TRIBUNAL CANTONAL
363
PE18.014124-//DAC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er octobre 2020
Composition : Mme BENDANI, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Christoph Loetscher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
X.________, partie plaignante, représentée par Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), a condamné D.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné D.________ à une amende de 270 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a fixé l’indemnité allouée à Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de X., à 1'966 fr. 70, débours et TVA compris (V), a fixé l’indemnité de défenseur d’office due en faveur de Me Christoph Loetscher à 2'919 fr. 80, TVA et débours inclus (VI), a mis les frais de procédure à hauteur de 6'381 fr. 50 à la charge de D., y compris les indemnités fixées sous chiffres V et VI ci-dessus (VII), et a dit que D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante lorsque sa situation financière le permettra (VIII).
B. Par annonce du 22 juin 2020, puis déclaration motivée du 27 juillet 2020, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, qu’il soit libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement, qu’il soit condamné pour voies de fait qualifiées à une amende et, plus subsidiairement, pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine moins importante. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Dans ses déterminations du 18 août 2020, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet de l’appel interjeté par D.________.
Par acte du 3 septembre 2020, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
D.________ est né le 15 août 1977 à Conakry en Guinée, pays d’où il est ressortissant. Il a épousé X.________ le 13 janvier 2009. Le couple a eu deux enfants, soit [...], né le 18 octobre 2011, et [...], née le 5 septembre 2017. Les parties vivent séparées depuis le 15 août 2018, se partageant la garde des enfants dans un premier temps. Selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 mars 2020 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, la garde des enfants a été confiée à D., X. bénéficiant d’un droit de visite deux weekends par mois, avec passage des enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre à Ecublens. A l’audience d’appel, le prévenu a indiqué que son épouse avait désormais un droit de visite portant sur tous les weekends. D.________ est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 15 août 2018, percevant 1'715 fr. par mois. Le loyer de son appartement se monte à 1'980 fr., entièrement pris en charge par les services sociaux, et sa prime d’assurance maladie de 408 fr. 95 est entièrement subsidiée. D.________ a des dettes s’élevant à 13'000 fr. environ. Il fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion selon la décision du 11 mars 2019 de la Justice de Paix du district de Nyon.
Selon l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu, celui-ci a été condamné, le 9 octobre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à amende de 240 francs.
Le 3 juillet 2018, à leur domicile commun, sis à la [...] au Mont-sur-Rolle, D.________ a frappé son épouse, X.________, en lui donnant un coup à la tête avec ses mains. Par la suite, alors que la jeune femme était sortie du domicile pour faire appel aux forces de l'ordre, le prévenu l'a saisie par les cheveux et par les bras.
X.________ a consulté le Dr [...] en date du 4 juillet 2018, lequel a indiqué dans son constat médical du 19 novembre 2018 que sa patiente présentait un hématome dans la région rétro-auriculaire droite, un hématome sur l'avant-bras gauche et des douleurs de la ceinture scapulaire et de la nuque.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 L'appelant soutient que l'autorité doit examiner l'art. 55a CP dans sa teneur au moment de la décision incidente et que la procédure pénale dirigée à son encontre aurait donc dû faire l'objet d'un classement à la fin du mois d'août 2019.
3.2 3.2.1 Selon l'ancien art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b et c CP), de menace (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est notamment le conjoint de l'auteur (al. 1 let. a ch. 1) et si elle le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (al. 1 let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (al. 2). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (al. 3).
Cette disposition introduit une suspension provisoire de la procédure qui permet à la victime de revenir sur sa décision et de garantir ainsi que celle-ci soit prise en toute liberté. Pendant le délai de six mois prévu à l'al. 2, la victime peut en tout temps se déterminer pour la reprise de la procédure et ainsi reconsidérer sa position (cf. Riedo/Allemann in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2014, n° 188 ad art. 55a CP).
La requête de suspension de la procédure ou l'accord donné à une proposition de suspension de la part de l'autorité compétente (art. 55a al. 1 let. b CP) et la non utilisation du délai pour révoquer l'accord donné à la proposition de suspension de la procédure (art 55a al. 2 CP) ont la même valeur qu'un retrait de la plainte (ATF 143 IV 104 consid. 5.2, JdT 2017 IV 321). Le délai de six mois prévu à l'art. 55a CP est un délai légal, qui à ce titre ne peut pas être prolongé conformément à l'art. 89 al. 1 CPP (Riedo/Allemann, in: Niggli/Wiprachtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 186 ad art. 55a CP).
La révocation peut être donnée par écrit ou par oral. Lorsqu'elle intervient par oral, elle doit être protocolée (cf. art. 76 al. 1 et 77 let. c CPP). La loi ne pose aucune exigence quant au contenu de la révocation, la partie plaignante devant toutefois indiquer de manière clairement reconnaissable qu'elle révoque son accord de manière à ce que la procédure soit reprise. On ne doit toutefois pas poser d'exigences trop élevées. Ainsi, on ne peut exiger de la partie plaignante qu'elle mentionne expressément une reprise de la procédure. Lors de déclarations peu claires, l'autorité compétente a une obligation d'information en ce sens qu'elle doit rendre attentive la personne concernée des conséquences de ses déclarations (Riedo/Allemann, op cit., n° 176 et 177 ad art. 55a CP).
3.2.2 Selon le nouvel art. 55a CP, entré en vigueur en juillet 2020, en cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure: a. si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et b. si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et c. si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (al. 1). Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique (al. 2). La procédure ne peut pas être suspendue: a. si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'intégrité sexuelle; b. si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et c. si le prévenu a commis l'acte punissable contre une victime au sens de l'al. 1, let. a. (al. 3). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime (al. 4). Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s'est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure (al. 5).
Cette disposition ressortit au droit de la procédure, qui règle non pas la punissabilité d'un comportement, mais qui définit dans quels cas on peut suspendre ou classer une procédure pénale portant sur des lésions corporelles simples, des voies de fait réitérées, des menaces ou une contrainte survenues dans une relation de couple. L'interdiction de la rétroactivité au sens de l'art. 2 al. 1 CP ne s'applique donc pas ici. Ainsi, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 55a CP se poursuivront selon le nouveau droit (cf. 448 al. 1 CPP). Cela signifie notamment que la reprise ou le classement d'une procédure suspendue selon le droit en vigueur seront régis par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (cf. FF 2017 p. 6965 s.).
3.3 Par décision du 22 février 2019, le Procureur a suspendu la procédure pénale provisoirement jusqu'au 22 août 2019. Dans le cadre de sa motivation, il a expliqué que les conditions de l'art. 55a CP étaient réunies, que la procédure était ainsi suspendue et pouvait être reprise si la victime révoquait son accord dans les six mois à compter de la suspension par écrit ou verbalement et que si l'approbation n'était pas révoquée, la procédure serait définitivement classée. Cette ordonnance a été notifiée tant au prévenu qu'à la partie plaignante. En l'occurrence, seul l'ancien art. 55a CP est applicable, la nouvelle disposition n'étant entrée en vigueur qu'en juillet 2020, soit bien après l'échéance du délai de six mois prévu pour une éventuelle révocation.
Il résulte du procès-verbal des opérations qu'en date du 22 août 2019, X.________ a contacté le greffe du Ministère public pour demander quel était le terme du délai de 6 mois, que le greffe l'a renseignée, qu'elle a indiqué que de nouveaux actes auraient été commis et qu'elle était par conséquent invitée à adresser un courrier au Procureur.
On doit se demander si ces lignes peuvent valoir révocation de l'accord de suspension de la part de la partie plaignante. On doit admettre que tel est le cas. En effet, d'une part, la plaignante n'était pas assistée ; d'autre part, elle bénéficiait à l'époque d'une curatelle. Il résulte également d'un document du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 20 août 2018 que la plaignante avait été hospitalisée suite à la naissance de son second enfant, les médecins relevant une pathologie psychiatrique non stabilisée, une désorganisation psychique et comportementale importante diagnostiquée par une schizophrénie paranoïde ; elle consommait de plus alcool et stupéfiants (cf. P. 10). Il résulte clairement du dossier que la plaignante a des problèmes de santé. En outre, on constate que cette dernière a appelé l'autorité compétente précisément le dernier jour du délai pour demander le terme du délai de suspension, puis pour indiquer que de nouveaux actes de violence avaient été commis. Cette dernière déclaration permet à l'évidence de conclure que la partie plaignante n'était plus d'accord avec la suspension. Si l'autorité compétente avait pu penser que cette déclaration était trop peu claire, il lui incombait alors de lui demander ce que signifiaient ses propos et de l'interpeller au sujet de la poursuite de la procédure, étant rappelé que le téléphone au greffe du Ministère public est intervenu le dernier jour du délai légal. En aucun cas, le greffier ne pouvait se contenter de renvoyer l'intéressée à adresser un courrier écrit au Procureur, une révocation pouvant intervenir oralement.
Au vu de ce qui précède et en application du principe de la bonne foi, on doit admettre que la plaignante a valablement révoqué son accord à la suspension et ce dans le délai de six mois.
4.1 Invoquant une violation des art. 10 CPP, 29 al. 2 Cst et 123 CP, l'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et admet, tout au plus, s'être rendu coupable de voies de fait. Il s'en prend à la crédibilité de l'intimée, celle-ci ayant déjà menti et étant toxicomane.
4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B 831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
4.2.3 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3).
L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP exigent l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.
4.3 Lors de l'intervention de la police le 3 juillet 2018, la plaignante a expliqué, en bref, que la nuit en question, une dispute avait éclaté entre les parties, qu'elle avait fait un doigt d'honneur à son mari, que celui-ci était ensuite venu contre elle, lui avait donné des coups au visage et sur la tête avec ses mains, qu'elle avait reçu une seconde série de coups identiques avant de tomber sur le canapé, qu'elle s'était échappée à l'extérieur, son mari la suivant, la prenant par les cheveux et la traînant alors jusqu'à l'appartement. Elle a également relaté que le prévenu frappait leur enfant [...], lui donnant des fessés, des coups de ceinture et des coups au niveau du dos.
Le prévenu a raconté qu'il était à bout, qu'il avait crié très fort sur sa femme pour qu'elle ne lui parle pas comme ça, qu'elle l'avait repoussé à l'aide de ses deux mains alors qu'il lui criait dessus, qu'elle était sortie avec les clés, qu'il l'avait suivie pour récupérer ces objets et qu'une fois à l'extérieur, il l'avait saisie par les cheveux et lui avait repris les clefs.
Il résulte des éléments du dossier que la plaignante exagère certains de ses propos, ce qu'elle a du reste admis auprès des intervenants du SPJ. Ainsi, dans son courrier du 20 août 2018, ce service a informé le Procureur que la plaignante n'avait jamais fait état d'actes de violence physique de son mari à l'égard de ses enfants et qu'aucun professionnel concerné n'avait évoqué de tels actes de violence. Il a ajouté qu'à la réception du rapport de police, le service avait rencontré les deux parents, que le prévenu avait nié catégoriquement avoir porté la main sur ses enfants et s'était dit très choqué de cette accusation et que l'intimée avait minimisé les propos qu'elle avait tenus à la police lors de leur intervention (cf. P. 10). Le soir des faits litigieux, les parties ont été soumises à un test de dépistage, le résultat s'étant révélé négatif pour l'appelant et positif au THC, à la cocaïne et aux benzodiazépines pour l'intimée. Depuis lors, le conflit parental ne cesse de s'intensifier et la plaignante a porté d'autres accusations à l'encontre du prévenu ; ainsi, selon le rapport du SPJ du 11 mars 2020, elle a accusé le prévenu de dealer, de violence à son encontre et vis-à-vis des enfants, de viol et de possible suspicion de maltraitance sexuelle sur [...], ce qui a amené le père à suspendre, de sa propre initiative, sa garde des enfants pendant un moment après avoir discuté avec le SPJ. Reste que l’appelant vient de se faire confier la garde de ses enfants par voie de mesures superprovisionnelles.
Il résulte également du dossier que le prévenu minimise ses actes, admettant uniquement avoir retenu son épouse par le bras, puis l'avoir tenue par les cheveux pour récupérer les clefs. Or, un tel comportement est incompatible avec les lésions constatées médicalement. En effet, dans un certificat médical du 19 novembre 2019, le Dr [...] a affirmé que la plaignante était venue à sa consultation le 4 juillet 2018, suite à une altercation avec son mari la veille, et qu'elle présentait, le jour de la consultation, un hématome dans la région rétro-auriculaire droite, un hématome sur l'avant-bras gauche et des douleurs de la ceinture scapulaire et de la nuque.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit admettre, sur la base du certificat médical, un coup porté à la tête ayant entrainé un hématome derrière l'oreille droite et le fait que l'appelant a tiré les cheveux de son épouse, ce fait étant admis.
S'agissant de la qualification, on doit retenir les lésions corporelles simples qualifiées, des lésions ayant été provoquées à la tête et la plaignante ayant indiqué des douleurs à cet endroit, dans le cadre de son audition du 26 septembre 2018 (cf. PV aud. 1).
Compte tenu de l'abandon d’une partie des faits initialement retenus à l'encontre de D.________, il convient de revoir la peine.
5.1 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
5.1.2 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
5.1.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).
5.2 La culpabilité de l’appelant est légère, mais elle ne doit pas être banalisée. En effet, il s’en est pris à son épouse dans le cadre d’un conflit conjugal de manière irrespectueuse et minimise ses actes. Les excuses et les regrets exprimés, relevés par le premier juge, devront être pris en compte. En outre, le prévenu a fait bonne impression lors de l’audience d’appel. Au vu de ces éléments, c’est une peine pécuniaire de 25 jours-amende qui doit être prononcée. La valeur du jour-amende fixée à 30 fr. ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la situation personnelle et économique du prévenu.
Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
Enfin, il n’existe aucun motif de prévention spéciale pouvant justifier le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate, dès lors que le prévenu apparaît sincèrement navré. En outre, la peine pécuniaire infligée réprime de manière suffisante le comportement fautif du prévenu.
La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres II et IV du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu de la liste des opérations produite par Me Christoph Loetscher, défenseur d’office de D.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, c’est une indemnité de 2'205 fr. 50, correspondant à 10h30 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., une vacation à 120 fr., 37 fr. 80 de débours (2% des honoraires), ainsi qu’à 157 fr. 70 de TVA, qui doit lui être allouée.
Au vu de la liste des opérations produite par Me Jérémy Mas, en remplacement de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office de la partie plaignante, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 1'579 fr. 30, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 5'834 fr. 80, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'050 fr., de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'205 fr. 50, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 1'579 fr. 30, seront mis par moitié à la charge de D.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des montants des indemnités en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées; II. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans;
IV. supprimé;
V. fixe l’indemnité allouée à Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de X.________, à 1'966 fr. 70, débours et TVA compris;
VI. fixe l’indemnité de défenseur d’office due en faveur de Me Christoph Loetscher à 2'919 fr. 80, TVA et débours compris;
VII. met les frais de procédure à hauteur de 6'381 fr. 50 à la charge de D.________, y compris les indemnités fixées sous chiffres V et VI ci-dessus;
VIII. dit que D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'205 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christoph Loetscher.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'579 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphanie Cacciatore.
V. Les frais d'appel, par 5'834 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par moitié à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des montants des indemnités en faveur des avocats d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :