TRIBUNAL CANTONAL
116
PE16.019080-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er juin 2021
Composition : M. sauterel, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Cyrielle Kern, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.X.________, partie plaignante, représentée par Me Bertrand Pariat, conseil de choix à Lausanne, intimée,
A.X.________, partie plaignante, représentée par Me Bertrand Pariat, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ du chef de prévention de suppression ou omission d’installer des appareils protecteurs (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 130 fr. (III), a suspendu l’exécution de ces peines et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a condamné L.________ à une amende de 5'000 fr. convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit qu’il est le débiteur de B.X., d’C.X. et de A.X.________ du montant de 30'000 fr. chacun à titre de réparation du tort moral, du montant de 12'099 fr., conjointement et solidairement, à titre de réparation de leur dommage matériel (VI), et du montant de 35'720 fr. 10 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure (VII), a statué sur le sort des pièces à conviction (VIII) et a mis les frais de la cause, par 17'109 fr. 35, à la charge de L.________ (IX).
B. Par annonce du 20 novembre 2020 puis déclaration du 15 décembre 2020, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire, qu’il soit libéré de toute peine, que les prétentions civiles et en indemnité des plaignants soient rejetées et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 25'000 fr. lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum avec sursis pendant deux ans, qu’il soit libéré du paiement du montant de 12'099 fr. à titre de réparation du dommage matériel des plaignants et que le montant alloué à A.X.________ à titre de réparation du tort moral soit réduit à 15'000 francs. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesure d’instruction, il a requis que la SUVA soit interpellée sur le point de savoir si des frais funéraires avaient été payés à la famille de D.X., si des avertissements avaient été décernés à l’entreprise L. SA avant l’accident survenu en septembre 2016 et si des contrôles avaient été effectués par les représentants de la SUVA au sein de L.________ SA au cours des cinq dernières années, le cas échéant quels types de contrôles et quand. Il a en outre requis l’audition de trois témoins, soit [...].
Par courrier du 11 janvier 2021, l’avocat Bertrand Pariat a informé la Cour de céans que la partie plaignante C.X.________ était décédée le 19 décembre 2020. Ses héritiers ont répudié sa succession.
Par avis du 3 février 2021, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions d’audition de témoins de l’appelant, au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions de l’art. 389 CPP. Par avis du même jour, elle a imparti un délai au 18 février 2021 à la SUVA pour répondre aux trois questions posées par l’appelant.
Par lettre du 18 février 2021, la SUVA a exposé que les montants de 2'230 fr. et de 2'842 fr. avaient été payés pour la participation à la facture des pompes funèbres et pour les frais d’ensevelissement, que l’entreprise L.________ SA n’avait pas reçu d’avertissement avant l’accident du 26 septembre 2016 ni n’avait fait l’objet d’un contrôle de chantier avant cette date, qu’une enquête accident et un contrôle de chantier avaient eu lieu le 26 septembre 2016, l’entreprise ayant fait l’objet d’un avertissement de 1er degré à cette occasion, ainsi que d’une décision pour menace directe et sérieuse, et qu’une séance en vue de la reprise des travaux sur le chantier avait eu lieu le 26 octobre 2020.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de [...], le prévenu L.________ est né le [...] 1942 dans ce village. Marié, il est le père de quatre enfants, aujourd'hui majeurs. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de serrurier en bâtiments et obtenu un CFC dans ce domaine. Il a fondé son entreprise en [...], alors qu'il était âgé de [...]. A l'heure actuelle, il est toujours l'administrateur unique et le patron de sa société devenue L.________ SA, dont le siège est à [...], active dans la construction métallique. Son épouse, qui est au bénéfice d'une rente AVS, travaille avec lui comme secrétaire comptable à temps partiel. L'intéressé perçoit une rente AVS et des revenus locatifs. Aux débats, il a déclaré être salarié de son entreprise, sans être en mesure de chiffrer son salaire. Il a évalué ses gains mensuels à un montant de l'ordre de 6'000 ou 7'000 fr., rente AVS, revenus locatifs et éventuel salaire compris. A l’audience d’appel, il a expliqué être sur le point de vendre son entreprise, qui n’assumerait dès lors plus de gros chantiers. Il se considère comme étant en « semi-retraite » et a dit travailler essentiellement depuis le bureau. Selon ses déclarations, il se rend encore parfois sur des chantiers et reste responsable de la sécurité. Il vit avec son épouse dans une villa à [...] dont il est propriétaire. Sa prime d'assurance maladie mensuelle s'élève à 400 ou 500 francs. Il a déclaré que le montant de ses impôts en 2019 s’élevait à 15'000 fr., soit 1'250 fr. par mois. Sur la période fiscale 2016, il a été taxé sur un revenu net annuel de 103'136 fr. et sur une fortune nette de 916'804 francs. Le montant total de ses poursuites s'élevait à 142'329 fr. 57 selon un extrait daté du 8 juin 2020. Il ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens et aucune faillite n'a été enregistrée à son nom.
Le casier judiciaire de L.________ est vierge de toute inscription.
b) L.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation établi le 6 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, qui retenait les faits suivants :
« Préambule :
D.X., né le [...] 1998, a été placé par son employeur, le [...], au sein de l'entreprise L. SA, sise à [...], dont L.________ est l'administrateur avec signature individuelle, afin d'y effectuer un apprentissage d'aide-constructeur métallique à temps complet, du 15 août 2016 au 31 juillet 2017, conformément à la convention de formation du 2 septembre 2016. Il avait déjà œuvré pour le compte de cette entreprise en qualité de stagiaire entre les mois de février 2015 et juillet 2016, à raison de deux demi-journées et un jour complet par semaine.
Selon le contrat d'entreprise du 6 juin 2016, la société L.________ SA est adjudicataire des travaux en vue de la réalisation d'un escalier métallique extérieur, composé de trois paliers et trois rampes, sur la façade Nord d'un bâtiment, sis [...], dans le but d'accéder aux combles de la demeure en cours de transformations. La réalisation par cette société comprend la fourniture, la fabrication, le transport ainsi que le montage de l'escalier métallique. Chacun de ses trois paliers est composé de six grilles caillebotis, soit de deux rangées de trois grilles. La livraison et les travaux de pose de cet escalier ont débuté le 23 septembre 2016 et étaient estimés à une durée de trois jours par la société L.________ SA. En sa qualité de patron d'entreprise, L.________ gérait personnellement sur ce chantier le montage de l'escalier métallique, dirigeait les travaux et donnait les instructions à ses employés, ainsi qu'aux tiers intervenant à cet effet. De manière générale, il était également responsable de la formation et de la surveillance des apprentis dans sa société.
Le contrat d'entreprise mentionnait expressément à son article 23 que l'entrepreneur devait porter une attention particulière aux mesures à prendre pour garantir toute la sécurité des personnes et des biens relative au chantier, se référant en particulier à la norme SIA numéro 118.
La société L.________ SA a été représentée par la fille du prévenu lors des séances de chantier des 31 mai, 23 août, 13 et 20 septembre 2016. Les procès-verbaux des séances de chantier, tous transmis à la société L.________ SA, stipulaient systématiquement que chaque entreprise devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier selon les dispositions réglementaires. Le procès-verbal de chantier du 20 septembre 2016 a en outre précisé que la sécurité lors du montage de l'escalier était sous la responsabilité de l'entreprise L.________ SA.
Faits :
Présent sur le chantier dès le 23 septembre 2016, L.________ a dirigé le chantier et a commencé à monter l'escalier extérieur avec l'assistance de Y., ouvrier, B., P.________ et D.X., apprentis. Les précités ont d'abord posé, avec l'aide de M., grutier au sein de l'entreprise [...], mandatée par la société L.________ SA pour les travaux de levage, les piliers de l'escalier, puis les plates-formes des paliers, les rampes avec les marches d'escalier et les grilles des paliers, en procédant de bas en haut. Ces différents éléments ont été vissés, à l'exception des grilles des deux premiers paliers qui ont été posées à leur emplacement final sans être vissées, au risque qu'un léger mouvement ne les fasse glisser et tomber.
Dans la matinée du 26 septembre 2016, M.________ a failli chuter du premier palier de l'escalier métallique après qu'une grille, non fixée définitivement, se soit dérobée sous ses pieds. Après s'être rattrapé de justesse, il en a fait part à L., en indiquant qu'il était inadmissible de travailler dans des conditions si dangereuses et qu'il y aurait un jour un mort. Malgré cet incident en matinée, L., n'a pas pris de mesures de sécurité complémentaires ou remis en cause sa méthode de travail.
Dans l'après-midi du 26 septembre, le prévenu et ses employés ont poursuivi le montage de l'escalier. L.________ leur a donné pour instructions de monter les grilles du 3e niveau, tout en les fixant provisoirement au moyen de serre-joints, en l'absence sur le chantier du matériel nécessaire à leur fixation définitive au moyen de boulons. Mis en garde par son ouvrier Y.________ sur le danger que représentait cette façon de faire, le prévenu a insisté et a confirmé son ordre de procéder comme précité. Tous les ouvriers ont participé au transport des grilles en les portant depuis le sol jusqu'au troisième niveau de l'escalier, puis en les posant dans le support métallique du dernier étage, tout en les faisant coulisser sur ce support pour les mettre à leur emplacement définitif. Le prévenu se tenait entre le 2e et le 3e niveau de l'escalier pour surveiller le travail de ses employés et pour fixer provisoirement les grilles du 3e niveau. Vers 16h10, D.X.________ s'est ainsi retrouvé sur la grille située à l'angle extérieur du dernier étage de l'escalier. Il s'est retourné et sous l'effet du mouvement, la grille qui se trouvait sous ses pieds a glissé et elle est tombée dans le vide, entraînant D.X.________ dans la chute, d'une hauteur de 5,78 m, jusqu'au sol, qu'il a heurté avec la tête, où il est resté inanimé. Malgré les secours dépêchés sur place, le décès de D.X.________ a été constaté à 16h33. Le décès de D.X.________ est consécutif à un polytraumatisme extrêmement sévère, notamment cranio-cérébral et thoraco-abdominal, les lésions traumatiques constatées étant nécessairement mortelles à brève échéance et compatibles avec sa chute.
Durant tout le chantier incriminé, L.________ n'a pas pris les mesures de sécurité élémentaires qui s'imposaient. Ainsi, aucune protection contre les chutes n'a été mise en place, la présence d'un pont roulant sur le chantier ayant notamment pourtant pu aisément réaliser cette fonction, aucun des ouvriers ne portait de harnais de protection contre les chutes, ni de casque. Enfin, l'effectif de personnes nécessaires à l'encadrement de trois apprentis était insuffisant sur le chantier.
B.X.________ et C.X., parents de D.X., et A.X., sœur de D.X., se sont portés parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, le 4 octobre 2016. »
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a renouvelé à l’audience sa requête tendant à l’audition des témoins [...], maître-serrurier, [...], afin d’établir que les apprentis employés par l’entreprise L.________ SA étaient correctement formés et correctement encadrés sur le plan sécuritaire et qu’aucun problème particulier n’avait été décelé au sein de l’entreprise, de sorte que des apprentis y étaient régulièrement placés. Dans son appel, il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu en relation avec le rejet de ces réquisitions déjà présentées en première instance.
3.2 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6; TF 6B_999/2019 précité).
A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, l’audition de ces trois témoins avait déjà été sollicitée par l’appelant en première instance, requête rejetée pour le motif que ces témoins n’étaient pas présents sur le chantier et que, n’ayant pas assisté aux faits, ils n’étaient pas en mesure de se déterminer sur les circonstances et les mesures de sécurité qui prévalaient au moment précis de la survenance de l’accident. Ces considérations conservent toute leur pertinence en appel. Les manquements à la sécurité sur les lieux du chantier (et non dans les locaux de la société), notamment le non-port du casque et l’absence de dispositif de protection contre les chutes, ressortent de manière flagrante de l’enquête, plus particulièrement des auditions des intervenants, du rapport d’accident de la SUVA (P. 15/2), de l’avertissement donné par cet organisme le 29 septembre 2016 (P. 26/0) et de sa décision du 18 novembre 2016 (P. 26/4). Par conséquent, le fait que des tiers, en particulier des intervenants du [...] ou un commissaire d’apprentissage, n’aient pas décelé de manquement lorsqu’il a été décidé de placer des apprentis dans l’entreprise L.________ SA n’est pas susceptible d’avoir une véritable portée sur l’issue de la cause, de sorte que les auditions de témoins requises par l’appelant sont inutiles.
Le rejet de ces mesures d’instruction n’était dès lors pas arbitraire et on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant sur ce point, conformément à ce que prévoit la jurisprudence précitée en matière d’appréciation anticipée des preuves.
3.4 Quant à la requête tendant l’obtention d’informations auprès de la SUVA, il y a été fait droit au cours de la procédure d’appel et le vice procédural éventuel qui aurait pu résulter du rejet de cette requête en première instance a donc été réparé en seconde instance, de sorte que le grief invoqué concernant la violation du droit d’être entendu de l’appelant sur ce dernier point se révèle sans objet.
L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte ou erronée des faits sur deux points.
Il reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir considéré qu’il se trouvait entre le 2e et le 3e niveau de l’escalier en construction pour surveiller le travail de ses employés et pour fixer provisoirement les grilles du 3e niveau, alors que lui-même aurait soutenu de manière constante s’être trouvé au 3e niveau et que les témoignages sur ce point seraient contradictoires.
En second lieu, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu le témoignage de P., qu’il qualifie de peu fiable, pour considérer qu’il aurait demandé à D.X. de monter 3e niveau de l’escalier. Au contraire, il ressortirait des autres témoignages qu’il aurait donné l’ordre à D.X., apprenti inexpérimenté, de rester en bas de l’escalier pour s’occuper des outils et, d’ailleurs, B. aurait expliqué avoir lui-même interdit à la victime de monter.
L’appelant se prévaut ainsi de ses déclarations, qu’il qualifie de constantes et cohérentes, et qui seraient corroborées par celles faites par B.________ lors de sa seconde audition, et qui auraient été écartées à tort par les premiers juges pour le motif que ce témoin travaillait encore pour l’appelant au moment de ces déclarations. Il en déduit qu’il devrait être retenu qu’il aurait expressément donné l’ordre à D.X.________ de ne pas monter sur l’escalier et que, ayant lui-même été afféré à sécuriser une grille face à la façade du bâtiment, il tournait le dos à ce dernier, de sorte qu’il n’aurait pas pu le voir monter.
4.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).
4.2 4.2.1 S’agissant de son emplacement au moment de la chute, entendu pour la seconde fois le 12 juin 2017 (PV aud. 5, p. 3), l’appelant a indiqué qu’au moment de l’accident il sécurisait avec une sangle la première grille, à droite en montant l’escalier, que Y.________ avait fixé avec un serre-joint (cf. P. 18, photographies nos 2, 5 et 6).
B., qui se trouvait à proximité immédiate de la victime au moment de sa chute, soit au niveau du cadre de la porte en toiture, un pied sur ce cadre et l’autre sur la façade, se tenant à un morceau de bois en travers du cadre (PV aud. 7, p. 5 ; P. 24/2), a indiqué que L. ne se trouvait pas au 3e niveau car lui-même s’y trouvait seul, et qu’il lui semblait qu’il se trouvait sur l’escalier aux environs du 2e niveau et qu’il assurait les grilles, sans savoir s’il s’agissait de celles du 3e niveau (cf. P. 24/2 et PV aud. 7, pp. 5-6).
Y.________, qui a assisté à l’accident depuis le sol, a dit que le prévenu se tenait au milieu de la dernière rampe d’escaliers et qu’il surveillait en donnant des ordres, du moins selon ce qu’il avait vu lorsqu’il était descendu pour aller chercher des serre-joints, mais qu’il n’avait pas vu s’il s’était déplacé par la suite (PV aud. 8, pp. 2 et 5).
P.________ a déclaré qu’au moment de la chute L.________ se trouvait en haut des escaliers, en face de D.X., qu’il regardait et qu’il attendait que P. lui apporte des sangles ; il a ensuite rectifié ses déclarations en disant que le prévenu se trouvait sur l’échelle disposée entre le 2e et le 3e niveau, la tête à la hauteur du 3e niveau, et qu’il s’était trompé auparavant en le situant sur l’escalier (PV aud. 9, pp. 4-5).
Lors de son audition du 18 avril 2018, le prévenu a déclaré qu’il se trouvait lui-même sur la grille du serre-joint pour passer une sangle à P.________ qui se trouvait sur une échelle en-dessous, son projet étant de fixer les trois premières grilles, puis la balustrade (PV aud. 11, pp. 4-5). Aux débats, il a encore déclaré qu’il était agenouillé sur la plate-forme en train de passer une sangle sur la grille (jugt. p. 19), et a confirmé ce fait à l’audience d’appel.
En l’occurrence, aucun des témoignages n’est formel quant au point de savoir où se trouvait le prévenu au moment de l’accident. Y.________ n’exclut pas un déplacement de l’intéressé après qu’il soit descendu chercher du matériel, P.________ a changé de version au cours de la même audition sans indiquer pourquoi il se serait d’abord trompé et B.________ n’a pas été catégorique. Il convient donc de retenir la version des faits la plus favorable à l’appelant et d’admettre qu’il se trouvait bien sur la grille située entre le débouché de l’escalier et la façade, en train de poser une sangle.
4.2.2 Quant à l’interdiction que l’appelant aurait faite à la victime de monter sur la structure, elle n’a pas été mentionnée dans l’audition de L.________ par la police (PV aud. 2), mais l’a été dans l’opposition adressée par le conseil de celui-ci à la SUVA le 20 octobre 2016 (P. 15/3, p. 3), mais sans précision sur le motif, les circonstances et le moment où elle aurait été donnée, si ce n’est que l’apprenti aurait été invité à ne pas dépasser le 1er niveau et à préparer les outils sur un plateau devant l’escalier (P. 15/2, p. 5). Dans son audition du 12 juin 2017 (PV aud. 5, pp. 3 et 6), le prévenu a indiqué que la mission de la victime était de passer les pièces et outils aux monteurs et qu'il ne savait pas pourquoi elle s'était retrouvée sur la passerelle ; il n'a pas précisé si la mission assignée impliquait de gravir l'escalier et d'aller au contact des monteurs. Dans son audition du 18 avril 2018 (PV aud. 11, p. 5), l'appelant n'a pas su dire si la victime avait, en compagnie des autres, porté les grilles jusqu'au niveau supérieur. Aux débats, il a été plus affirmatif, disant que la victime n'avait pas porté de grille au 3e niveau et que B.________ avait dit à cette dernière de ne pas monter (jugt. p. 15), puis que lui-même lui avait dit de rester en bas, qu'elle n'avait pas suivi ses instructions, le cas échéant parce que quelqu'un l'avait appelée (jugt. pp. 14 et 17).
Y.________ n’a pas pu dire pourquoi la victime et B.________ sont montés, ni si l’appelant leur avait donné des instructions à ce sujet (PV aud. 8, p. 3).
P.________ a déclaré que l’appelant lui avait demandé, ainsi qu'à B.________ de monter pour attacher les caillebotis, qu'ils avaient tous deux refusé en raison du danger et que L.________ avait alors dit à la victime de monter (PV aud. 9, p. 3 et 8). Toutefois, dans la même audition, le témoin s'est contredit en disant qu'B.________ était monté pour exécuter l'ordre de l’appelant d'aller attacher les caillebotis et a aussi dit que c’était B.________ qui avait dit à la victime de ne pas monter (PV aud. 9, pp. 4 et 8).
Pour sa part, B.________ a indiqué dans sa première audition qu'il avait dit à la victime de faire attention (PV aud. 1, p. 2), puis dans son audition suivante qu'il avait dit à la victime, alors qu'elle se trouvait en bas, de ne pas monter car les éléments n'étaient pas fixés et qu'il n'avait pas réalisé ensuite qu'elle l'avait suivi (PV aud. 7, pp. 2 et 6).
Les premiers juges se sont fondés sur la première déposition du témoin B.________ et sur celle de P.________ pour écarter la thèse du prévenu de l'instruction qu'il aurait donnée à la victime de ne pas monter (jugt. pp. 37-38). L'appelant critique cette appréciation des preuves en relevant que la déposition de P., ayant connu un climat d'apprentissage litigieux avec l'entreprise, serait peu fiable et que la deuxième déposition, claire et cohérente, de B. devrait être retenue. En l’occurrence, il est possible que l’appelant ait, comme il l’a dit, donné à la victime l'instruction générale de s'occuper des outils et fournitures. En revanche, il n'est pas vraisemblable qu'il lui ait formellement donné l'ordre de ne pas monter sur la plate-forme. En effet, l'appelant n'a pas interdit à B.________ de travailler sur le 3e niveau pour assurer les grilles. Or si sa perception de la dangerosité l'avait amené à ordonner à la victime de rester en bas, on ne discerne pas pourquoi il aurait laissé B.________ prendre le même risque, quand bien même il était plus expérimenté. En outre, il apparaît que les tâches incombant à D.X.________ ne se limitaient pas à tenir à disposition des autres ouvriers les outils et fournitures puisque l’appelant a lui-même reconnu avoir vu la victime participer au serrage des marches d’escaliers de la 1ère rampe (PV aud. 5, p. 6), et que celui-ci a participé au portage des grilles au 2e niveau notamment (PV aud. 8, p. 6).
Cela étant, si la première audition sommaire de B.________ a eu lieu sur place alors qu'il était en état de choc, sa deuxième audition s'avère tout de même crédible et convaincante. Il en résulte que c'est bien lui qui, au niveau du sol, a dit à la victime de ne pas monter, ce que P.________ confirme au demeurant (PV aud. 9, p. 8).
En définitive, il convient donc de retenir qu'en raison du danger la victime avait été invitée par B.________ à ne pas monter et que, pour un motif inconnu, elle l'a pourtant suivi dans l'escalier et sur la plate-forme. On ne retiendra en revanche pas que l’appelant lui a interdit de monter, mais pas non plus qu’il lui aurait donné l’ordre de le faire, contrairement à ce que semble retenir le jugement attaqué.
4.3 Ainsi qu’on le verra ci-après, la localisation de l’appelant au moment de l’accident et le fait qu’il lui ait ou non donné l’ordre de ne pas monter n’emporte pas encore la déduction qu’il entend tirer de sa position, dès lors que le comportement de la victime n’était pas en soi imprévisible, et à tout le moins pas au point de rompre la chaîne causale au vu de la négligence portée à la sécurité sur le chantier.
5.1 5.1.1 Réprimant l'homicide par négligence, l’art. 117 CP prévoit que celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).
Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues, ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 5).
Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; atf 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 5.2; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7).
5.1.2 Aux termes de l’art. 82 al. 1 LAA (Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
5.1.3 Conformément à l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2).
Selon l’art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d’une autre manière, l’employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu’à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l’interruption du travail n’accroisse le danger.
Selon l’art. 5 al. 1 OPA, si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que : casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.
5.1.4 Selon l’art. 3 OTConst (Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141), les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 2). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles qu’échafaudages, filets de sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements et mesures de consolidation de la roche dans les travaux en souterrain (al. 3).
Selon l’art. 5 al. 1 OTconst, les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux. Ils doivent en tout cas porter un casque de protection lors des travaux de construction en bois ou en métal (al. 2 let. h).
Selon l’art. 15 al. 1 OTconst, les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale.
Selon l’art. 17 al. 2 OTconst, les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d’une protection latérale ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée.
Selon l’art. 19 al. 1 OTconst, lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter une protection latérale conformément à l’art. 16 ou un échafaudage conformément à l’art. 18, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises.
5.2 5.2.1 En l’espèce, l’appelant soutient au terme d’une vaine et brève argumentation qu’aucun manquement à la sécurité ne pourrait lui être reproché. Selon lui, il serait inhérent à tout ouvrage en cours de construction qu’il ne soit pas sécurisé à un moment ou à un autre et tel aurait été le cas en l’occurrence, puisque le 3e niveau avait été monté et que les grilles étaient justement en train d’être sécurisées
5.2.2 Cela étant, comme cela a été exposé en page 40 du jugement attaqué, les manquements aux règles de l’art sont établis à satisfaction de droit tant par le rapport de la SUVA que par les témoignages. Il est ainsi évident que L., qui était responsable du chantier, des apprentis et de la sécurité, n’a pas pris les mesures de sécurité adéquates sur le chantier en violation de diverses dispositions légales citées dans ledit rapport (cf. P. 15/2 pp. 6 ss) – et dont les principales ont été reproduites ci-avant –, notamment en ne mettant pas à disposition des travailleurs un équipement de protection contre les chutes sous la forme d’un harnais arrimé à une corde de retenue (art. 5 al. 1 OPA). A cet égard, l’appelant ne peut pas soutenir que la corde ne pouvait être fixée à aucun support, puisqu’elle pouvait à tout le moins être attachée au cadre de la plate-forme, au pilier de l’escalier ou encore à un élément à l’intérieur de l’immeuble. Au demeurant, si tel n’était pas le cas, il convenait alors de sécuriser le chantier au moyen d’un pont roulant, d’un échafaudage ou d’un filet de protection. L’appelant a également contrevenu aux règles qui lui imposaient de planifier et d’organiser les travaux de manière à réduire le risque d’accident (art. 3 OPA, 3 ss et 17 al. 2 OTconst), puisqu’il est évident qu’il convenait fixer les grilles une à une en se positionnant sur un plan déjà sécurisé pour fixer la grille suivante – (PV aud. 8, p. 4 ; PV. aud. 10, p. 4) –, respectivement de sécuriser les lieux de façon plus adéquate et conforme aux règles de l’art. La violation de ces dispositions légales est en relation directe avec la chute de la victime et son décès et le risque causé par ces manquements n’était en rien inévitable, et ce d’autant plus qu’un incident en relation avec la sécurité impliquant le grutier avait déjà eu lieu le matin même, ce que l’appelant savait au vu des différents témoignages même si ce dernier a dit ne pas se souvenir de ce fait dans ses auditions (cf. PV aud. 7, p. 5 ; PV aud. 8, p. 5 ; PV aud. 9, p. 2 ; PV aud. 10, pp. 2-3). De surcroît, un ouvrier avait protesté quant au danger que représentait le chantier (jugt. p. 44) et l’appelant a lui-même reconnu que c’était dangereux (PV aud. 11, p. 2, l. 58). C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces omissions sécuritaires étaient fautives. Il n’était en effet pas insurmontable pour L., professionnel expérimenté, de corriger les manquements et de faire respecter les règles de sécurité par ses employés, au lieu de poursuivre un chantier dangereux. Pour le surplus, on ne voit pas ce qu’entend tirer l’appelant du fait que l’entreprise n’a pas fait l’objet d’un avertissement de la SUVA avant l’accident, l’entreprise n’ayant pas fait l’objet de contrôle particulier et l’absence d’un avertissement préalable ne dispensant pas de respecter les règles de l’art.
5.3 5.3.1 L’appelant soutient encore qu’en accédant à la plate-forme alors que lui-même et B.________ lui avaient interdit de le faire, la victime aurait commis une faute rompant la causalité prévisible entre la négligence imputable à l’employeur et la chute mortelle de l’apprenti. Il expose qu’il était en train de travailler agenouillé face à la façade et ne pouvait pas voir la victime monter, ni s’imaginer qu’elle allait le faire au vu de la consigne qui lui avait été donnée, et qu’on ne saurait attendre de lui qu’il surveille ses employés de façon continue.
5.3.2 Les deux éléments déterminants pour admettre une rupture du lien de causalité résident dans l'imprévisibilité de la cause concomitante et dans son importance manifestement prépondérante par rapport aux autres facteurs à prendre en considération.
En l’espèce, il résulte tant du rapport de la SUVA que des déclarations des personnes étant intervenues sur le chantier – y compris B., qui a reconnu qu’il aurait fallu être attaché (PV aud. 7, l. 234 s.) – que les mesures de sécurité étaient ignorées sur le chantier et que la supervision des apprentis et la formation sur la sécurité étaient insuffisantes. Cela étant, le comportement consistant pour l'apprenti à se rendre sur les grilles du 3e niveau, en imitant en cela son patron et un collègue plus expérimenté, n'avait rien d'imprévisible. Il lui était déjà arrivé de travailler en hauteur sans protection (cf. jugt. p. 41) ; ainsi qu’on l’a vu, ses tâches ne se limitaient pas à la préparation des outils et des fournitures ; enfin, il s'agissait d'un collaborateur en formation placé par [...] et qui avait fait l'objet d'un recadrage par la direction de l'entreprise le 5 août 2016 parce qu'il n'exécutait pas toujours les tâches confiées (P. 73). On peut douter que l’appelant, à l’endroit où il se trouvait, n’ait pas vu, ni entendu, ni senti les vibrations de l’apprenti qui passait dans son dos sur une grille suspendue sur un cadre. Quoi qu’il en soit, même en retenant qu’il fut positionné face à la façade et n’ait pas vu que D.X. avait suivi B.________ au 3e niveau, ce comportement n’avait rien d’insolite ou d’imprévisible. Dans la chaîne des causes de l'accident, le comportement consistant à s'aventurer sur ces grilles, en ne respectant le cas échéant pas la consigne donnée par un autre apprenti de rester en bas, ne l'emporte à l'évidence pas comme cause prépondérante sur le piège mortel, qui n’était pas d’emblée perceptible et évaluable, constitué par la non-fixation des grilles sur le cadre. Il est ainsi évident que la chute mortelle de D.X.________ aurait pu être évitée si les mesures de sécurité adéquates avaient été prises sur le chantier et si l’encadrement avait été suffisant, ces omissions fautives constituant la cause principale du décès de la victime.
Les griefs de l’appelant doivent ainsi être rejetés et la condamnation de L.________ pour homicide par négligence confirmée.
L’appelant conteste encore sa condamnation pour violation des règles de l’art de construire. Il conteste qu’il y aurait eu un risque vital ou de blessure pour toutes personne œuvrant sur l’escalier incriminé, que ce soit le grutier, qui aurait failli chuter d’une faible hauteur, ou les autres employés de l’entreprise du prévenu, qui n’auraient pas davantage été mis en danger.
6.1 Aux termes de l'art. 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2).
La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,nn. 1-3 ad art. 229 CP).
6.2 En l’espèce, là encore, les arguments développés par l’appelant sont vains et il y a lieu de renvoyer à la motivation complète et convaincante figurant en page 43 du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). Il a en effet été démontré à satisfaction de droit que les règles de l’art de construire ont été enfreintes et il est manifeste que le risque vital ou de blessures – qui s’est au demeurant réalisé pour l’un des employés de l’appelant – existait. Tous les collaborateurs de l'entreprise et l'appelant lui-même, à l'exception de la victime dont l'homicide par négligence absorbe l'infraction de mise en danger, ont concrètement été exposés à une atteinte à leur vie et à leur intégrité corporelle en évoluant à plusieurs mètres du sol sur la structure en construction, notamment lorsqu'ils ont porté les grilles de la dernière plate-forme, sans protection contre les chutes et sans porter de casque les protégeant contre les masses pouvant leur tomber sur la tête, ou contre d'autres heurts.
Il s’ensuit que la condamnation de L.________ pour violation des règles de l’art de construire doit être confirmée.
Dès lors que la condamnation de l’appelant est confirmée, la mise à sa charge de l’entier des frais de procédure de première instance est justifiée (art. 426 al. 1 CPP) et l’indemnisation de ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, comme il le requiert, est exclue.
L’appelant conteste ensuite la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il expose en premier lieu qu’il aurait dû être condamné à une peine pécuniaire parce que qu’il n’y aurait pas de motif de prévention spéciale dans la mesure où son casier judiciaire est vierge. Ensuite, il considère que sa culpabilité n’est pas aussi caractérisée que l’ont retenu les premiers juges, qui auraient omis des éléments à décharge et donné une trop grande importance aux éléments à charge. L’appelant se prévaut notamment de son âge avancé, de ses regrets et de sa souffrance intérieure, de sa bonne insertion socio-professionnelle et du fait qu’il n’a jamais connu d’incident semblable au cours de sa carrière.
8.1
8.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
8.1.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).
Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP), mentionnant clairement en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas adéquate (ATF 134 IV 60 consid. 8.4; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2017, consid. 4.2).
8.1.3 Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1; TF 6B_402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2).
8.2 8.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la faute du prévenu était caractérisée car il avait ignoré les signaux d'alerte résultant de l'incident avec le grutier et des protestations de son ouvrier, qui tous deux lui avaient signalé expressément le jour-même le danger de chute induit par l'instabilité des grilles. Pour des raisons économiques (tenir son contrat, gagner du temps, aller au plus vite), il avait ignoré de nombreuses règles de sécurité au mépris de la santé et de la vie de ses employés. L'instruction avait montré que sa pratique professionnelle consistait à s'affranchir des règles de sécurité, en tous cas sur les chantiers, pour le motif que son entreprise n'avait pas connu d'accidents graves depuis des décennies. De plus, même après l'accident, il semblait ne pas encore avoir intégré la nécessité de veiller scrupuleusement à la sécurité. A décharge le tribunal a retenu l'expression de regrets et une souffrance morale suscitée par la mort de ce jeune collaborateur, mais sans que l’appelant n’exprime de réelle profonde empathie à la famille et sans qu’il n’offre la moindre réparation financière.
8.2.2 Ces considérations doivent être suivies. La culpabilité de l’appelant est lourde et même relativement lourde. En effet, au mépris de règles élémentaires de sécurité, durant des décennies – puisqu’il a lui-même répété avoir toujours agi ainsi –, il a développé une pratique professionnelle de la prise de risques graves ou même mortels (pas de port du casque, indifférence complète au danger de chute) au sein de son entreprise lorsqu'elle intervenait sur des chantiers, en s'exposant lui-même et ses employés à ces dangers et en comptant sur la persistance de la chance. Procurant des gains de temps, cette pratique présentait aussi un avantage économique pour l'entreprise. Le jour du drame, rigide et gonflé de la certitude de son expérience, il n'a pas voulu adapter la marche du chantier à un montage sûr alors que le danger était brûlant et lui avait été signalé à deux reprises. Il n'a pas démontré avoir tiré un enseignement raisonnable de ce drame en analysant les défaillances ayant abouti à la mort, en privilégiant désormais la sécurité ou, à tout le moins, en veillant à se conformer à cet objectif légal. En définitive, l'appréciation de la culpabilité par les premiers juges doit être confirmée sous cet aspect.
Cela étant, il est vrai que, même sans reconnaître sa responsabilité pénale, l’appelant aurait pu et sans doute dû faire davantage pour la famille dévastée par la mort de l'apprenti mineur, survenue alors qu'il était sous sa responsabilité. Les premiers juges se sont toutefois montrés sévères en décrivant L.________ comme une personne insensible et indifférente. En tout cas, à l’audience d’appel, il s’est montré encore très affecté par les conséquences de l’accident et cette circonstance n’apparait pas avoir été suffisamment prise en compte à décharge. On tiendra encore compte, à décharge, de l’âge du prévenu et de deux motifs complémentaires, soit d'une part de l'écoulement du temps, soit environ 4,5 ans depuis le drame sans signalement de nouvelle infraction commise depuis lors et, d'autre part, du parcours professionnel de l'auteur qui a fondé son entreprise à 21 ans et qui s'est consacré depuis lors exclusivement au travail et à sa famille sans être en mesure de bien percevoir la nécessité de recyclage et de formation complémentaires, notamment dans la sécurité du travail, alors que les conceptions dans ce domaine ont fortement évolué depuis ses débuts il y a plus de 50 ans.
8.2.3 Ainsi qu’on l’a vu, la culpabilité de l’appelant est importante. Par ailleurs, ce dernier a certes regretté le décès de la victime, mais pas ses actes – il a déclaré à l’audience d’appel encore qu’il considérait toujours avoir fait juste (cf. supra p. 4), et n'a ainsi manifesté aucune prise de conscience, après une procédure pénale ayant duré plusieurs années, s'enferrant au contraire dans une attitude défensive et persistant dans ses explications teintées d'absurdité selon lesquelles il avait fait juste puisqu'il avait toujours agi ainsi sans accident grave. Une peine pécuniaire, qui ne touche que le patrimoine et non la liberté, apparaît ainsi effectivement insuffisante pour des motifs de prévention spéciale, soit éviter que l'appelant – qui travaille encore même s’il est sur le point de prendre sa retraite – ne transgresse à nouveau des normes importantes pour le seul motif qu'il n'en perçoit pas l'utilité. Une peine pécuniaire ne serait donc pas adéquate et ne peut pas être privilégiée dans le cas d'espèce, de sorte que le grief tiré l’inégalité de traitement avec d’autres affaires en matière d’accidents de chantier est vain malgré un casier judiciaire vierge.
La peine de base réprimant l’homicide par négligence sera ainsi fixée à 10 mois de peine privative de liberté, compte tenu des circonstances et éléments à charge et à décharge exposés au considérant qui précède.
8.2.4 Selon le jugement entrepris, le concours avec l'art. 229 al. 1 CP justifie une majoration de 90 jours de peine privative de liberté, alors que le choix d'une peine privative de liberté comme genre de peine impose le prononcé d'une peine supplémentaire de 90 jours-amende. Cela étant, il n'est pas établi que l'appelant ne respectait pas toutes les règles de sécurité dans son entreprise, s'agissant des travaux effectués en atelier en particulier, qui représentaient l'essentiel de l'activité. En revanche, c'est dans la phase du montage en chantier qu'il adoptait un comportement fautif. Le doublement des genres de peines prévu à l'art. 229 al. 1 CP aboutit dans le jugement à un supplément en quotité de 180 unités, ce qui paraît trop élevé. On se limitera donc à une peine complémentaire de 60 jours de peine privative de liberté, portant la peine privative de liberté globale à 12 mois par l’effet du concours, et à une peine indépendante de 60 jours-amende. Quant au montant du jour amende, il n’est pas contesté et a été fixé adéquatement, compte tenu de la situation financière de l’appelant.
8.3 L’appelant reproche encore aux premiers juges d’avoir fixé un délai d’épreuve maximal, sans tenir compte de son âge et de la remise – envisagée – de son entreprise, qui relativiseraient le risque de récidive. En outre, il n’aurait pas été tenu compte de son casier judiciaire vierge et du fait qu’il a été affecté par le décès de la victime.
En l’occurrence, l’appelant a effectivement été marqué par le décès de la victime et il le sera aussi par sa condamnation à une peine privative de liberté, qui doit être confirmée et qui se justifie précisément pour des raisons de prévention spéciale. Il n’a en outre pas commis d’autre infraction depuis le début de la procédure. A cela s’ajoute qu’il est âgé et envisage de se dessaisir de son entreprise. On admettra ainsi qu’un délai d’épreuve de deux ans est suffisant.
L’appelant conteste le montant de l’indemnité de 30'000 fr. allouée à A.X.________ à titre de tort moral. Il soutient que, même si elle était la sœur jumelle de la victime et vivait sous le même toit à l’époque, il ne se justifiait pas de lui allouer une indemnité aussi importante qu’aux parents.
9.1 Selon l'art. 47 CO (Code des obligations; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).
S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (TF 6B_714/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.2; TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2; TF 1B_15/2012 du 23 mars 2012 consid. 1.4 publié in SJ 2012 I 458 et les références citées). Le fait de vivre sous le même toit est cependant un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (TF 6B_714/2013 consid. 4.2 et TF 1B_15/2012 susmentionnés; en droit de la responsabilité civile, cf. Max B. Berger, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in Weber/Münch (édit.), Haftung und Versicherung, Beraten und Prozessieren im Haftplicht- und Versicherungsrecht, 2e éd. 2015, n. 11.24 p. 506). Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une soeur n'excède pas 10'000 fr. (TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les références citées).
9.2 En l’espèce, la réparation morale de 30'000 fr., d’un montant identique accordé à chacun des parents, a été allouée à la sœur jumelle du défunt qui, à l’époque, vivait sous le même toit et qui a été très affectée par cette disparition, au point que sa santé psychique en a été péjorée (jugt. p. 47). L’intensité de cette souffrance morale, dont l’intensité exceptionnelle est évidente, justifie effectivement de dépasser le seuil de 10'000 fr., mais pas d’atteindre le niveau de réparation accordé aux parents, compte tenu des principes jurisprudentiels stricts rappelés ci-dessus. En conséquence, le montant intermédiaire admis par l’appelant, à hauteur de 15'000 fr., apparaît adéquat et l’appel doit être admis dans cette mesure.
9.3 S’agissant de l’indemnité en réparation du tort moral allouée au père de la victime, C.X.________, elle n’a plus lieu d’être dans la mesure où le créancier de dite indemnité est décédé et que sa succession a été répudiée. Il s’ensuit que le jugement doit être réformé sur ce point également.
L’appelant fait enfin valoir qu’il a été condamné à tort à verser à la famille la somme de 12'099 fr. à la famille en réparation du dommage matériel consécutif au décès de D.X.________. Il relève que l’assurance-accident était censée prendre en charge ces frais et que, faute d’interpellation de la SUVA, des incertitudes subsisteraient quant au montant qui aurait ou non été payé.
En l’espèce, interpellée, la SUVA a exposé que les montants de 2'230 fr. et de 2'842 fr. avaient été versés à titre pour la participation à la facture des pompes funèbres et pour les frais d’ensevelissement de D.X.. Il convient donc de déduire ces montants de celui alloué et documenté en première instance (cf. jugt. p. 48), de sorte que c’est en définitive un montant de 7'027 fr. (12'099 fr. – 2'230 fr. – 2'842 fr.) qui doit être alloué à B.X. et A.X.________ en réparation de leur dommage matériel, les plaignantes étant renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par 3'082 fr. 50, à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
B.X.________ et A.X., qui obtiennent partiellement gain de cause, et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’appelant. La liste des opérations produite par Me Bertrand Pariat fait état de 18,5 heures d’activité, audience comprise, ce qui est quelque peu excessif. Tout d’abord, on dénombre un nombre important d’échanges de correspondances avec « la cliente », pour un total de deux heures, ce qui ne paraît pas justifié, de sorte que cette activité sera réduite d’une heure. On relève en effet que la procédure d’appel précédant l’audience a été courte et simple, et qu’au dossier ne figurent que deux très brefs courriers du conseil des plaignants. Pour les mêmes raisons, le temps consacré aux conférences (téléphoniques ou non), qui totalisent trois heures, sera réduit de deux heures. On réduira encore à 4 heures le temps consacré à la préparation de l’audience, l’activité de six heures alléguée n’étant pas justifiée au regard de la complexité de la cause et de la connaissance du dossier par l’avocat ayant déjà représenté les plaignants en première instance. Enfin, le temps de vacation sera réduit d’une demi-heure, comme le temps d’audience, surestimé dans cette mesure. Partant, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement de l’avocat s’élève à 3’750 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 75 fr., et 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 294 fr. 50, de sorte que l'indemnité se monte au total à 4’119 fr. 50. L. devra donc verser aux plaignantes, solidairement entre elles, une indemnité réduite de 2’059 fr. 75 (4’119 fr. 50 /2).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 42 al. 1 et 4 aCP ; 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 117, 229 al. 1 n CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère L.________ du chef de prévention de suppression ou omission d’installer des appareils protecteurs;
II. constate que L.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et violation des règles de l’art de construire;
III. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 130 (cent trente) francs;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire fixées sous chiffre III ci-dessus et impartit à L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
V. condamne en outre L.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs) convertible en 50 (cinquante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
VI. dit que L.________ est le débiteur de ;
B.X.________ du montant de 30'000 fr. (trente mille francs), à titre de réparation du tort moral;
A.X.________ du montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), à titre de réparation du tort moral;
B.X.________ et A.X.________, conjointement et solidairement, du montant de 7'027 fr. (sept mille vingt-sept francs), à titre de réparation de leur dommage matériel, les plaignantes étant renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus;
VII. dit que L.________ est le débiteur, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, de B.X., C.X. et A.X.________, d’un montant de 35'720 fr. 10 (trente-cinq mille sept cent vingt francs et dix centimes);
VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants (cf. fiche no 50498/18 = Pièce no 76, fiche no 50499/18 = Pièce no 77, fiche no 50500/18 = Pièce no 78) :
un CD de documents informatiques concernant D.X.________;
un carnet original de D.X.________;
un dossier papier de D.X.________;
IX. met les frais de la cause, par 17'109 fr. 35 (dix-sept mille cent neuf francs et trente-cinq centimes), à la charge de L.________."
III. Les frais d'appel, par 4'110 fr., sont mis par trois quarts à la charge de L.________, soit 3'082 fr. 50, le solde, par un quart, soit 1'027 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'059 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à B.X.________ et A.X., à la charge de L..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :