui pense pas a moins ».
2.5 A [...], notamment le 17 mai 2020, M.________ a, par courriels, tenté de déterminer F.________ à trouver un arrangement concernant l’exercice du droit de visite sur leurs enfants communs en lui disant que si tel n’était pas le cas, il dénoncerait cette dernière pour des infractions qu’elle aurait commises. Il lui a adressé les messages suivants : « Bon maintenant tu vas te bouger le cul pour ses négociations ma patience a ses limite….cette semaine c est régler. Le week-end prochain je balance tes merdes ailleurs encore. Je prends tes petits dealer de coke, JM aussi les potes qui ont tiré du matos avec toi et je continue a balancer a qq personne de + » et « Je prends avocat, journaluste, police, social et tt les moyens si il le faut…c est claire ? Mnt je t’ai prevenu depuis le debut…depuis le premier jour tu sais que je serais plus avec ses gamins sans toi et toi t es une malade…donc tu vas acctiver tres rapudement…je te balance en Espagne…je depise pkaintes la bas aussi… !!! C est claire ?Tu vas regretter de m’ avoir choisi ».
2.6 A [...], le 18 mai 2020, M.________ a menacé F.________ par courriel, en lui écrivant : « je sais pas ou on vas finir, mais sa vas tres mal se terminer pour toi c est certain ».
F.________ a déposé plainte pour les deux premiers cas le 17 février 2020, puis, par courrier du 20 mai 2020, a étendu sa plainte aux quatre cas suivants.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant conteste uniquement la peine à laquelle il a été condamné. Il soutient que, s’agissant d’une « peine complémentaire », une peine privative de liberté de six mois serait disproportionnée. En outre, il soutient qu’il devrait bénéficier du sursis. Il aurait certes connu une période difficile, mais il expose qu’il va se reprendre en main et qu’un pronostic favorable pourrait être posé.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
3.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
3.3 En l’espèce, la peine privative de liberté prononcée par le premier juge est, comme l’indique le jugement entrepris, additionnelle (dit aussi cumulative), tandis que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 14 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. La peine privative de liberté étant d’un genre différent à la précédente condamnation du prévenu, elle doit être prononcée de façon indépendante.
Les faits retenus par le premier juge et les qualifications juridiques des infractions en cause ne sont pas contestés. Il s’agit ainsi de sanctionner, pour le cas 1, une contrainte, pour le cas 2, des injures, des menaces et une tentative de contrainte, pour le cas 3 des menaces, pour le cas 4 des injures, pour le cas 5 une tentative de contrainte et enfin, pour le cas 6, à nouveau des menaces.
Comme le premier juge, il y a lieu de qualifier la culpabilité du prévenu de lourde. Son comportement délictueux est inquiétant, alors qu’il a agi à plusieurs reprises de manière agressive contre sa compagne de l’époque, avec qui il a des enfants. Il n’a en outre nullement pris conscience de la souffrance infligée et n’a pas remis en question son attitude en faisant preuve de contrôle de soi, au moins dans un but de paix familiale. Les conséquences psychologiques de ses actes sont en outre de nature à perdurer, alors que le prévenu entretient toujours un lien parental avec la plaignante.
Pour des motifs de prévention spéciale, il y a lieu de choisir une peine privative de liberté pour sanctionner les menaces et la contrainte. Les faits les plus graves sont la contrainte du cas 1, qui valent une sanction de deux mois, auxquels il faut ajouter, en raison du concours, un mois pour la tentative de contrainte par des menaces de mort du cas 2, un mois supplémentaire pour les menaces de mort du cas 3 et encore un mois pour la tentative de contrainte du cas 5 et les menaces du cas 6, ce qui totalise 6 mois de peine privative de liberté.
Quand bien même elles sont partiellement complémentaires à la précédente sanction, les injures des cas 2 et 4 valent bien 45 jours-amende. Le montant, fixé à 30 fr. le jour, n’est pas contesté et est adéquat à la situation financière actuellement précaire du prévenu.
S’agissant de l’octroi du sursis, l’appelant fait l’objet de sa troisième condamnation. Il a récidivé de nombreuses fois en cours d’enquête. Lors de l’audience d’appel, il a reporté la responsabilité sur autrui, en particulier sur son ancienne compagne, et n’a jamais exprimé de regret à son égard, minimisant les actes commis. Il n’a nullement convaincu par son repentir, qui semble très faible, voire nul. Il estime « normal » de s’être emporté, vu ce qu’il aurait subi de la part de la plaignante, qu’il accuse de provocation, ce qui montre que sa prise de conscience est nulle. A cet égard, il n’a pas déclaré qu’il éviterait ce genre de comportement à l’avenir, ce que l’on déplore. Il faut donc retenir que le pronostic est défavorable, ce qui doit conduire à refuser l’octroi du sursis.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
La liste d’opérations produite par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de M.________, fait état d’une durée de 725 minutes (soit 7,083 heures) consacrées au dossier (P. 37), qui peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4), les honoraires se montent à 1'275 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires (qui comprennent notamment les frais de photocopies), au taux de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 25 fr. 50, une vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 109 fr. 45. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'530 fr. (en chiffres arrondis) doit être allouée à Me Sébastien Pedroli.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d’office, par 1'530 fr., soit au total 3'140 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli ne sera exigible de M.________ que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 177, 180 al. 1, 181, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’injure (cas 2 et 4), menaces (cas 2, 3 et 6), contrainte (cas 1) et tentative de contrainte (cas 2 et 5) ; II. condamne M.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois ; III. dit que la peine privative de liberté mentionnée au chiffre précédent est partiellement additionnelle à celle prononcée le 14 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; IV. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende V. dit que la peine pécuniaire mentionnée au chiffre précédent est partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; VI. dit que M.________ est le débiteur d’F.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 3'320 fr. (trois mille trois cent vingt francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure ; VII. arrête au montant de 2'403 fr. 65 (deux mille quatre cent trois francs et soixante-cinq centimes) l’indemnité de défenseur d’office de M.________ allouée à Me Sébastien Pedroli ; VIII. met les frais de la cause, par 4'003 fr. 65 (quatre mille trois francs et soixante-cinq centimes) à la charge de M., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre précédent ; IX. dit que M. devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office aussitôt que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’530 fr. (mille cinq cent trente francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.
IV. Les frais d'appel, par 3'140 fr. (trois mille cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________.
V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Donia Rostane, avocate (pour F.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :