TRIBUNAL CANTONAL
312
PE14.017608-/NPE/SSE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er septembre 2015
Composition : Mme FAVROD, présidente
M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini
Parties à la présente cause :
A.H.________, partie plaignante et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
M.________, prévenu et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de menaces (I), renvoyé A.H.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (II), laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III) et dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (IV).
B. Par annonce du 9 mai 2015, puis par déclaration du 30 mai suivant, A.H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que M.________ soit condamné pour lésions corporelles simples et menaces à une peine méritée et que ses conclusions civiles lui soient allouées. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition de son ex-épouse, B.H.. A l’appui de son écriture, l’appelant a encore produit plusieurs pièces, soit notamment un témoignage écrit de B.H. et divers certificats médicaux.
Par prononcé du 3 juin 2015, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par A.H.________ au motif que les conditions de l’art. 136 CPP n’étaient pas remplies.
Par courrier du 19 juin 2015, M.________ s’est déterminé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Aîné de cinq enfants, M.________, né le [...] 1976 et originaire du Sénégal, est arrivé en Suisse en 1992 et s’est installé dans la région lausannoise, tout comme un de ses frères et deux de ses demi-frères. Il a eu un enfant dont il partage la garde. Il n’est pas marié, ni en couple. Au bénéfice d’un permis C, il a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et exerce actuellement la fonction de responsable de l’encadrement éducatif de l’école primaire [...]. Il perçoit un revenu mensuel net d’environ 5'800 fr., versé douze fois l’an. Il s’acquitte d’une contribution d’entretien en faveur de son fils d’un montant de 610 fr. par mois. Il fait l’objet d’une saisie de salaire mensuelle à hauteur de 2'000 francs. Son loyer est de 940 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie de 264 fr. par mois. Il a des dettes pour environ 20'000 fr., qu’il rembourse par le biais de la saisie de salaire.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2.1 A [...], le 12 juillet 2014 entre 04h45 et 05h15, une altercation a éclaté entre A.H.________ et M.. Furieux de constater que son épouse – dont il était séparé –, était alcoolisée et assise en train de vomir dans les escaliers en bas de l’immeuble, en présence de M. lequel ne répondait pas à ses demandes d’explications, A.H.________ l’a attaqué en l’empoignant par la veste au niveau du coup et en lui criant « Tu me prends pour un imbécile ? ». M.________ lui a demandé de le lâcher. M.________ a tenté de se dégager dès lors que A.H.________ lui envoyait des coups de poing. Pour repousser les coups de son attaquant, il a répliqué de deux coups de tête. Les deux protagonistes se sont empoignés. A un moment donné lors de ces empoignades, A.H.________ a violemment mordu le bras de M., qui l’a projeté au sol. M. a voulu quitter les lieux, mais A.H.________ s’est jeté sur lui et a tenté de l’étrangler. Il est parvenu à se dégager et à sortir de l’immeuble ; cependant A.H.________ l’a à nouveau suivi. M.________ a alors dit à ce dernier : « Tu saignes déjà et tu veux encore te battre ? Tu veux mourir ou quoi ? », ensuite de quoi A.H.________ a fait demi-tour et s’est dirigé vers l’appartement pour revenir avec un marteau pour le frapper, mais M.________ avait quitté les lieux et se dirigeait en direction de la gare.
M.________ n’a pas consulté de médecin, mais a conservé une photographie sur son téléphone portable de sa blessure au bras.
2.2 A.H.________ a déposé une plainte pénale le 15 juillet 2014. Il a chiffré ses prétentions civiles à 15'000 francs (PV aud. 1).
Selon le constat médical du 12 juillet 2014 du [...], A.H.________ présentait une plaie longitudinale d’un centimètre au niveau de la commissure labial droite de la lèvre inférieure. L’examen clinique n’a en outre pas relevé d’hématome, d’ecchymose ou de tuméfaction. Une attestation du Département d’imagerie médicale du 18 juillet 2014 mentionne une fracture non déplacée de l’extrémité distale des os propres du nez (P. 9, P. 25/1-A4 et P. 25/1-A7).
Le rapport du 12 juillet 2014 [...] indique également une probable contusion oculaire de l’OD avec semi-mydriase peu réactive et sphincter irien légèrement irrégulier, une absence d’inflammation et un œdème de Berlin léger en périphérie temporale (P. 14).
Il ressort encore du rapport médical du 4 novembre 2014 du Dr [...], lequel a examiné A.H.________ le 27 octobre 2014, que l’examen permet d’exclure une fracture nasale et que le problème reste l’hyposmie nettement péjorée depuis l’agression, mais toutefois dans un contexte de rhinite allergique (P. 13/3). Dans son certificat médical du 11 février 2015, ce médecin mentionne que l’hyposmie post-traumatique est persistante et qu’un test olfactif objectif sur les deux narines simultanément confirme une hyposmie sévère (P. 25/1-A6).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.H.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
2.2 L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu du fait qu’il n’a pas pu se présenter à l’audience de première instance car il n’aurait pas été convoqué. Il demande en outre l’audition de son ex-épouse.
3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1 ; ATF 132 Il 485 c. 3.2 ; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le droit de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (cf. art. 107 al. 1 let. d CPP), implique que les parties puissent prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer (ATF 137 IV 33 c. 9.2). Dans cette mesure, elles ont le droit de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal par les parties adverses, les instances inférieures ou les autres autorités et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre ; cela suppose en particulier que la possibilité soit concrètement offerte aux parties de faire entendre leur point de vue (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 26-27 ad art. 107 CPP).
La jurisprudence admet en outre que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références citées). Ainsi, le juge conserve la possibilité d’écarter des réquisitions de preuve qu’il estime inutiles ou dépourvues de valeur probante.
3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a envoyé, le 7 avril 2014, au domicile de l’appelant – qui correspond à l’adresse qu’il indique encore dans sa déclaration d’appel – une citation à comparaître aux débats. Cet avis, adressé par pli recommandé, a été distribué le 16 avril 2015 à 11h58, selon le relevé Track and Trace. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que A.H.________ a bel et bien reçu la citation à comparaitre (cf. art. 85 al. 3 CPP), partant qu’il a été valablement convoqué à l’audience devant le Tribunal d’arrondissement précité et qu’il ne s’est toutefois pas présenté. La possibilité de faire entendre son point de vue lui a ainsi concrètement été offerte. On peut au demeurant relever que le premier juge s’est fondé sur les déclarations des parties telles qu’elles figurent au dossier (cf. PV aud. 1-2), étant précisé qu’elles sont restées pour l’essentiel les mêmes tout le long de la procédure.
S’agissant de la réquisition de preuve tendant à l’audition de B.H., il faut l’écarter dans la mesure où elle est inutile et où les éléments du dossier sont suffisants pour examiner l’infraction reprochée au prévenu et trancher les questions litigieuses. En effet, la témoin a été entendue par la police le 10 août 2014 (cf. PV aud. 3) ; à cette occasion, elle a déclaré qu’elle n’avait pas vu qui avait commencé la bagarre et qu’elle n’avait rien entendu puisqu’elle était partie immédiatement dès le début de l’altercation. De plus, à la suite du jugement entrepris, B.H. a encore spontanément écrit qu’elle n’avait rien vu (cf. P. 26).
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune violation du droit d’être entendu.
L’appelant invoque une constatation arbitraire des faits et reproche au premier juge d’avoir retenu la version du prévenu.
4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 En l’espèce, le premier juge a écarté la version du plaignant au profit de celle du prévenu, considérant d’une part que les déclarations de A.H., selon lesquelles il avait subi l’attaque de M. et avait reçu dix à quinze coups de poing ainsi que des coups de pieds de la part de ce dernier, n’étaient pas compatibles avec les rapports médicaux au dossier et d’autre part que le témoignage de B.H.________ faisait état d’une bagarre, ce qui impliquait la participation des deux protagonistes, de sorte que ce témoignage corroborait plutôt les faits tels que présentés par le prévenu.
4.2.1 Cette appréciation est adéquate et la Cour de céans s’y rallie. Il est admis de part et d’autre que le plaignant et le prévenu se sont battus le 12 juillet 2014 au petit matin, chacun déclarant qu’il s’est défendu et que c’est l’autre qui a commencé la bagarre. Si leurs déclarations concordent plus ou moins sur la suite des événements – soit que A.H.________ est parti chercher un marteau dans l’appartement et que M.________ a quitté les lieux à ce moment là –, leurs versions sont en revanche contradictoires sur le déclenchement et le déroulement de l’altercation.
A.H.________ a expliqué, en bref, que le prévenu, énervé, l’avait bousculé et l’avait frappé au visage en le menaçant de mort alors qu’il lui demandait des explications sur sa présence sur les lieux et sur l’état de B.H.. En particulier, M. lui aurait donné entre dix et quinze coups de poing au visage tout en criant « Tu vas mourir », le faisant également tomber au sol et lui assénant encore plusieurs coups de pieds. Apeuré, A.H.________ était sorti de l’immeuble et la bagarre avait continué, M.________ ayant tout fait pour la poursuivre. Il avait toutefois réussi à s’extirper des prises du prévenu. Ensanglanté et énervé, il était retourné dans l’appartement chercher un marteau pour se défendre et frapper M., mais celui-ci s’est échappé. Durant ces événements, A.H. était persuadé qu’il allait mourir (PV aud. 1 et P. 25).
Pour sa part, M.________ a déclaré que le plaignant s’était dirigé vers lui en vociférant et l’avait empoigné par la veste au niveau du cou. Il avait tenté de se dégager, dès lors que A.H.________ lui envoyait des coups de poing. Ainsi, pour se défendre, il a répliqué de deux coups de tête. Ils se sont ensuite empoignés. Lors des empoignades, A.H.________ lui a violemment mordu le bras. M.________ l’a projeté au sol et a voulu quitter les lieux. Le plaignant s’est jeté sur lui et a tenté de l’étrangler. Il est parvenu à se dégager et à sortir de l’immeuble, mais A.H.________ l’a suivi. Il a alors dit à ce dernier : « Tu saignes déjà et tu veux encore te battre ? Tu veux mourir ou quoi ? », ensuite de quoi A.H.________ a fait demi-tour et s’est dirigé vers l’appartement pour revenir avec un objet dans la main, alors que M.________ partait en direction de la gare (PV aud. 2, jgt p. 4 et P. 29).
Egalement entendue, B.H., ex-épouse du plaignant, a rapporté qu’elle n’a pas vu qui avait commencé, qu’elle avait entendu un éclat de voix ainsi qu’un coup et qu’elle s’est enfuie en criant de peur. Elle a indiqué avoir vu A.H. et M.________ se battre, mais être incapable de dire qui avait donné des coups (PV aud. 3). Dans son témoignage écrit, elle a encore précisé : « Monsieur M.________ et Monsieur A.H.________ doivent assurer leur défense sans moi. Je ne suis rien pour eux et ils ne sont rien pour moi puisque je suis une femme divorcée et fière de l’être. Je ne leur ai pas demandé de se battre. Ils sont si immatures qu’au lieu de s’occuper d’une femme qui est mal à cause de l’alcool ils pensent à se battre » (P. 26).
4.2.2 A l’appui de ses arguments, l’appelant ne fait en l’occurrence qu’opposer sa propre version des faits à celle du prévenu. Les éléments qu’il avance ne convainquent toutefois pas. D’abord, au vu du témoignage de B.H., il faut considérer que l’appelant et l’intimé se sont bel et bien battus, comme l’admet du reste ce dernier, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une attaque unilatérale de M. sur A.H.. Ensuite, les lésions constatées sur l’appelant ne corroborent pas la violence de l’agression que celui-ci allègue avoir endurée, étant souligné qu’elles ne correspondent manifestement pas à des blessures engendrées par plus d’une dizaine de coups de poing, ainsi que par des coups de pieds, mais qu’elles apparaissent compatibles avec à la version du prévenu. A ce titre, si la plaie longitudiale et la contusion oculaire probable peuvent être compatibles avec les coups admis par le prévenu, on ne saurait en revanche retenir en l'état que ces coups ont engendré l’hyposmie de A.H.. En effet, le certificat médical du Dr [...] du 11 février 2015 ne fait à l’évidence que reproduire les déclarations du plaignant sur le lien entre l’hyposmie et les coups. Or, dans son premier certificat du 4 novembre 2014, le médecin mentionne une hyposmie « nettement péjorée depuis l’agression », ce qui implique que cette affection existait déjà ; le praticien fait également état de problèmes allergiques et inflammatoires préexistants et exclut la survenance d’une fracture du nez (cf. lettre C.2.2 supra). Au vu de ces éléments, force est de constater que l’appelant exagère l’intensité des coups portés par l’intimé – qui l’aurait « tellement frappé » qu’il en aurait « perdu l’odorat » (cf. déclaration d’appel p. 8, sous P. 25) –, alors que ce dernier a reconnu avoir donné « juste » deux coups de tête, sans préciser où il avait frappé, pour lui faire lâcher prise. Enfin, A.H.________ a admis être remonté dans l’appartement pour se munir d’un marteau et continuer à se battre, respectivement se défendre. Une telle attitude ne cadre pas avec le comportement d’une agression unilatérale, ni avec des blessures importantes, dans la mesure elle démontre une volonté d’en découdre.
Quant aux déclarations du prévenu, elles ne présentent pas de divergences significatives, la question de savoir si B.H.________ s’est confiée ou non à lui sur sa situation d’avec A.H.________ n’étant pas déterminante. Les raisons de la présence du prévenu au bas de l’immeuble importent également peu. Quoi qu’il en soit, ces différents points ne discréditent pas la version de M.________.
4.3 Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la version du plaignant n’est pas crédible, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération. Il y a ainsi lieu de retenir, au bénéfice du doute, les déclarations du prévenu, soit que les blessures du plaignant ont été provoquées au cours de l’altercation déclenchée par ce dernier et en riposte à son attaque.
Il reste à examiner si les faits retenus sont constitutifs d’une infraction.
5.1 A cet égard, le prévenu a déclaré au plaignant : « Tu saignes déjà et tu veux encore te battre ? Tu veux mourir ou quoi ? ».
5.1.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
La menace tombant sous le coup de cette disposition n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd, n. 12 à 14 ad art. 180 CP). La question de savoir si les menaces sont graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 et les références citées).
L’infraction de menaces est intentionnelle, le dol étant suffisant. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP).
5.1.2 En l’espèce, aucun élément matériel ne permet de retenir que les conditions de l’infraction sont réalisées, dans la mesure où l’on ne saurait admettre que les propos tenus par le prévenu aient réellement effrayé le plaignant, lequel a admis être parti chercher un marteau pour revenir se battre notamment, attitude qui ne correspond à l’évidence pas à celle d’une personne qui se déclare effrayée.
La libération de M.________ du chef d’accusation de menaces est donc fondée et doit être confirmée.
5.2 S’agissant des coups que le prévenu a donnés à A.H.________, il convient d’examiner s’ils entrent dans le cadre de la légitime défense.
5.2.1 La légitime défense au sens de l’art. 15 CP suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a ; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2 ; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
5.2.2 M.________ a admis avoir donné deux coups de tête à A.H.________ lors de l’altercation, de sorte que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP).
A cet égard, les circonstances de l’espèce permettent de retenir que l’intimé a agi dans le strict cadre d'une légitime défense, dès lors qu’il s’est retrouvé, de manière contraire au droit, menacé d'une attaque imminente qu’il était en droit de repousser. En particulier, il a été saisi violemment par l’appelant, qui ne voulait pas le lâcher. Après avoir subi un coup au visage, il s’est libéré de l’emprise de A.H., en lui infligeant deux coups de tête et en le projetant au sol, dans le but s’enfuir. A.H. est revenu à la charge avec insistance, mais M.________ s'est contenté de se défendre, sans activement riposter. A l’instar du premier juge, on peut encore relever que le prévenu n’a pas cherché à blesser le plaignant, ni n’a utilisé d’objet et que dès qu’il en a eu l’occasion, il est parti. Sous l’angle de la proportionnalité des moyens de défense utilisés, il faut également constater que les coups sont restés au même niveau que ceux de l’attaquant.
Dès lors, le comportement de M.________ peut être considéré comme licite en application de l’art. 15 CP, de sorte que sa libération du chef d’accusation de lésions corporelles simples doit être confirmée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.H.________ doit être rejeté et le jugement du 1er mai 2015 confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1er mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère que M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de menaces ;
II. renvoie A.H.________ à agir devant les Tribunaux civils s’agissant de ses prétentions civiles ;
III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ;
IV. dit qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 litt. c CPP."
III. Les frais d'appel, par 2'130 fr., sont mis à la charge de A.H.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 3 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central ;
Service de la population (M.________ : [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :