Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 181
Entscheidungsdatum
01.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

151

PE13.018527-//PCL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er mai 2017


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Pellet et Winzap, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, emploi d’étrangers sans autorisation, infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, conduite en état d’ébriété qualifiée et vol d’usage (I), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à E.________ le 23 avril 2012 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (III) et a mis les frais de la cause, par 14'388 fr. 30, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, par 4'671 fr., cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière d’E.________ le permettra (IV).

B. Par annonce du 24 novembre 2016, puis déclaration motivée du 3 janvier 2017, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de l’accusation de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, d’infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle et de vol d’usage, que la peine est sensiblement réduite, en particulier la peine privative de liberté n’étant pas d’une durée supérieure à une année, les frais étant au surplus partiellement supportés par l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

E., de nationalité kosovare et au bénéfice d’un permis B, est né le 31 mai 1993 au Kosovo, où il a vécu jusqu’à l’âge de quatre ans environ. Il a ensuite suivi toute sa famille qui est venue s’installer en Suisse. Il a été élevé par ses parents. Son père est maçon de formation et sa mère est ménagère. E. a un frère aîné et une sœur cadette. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, essentiellement à Lausanne, qu’il a terminée à l’âge de seize ans. Il n’a pas fait d’apprentissage par la suite. Il a entamé plusieurs stages de chauffeur de poids-lourd qui se sont soldés par des échecs, en raison de manques théoriques. Il a donc rapidement rejoint son père qui travaillait comme maçon indépendant dans l’entreprise familiale. Depuis lors, le prévenu a toujours travaillé avec lui, comme maçon sans formation. Il a notamment travaillé dans une première entreprise paternelle, qui a fait faillite en 2012. Il a ensuite créé la société V.Sàrl, qui a fait faillite en 2013. Après cela, son père a créé une nouvelle société, [...] SA, dont la faillite a, à son tour, été clôturée en 2016. Actuellement, E. travaille pour une nouvelle entreprise, créée par son frère, [...] Sàrl à [...]. Il est au bénéfice d’un contrat de travail. De septembre 2015 à mai 2016, il travaillait à plein temps. Après cela, manquant de motivation selon ses dires, il n’a plus poursuivi son activité lucrative. Du mois de novembre 2016 au mois de mars 2017, il a repris le travail à un taux de 50%. Depuis le mois d’avril 2017, il travaille à 100% dans l’entreprise de son frère et perçoit un salaire mensuel net de 4'500 francs. La famille [...] loue un grand logement où les membres vivent ensemble. E.________ contribue au paiement du loyer et aux dépenses alimentaires par 1’700 fr. par mois. Il paie 350 fr. par mois pour l’assurance-maladie, mais ne paie pas ses impôts. Il fait l’objet de poursuites pour plus de 15'000 francs. Le prévenu a entamé une procédure de mariage en Suisse. Sa compagne vit avec lui depuis trois mois, sans autorisation de séjour. Elle est enceinte de trois mois.

Dans le cadre de la présente cause, E.________ a été placé en détention provisoire pendant un jour, le 16 novembre 2014.

Le casier judiciaire suisse du prévenu fait mention des inscriptions suivantes :

  • 23.04.2012, Tribunal des mineurs de Lausanne, agression et lésions corporelles simples, privation de liberté de 3 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis non révoqué le 26.01.2013 ;

  • 26.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr., amende de 400 francs.

L’extrait, daté du 12 mai 2016, du fichier ADMAS du prévenu contient les inscriptions suivantes :

  • 22.06.2012, retrait et prolongation de la période probatoire pour motif d’ébriété et distance insuffisante, du 22.04.2012 au 21.07.2012 ;

  • 28.06.2013, annulation du permis probatoire, délai d’attente et psychologue pour motif d’inattention et distraction (manger, téléphoner, ou autres distractions similaires), jusqu’au 09.07.2013 ;

  • 23.01.2014, délai d’attente pour motif de conduite malgré un retrait/une interdiction, du 18.11.2013 au 17.11.2014 ;

  • 23.01.2014, retrait du permis pour motif de conduite sans permis, du 22.07.2014 au 21.11.2014;

  • 07.01.2015, retrait du permis pour motifs d’ébriété, de conduite malgré un retrait/une interdiction et d’autres fautes de circulation, du 16.11.2014 au 15.05.2015 ;

  • 24.04.2015, révocation d’une décision précédente.

2.1 Le 26 mars 2012, E.________ a fondé la société V.________Sàrl, au Mont-sur-Lausanne. Il a été inscrit en qualité d’associé gérant depuis le 26 mars 2012 jusqu’au 8 janvier 2014. Le 25 juin 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de cette société.

Le 8 août 2013, alors qu’il y avait été sommé, sous commination de l’article 292 CP et par courrier recommandé, E.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’Office des faillites de Lausanne au siège de la société. Par ailleurs, il n’a pas fourni la comptabilité de l’entreprise pour l’année 2012, empêchant ainsi d’établir la situation financière de celle-ci, Il n’a pas non plus transmis le nom de la banque concernant une éventuelle garantie de loyer, ni les contrats de travail de tous les employés.

Le même jour, il a été constaté que les cinq véhicules de marques et d’immatriculations suivantes, soit Micro compact Car Smart, [...], Opel Corsa B14, VD [...], Mercedes Benz B 180 CDI, VD [...], Toyota Yaris Verso 1.3, VD [...] et Peugeot 307 BR. 2.0 HDI/FA, VD [...], ainsi que les deux remorques Saris ZW3500, VD [...], et Saris ZW3500, VD [...], inscrits au nom de la société, n’étaient plus dans les locaux de celle-ci et que six d’entre eux avaient été transférés au nom de [...], frère du prévenu. E.________ a transféré la propriété des véhicules précités pour qu’ils échappent à la faillite.

Enfin, le prévenu a effectué un prélèvement de 40'300 fr. sur le compte bancaire de la société, en date du 28 juin 2013, soit après le prononcé de la faillite. Il aurait, selon ses dires, affecté cette somme au paiement d’ouvriers. Aucun justificatif probant n’a cependant été fourni.

L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a déposé plainte pénale le 20 août 2013.

2.2 E., associé gérant de la société V.Sàrl, a employé, sur un de ses chantiers à Belmont-sur-Lausanne, deux ouvriers sans autorisation de séjour ou de travail valable, soit T. (21.08.1989, Kosovo), le 10 juin 2013, et I. (28.10.1974, Kosovo), du 6 au 10 juin 2013.

Le Service de l’emploi à Lausanne a dénoncé E.________ le 26 juillet 2013.

2.3 E.________, associé gérant de la société V.________Sàrl, a été affilié, en sa qualité d’employeur, aux institutions sociales de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après : FVE), notamment à la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction depuis le 18 avril 2012. Malgré des rappels et avertissements, il n’a pas reversé à la Caisse de retraite précitée les cotisations sociales retenues sur les salaires de ses employés. L’arriéré accumulé dans le paiement des cotisations dues par l’entreprise pour la période de juillet 2012 à août 2012 et complémentaires 2012, s’élève à 9'662 fr. 75.

La Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction a dénoncé E.________ le 31 octobre 2014.

2.4 A Lausanne, route [...], à la droite de l’immeuble n°12, le 30 mai 2013, vers 21h50, E., au volant de son véhicule, soit une BMW X6 M, de couleur bleue, immatriculée VD [...], s’est immobilisé à la suite d’une file de véhicule à l’arrêt. Afin de faciliter la manœuvre d’un véhicule de police prioritaire, la voiture précédant celle du prévenu a effectué une légère marche arrière. Face à cette situation, le prévenu en a fait de même. Inattentif, il a heurté le véhicule de X., soit une Mercedez Benz B 200 CDI EC, de couleur noire, immatriculée VD [...], qui se trouvait derrière lui. Immédiatement après le choc, E.________ a quitté les lieux.

2.5 Au Mont-sur-Lausanne, route [...], [...], le 9 juillet 2013, vers 08h00, E.________ a été interpellé au volant d’un véhicule, soit une Peugeot 307, de couleur verte, immatriculée VD [...], alors qu’il n’était plus titulaire du permis de conduire, celui-ci ayant été annulé, le 28 juin 2013, par le Service des automobiles (ci-après : SAN). Le contrôle du véhicule a établi que les plaques d’immatriculation VD [...] ne correspondaient pas à la Peugeot 307 sur laquelle elles étaient apposées; elles avaient été mises hors circulation le 19 juin 2013 et n’avaient pas été retournées au SAN dans le délai prescrit de 14 jours. Le véhicule intercepté, soit la Peugeot 307, était immatriculé avec les plaques VD [...] jusqu’au 7 mai 2013, date à laquelle ces plaques ont été saisies. Ce véhicule n’était donc plus couvert par une assurance responsabilité civile au moment des faits.

2.6 A Lausanne, à l’intersection de la rue [...] et de la rue [...], le 16 novembre 2014, à 05h15, E.________, au volant du véhicule immatriculé VD [...], énervé par une voiture qui roulait prétendument trop lentement, a dépassé cette voiture par la droite sur une voie de présélection, puis a circulé sur environ 200 mètres à 20km/h, occasionnant un ralentissement inutile, en direction du Pont [...], avec les feux de panne enclenchés. Arrivé au carrefour giratoire de la place [...], dans le but de s’amuser à effrayer les piétons, il a accéléré subitement alors que trois personnes se trouvaient engagées sur un passage pour piétons, donné un brusque coup de volant sur la gauche, tout en accélérant encore, manquant de peu de les renverser. Ceux-ci ont dû sauter sur le bas-côté pour l’éviter. Le prévenu a continué sa route en direction de la Place [...], sans mettre son indicateur de direction à la sortie du carrefour à sens giratoire. A la hauteur d’un passage pour piétons, il a accéléré alors que deux piétons s’étaient engagés. Ceux-ci ont fait un bond en arrière pour l’éviter. Quant au prévenu, il est monté sur l’îlot central, situé sur sa gauche, pour les effrayer davantage.

Lors de son interpellation par la police, qui l’avait suivi tout au long des faits décrits ci-dessus, puisque le véhicule initialement dépassé par la droite était précisément une voiture banalisée de la police, le prévenu n’a eu de cesse d’insulter les agents.

Au moment des faits, le prévenu n’était plus titulaire du permis de conduire, celui-ci ayant été annulé en date du 28 juin 2013 par le SAN, et sous l’influence de l’alcool, son taux moyen d’alcool s’élevant à 0.87 grammes pour mille (taux le plus favorable) à 06h23.

Le véhicule, au volant duquel circulait E.________, appartient à l’entreprise [...] SA, dont le responsable est son père, [...]. Le prévenu s’est emparé des clés de la voiture alors que son père dormait. Aucune plainte n’a été déposée.

Enfin, le prévenu a été mis en cause pour avoir conduit un véhicule, à deux ou trois reprises, un ou deux mois avant le 16 novembre 2014, alors que son permis de conduire avait été annulé en date du 28 juin 2013 par le SAN.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant conteste s’être rendu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers pour les faits relatés ci-dessus dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1.

3.1 L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses: premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. En effet, la déclaration de faillite est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé de rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (arrêt 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 7 ad remarques préliminaires sur les art. 163 à 171bis CP). Les actes énumérés par la loi se caractérisent par le fait que des biens sont soustraits à l'exécution forcée afin de nuire aux créanciers. En revanche si l'organe de la société débitrice paie, à l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard d'un tiers, il n'y a pas diminution effective de l'actif puisque cette diminution est compensée par une diminution du passif (ATF 131 IV 55 consid. 1.3.1). L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (arrêt 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).

3.2 Le prévenu fait valoir qu’il a prélevé, le 28 juin 2013, la somme de 40'300 fr. sur un compte de la société pour affecter cette somme au paiement, de main à main, de salaires, soit pour payer des créanciers de première classe, de sorte qu’il n’a pas porté préjudice aux créanciers.

En l’occurrence, comme l’affirme l’appelant, il ressort du dossier qu’il lui arrivait de retirer des montants en liquide et de payer ses employés de main à la main. Or il n’a pas produit les quittances de ces paiements alors même qu’il a affirmé que celles-ci étaient en sa possession et qu’il s’était engagé à le faire. Les décomptes de salaire du 28 juin 2013 (P. 14/3 et 14/7) pour un total de 27’718 fr. n’établissent pas que ces sommes ont été versées aux travailleurs. Au demeurant, un décompte concerne notamment le salaire de juin 2013 de [...], qui a par ailleurs reçu des prestations de la caisse de chômage (P. 47) pour ce même mois. Dans le dossier de la caisse de chômage (P. 47), il n’apparaît aucun versement fait à un de ses ouvriers à fin juin 2013. Le prévenu a en outre signé une reconnaissance de dette le 10 juin 2013 en faveur de [...] pour des salaires d’avril, mai et juin 2013. [...] a ouvert action contre lui pour obtenir notamment le paiement du salaire de juin 2013. Ainsi, non seulement le prévenu n’a pu fournir aucune preuve qu’il a versé des salaires à ses employés fin juin 2013, mais il ressort du dossier que les salaires étaient alors impayés. En conséquence, on ne saurait retenir qu’il a affecté la somme de 40'300 fr. au paiement des salaires.

3.3 L’appelant fait valoir que l’élément subjectif de l’infraction prévue à l’art. 164 ch. 1 CP n’est pas réalisé, dès lors qu’il pouvait croire, le 28 juin 2013, qu’il avait encore le droit de disposer des fonds de la société, au vu notamment de ses déficiences notoires en matière de gestion et du fait que l’Office des faillites lui a signifié par lettre du 1er juillet 2013 l’interdiction de disposer des biens de la société. Il affirme en outre qu’il était dans l’erreur et qu’il a pu de bonne foi penser qu’il pouvait encore disposer des fonds de la société.

En l’espèce, ensuite de la requête de faillite du 22 mai 2013, déposée par la Caisse de retraite de l’industrie vaudoise de la construction, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire de l’Office des poursuites de Lausanne, notifiée le 18 avril 2013, pour la somme de 17'724 fr., plus accessoires légaux, V.________Sàrl a été entendue à l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le jeudi 13 juin 2013. Un délai au 24 juin suivant lui a été accordé. Le 25 juin 2013, à 10 heures, la faillite de la société précitée a été prononcée. Cette décision a été envoyée aux parties le mercredi 26 juin 2013. L’Office des faillites l’a reçue le vendredi 28 juin 2013. Par lettre recommandée du lundi 1er juillet suivant, cet office a rappelé au prévenu que dès le moment de l’ouverture de la faillite, il lui était formellement interdit de disposer de l’actif de la masse sous quelque forme que ce soit. Au vu de ces éléments, le prévenu savait que la faillite était imminente et qu’il n’allait pas pouvoir disposer des biens de la société. Il savait en effet que, s’il ne s’exécutait pas dans le délai au 24 juin 2013 que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lui a imparti le 13 juin 2013, respectivement s’il ne payait pas la somme de 17'724 fr., plus accessoires légaux, réclamée par la caisse précitée ou s’il n’obtenait pas un sursis, la faillite de V.________Sàrl serait prononcée. Il ne pouvait que connaître les conséquences de sa propre inaction, soit le prononcé imminent de la faillite à la suite de cette audience du 13 juin 2013. A cela s’ajoute qu’il n’a pu fournir aucun renseignement probant sur l’usage qu’il a fait des 40'300 fr., montant supérieur à la créance du poursuivant. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le prévenu savait, le 28 juin 2013, qu’il ne pouvait plus disposer des biens de la société et qu’il a disposé de cette somme au détriment des créanciers.

3.4 L'appelant fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher la disparition constatée le 20 juillet 2013 des véhicules qui ont été inventoriés le 8 juillet 2013. Citant l'arrêt TF 6B_551/2015 du 24 février 2016, dans lequel le Tribunal fédéral a laissé indécise la question d’une éventuelle application des art. 163 et 164 CP ultérieurement à l’inventaire de l’Office des faillites, l’appelant affirme que l’infraction prévue à l’art. 164 CP ne peut être réalisée dans le cas particulier, dès lors que l’acte de disposition a eu lieu postérieurement à l'établissement de l'inventaire.

En l’espèce, l'inventaire dans la faillite de V.________Sàrl est daté du 20 août 2013 et a été dressé du 13 juin 2013 au 20 août 2013. Il est indiqué à propos des cinq véhicules et des deux remorques en question qu'il n'a pas été possible de les voir et qu'une plainte pénale a été déposée le 20 août 2013. Du procès-verbal de la faillite, il ressort que le 8 août 2013, les représentants de l'office se sont rendus sur place, pour procéder à l'inventaire des véhicules et au licenciement des employés, que le prévenu ne s'est pas présenté et que la Smart, l'Opel Corsa et la remorque Yaris étaient sur place. Le 20 août suivant, il a été constaté que la remorque ne se trouvait plus sur place.

Par ailleurs, le prévenu a déclaré qu'il a transféré les cinq véhicules au nom de son frère pour qu'ils échappent à la faillite. On ne saurait en conséquence considérer que l'acte de disposition a eu lieu postérieurement à l'inventaire.

3.5 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les conditions tant objectives et subjectives de l'infraction prévue à l’art. 164 CP sont réalisées s’agissant des faits relatés ci-dessus dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1. La condamnation de l’appelant pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers doit donc être confirmée.

4.1 L'appelant conteste avoir enfreint l'art. 76 LPP, dès lors que selon lui la FVE aurait imputé les montants qu'il a versé sur ses propres frais administratifs au lieu de les imputer sur les cotisations de ses affiliés.

4.2 Conformément à l'art. 76 LPP, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas (al. 1), celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie (al. 2), celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées (al. 3), sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30’000 francs au plus.

4.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que le prévenu avait enfreint cette disposition en prélevant des cotisations sociales sur les salaires de ses employés pour la période de juillet à août 2012, plus une décision complémentaire, pour un solde 2012 de 12'067 fr. 70.

Il ressort en effet du dossier que l'appelant a versé divers montants à la FVE. Toutefois, ces sommes ne concernent pas la période litigieuse, mais des périodes antérieures. Or sur les montants de 12'540 fr. et 180 fr. 35, qu'il a versés, seuls 2'404 fr. 95 (cf. P. 24/1) ont été affectés aux cotisations de la période litigieuse, le solde concernant des factures précédentes impayées de trois fois 3'378 fr. 35 pour les mois d'avril, mai et juin 2012 et une facture complémentaire de 180 fr. 35 pour le mois de septembre 2012. On ne saurait ainsi soutenir que la FVE a imputé les versements effectués par l'appelant à ses frais administratifs, au préjudice des cotisations des employés. Il ressort du décompte récapitulatif que, pour la période litigieuse, le montant dû s'élève à 13'936 fr. 80 (P. 22/5). Le procureur a, à juste titre, déduit de cette somme les frais de poursuite par 1'869 fr. 10. Il y a lieu de déduire encore la somme de 2'404 fr. 95 qui a été versée, ce que le procureur et les premiers juges à sa suite ont oublié de faire.

L'arriéré des cotisations pour la période litigieuse s'élève ainsi à 9'662 fr. 75. Il y a lieu de rectifier l'état de fait sur ce point et de confirmer la violation de l'art. 76 LPP dans cette mesure.

5.1 L'appelant fait encore valoir qu'il ne peut être condamné pour vol d'usage dès lors que son père ne lui a pas interdit de conduire ce véhicule.

5.2 Conformément à l'art. 94 al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (let. a). L'alinéa 2 dispose que si l'un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte; la peine est l'amende.

5.3 En l'espèce, le prévenu n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Son père a déclaré qu'il n'avait pas prêté son véhicule à son fils, qu'il savait que celui-ci n'avait pas de permis de conduire et qu'il ne lui aurait jamais mis à disposition son véhicule. Le prévenu a confirmé que son père ne savait pas qu'il avait pris la voiture de son entreprise ; il a encore indiqué qu'il avait dérobé la clef. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir, comme l'affirme l'appelant, que [...] savait et autorisait son fils à conduire ce véhicule. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la condamnation pour vol d'usage.

6.1 L'appelant conteste la peine, faisant valoir que les premiers juges n'ont pas tenu compte du contexte familial, soit d'un motif d'atténuation de la peine, le prévenu ayant agi sous l'ascendant de sa famille. Il ne conteste en revanche ni le genre de peine ni le refus du sursis.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

6.2.2 Pour que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 4 CP soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou dont il dépend. Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Pour déterminer ce qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237). L'existence d'une relation de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne. D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine, en particulier à celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237).

6.3 En l'espèce, le prévenu avait vingt ans au moment des faits et son activité s'est inscrite dans le cadre familial ; il avait travaillé précédemment pour son père, il travaille actuellement pour son frère et des membres de sa famille ont travaillé pour la société faillie. Certes, les activités des membres de cette famille semblent liées et il est habituel que les familles kosovares soient soudées et s'entraident. Toutefois, rien n'indique dans le cas particulier que le prévenu servait de prête-nom et qu'il n'était pas pleinement responsable de ses actes. L'appelant perd par ailleurs de vue qu'il doit également être condamné pour des infractions graves à la circulation routière, pour lesquelles on peine à entrevoir le moindre ascendant familial.

Pour le reste, la peine de 20 mois ferme prononcée par les premiers juges correspond à la culpabilité du prévenu, culpabilité qui doit être qualifiée de lourde. Le fait que le montant de l’arriéré des cotisations LPP pour la période litigieuse a été légèrement réduit (cf. consid. 4.3) ne modifie en rien la culpabilité de l’appelant. Les infractions sont en concours et les intérêts juridiquement touchés multiples. Les infractions sont objectivement graves, notamment le comportement routier du 16 novembre 2014, lors duquel le prévenu s'est amusé à effrayer des passants. Bien qu'il soit jeune, c'est déjà un multirécidiviste, qui méprise les règles élémentaires de vie en société et se croit au-dessus de tout. Pour le surplus, on peut se référer au jugement attaqué qui est pertinent et auquel il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.

Quant à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour infligée par les premiers juges à l’appelant, elle est adéquate au regard de sa culpabilité, ce dernier ne soulevant d’ailleurs aucun grief concernant cette sanction. Enfin, à l’instar des premiers juges, on renoncera à révoquer le sursis octroyé à l’appelant le 23 avril 2012 par le Tribunal des mineurs de Lausanne.

La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 8. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 1'899 fr. 70, correspondant à 9 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation, plus 19 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office d’E.________.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 4'059 fr. 70, comprenant l’émolument de jugement par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 109, 164 ch. 1, 166 CP, 117 al. 1 et 2 LEtr, 76 LPP, 90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, emploi d’étrangers sans autorisation, infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, conduite en état d’ébriété qualifiée et vol d’usage;

II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

III. Renonce à révoquer le sursis octroyé à E.________ le 23 avril 2012 par le Tribunal des mineurs de Lausanne;

IV. Met les frais de la cause, par 14'388 fr. 30, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, par 4'671 fr., cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière d’E.________ le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'899 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre.

IV. Les frais d'appel, par 4'059 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’E.________.

V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Demierre, avocat (pour E.________),

Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Secrétariat d’Etat aux migrations,

Office fédéral des assurances sociales

Service des automobiles,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 163 CP
  • art. 164 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

LCR

  • art. 94 LCR

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LPP

  • art. 76 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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