TRIBUNAL CANTONAL
410
PE16.007360-KBE/SOS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er septembre 2021
Composition : M. stoudmann, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Laurent Métrailler, défenseur de choix à Montey, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
R.________ et K.________, parties plaignantes, intimées.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X.________ pour complicité d’escroquerie et faux certificat médical à une peine de 130 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a libéré J.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et de contravention à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (V), a condamné ce dernier pour complicité d’escroquerie à une peine de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a condamné T.________ pour escroquerie, complicité d’escroquerie et délit contre la loi fédérale sur l’encouragement du sport à une peine de 90 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IX), a renvoyé K.________ et R.________ à agir par la voie civile contre X., J. et T., la solidarité avec Q. étant réservée (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des documents sous fiche de pièce à conviction no 10199 (XI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 10751 (XIV), a ordonné la confiscation et la destruction des médicaments saisis au domicile d’J.________ ou en son fitness selon inventaires du 20 mars 2017 (P. 24 et 30 du dossier) et d’ores et déjà transmis à la cellule LUDO de la police cantonale (XV), a ordonné la confiscation de la somme de 2'710 fr. séquestrée le 20 mars 2017 en mains d’J.________ et imputé ce montant sur le paiement de l’amende et des frais mis à sa charge (XVI), a mis une partie des frais de justice, par 8'080 fr., à la charge d’J.________ (XVIII) et a rejeté les requêtes d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP d’J.________ et de X.________ (XXI).
B. Par annonce du 2 décembre 2020 puis déclaration du 28 décembre 2020, J.________ a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à ce que les frais et indemnisation pour ses frais de défense soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 15 mars 2021, J.________ a produit deux ordonnances médicales émanant des Drs [...] et [...], respectivement pour du Levitra le 17 octobre 2016 et pour du Cialis le 5 avril 2017.
Le 31 août 2021, le Ministère public a formellement conclu au rejet de l’appel d’J.________ et a renoncé à comparaître aux débats d’appel.
X., qui avait également formé appel contre ce jugement, ainsi que le Ministère public, qui avait formé appel joint, ont été dispensés de comparution à l’audience d’appel compte tenu du retrait de l’appel de ce prévenu et de la caducité de l’appel joint. Par simplification, il a été pris acte du retrait d’appel et le sort des frais d’appel concernant X. et l’indemnisation de son défenseur d’office ont été réglés dans le cadre d’un prononcé rendu séparément, le 1er septembre 2021.
A l’audience, R.________ et K.________ ont renoncé à prendre des conclusions sur le sort de l’appel d’J.________. A l’audience, ce dernier a encore produit une ordonnance du 11 juin 2021 émanant du Dr [...] pour du Cialis et du Testoviron.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) J.________ est né à Lausanne le 30 octobre 1962 et est de nationalité suisse. Il a été adopté vers l’âge de 14 ans et a été placé dans différentes familles d’accueil. Il a entrepris un apprentissage de menuisier qu’il a interrompu pour des raisons personnelles. Il a ensuite entrepris une nouvelle formation de serrurier et a obtenu un CFC, puis a travaillé quelques années dans ce domaine. En parallèle, il a obtenu un certificat d’instructeur de fitness puis a créé son propre fitness « [...] » en 2007, qu’il exploite toujours. Cette activité lui a régulièrement ramené 7’500 fr. par mois, mais en raison du Covid, son fitness a été fermé et il a pu vivre grâce à un prêt Covid de 20'000 fr. de la Confédération, après avoir épuisé ses économies. Il a pu rouvrir son fitness après 225 jours de fermeture et, selon ses dires, sa situation financière a peu évolué mais risque de se dégrader car il a perdu beaucoup de clients à cause de la pandémie. Il est propriétaire des locaux de son fitness, achetés pour 430'000 fr. en 2010 ou 2011, ainsi que d’un appartement avec son amie. Sa déclaration fiscale 2019 fait ressortir des dettes hypothécaires pour 370'000 fr. environ. Lors de son audition en 2016, il a estimé ses frais de logement à 1'200 francs. Ses primes d’assurance maladie se montent à 500 francs. Divorcé, il vit avec son amie et n’a pas d’enfant mineur à charge. Sa charge fiscale pour l’année 2019 se monte à 7'514 francs.
Le casier judiciaire d’J.________ mentionne une condamnation du 14 novembre 2011 rendue par le Ministère public central à 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr., pour injure et délit manqué de contrainte.
Il a été détenu durant un jour dans le cadre de la présente affaire.
b) X., J. et T.________ ont été déférés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois après avoir fait opposition à trois ordonnances pénales distinctes, les condamnant pour des faits connexes. Dans le même complexe de faits, Q.________ a été condamné par ordonnance pénale à laquelle il ne s’est pas opposé. Les faits sont les suivants :
X.________ a été le médecin traitant de Q.________ et de sa famille depuis 2012 ou 2013. Entre 2014 et 2015, Q.________ a expliqué à son médecin qu’il faisait du fitness et de la musculation. Il était, aux dires de X., « bien musclé et rasé de près à tous les niveaux ». Q. lui a alors dit qu’il prenait des compléments alimentaires protéinés en vente libre. En 2015, Q.________ a demandé à son médecin traitant de lui fournir de l’Humatrope, une hormone de croissance, et du Cialis, un générique du Viagra, pour se « booster les muscles ». Quand bien même X.________ a qualifié ces produits de « dopants », il a accepté de les fournir à Q.________ car ce dernier lui avait assuré qu’il ne les utiliserait pas en compétition. En outre, son patient avait des troubles érectiles et il lui avait déjà prescrit du Cialis dans ce cadre précédemment. Ainsi, le prévenu X.________ lui a prescrit du Cialis et de l’Humatrope, « dans son but de dopage musculaire personnel uniquement », à plusieurs reprises. Ultérieurement, Q.________ est revenu chez son médecin et lui a demandé de lui faire deux nouvelles ordonnances, au nom de tiers.
Les 24 août 2015 et 23 octobre 2015, le Dr X.________ a ainsi établi des ordonnances médicales renouvelables au nom d’T.________ et J., notamment pour de l’Humatrope s’agissant du premier, et pour du Cialis et de l’Humatrope s’agissant du second, sans que les deux hommes ne soient ses patients, sans les avoir jamais vus et en ne sachant rien de leur état de santé. Il a agi à la demande de Q. (qui a reconnu ces faits), lequel lui a simplement dit que l’un des deux prenait ces substances pour des raisons médicales. Les produits, d’un montant de 7'030 fr., ont été facturés au R., dont fait partie K., soit les sociétés d’assurance-maladie d’T.________ et J.. Le R. les a pris en charge avant d’opérer des contrôles ultérieurement.
Q.________ a gardé pour lui les ordonnances établies au nom d’J.. Il en a d’ailleurs copié et/ou complété un certain nombre et a ainsi confectionné de fausses ordonnances qu’il a utilisées pour se procurer des produits dopants. T. a utilisé l’ordonnance incriminée que Q.________ lui a transmise et a obtenu de l’Humatrope à des fins de dopage avant une compétition. D’autres ordonnances à son nom ont été falsifiées et utilisées par Q.________ à des fins de dopage et/ou de trafic. Q.________ a ainsi utilisé frauduleusement des ordonnances au nom d’J.________ pour se procurer des substances dans l’optique exclusive d’améliorer ses propres capacités musculaires, substances qui ont été facturées illicitement à l’assureur de ce dernier. Tant Q.________ qu’T.________ ont ainsi commis des escroqueries au préjudice de R.________ et de K.________ grâce aux ordonnances de complaisance du Dr X.. Quant à ce dernier, il s’est notamment rendu coupable de complicité d’escroquerie par dol éventuel en acceptant que des escroqueries soient commises au préjudice des assurances précitées au moyen de ses fausses ordonnances, en facilitant la tâche de Q. et T.________, qui n’auraient pas pu se faire rembourser l’Humatrope ou le Cialis par leurs assureurs sans ordonnance.
c) Dans le contexte qui précède, il a été reproché à J.________ d’avoir, le 23 octobre et le 5 novembre 2015, grâce à une ordonnance médicale obtenue frauduleusement de la part du Dr X.________ par l’intermédiaire de Q., obtenu du Cialis et de l’Humatrope pour un montant total de 2'961 fr. 40. Les produits ont été obtenus à la pharmacie [...] à Vevey qui, pensant que les ordonnances étaient valables, les a facturés au R., assurance-maladie d’J.________, lequel aurait utilisé les produits à des fins personnelles.
R.________ et K.________ ont déposé plainte le 14 avril 2016 et se sont constitués partie civile.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’J.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
L’appelant conteste avoir commis une quelconque infraction. Il conteste en particulier s’être rendu coupable de complicité d’escroquerie, reprochant au premier juge d’avoir considéré à tort qu’il était au courant des manœuvres de son ami Q.________ et des ordonnances qu’il obtenait auprès du Dr X., sans consultation, pour se voir ensuite délivrer divers produits. Selon lui, aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait été au courant des manœuvres de Q., ni du fait que celui-ci falsifiait des ordonnances médicales. Il expose que le Cialis que Q.________ lui aurait prétendument fourni s’obtient sans difficulté sur Internet et sans ordonnance, de sorte que toute complicité d’escroquerie serait exclue concernant ce produit. L’appelant se prévaut encore de la constance de ses déclarations tout au long de la procédure, alors que la crédibilité de Q.________ serait hautement douteuse.
3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). L’auteur d’une escroquerie doit tromper de manière motivante par la parole, l’écriture, le geste ou même des actes concluants (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, Code pénal Il, Bâle 2017, nn. 8 et 9 ad art. 146 CP), soit adopter un comportement actif. Une tromperie par omission, soit en adoptant un comportement passif, n’est envisageable que si l’auteur occupe une position de garant l’obligeant juridiquement à détromper la dupe (Garbarski/Borsodi, op. cit. n. 20 ad art. 146 CP).
3.1.3 Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 et les références citées) ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a).
3.2 3.2.1 En l’espèce, au terme d’une analyse circonstanciée des éléments du dossier (cf. jugt. pp. 33 ss), notamment des déclarations de Q.________ et des contacts téléphoniques entre celui-ci et J., le premier juge a retenu qu’il était impossible d’affirmer avec certitude que les produits obtenus à la pharmacie [...] avec les deux ordonnances des 23 octobre et 5 novembre 2015 avaient profité directement à J. plutôt qu’à Q.. Il a notamment été relevé que, tant Q. qu’T.________ avaient indiqué qu’J.________ ne faisait pas de trafic ; que seul Q.________ mettait en cause l’appelant ; que rien ne permettait de dire qu’J.________ s’était rendu personnellement à la pharmacie pour y retirer des produits ; et qu’il fallait donner acte à ce dernier qu’il avait été surpris et très fâché lorsqu’il avait découvert que son ami avait utilisé des ordonnances à son nom de façon abusive, en les falsifiant. Ces considérations doivent être suivies.
Libérant J.________ du chef d’accusation d’escroquerie, le premier juge a néanmoins condamné ce dernier pour complicité de cette infraction, considérant que s’il ne pouvait être incriminé pour avoir bénéficié de produits dopants grâce aux ordonnances litigieuses, il n’en restait pas moins qu’il était au courant du fait que Q.________ obtenait des ordonnances à son nom pour ensuite se voir délivrer divers produits. S’il ignorait seulement que Q.________ l’avait trahi en reproduisant ensuite de fausses ordonnances, il avait admis et cautionné le fait que ce dernier pouvait obtenir des ordonnances facilement, sans consultation, y compris à son nom, et savait ainsi pertinemment que ces substances seraient facturées à son assurance, et ce sans justificatif de traitement. Il s’était ainsi « accommodé » du fait que des produits pouvaient être obtenus par Q.________ sur la base d’ordonnances établies à son nom. Ce raisonnement ne peut en revanche pas être suivi.
Tout d’abord, on peut raisonnablement douter qu’J.________ ait eu connaissance des agissements de Q.________ avant ou au moment de l’acquisition des produits en pharmacie par ce dernier, et non par la suite. Rien au dossier ne le démontre et il est en revanche établi que X.________ a fait les ordonnances litigieuses au nom d’J.________ sans jamais avoir celui-ci, à la demande de Q.. C’est ainsi ce dernier qui est à l’origine des escroqueries et ses mises en cause – qui ont varié (cf. jugt. pp. 33-34) – ne sont pas plus crédibles que les dénégations de l’appelant. Au contraire, ce dernier a non seulement fait des déclarations particulièrement détaillées lors de sa première audition du 20 mars 2017 (PV aud. 3), et a été parfaitement constant et crédible dans ses dénégations tout au long de la procédure, niant avoir obtenu les produits litigieux ou avoir eu connaissance des agissements de Q., soutenant toujours que son identité avait été usurpée à son insu, et démontrant même qu’il était en mesure de se faire prescrire les produits litigieux par ses médecins et, partant, l’absence d’intérêt de s’en procurer par un autre biais. Dans la mesure où il est établi qu’il a été très surpris et très fâché lorsqu’il a découvert que son ami avait utilisé des ordonnances à son nom de façon abusive et en les falsifiant (jugt. p. 35), puis qu’il a contacté X.________ pour obtenir des renseignements et se plaindre (PV aud. 4, p. 8), on ne peut pas exclure qu’il n’était effectivement au courant de rien. Le fait qu’il ait demandé du Cialis à Q.________ par téléphone à une occasion en avril 2015 (jugt. p. 35) – soit plusieurs mois avant les faits qui lui sont reprochés – n’y change rien, tant il est vrai qu’il a pu lui faire cette demande parce qu’il en manquait de ce produit à ce moment-là et qu’il savait que lui aussi en prenait, sans que cet échange ne prouve toutefois une intention délictueuse.
Quoi qu’il en soit, même si l’on devait admettre que l’appelant était au courant des manœuvres de son ami Q., on ne voit encore pas en quoi il aurait prêté assistance et apporté à l’auteur principal de l’escroquerie une contribution causale à la réalisation de l’infraction, contrairement à X., qui a clairement apporté son concours à cela en établissant de fausses ordonnances. En effet, être au courant de manœuvres ne signifie pas encore apporter son concours à un acte délictueux déterminé, le vouloir et l’accepter, de sorte qu’on ne saurait dire qu’J.________ se serait « accommodé » des agissements de Q.________. Il est au contraire établi qu’il s’est insurgé contre ces agissements dès qu’il en a eu connaissance, et on ignore en réalité ce dont il avait véritablement connaissance avant l’acquisition des médicaments à la pharmacie.
Compte tenu de ce qui précède, J.________ doit être libéré du chef de prévention de complicité d’escroquerie.
Dans la mesure où aucune infraction n’est retenue à l’encontre de l’appelant, celui-ci doit être libéré de toute peine.
Par ailleurs, les conclusions civiles prises par les plaignantes – qui s’en sont remises à justice sur le sort de l’appel – doivent être rejetés.
De même, le séquestre portant sur la somme de 2'710 fr. doit être levé et la restitution de cette somme à J.________ sera ordonnée.
Enfin, les frais de procédure de première instance mis à la charge de l’appelant seront laissés à la charge de l’Etat, et une indemnité pour ses frais de défense, y compris pour la procédure de première instance, lui sera allouée à la charge de l’Etat.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
J.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 16'689 fr. 50 pour les opérations effectuées par Me Laurent Métrailler entre le 27 mars 2017 et le 1er septembre 2021 (P. 233), soit pour les procédures de première et de seconde instances. Il a produit une note d’honoraires de son défenseur, dont on comprend que le tarif horaire appliqué est de 300 francs. On ne comprend toutefois pas quelle est l’activité effectivement effectuée par l’avocat, dans la mesure où la note d’honoraires comporte un « prix unitaire » distinct pour certaines opérations, par exemple la rédaction de lettres d’une page (45 fr.) ou de deux pages (90 fr.). Au demeurant, les copies pour information sont toujours facturées 5 fr., et on en compte un très grand nombre, ce qui n’est pas acceptable, s’agissant de travail de secrétariat. L’audience d’appel n’a en outre duré que 28 minutes. Au vu du contenu du dossier, de la nature de l’affaire – laquelle ne présentait pas de complexité factuelle ou juridique particulière –, et faute de liste des opérations suffisamment détaillée présentant des totaux permettant d’examiner le temps consacré aux différentes opérations alléguées, il y a lieu d’estimer à 40 heures la durée nécessaire à un avocat expérimenté pour effectuer toutes les opérations dans le cadre des procédures de première et de seconde instances. Au tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), la cause ne présentant pas de complexité particulière, c’est ainsi une indemnité de 12’000 fr., qu’il convient d’allouer à J.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat de Vaud. Il convient d’ajouter à ces honoraires 2 % de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP), par 240 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 942 fr. 50. L’indemnité allouée à J.________ doit ainsi être arrêtée à 13'182 fr. 50 au total.
La Cour d’appel pénale appliquant à J.________ les art. 10 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’J.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres V, X, XVI, XVIII et XXI de son dispositif, par la suppression du chiffre VI de celui-ci et l’ajout d’un chiffre Xbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. admet l’opposition de X.________ à l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
II. libère X.________ du chef d’accusation de complicité de délit contre la loi fédérale sur l’encouragement du sport;
III. condamne X.________ pour complicité d’escroquerie et faux certificat médical à une peine de 130 (cent trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif;
IV. admet l’opposition d’J.________ à l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
V. libère J.________ des chefs d’accusation d’escroquerie, de complicité d’escroquerie et de contravention à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques;
VI. (supprimé);
VII. admet l’opposition d’T.________ à l’ordonnance pénale du 9 décembre 2019 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
VIII. libère T.________ des chefs d’accusation de faux dans les titres et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
IX. condamne T.________ pour escroquerie, complicité d’escroquerie et délit contre la loi fédérale sur l’encouragement du sport à une peine de 90 (nonante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif;
X. renvoie K.________ et R.________ à agir par la voie civile contre X.________ et T., la solidarité avec Q. étant réservée;
Xbis. Rejette les conclusions civiles prises par K.________ et R.________ contre J.________;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des documents sous fiche de pièce à conviction no 10199;
XII. ordonne la restitution du dossier médical d’T.________ à celui-ci dès jugement définitif et exécutoire;
XIII. ordonne la restitution du dossier médical de Q.________ à celui-ci dès jugement définitif et exécutoire;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 10751;
XV. ordonne la confiscation et la destruction des médicaments saisis au domicile d’J.________ ou en son fitness selon inventaires du 20 mars 2017 (P. 24 et 30 au dossier) et d’ores et déjà transmis à la cellule LUDO de la police cantonale;
XVI. ordonne la levée du séquestre portant sur la somme de 2'710 fr. et la restitution de cette somme à J.________;
XVII. met une partie des frais de justice, par 7'330 fr. 95, à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité service à son conseil d’office, Me Crisinel, par 4'810 fr. 95, TVA et débours inclus;
XVIII. laisse les frais de procédure concernant J.________ à la charge de l’Etat;
XIX. met une partie des frais de justice, par 18'817 fr. 80, à la charge d’T.________, montant incluant l’indemnité servie à son conseil d’office, Me Oppliger, par 7'315 fr., TVA et débours inclus, dont à déduire l’avance de 2'000 fr. d’ores et déjà versée;
XX. dit que le remboursement par X.________ et T.________ des indemnités de leur conseil d’office ne sera exigé que si leur situation financière le permet;
XXI. rejette la requête d’indemnisation de l’art. 429 CPP de X.________."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première et de seconde instances d'un montant de 13'182 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à J.________, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :