Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 306
Entscheidungsdatum
01.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

335

PE19.013091-CMS/SOS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er juillet 2021


Composition : Mme Bendani, présidente

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me D., défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

T.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ du chef d'accusation de contrainte sexuelle (I), a condamné W.________ pour tentative de viol à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 544 jours de détention provisoire et de 92 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (IV), a dit qu’il est le débiteur d'T.________ d'un montant de 5'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2019 à titre d'indemnité pour tort moral et renvoyé pour le surplus la plaignante à agir par la voie civile (V), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit d’T., Me Coralie Devaud, à 9'895 fr. 30 (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de W., Me D., à 19'941 fr. 75 (VII), a mis les frais de la cause, par 49'055 fr. 10 à la charge de W. (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (IX).

B. a) Par annonce du 1er avril 2021, puis déclaration motivée du 4 mai suivant, W.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant, principalement, à son acquittement du chef d’accusation de tentative de viol et à sa remise en liberté immédiate, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité en réparation du tort moral de 101'600 fr. lui étant allouée. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, qu'il soit libéré immédiatement et qu'il soit le débiteur d'T.________ d'un montant de 1'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2019 à titre d'indemnité pour tort moral, la plaignante étant renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile. A titre de mesure d'instruction, l'appelant a requis la mise en œuvre d'une contre-expertise sur sa personne au motif que la première expertise ne serait pas suffisamment claire, qu’elle serait incomplète et ne prendrait pas en compte son évolution en détention.

Le 30 juin 2021, l’appelant a conclu, à titre plus subsidiaire, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel afin que l’instruction soit complétée et qu’il rende un nouveau jugement.

b) Par acte du 23 avril 2021, Me D.________ a interjeté un recours contre le jugement précité, en concluant, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Subsidiairement, elle a conclu à ce que son indemnité de défenseur d'office soit fixée à 23'596 fr., TVA, débours et vacations inclus, dont 8'000 fr. ont d'ores et déjà été versés.

c) Par décision du 1er juillet 2021, la Cour de céans a ordonné la libération immédiate de W.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) W.________ est né le [...] 1988 à Lausanne d’une mère marocaine et d’un père apatride d’origine moldave. De ce fait, le prévenu est également apatride et au bénéfice d’un permis C. L’enfance du prévenu est marquée par la violence de son père, tant envers sa mère qu’envers lui-même et son frère. Dès son plus jeune âge, le prévenu a subi des maltraitances et des négligences et a souffert d’importantes carences affectives et éducatives. Peu après sa naissance, W.________ a été placé à la Pouponnière, puis en famille d’accueil, avant de retrouver le logement familial. Après une décompensation psychotique de sa mère, il a été placé en foyer, à l’âge de 5 ans. Des troubles du comportement étant diagnostiqués, il a été placé en internat après avoir été renvoyé de l’école enfantine en raison de fugues, mensonges, violences et actes de délinquance mineure. Après un retour chez son père, remarié entretemps, W.________ a été à nouveau placé en 1997. Après une expulsion scolaire en 8e année, le prévenu a mis un terme anticipé à sa scolarité pour une prise en charge éducative. Il a entamé plusieurs stages qu’il a tous interrompus après une semaine. En 2003, le prévenu a commencé à consommer du THC et a subi ses premières condamnations pour vols et violations de domicile devant le Tribunal des mineurs, qui l’amèneront à être placé à Valmont puis à Prêles, jusqu’en avril 2007. Depuis lors, il a enchaîné les condamnations pénales et mesures institutionnelles, lesquelles ont échoué, notamment en raison des difficultés de W.________ à s’inscrire dans une vie en communauté et de troubles du comportement à répétition (non-collaboration, fugues, consommations de toxiques, menaces, hétéro-agressivité). Depuis le 27 décembre 2012, le prévenu fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance. Il est en outre sous curatelle de portée générale depuis le 1er janvier 2011. Sans formation, il bénéficie d’une rente AI et a de nombreuses dettes. Il n’a aucune fortune. A ce jour, W.________ entretient encore des contacts sporadiques avec sa mère, qui vit dans un foyer en Valais. Il entretient également des relations avec son père, ainsi qu’avec son frère, qui vit dans la région. Il n’a que peu d’amis, se brouillant avec la plupart en raison de son trouble du comportement, dont il sera question plus avant.

b) Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

29.04.2008, Tribunal correctionnel de Lausanne, vol, infractions d’importance mineure (vol), vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, dénonciation calomnieuse, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport public, peine privative de liberté de 18 mois, traitement ambulatoire art. 63 CP, détention préventive 400 jours ;

05.02.2009, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 9 mois, traitement institutionnel des addictions art. 60 CP, détention préventive de 216 jours ; 03.06.2009, Office des juges d’application des peines, modification de la mesure, exécution de la peine suspendue, traitement des troubles mentaux et des addictions art. 59 et 60 CP ; 31.10.2012, Office des juges d’application des peines, abrogation de la mesure le 31.10.2012, peine suspendue non exécutée ;

27.08.2009, Juge d’instruction de Lausanne, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 6 mois, détention préventive de 79 jours ;

28.04.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule sans moteur), violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours, amende de 180 francs ; 27.10.2015, Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 30.10.2015, délai d’épreuve de 1 an, peine restante 2 mois et 19 jours, règle de conduite ; 23.09.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, révocation de la libération conditionnelle ;

04.01.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, violation de domicile, peine privative de liberté de 60 jours ;

23.09.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, abus de confiance, vol, violation de domicile, peine privative de liberté de 60 jours ;

25.07.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, vol (tentative), violation de domicile, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 5 mois, amende de 200 fr., détention préventive de 42 jours ;

18.03.2019, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, vol (tentative), violation de domicile, violation de domicile (tentative), contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 9 mois, détention préventive de 43 jours ;

19.03.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, injure, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., amende de 300 fr., détention préventive 1 jour ;

17.06.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, violation de domicile, peine privative de liberté de 90 jours, détention préventive 1 jour.

c) En cours d’enquête, W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par les Drs H.________ et M.________. Dans le rapport du 27 mars 2020 (P. 47), les experts retiennent le diagnostic de « trouble mixte de la personnalité avec traits immatures, impulsifs et dyssociaux », en relevant notamment « une intolérance à la frustration, une impulsivité ainsi qu’une tendance à agir sans considération et sans mesurer les conséquences qui en découlent (actes délictueux répétés, malgré les sanctions, fugues répétées), une labilité émotionnelle associée à une instabilité de l’humeur ». Ils indiquent que les capacités d’anticipation du prévenu sont souvent très réduites, que ses éclats de colère peuvent conduire à de la violence ou à des comportements explosifs (menaces, hétéro-agressivité envers du matériel ou verbalement envers le personnel), lesquels sont souvent déclenchés lors de frustrations. Ils relèvent de nombreux passages à l’acte auto-agressifs, ainsi qu’une « attitude irresponsable manifeste et persistante […], une incapacité à maintenir durablement des relations […], une très faible tolérance à la frustration, une incapacité à en tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions, [et] une tendance nette à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre le sujet et la société ». Les experts retiennent également une dépendance à l’alcool et au cannabis, abstinent en milieu protégé, ainsi qu’une dépendance aux benzodiazépines, sous régime de maintenance aux opiacés et sous régime de substitution de méthadone. Les experts considèrent qu’au moment des faits, la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de son acte était conservée mais que sa capacité à se déterminer était légèrement altérée, de sorte qu’ils retiennent une faible diminution de la responsabilité. Le risque de récidive est estimé élevé, pour des infractions de nature diverse, y compris celles de nature sexuelle. Les experts préconisent une mesure institutionnelle dans un établissement de mesures dans un cadre qui ne soit ni celui de la prison ni celui de l’hôpital psychiatrique.

Dans un complément d’expertise établi le 29 juillet 2020 (P. 62), les experts ont explicité la méthode utilisée pour évaluer le risque de récidive et ont confirmé qu’une mesure institutionnelle avec un cadre, qui ne soit ni celui de la prison ni celui de l’hôpital psychiatrique, accompagné par une prise en charge adaptée en psychiatrie forensique comprenant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de son grave trouble de la personnalité et des addictions secondaires, restait indiquée même si le prévenu n’y était pas disposé.

Le Dr H.________ a été entendu par les premiers juges.

d) W.________ a été détenu provisoirement du 3 juillet 2019 au 28 décembre 2020, soit durant 544 jours, dont un jour en zone carcérale. Il a été détenu pour des motifs de sûreté du 29 décembre 2020 au 1er juillet 2021, soit durant 186 jours.

Initialement incarcéré à la Prison de la Croisée, le prévenu a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, la première, le 19 septembre 2019, pour atteintes au patrimoine, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer et la seconde, le 30 novembre 2020, pour atteinte à l’intégrité physique de l’un de ses codétenus et inobservation des règlements et directives. Il a en outre été testé positif le 7 août 2020 à la benzodiazépine, à la méthadone et aux opiacés sur prescription médicale. Le rapport établi le 18 mars 2021 par la direction de la Prison de la Croisée relève que, bien que calme et poli, le prévenu se montrait extrêmement demandeur envers le personnel et ses codétenus, qu’il faisait preuve d’impatience, qu’il éprouvait un grand besoin de compagnie, qu’il avait dû être repris plusieurs fois car il tapait contre le mur de sa cellule et qu’il avait eu quelques problèmes de cohabitation, qui s’étaient soldés par des changements de codétenus. Son implication dans les activités était aléatoire et l’entretien de sa cellule mauvais, malgré des efforts relevés à compter d’août 2020. Le prévenu avait été remercié pour avoir donné l’alarme lors de l’agression d’un agent par un autre détenu (P. 109). Le rapport établi le 16 mars 2021 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, au sein de laquelle le prévenu a été transféré le 1er décembre 2020, indique que W.________ respectait les règles et le cadre fixés et adoptait une attitude et un comportement correct envers le personnel et ses codétenus. Il était adéquat, souriant et respectueux avec les éducatrices et s’était inscrit à plusieurs activités, auxquelles il participait avec engagement (P. 107).

En détention, le prévenu a été suivi de façon bimensuelle par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires et s’est présenté régulièrement aux entretiens individuels psychothérapeutiques, dont il était demandeur. Son traitement était ciblé sur ses dépendances, son impulsivité (notamment le contrôle de ses émotions et la gestion de ses frustrations) ainsi que sur la remise en question de ses actes. Il bénéficiait également d’un soutien infirmier bimensuel. Il recevait un traitement de substitution par méthadone associé à un traitement anxiolytique et hypnotique. La compliance était bonne, de même que l’alliance thérapeutique avec le personnel soignant, même si une certaine avidité relationnelle était relevée dans les moments de potentialisation anxieuse. Depuis son transfert à la Prison du Bois-Mermet, une évolution psychique favorable avait été notée, le prévenu se montrant « adapté au milieu carcéral qu’il connai[ssait] depuis de nombreuses années et qui sembl[ait] assurer une fonction de contention psychique » (P. 110/2). Le prévenu a également eu des entretiens avec la directrice de la structure S.________, qu’il souhaitait pouvoir intégrer à sa sortie de prison (P. 110/3).

Par acte d’accusation du 22 décembre 2020, W.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en raison des faits suivants :

« Préambule

Les faits décrits ci-après sont survenus alors que les protagonistes, le prévenu W.________ et T.________ (recte : [...]), née le [...].99, étaient tous deux hospitalisés à G.________, le premier cité l’étant en qualité de bénéficiaire d’un PLAFA depuis 2012.

Dans l’enceinte de G., le 1er juillet 2019, vers 05h00, W. s’est introduit dans la chambre d’T., laquelle dormait nue et sur le dos, recouverte d’un duvet. Le prévenu s’est approché d’T. et lui a touché un bras, ce qui a réveillé la jeune femme. W.________ s’est placé sur T., à califourchon, et lui a annoncé qu’il voulait un « câlin », tout en lui répétant « j’ai besoin de toi T., j’ai besoin de toi ! ». T.________ lui a clairement manifesté son refus. Passant outre, le prévenu a embrassé T.________ sur la bouche, en y introduisant sa langue. T.________ a détourné la tête, lui a demandé d’arrêter, ce que le prévenu a fait après un certain temps seulement. W.________ a ensuite complètement retiré le duvet qui recouvrait T., alors même que celle-ci tentait sans succès de l’en empêcher et, toujours à califourchon sur elle, s’est mis à la tripoter un peu partout sur le corps, à même la peau. Il lui a en particulier caressé les seins et le ventre, puis lui a saisi le sein droit qu’il s’est mis à lécher. T. a tenté de le repousser, en vain. Elle lui a aussi répété à plusieurs reprises d’arrêter, sans succès, W.________ lui rétorquant qu’il voulait « juste lui faire un câlin ». Face à l’insistance du prévenu et pour lui faire barrage, T.________ a placé une main à hauteur de son sexe, recouvrant ainsi entièrement l’entrée de son vagin. W.________ s’est alors entièrement déshabillé, retirant son t-shirt et son caleçon, et s’est replacé, à califourchon, le sexe en érection, sur T.. Dans cette position, le prévenu a saisi son pénis d’une main pour le diriger contre le sexe d’T. dans l’intention de la pénétrer, sans y parvenir dès lors que celle-ci, qui tenait toujours sa main contre son sexe, l’en empêchait. W.________ s’est alors mis à faire des va-et-vient avec son sexe sur la cuisse droite d’T., qui protégeait toujours ses parties intimes. W. a dès lors tenté de la convaincre en lui lançant « ne t'inquiète pas, je n'ai pas de maladie, je veux juste faire ça ! ». Lorsqu'T.________ lui a répété qu'elle ne voulait pas qu'il fasse « ça » et qu'elle ne voulait pas tomber enceinte, W.________ a fini par lui dire « d'accord, on ne va pas le faire ». Il s'est alors arrêté, a retiré sa main de son pénis, avant de revenir à la charge en lui disant qu’il voulait lui « refaire un câlin ». W., toujours dans la même position, s’est mis à faire des allers et retours avec son bassin contre T., par derrière. Celle-ci lui a à nouveau ordonné d’arrêter et de quitter les lieux. N’obtempérant pas, W.________ s’est au contraire allongé derrière T.________, laquelle s’est endormie

a) T.________ a déposé plainte le 3 juillet 2019 ».

En droit :

I. Recevabilité

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable.

1.2 Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours de Me D.________ est également recevable. La Cour de céans est compétente pour statuer sur ce recours, dans la mesure où un appel a été interjeté par une partie parallèlement à celui-ci (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

II. Appel de W.________

A titre de mesure d’instruction, l'appelant requiert la mise en œuvre d'une contre-expertise. Il estime que la recommandation de l'expert d'exécuter une mesure au sens de l’art. 59 CP dans un établissement qui ne soit ni une prison ni un hôpital psychiatrique ne serait pas suffisamment claire et qu’elle serait contradictoire, Curabilis s'apparentant à une prison. Il soutient également qu'il serait faux d'affirmer que le projet d’intégrer le Foyer S.________ serait voué à l'échec.

Cette requête est désormais sans objet compte tenu de l’acquittement de l’appelant.

4.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de l'art. 190 al. 1 CP, l'appelant conteste sa condamnation pour tentative de viol. Il ne remet pas en question le fait qu’il ait voulu entretenir une relation sexuelle avec la plaignante et qu’il ait eu des gestes à caractère sexuel à son égard. En revanche, il conteste, d’une part, avoir fait usage de contrainte pour tenter de lui imposer un rapport sexuel et lui faire subir des actes d’ordre sexuel et, d’autre part, avoir eu l’intention de tenter de la contraindre à entretenir un tel rapport et de lui faire subir de tels actes.

En particulier, l’appelant reproche au Tribunal correctionnel de s’être fondé sur les premières déclarations des parties et d’avoir préféré la version de la plaignante à la sienne. A cet égard, il soutient que sa première audition ne serait pas exploitable, puisque la semaine précédant celle-ci, il serait tombé plusieurs fois dans un coma éthylique. Aux débats d’appel, il a ajouté qu’il avait été entendu alors qu’il était en manque d’alcool et qu’il aurait eu besoin de sa médication. L’appelant fait ensuite valoir qu’un doute subsisterait sur le fait qu’il ait eu l’intention de contraindre la plaignante à des actes d’ordre sexuel dès lors qu’une autre patiente dormait dans sa chambre et qu’une infirmière de garde se trouvait sur l’étage. La plaignante aurait en outre accepté qu’il se couche à côté d’elle, alors qu’elle était nue, et aurait été d’accord de faire des câlins. L’appelant allègue ensuite qu’il n’aurait jamais été condamné pour des délits de violence physique et que les deux autres cas d’attouchements pour lesquels le témoin C.________ le met en cause ne constitueraient pas des antécédents dont il faudrait tenir compte. Il ne serait par ailleurs pas démontré que son gabarit aurait empêché la plaignante de bouger, puisque celle-ci avait été en mesure de le repousser et de mettre sa main sur son sexe. Un doute subsisterait également sur le fait que la plaignante ait manifesté sa résistance au prévenu, celle-ci ayant admis ne pas lui avoir dit immédiatement « non ». Il faudrait en déduire que ce n’est qu’en plaçant sa main sur son sexe qu’elle aurait activement manifesté son refus d’avoir des contacts sexuels, mais pas auparavant. En outre, le lendemain des faits, la plaignante se serait entretenue avec lui et lui aurait envoyé un message avec un émoticône souriant et tirant la langue. Un tel comportement démontrerait qu’elle n’aurait pas réellement subi de traumatisme. L’appelant relève également que la plaignante se serait endormie, alors qu’il était allongé derrière elle, et qu’elle aurait déclaré qu’elle n’avait à ce moment-là plus peur de lui. Il ne serait en outre pas impossible, au vu de ses trous de mémoire dus à sa médication et des abus sexuels qu’elle a subis étant enfant, que la plaignante ait fait des transferts avec ses agressions passées en accusant l’appelant. Enfin, l’état de sidération décrit par la plaignante ne serait pas crédible. T.________ aurait changé de version, indiquant tantôt avoir tenté de résister par la voix et les gestes, tantôt avoir été tétanisée et ne pas avoir eu d’autre choix que de se laisser faire. De surcroît, elle avait réussi à couvrir son sexe. Elle n’aurait enfin pas été dans une situation sans issue, puisqu’elle aurait pu appeler à l’aide. L’appelant en conclut qu’il faudrait retenir qu’un doute sérieux et irréductible subsiste sur le fait qu’il ait brisé la résistance de la plaignante.

4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

4.2.2 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité).

Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020 précité et l’arrêt cité).

Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

4.2.3 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant.

4.3

4.3.1 Au moment des faits, W.________ et T.________ étaient hospitalisés à G.________, le prévenu en qualité de bénéficiaire d’un placement à des fins d’assistance depuis 2012, la plaignante depuis quelques jours en raison d’un état anxio-dépressif lié à des abus sexuels dont elle avait été victime durant son enfance. Aux débats de première instance, elle a précisé qu’elle souffrait alors de fortes crises d’anxiété, qui l’avaient amenée à des hospitalisations fréquentes. Au moment des faits, elle prenait des neuroleptiques contre le stress et les angoisses, ce qui diminuait, selon elle, ses facultés de réflexion et de raisonnement. Elle prenait également des antidépresseurs et du Temesta en réserve, en cas d’angoisses trop fortes. Elle prenait également de la mélatonine afin de réguler son sommeil (PV aud. 1, R. 5). De son côté, le prévenu prenait du Nozinon, du Seresta et du Zolpiden pour dormir. Selon lui, ces médicaments l’apaisaient mais il restait lucide en les prenant et comprenait ses actes. Toutefois, il a déclaré que combinés avec de l’alcool, ils pouvaient avoir un effet négatif sur lui (PV aud. 2, R. 10).

Il ressort des faits retenus par les premiers juges et non contestés en appel que le prévenu et la plaignante avaient fraternisé. Le prévenu avait pour habitude de lui faire des câlins (soit de la serrer dans ses bras), en lui disant qu’il l’aimait bien mais qu’elle était trop jeune. Selon la plaignante, lorsqu’il l’étreignait trop ou tentait de l’embrasser, elle se dérobait. Les premiers juges ont ainsi retenu à tout le moins, au bénéfice du doute, que leur relation était ambigüe, ou perçue comme telle par le prévenu, mais qu’elle était restée amicale. La Cour d’appel retiendra également cet élément qui n’a pas été remis en question devant elle.

Il ressort également du dossier que le soir des faits, le prévenu s’était rendu au Festival de jazz de Montreux, où il avait bu de l’alcool. Son taux d’alcoolémie n’a toutefois pas été établi. Vers 4h00 du matin, la police l’a ramené à G.________, qui avait émis un avis de fuite contre lui daté du 30 juin 2019, alors que le prévenu affirme avoir pu sortir librement ce soir-là. La réaction du prévenu à cette situation n’a pas été établie. Selon le Journal des événements de police, le prévenu a été ramené sans encombre et remis au personnel (P. 53/3), qui lui a refusé du Zolpiderm car il était alcoolisé (PV aud. 3, lignes 57 à 62).

Le prévenu s’est ensuite introduit, contrairement au règlement de G., dans la chambre de la plaignante, qui dormait nue et sur le dos, recouverte d’un duvet. Conformément aux règles de G., la chambre n’était pas verrouillée. Elle était en outre occupée par une autre patiente endormie. Le prévenu s’est approché de la plaignante et lui a touché un bras, ce qui a réveillé la jeune femme auprès de qui il s’est légitimé. A partir de là, les versions des parties divergent.

4.3.2 Entendue par la police le 3 juillet 2019, la plaignante a expliqué que la nuit des faits, elle dormait sur le dos et ne portait rien car il faisait trop chaud, qu'elle avait un duvet sur elle à hauteur du cou, que le prévenu s'était introduit dans sa chambre, qu'il lui avait touché le bras droit, ce qu'il l'avait réveillée, qu’il lui avait dit « c'est moi T., c'est moi », qu'il s'était ensuite mis à califourchon sur elle en lui disant qu'il voulait un câlin, qu’il avait enlevé son duvet et qu’elle avait essayé de l’en empêcher, qu’elle avait eu l’impression que le prévenu était une « armoire à glace », qu'il avait commencé à la tripoter un peu partout, d'abord les seins et ensuite le ventre, qu’il lui disait « j’ai besoin de toi T.» et qu’elle lui avait répondu non, qu'elle avait mis une main au niveau de son entrejambe pour cacher son sexe et qu’il avait alors commencé à se déshabiller. La plaignante a également expliqué qu'elle avait essayé de le retenir pour qu'il arrête, qu'elle l'avait poussé avec ses deux mains, qu'elle lui avait demandé d'arrêter, qu’il avait répondu qu’il voulait juste faire un câlin, qu'elle avait alors couvert son sexe de la main droite et essayé de le repousser de la main gauche, qu'il s'était retrouvé nu, sur elle, toujours à califourchon, qu'il avait voulu la pénétrer, qu'il avait un petit sexe en érection, qu'il avait mis sa main sur son sexe pour le diriger contre son vagin afin de s'y introduire, qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il fasse cela et ne voulait pas tomber enceinte, qu'il lui avait finalement répondu « d'accord, on ne va pas le faire », qu'il avait arrêté, qu'il avait encore voulu lui faire un câlin, qu'il l'avait alors prise dans les bras et avait fait des gestes de va et vient avec son bassin contre sa cuisse droite, qu’elle lui avait dit d’arrêter et de partir, qu’il l’avait positionnée sur le côté gauche avant de s’allonger derrière elle, son sexe contre ses fesses, et qu'elle s'était endormie dans cette position. Elle a ajouté qu’au début, lorsqu’il la tripotait, il avait saisi son sein droit et l’avait léché. Elle lui avait demandé d’arrêter, ce qu’il avait fait. Ensuite, il s’était déshabillé. Plus loin dans son audition, la plaignante a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’autre geste, que lorsqu’il avait essayé de la pénétrer, son sexe n’avait pas touché le sien mais l’intérieur de sa cuisse et qu’il n’avait pas touché son vagin avec sa main non plus.

Lors de sa première audition, le 3 juillet 2019, l'appelant a notamment expliqué ce qui suit : « Je vais en revenir à l'essentiel car je sais que ce que j'ai fait est grave. Après une demi-heure environ, je suis allé toquer à la porte de Mme T.. Elle ne m'a pas répondu et je suis donc entré et je me suis dirigé vers T. qui dormait [...] J'ai réveillé T.________ en lui touchant au niveau des épaules par-dessus la couverture [...] Je lui ai demandé si je pouvais me coucher à côté d'elle et elle m'a dit viens, il n'y a pas de problème [...] Je me suis donc mis dans le lit à côté d'elle. Au début, c'était encore respectueux. Elle était couchée sur le dos sous sa couverture et moi j’étais allongé à côté d’elle, sur le dos, par-dessus la couverture Cela a peut-être duré 2 minutes. Je lui ai demandé si elle pouvait me laisser un peu de couverture. Malheureusement pour moi, en fait pour nous deux, elle m’a dit oui. Ensuite, on s'est pris dans les bras. Elle était déshabillée. Pour vous répondre, je ne sais plus qui a soulevé la couverture. J'ai vu qu'elle était toute nue. On s'est pris dans les bras avant de s'embrasser [...], sans langue, et de manière consentie. A ce moment-là, je me trouvais sur elle, sous la couverture et elle a mis ses bras autour de ma taille ou mon dos. Pour ma part, j'ai mis mes mains sur son visage pour l'embrasser. Ce n'était pas violent. Je ne l'ai pas brusquée. On s’est embrassé pendant un moment. Je voulais ensuite avoir une relation avec elle [...] Quand je lui ai proposé d'avoir une relation elle m'a dit non et qu'elle préférait juste s'embrasser. Au bout d'un moment, elle m'a dit stop et j'ai arrêté. Je suis sorti du lit et je lui ai remis la couverture. Je voyais aussi qu’elle était un peu paniquée [...] Je précise que c'est ma faute et que je suis entièrement responsable, je n'aurais pas dû entrer dans sa chambre [...] Je lui ai fait des bisous un peu partout sur le haut du corps, sur le mamelon et les seins notamment [...] j’ai envie de me taper la tête dans le mur. Je m'en veux [...] J'ai encore caressé ses jambes lorsque je lui ai fait des câlins. Il y a encore eu l'ultime geste, le geste de trop. Après celui-là, je me suis tout de suite arrêté. Je voulais lui toucher son intimité. Je voulais mettre ma main sur son sexe, mais elle m'a dit stop. Elle a mis un linge directement sur son sexe. [...] J’ai directement arrêté […] Je ne veux pas me faire passer comme victime, c’est elle la victime […] lorsque je lui ai demandé si elle voulait faire l’amour c’est à ce moment-là que j’ai essayé de lui toucher son sexe et qu’elle a mis le linge […] Le lendemain […] elle est venue vers moi et elle m’a dit que ce qui s’était passé cette nuit l’a choquée […] je lui ai demandé pourquoi elle ne m’a pas dit plus vite stop et elle m’a répondu que c’est parce qu’elle est une fille gentille. Je lui ai présenté mes excuses et j’ai pleuré […] Il est vrai que lui ai demandé si je pouvais avoir un câlin et elle a dit oui […] C’est possible que je lui aie touché le sein et le ventre avec mains. Lorsque je lui ai tripoté le haut de son corps, elle m’a déjà dit qu’elle ne voulait pas faire l’amour. En fait, il est vrai qu’elle m’a dit non une première fois [...] on s’est ensuite repris dans les bras. Je me souviens qu’elle a effectivement dit "arrête, arrête, arrête" et qu’elle voulait faire qu’un câlin. […] je vous dis que toute cette histoire est partie parce qu’on s’est embrassé et qu’elle ne m’a pas dit stop. A ce moment-là elle était consentante. D’ailleurs lorsque je l’ai embrassée elle a fait des bruits de gémissement de plaisir […] d’ailleurs elle n’a jamais dit qu’on s’était embrassé. A part ça, c’est juste ce qu’elle dit […] Je précise qu’elle m’a dit deux fois d’arrêter. Au début lorsqu’on s’embrassait elle m’a rien dit. A chaque fois qu’elle m’a dit d’arrêter je me suis arrêté. Vous me demandez pourquoi alors j’ai continué quand elle disait d’arrêter. Je lui disais pardon et on s’est embrassé une nouvelle fois. La deuxième fois quand elle m’a dit stop et qu’elle a mis son linge sur son sexe, je sentais qu’elle avait un peu peur […] c’est pour ça que je me suis arrêté définitivement […] j’aimerais juste qu’elle me dise pourquoi elle m’a permis de m’allonger à côté d’elle. Je pense qu’il y a eu un malentendu ».

Entendu le lendemain par la procureure, le prévenu a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il avait fait un « truc très grave » et que même s’il savait qu’il n’avait pas abusé de la plaignante, il n’avait pas à se rendre sans sa chambre.

Le 14 août 2019, la plaignante a déclaré à la procureure que la médication qu’elle prenait troublait sa mémoire. Avant de confirmer ses précédentes déclarations, elle a expliqué qu’elle avait commencé à paniquer lorsqu’elle avait senti que le prévenu lui touchait le bras, avant qu’il se mette à califourchon sur elle. Il l’avait embrassée de force sur la bouche et elle avait tourné la tête. Elle a confirmé que le lendemain, elle avait dit au prévenu qu'elle ne lui avait pas demandé immédiatement de cesser ses agissements, car elle était une fille gentille. Elle a admis avoir accepté que le prévenu se couche à côté d'elle, en précisant que c’était sous le coup de la panique et qu’elle n’avait pas cherché à réveiller sa colocataire ni à alerter le veilleur parce qu'elle était tétanisée et qu’elle ne savait pas comment réagir.

Réentendue le 14 janvier 2020, la plaignante a également reconnu qu'elle avait été d'accord de faire des « câlins », mais pas avec le fait de s’embrasser, expliquant qu'elle entendait par câlins des embrassades et des accolades et que par embrassade, elle voulait dire le fait de serrer quelqu'un contre soi. Lorsque le prévenu l’avait embrassée, elle n’avait pas gémi de plaisir mais de panique. Elle a ensuite déclaré qu'il était exact qu’elle n’avait pas eu peur du prévenu lorsqu’il l’avait réveillée et qu'au début, lorsque le prévenu s'était couché à côté d'elle, elle n'était pas paniquée, même si elle n’en avait pas forcément envie. Elle n'avait commencé à paniquer que lorsqu'il s'était mis sur elle et avait manifesté l'envie d'avoir un rapport sexuel. Elle n'avait plus eu peur de lui, une fois qu’il s'était allongé derrière elle et qu'elle s'était endormie, car il n’était « plus en position de domination ». Elle a également déclaré « lorsqu’il est entré dans ma chambre, je me doutais qu’il veuille entretenir une relation sexuelle avec moi car cela faisait plusieurs jours qu’il m’envoyait des signaux dans ce sens […] lorsque je l’ai vu entrer dans ma chambre, j’ai le souvenir de m’être dit "j’espère qu’il ne vient pas pour ça !". A ce moment-là, j’ai eu peur qu’il me viole. Me D.________ me demande dès lors si ce n’est pas contradictoire de le laisser entrer dans mon lit et de me mettre à lui faire des câlins. Je me suis dit que W.________ s’arrêterait aux câlins et qu’il n’irait pas plus loin ».

Devant les premiers juges, la plaignante a expliqué qu’en voyant le prévenu, elle avait eu peur mais qu’elle ne s’était pas sentie en danger et qu’elle l’avait laissé monter sur le lit. Elle souffrait de troubles de mémoire, mais se souvenait qu’il avait voulu l’embrasser de force, qu’il l’avait palpée au niveau de la poitrine, qu’il avait pris son sexe pour le mettre au niveau de son entrejambe, qu’elle avait mis ses mains sur ses parties intimes pour empêcher qu’il la pénètre et qu’il lui avait ensuite demandé s’il pouvait rester à ses côtés juste pour un câlin, ce à quoi elle avait dit oui, dans la mesure où elle était très fatiguée et sous médication. Répondant à la procureure, la plaignante a déclaré qu’elle avait dit « non, arrête » au prévenu dès le début, avant même qu’il mette son sexe au niveau du sien et que sur le coup, elle avait été tétanisée et avait fait « la morte ». Plus loin, en réponse à une question du défenseur du prévenu, elle a reconnu qu’elle avait été d’accord que celui-ci se couche à côté d’elle et de faire des « câlins », mais pas de s’embrasser. A la suite de ces faits, qui avaient réveillé les traumatismes causés par les abus dont elle avait été victime enfant, elle avait dû reprendre une thérapie intense et avait fait plusieurs tentatives de suicide.

Pour sa part, le prévenu a soutenu devant les premiers juges et la Cour de céans, qu’après avoir été autorisé à se coucher à côté d’elle, il aurait flirté avec la plaignante, qu’elle lui aurait rendu ses baisers, qu’excité, il se serait déshabillé dans l’intention d’entretenir un rapport sexuel, qu’il aurait alors essuyé un premier refus, la plaignante lui ayant dit non et ayant couvert son sexe avec sa main, qu’ils auraient ensuite continué à s’embrasser jusqu’à ce qu’il ait voulu la caresser au niveau du sexe et qu’à ce moment-là, elle aurait tiré quelque chose sur elle en lui disant trois fois arrête. Il aurait alors compris qu’elle ne voulait pas et aurait tout de suite arrêté. Le prévenu a ainsi affirmé que la plaignante lui aurait signifié seulement son refus de faire l’amour. Si elle avait refusé qu’ils continuent à s’embrasser et à se faire des câlins, il aurait immédiatement cessé de le faire.

4.3.3 Le Tribunal correctionnel a constaté que les profils psychologiques des protagonistes rendaient difficile l’établissement des faits, notamment celui de la plaignante, qui, en raison de ses troubles et de sa médication, n’avait pas toujours été en mesure de se rappeler de tous les détails. Il s’est ainsi fondé sur les premières déclarations des parties au motif qu’elles étaient proches des faits et a retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, correspondant, pour l’essentiel, aux faits relatés par la plaignante lors de sa première audition, en considérant que sa version était crédible et étayée par les aveux partiels du prévenu ainsi que par d’autres éléments externes (cf. jugement attaqué, pp. 38 et 41 ss).

S’agissant de l’aspect subjectif de l’infraction, le Tribunal correctionnel a retenu que la plaignante n'avait pas été consentante, que l'accusé avait clairement perçu son refus et qu’il avait été tout à fait conscient d'avoir agi à l'encontre de la volonté de la plaignante. S’agissant de la contrainte, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait pris la plaignante par surprise, en la réveillant, ce qui avait limité sa faculté de résister au point qu’elle s’était sentie tétanisée, que le prévenu s’était mis à califourchon sur elle, de sorte que la plaignante ne pouvait pas se libérer de son étreinte, que l’emprise du prévenu avait été d’autant plus forte que la plaignante souffrait de problèmes psychologiques, que le prévenu avait compris qu’elle n'arrivait pas à résister à sa force physique et qu’il en avait profité pour continuer ses agissements et essayer d'obtenir une relation sexuelle. Le prévenu s’était accommodé, à tout le moins pendant quelques minutes, du fait que la plaignante n’était pas consentante, puisqu’avant de finalement renoncer à ses agissements, il s'était déshabillé après les premiers refus de la plaignante, s'était remis sur elle la maintenant ainsi sous son poids, puis avait tenté à deux reprises d'approcher son sexe de celui de la plaignante, qui lui en barrait l'accès. Les premiers juges ont ainsi considéré que si la plaignante n'avait pas dit non une nouvelle fois, le prévenu aurait achevé sa besogne. Il devait par conséquent être condamné pour tentative de viol, à tout le moins par dol éventuel.

4.3.4 La Cour ne partage pas cette appréciation.

Certes, les déclarations de la plaignante, qui n’a pas cherché à accabler le prévenu, paraissent crédibles. Elle a admis certaines allégations de l'appelant, comme le fait d'avoir accepté qu'il se couche à côté d'elle et qu'il lui fasse des câlins. Par ailleurs, le comportement de la plaignante tend à confirmer ses déclarations, puisque, dès le lendemain des faits, elle les a relatées au personnel soignant, qui lui a alors conseillé de déposer plainte. De plus, la version de la plaignante est confirmée par une partie des premières déclarations de l'appelant. Quoi qu’en dise l’intéressé, il n’y a pas lieu de retrancher celles-ci du dossier. Non seulement il était assisté d’un avocat lors de ce premier interrogatoire, mais il n’a en outre pas souhaité interrompre celui-ci, alors même qu’il lui avait été demandé s’il était apte à être entendu (cf. PV aud. 2, R. 4). Ce faisant, le prévenu a admis plusieurs détails donnés par la plaignante, à savoir qu'elle était couchée sur le dos et qu'il était sur elle, qu'il s'était déshabillé, qu'elle lui avait dit d'arrêter à deux reprises et qu'il avait vu aussi qu'elle était un peu paniquée quand il avait manifesté son envie d’avoir un rapport sexuel. Il a reconnu avoir fait quelque chose de grave, avoir envie de se taper la tête contre le mur et porter une responsabilité. De plus, il a déclaré que c'était elle la victime. Il a également confirmé que le lendemain des faits, il l’avait évitée, mais qu’il l'avait quand même croisée, qu'il lui avait présenté ses excuses et avait pleuré et qu'il lui avait dit qu'il risquait d'aller en prison si elle portait plainte. Enfin, s’agissant de l’examen de la crédibilité de la plaignante, on doit encore souligner que le témoin C.________ a affirmé qu'hormis les deux cas d'agressions sexuelles au sein de G.________ pour lesquelles le prévenu avait été mis en cause (à savoir le cas présent et un second faisant l'objet d'une ordonnance de classement, cf. P. 4), il y avait eu un autre cas d'attouchements sur une patiente par le prévenu, sans le consentement de celle-ci, aucune plainte n'ayant toutefois été déposée (PV aud. 5, p. 4).

Toutefois, on ne saurait pour autant retenir les faits tels qu’ils ressortent de la première audition de la plaignante. D’une part, celle-ci a reconnu souffrir de troubles de la mémoire en raison de sa médication. D’autre part et surtout, elle est revenue par la suite sur certaines de ses affirmations, qui sont déterminantes dans l’examen de l’élément subjectif des infractions en cause et de l’appréciation de la contrainte. Elle a notamment admis qu’elle avait accepté que le prévenu se couche à ses côtés après l’avoir réveillée (PV aud. 4, lignes 121 à 124). Le prévenu ne s’est donc pas immédiatement placé à califourchon sur elle comme l’ont retenu les premiers juges. La plaignante s’est également contredite sur le fait d’avoir immédiatement demandé au prévenu de cesser ses agissements. Lors de sa première audition, elle a déclaré qu’elle avait repoussé le prévenu avec les deux mains au niveau de ses deux avant-bras et qu’elle lui avait dit d'arrêter lorsqu'il avait commencé à la tripoter. Dans ses auditions ultérieures, elle a toutefois reconnu qu’elle avait accepté que le prévenu lui fasse des « câlins » (PV aud. 6, lignes 31 à 33 ; jugement attaqué, p. 7) et qu’elle ne lui avait pas dit plus vite « stop » parce qu’elle était une fille gentille (PV aud. 4, ligne 117). Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas eu peur du prévenu lorsqu’il l’avait réveillée, qu'au début, lorsque le prévenu s'était couché à côté d'elle, elle n'était pas paniquée, même si elle n’en avait pas forcément envie, et qu’elle n'avait commencé à paniquer que lorsqu'il s'était placé sur elle et avait manifesté l'envie d'avoir un rapport sexuel (PV aud. 6, lignes 40 à 43). Devant les premiers juges, elle a également déclaré avoir fait « la morte » (jugement attaqué, p. 7). Dans ces circonstances, il faut retenir la version la plus favorable au prévenu, à savoir que la plaignante ne lui a pas dit de cesser immédiatement ses agissements. De même, il faut aussi constater qu’il subsiste un doute qu’elle lui ait signifié de manière évidente et reconnaissable qu’elle ne consentait pas aux gestes à caractère sexuel auxquels il s’adonnait, si ce n’est lorsqu’il a manifesté son envie d’avoir un rapport sexuel complet avec elle. Il est en revanche établi qu’à ce moment-là, elle a clairement signifié son refus qu’il la pénètre, en l'exprimant verbalement et en mettant sa main sur ses parties intimes et que le prévenu n’a alors pas cherché à ôter sa main. Selon la plaignante, le prévenu lui aurait ensuite encore demandé s’il pouvait lui faire un câlin. Sur ce point, elle a déclaré tantôt qu’elle lui aurait demandé de partir (PV aud. 1) tantôt qu’elle aurait été d’accord qu’il reste à ses côtés, tant elle était épuisée (cf. jugement attaqué, p. 5). Au bénéfice du doute, il faut retenir qu’elle lui a dit qu’il pouvait rester, ce d’autant plus qu’elle a déclaré qu’elle n’avait plus peur de lui à ce moment-là, dès lors qu’il n’était plus « en position de domination » (PV aud. 6, lignes 49-50).

Compte tenu de ces éléments, l’appréciation des premiers juges s’agissant de l’aspect subjectif de l’infraction de viol ne saurait être suivie. Un doute subsiste en effet sur la réalisation de cet élément, soit sur le fait que le prévenu ait eu l'intention, même par dol éventuel, de contraindre la plaignante à l'acte sexuel. D'une part, l'appelant n'a pas adopté un comportement violent, si ce n'est le fait de s'être mis à califourchon sur la plaignante, sans toutefois lui bloquer les bras ; ainsi, il n'est pas contesté que l'intéressé est entré dans la chambre de la plaignante, qu'il l'a réveillée et qu’il lui a demandé s'il pouvait se coucher à côté d’elle, ce qu'elle a accepté, de même qu'elle a accepté qu'ils se fassent des « câlins ». A ce sujet, on doit d'ailleurs relever que la compréhension de ce terme n'est pas forcément identique pour tous, la plaignante pensant à de simples accolades et excluant ainsi les caresses et les échanges de baisers, lesquels peuvent toutefois également entrer dans la définition de câlins. D'autre part, les parties se trouvaient dans une chambre d'hôpital en présence d'une tierce patiente, endormie à moins de deux mètres de leur lit, et en présence d'une infirmière de garde sur l'étage. Par ailleurs, lorsque le prévenu a voulu approcher son sexe, la plaignante a pu couvrir son sexe de sa main droite. Enfin, le prévenu s'est arrêté devant le refus exprimé par la plaignante et n'a pas procédé à de multiples assauts, passant outre des refus répétés de la plaignante quant à l'acte sexuel, avant de renoncer à celui-ci. A ce sujet, la plaignante a expliqué ce qui suit : « Il a mis son sexe pour le diriger contre mon vagin afin de s'y introduire. J'avais toujours ma main sur mon vagin. Il me dit juste "ne t'inquiètes pas, je n'ai pas de maladie, je veux juste faire ça". Je lui ai dit que je ne voulais qu'il fasse ça et que je ne voulais pas tomber enceinte. Il m'a finalement répondu "d'accord, on ne va pas le faire". Il a donc arrêté et enlevé sa main de son sexe ». Dans ces circonstances, on doit admettre qu'il existe un doute sur le fait que le prévenu ait accepté de soumettre sa victime à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte. Il doit par conséquent être libéré de l’infraction de tentative de viol.

4.3.5 Le Tribunal correctionnel a libéré le prévenu du chef de prévention de contrainte sexuelle, estimant que les autres actes de nature sexuelle commis par le prévenu devaient être considérés comme des préliminaires au coït qu’il voulait obtenir. Le prévenu devant être libéré du chef de prévention de tentative de viol, les faits doivent dès lors être réexaminés sous l’angle de la contrainte sexuelle.

La plaignante a expliqué qu’elle avait autorisé le prévenu à entrer dans son lit, prise par surprise et sous l’effet de la panique et qu’elle avait accepté de faire des « câlins ». Pour la plaignante, cela signifiait qu’elle était d’accord avec des accolades ; il n’était pas question pour autant d’autoriser le prévenu à la toucher de façon plus intime ni même de l’embrasser. On doit toutefois admettre, au bénéfice du doute, que le prévenu a pu ne pas percevoir la peur qu’il pouvait lui inspirer lorsqu’il l’a réveillée ni concevoir qu’elle pouvait être sous l’influence de médicaments. La plaignante a par ailleurs indiqué par la suite ne pas avoir eu peur de lui à ce moment-là. On doit ainsi retenir, au bénéfice du doute, que le prévenu s’est cru pleinement autorisé à se coucher à côté d’elle, alors qu’elle était nue. On doit également retenir au bénéfice du doute qu’il a pu ne pas interpréter la notion de câlins de la même façon que la plaignante, ce d’autant plus que celle-ci a indiqué avoir fait « la morte », qu’elle a admis ne pas lui avoir demandé immédiatement de cesser ses agissements et que la capacité de réflexion du prévenu, qui souffre de troubles mentaux, est elle-même limitée. On l’a dit, il subsiste un doute sur le fait que la plaignante ait signifié de façon reconnaissable pour le prévenu son refus de tout contact à caractère sexuel, si ce n’est lorsqu’il a manifesté son envie d’avoir un rapport sexuel complet avec elle. Partant, on ne saurait retenir sans violer le principe in dubio pro reo que le prévenu avait perçu qu’elle ne consentait pas à de tels contacts, qu’il avait conscience que la plaignante était tétanisée et/ou inhibée par sa médication et qu’il avait cherché à en tirer profit. Dans ces circonstances, le fait que le prévenu se soit mis à califourchon sur la plaignante ne permet pas de retenir qu’il avait pour autant l’intention de la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel en l’immobilisant sous son poids. Le prévenu ne s’est par ailleurs pas montré violent. Il s’est certes mis à califourchon sur la plaignante, mais a cessé ses agissements, ne cherchant pas à briser la résistance de la plaignante, en essayant par exemple d’ôter la main qu’elle avait posée sur son sexe. Le comportement du prévenu n’apparaît ainsi pas suffisamment caractérisé pour être constitutif de contrainte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et sans remettre en question le ressenti traumatique de la plaignante, on doit retenir qu’il subsiste un doute sur ce que le prévenu a saisi de la situation au moment des faits, à savoir que la plaignante ne consentait pas à ses attouchements, ainsi que sur sa volonté de passer outre ce refus.

Partant, l'appelant doit être également libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle.

5.1 Compte tenu de l’abandon de tous les chefs d’accusation à son encontre, l’appelant doit être libéré de toute peine.

Dans ces conditions, la partie plaignante ne peut pas se voir allouer une indemnité à titre de tort moral. Ses prétentions civiles doivent être rejetées. Le dispositif communiqué aux parties à l’issue de l’audience omet de le mentionner. Il sera rectifié d’office.

Il s’ensuit également que les frais de la procédure de première instance, par 49'055 fr. 10, indemnités allouées aux avocats commis d’office comprises, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 2 let. a et 423 CPP).

5.2 A titre de réparation du tort moral, l’appelant réclame une indemnité de 160 fr. par jour de détention qu’il a subie de manière injustifiée.

5.2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_974/2020 précité consid. 2.1.1).

5.2.2 En l’espèce, W.________ a été détenu provisoirement du 3 juillet 2019 au 1er juillet 2021, soit durant 730 jours. Au regard de la longue incarcération du prévenu, ces jours de détention injustifiée seront indemnisés à raison de 150 fr. le jour. Un montant 109'500 fr. doit ainsi être alloué à l’appelant, à la charge de l’Etat.

III. Recours de Me D.________

6.1 Me D.________ requiert que son indemnité pour la procédure de première instance soit fixée à 23'596 fr., TVA et débours inclus, conformément à la liste qu’elle a produite le 29 mars 2021. Elle estime que c’est à tort que le Tribunal correctionnel a considéré que les courriers qu’elle a adressés à son client étaient surnuméraires et pour certains inutiles au motif que de simples mémos de secrétariat auraient suffi à remplir sa mission d'office. Elle fait valoir que les courriers reçus des autorités devaient être expliqués à son mandant, que les courriers suivant les visites en prison et confirmant par écrit ce qui avait été dit ne constituaient pas une démarche inhabituelle et que ses échanges avec les intervenants sociaux et médicaux entourant le prévenu avaient été nécessaires pour proposer une prise en charge à l'appui d'une demande de libération de la détention provisoire. Enfin, les troubles mentaux dont souffrait son mandant aurait nécessairement conduit tout défenseur à interagir avec le réseau d’intervenants qui entouraient celui-ci.

6.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).

Selon l'art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire.

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité. On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées. Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 et les références citées).

6.3 En l’occurrence, la recourante a produit une liste d’opérations faisant état de 97 heures de travail avant l’audience de jugement. Les premiers juges ont retranché 20 heures à cette liste et ont arrêté le montant total des heures retenues à 84 heures, après avoir tenu compte du temps consacré à l’audience de jugement. Ils ont indiqué que de nombreuses démarches semblaient avoir été entreprises afin de trouver une structure permettant d’accueillir le prévenu à sa sortie de prison. Or, il n’appartenait pas au conseil d’office d’organiser une telle mesure de placement, mais à l’Office (dénommé désormais Service) des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), respectivement aux médecins traitant de l’intéressé. On ne voyait en outre pas non plus la nécessité des très nombreux courriers adressés à la Centrale cantonale d’information et de coordination psychiatrique (CCICp), au SCTP, à G.________ ou à divers médecins et intervenants du réseau psychosocial du prévenu. Les premiers juges ont constaté également qu’outre de nombreuses visites au prévenu, ces dernières avaient été doublées de très nombreux téléphones et courriers au prévenu, parfois le même jour que celui de la visite, ou sur plusieurs jours d’affilée avant et après la visite, ou hors de toutes mesures d’instruction en cours. Enfin, chaque courrier aux autorités avait fait l’objet le même jour d’un courrier au prévenu. Ces correspondances devaient manifestement être considérées comme des mémos, qui ne constituaient pas du travail d’avocat.

Cette motivation, très complète, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On relèvera d’une part qu’il n'appartient effectivement pas à l’avocat d'organiser et de mettre en place une éventuelle mesure de placement pour le cas où son client serait acquitté ou libéré de détention préventive. On peut d'ailleurs relever que l'appelant bénéficiait alors déjà d'une mesure de protection et par conséquent d'un curateur, puisqu'il est sous curatelle de portée générale depuis le 1er janvier 2011. De plus, Me D.________ n'a pas cessé ses interventions auprès du réseau tendant à la mise en œuvre du projet d’intégration du Foyer S.________, alors que l'expertise préconisant une mesure institutionnelle avait déjà été rendue en mars 2020. On constate également en définitive que toutes ces opérations ont été effectuées inutilement. D'autre part, on doit relever que les premiers juges ont admis 22 vacations. Celles-ci comprennent notamment 12 visites en prison, ce qui est très conséquent sur une période allant de juillet 2019 au 30 mars 2021. Dans ces conditions, on doit admettre que ces très nombreuses visites ne peuvent être doublées de téléphones et de courriers. Enfin, les mémos constituent du simple travail de secrétariat qu’il n’y a pas lieu d’indemniser.

Le recours de Me D.________ doit ainsi être rejeté.

IV. Frais et indemnités de la procédure d’appel

En définitive, l’appel de W.________ doit être admis, le jugement attaqué devant être réformé dans le sens des considérants qui précèdent, et le recours de Me D.________ rejeté.

Selon la liste d’opérations qu’elle a produite, à laquelle il convient d’ajouter une demi-heure d’audience d’appel, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'363 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à Me D.________, étant précisé qu’une erreur de calcul s’est glissée dans sa note d’honoraires (les honoraires et débours totaux ne se montant pas à 3'325 fr. 44 mais à 3'030 fr. 72).

Selon la liste d’opérations qu’elle a produite, à laquelle il convient de retrancher une demi-heure pour le temps prévu pour l’audience d’appel, une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'958 fr. 30, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Coralie Devaud.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 9'211 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3’890 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux avocats commis d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Enfin, il convient encore de préciser qu’une erreur de numérotation s’est glissée dans le dispositif du jugement motivé du Tribunal correctionnel, comprenant deux chiffres IV. Celle-ci sera rectifiée d’office.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de W.________ est admis.

II. Le recours de Me D.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VI, IX, et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. libère W.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de tentative de viol ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. rejette les prétentions civiles d’T.________ ; VII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’T., Me Coralie Devaud, à 9'895 fr. 30, TVA, débours et vacations inclus ; VIII. arrête l’indemnité du conseil d’office de W., Me D.________, à 19'941 fr. 75, TVA, débours et vacations inclus, dont 8'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; IX. laisse les frais de la cause, par 49'055 fr. 10, montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres VII et VIII ci-dessus à la charge de l’Etat ; X. supprimé.

IV. Une indemnité de 109'500 fr. est allouée à W.________ à titre de réparation du tort moral.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'363 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me D.________.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'958 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

VII. Les frais d'appel, par 9'211 fr. 30, sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me D., avocate (personnellement et pour W.),

Me Coralie Devaud, avocate (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Mme [...], curatrice, SCTP (pour W.________),

Service de la population,

Office de l’assurance-invalidité,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CP

  • art. 22 CP
  • art. 59 CP
  • art. 60 CP
  • art. 63 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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