Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 94
Entscheidungsdatum
01.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

126

PE16.015158-AKA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 1er mars 2022


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Tornay


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Alex Wagner, défenseur d’office à Montreux, appelant, et

M.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Annik Nicod, défenseur d’office et conseil juridique gratuit à Montreux, intimée,

Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires, (BRAPA), partie plaignante et intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après ; Tribunal de police) a libéré M.________ des chefs d’accusation d’injure et de dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a déclaré T.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, vol entre proches et violation d’une obligation d’entretien (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant 2 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé par jugement du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 septembre 2017 (V), a dit que T.________ est le débiteur de M.________ d’un montant de 25’000 fr. et 4'000 euros, valeur échue, à titre de dommages intérêts, et a rejeté ses conclusions civiles pour le surplus (VI), a dit que T.________ est le débiteur du BRAPA de la somme de 51'740 fr., à titre d’arriérés de pension (VII), a ordonné la confiscation en vue de destruction de trois clés de voiture (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux classeurs de pièces comptables (IX), et a statué sur les indemnités et les frais (X à XIII).

B. Par annonce du 19 novembre 2021, puis par déclaration motivée du 20 décembre 2021, T.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d’accusation et à la réforme, en conséquence, des chiffres III à XIII du dispositif.

Par courriers respectifs des 27, 31 janvier, 1er et 3 février 2022, les parties ont accepté que l’appel soit traité en la forme écrite.

Le 8 février 2022, un délai de 10 jours a été fixé aux parties intimées pour déposer des déterminations et aux avocats pour produire leurs listes d’opérations.

Le 15 février 2022, le BRAPA a déposé des déterminations, a produit une pièce et, considérant que les conditions de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien étaient remplies, a implicitement conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement.

Le 16 février 2022, le défenseur d’office de T.________ a produit sa liste d’opérations.

Par courrier du 23 février 2022, M.________ a déposé des déterminations et a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Son conseil juridique gratuit a en outre produit sa liste d’opérations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Né le [...] 1971, T.________ est ressortissant italien. Il a effectué toute sa scolarité et sa formation professionnelle à Montreux. Il a obtenu trois certificats, soit mécanicien-électricien, employé de commerce de détail et technico-commercial. Dès 1996, il s’est mis à son compte dans le commerce de [...]. Sa société a été déclarée en faillite et il serait sans activité depuis fin 2016. Il bénéficie des prestations du revenu d’insertion à hauteur de 1'160 fr. par mois, loyer en plus, et a accumulé des dettes à hauteur de 100'000 fr. environ. Il est séparé de M.________ avec laquelle il a eu une fille, [...], née le [...] 2007. Il est astreint à une contribution d’entretien envers cette dernière (cf. infra ch. 5), dont il ne s’acquitte pas.

Le casier judiciaire de T.________ mentionne la condamnation suivante :

28 septembre 2017, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, concours, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans.

b)

  1. A Montreux, le 15 juillet 2016, dans l’immeuble sis à l’avenue de [...], T.________ a dérobé une somme de 4'000 fr. dans l’appartement de M., profitant de la seule présence de sa fille dans le logement. M. a déposé plainte le 17 juillet 2017.

  2. A Montreux, le 17 juillet 2016, vers 11h55, dans l’immeuble sis à l’avenue de [...], T.________ a serré fortement la main de M.________ pour lui arracher le trousseau de clefs qu'elle tenait dans la main, lui causant un saignement et la faisant chuter au sol. Le prévenu a ensuite traîné M.________ dans le studio pour l’empêcher de crier dans le corridor. Lorsque M.________ a indiqué au prévenu qu’elle allait appeler la police, le prévenu l’en a empêché en fermant la porte à clé et en débranchant le téléphone. M.________ a déposé plainte le 17 juillet 2017.

  3. A Montreux, le 17 juillet 2016, vers 15h30, dans l’immeuble sis à l’avenue de [...], alors qu’il récupérait ses affaires dans le logement de M., à la suite de l’avis d’expulsion qui lui avait été notifié plus tôt dans la journée, T. a dérobé à son épouse un montant de 25'000 francs. M.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2017.

  4. A Montreux, le 17 juillet 2016, dans la nuit, se tenant derrière la porte du logement de M., T. l’a menacée en déclarant qu’il l’attendait avec un couteau. M.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 juillet 2017.

  5. Par convention ratifiée le 30 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, T.________ a été astreint à verser, en mains de M.________ et en faveur de sa fille, une pension alimentaire de 1'000 fr. pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017, puis de 820 fr. depuis février 2017.

A Montreux, du 1er septembre 2016 au mois de mai 2021 à tout le moins, alors qu’il en aurait eu les moyens ou aurait pu les avoir, T.________ ne s’est jamais acquitté de la pension due, accumulant ainsi un arriéré pénal de 47'640 fr. au 25 mai 2021.

M.________ a déposé plainte le 19 janvier 2017. Elle a cédé ses droits au BRAPA pour les pensions de septembre 2016 à décembre 2016, soit pour un montant de 4'000 francs, et pour les pensions ultérieures. Le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires a déposé plainte le 11 mai 2017.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable.

L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties ont donné leur accord et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 L’appelant attaque le jugement du 12 novembre 2021 en invoquant exclusivement que les faits y ont été retenus de manière inexacte, erronée et manifestement arbitraire. Il conteste l’ensemble des faits retenus par la première juge, sous réserve du cas concernant l’obligation d’entretien (cf. ch. 5 supra) qui est admis dans une certaine mesure.

3.2 La constatation des faits est erronée, au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

Vol de 4'000 euros le 15 juillet 2016 dans l'appartement de l'épouse

(cf. ch. 1 supra)

4.1 S’agissant du vol de 4'000 euros, l’appelant fait valoir qu’il n'était pas encore expulsé du logement conjugal, puisque son expulsion est intervenue le 17 juillet 2016 (P. 4). Il ajoute qu’il disposait d'une clé du logement, si bien que la déclaration de sa fille est « surprenante » et ne suffirait pas à démontrer qu’il aurait commis ce vol.

4.2 En l’espèce, la Présidente du Tribunal de police (ci-après ; la Présidente) a considéré que la culpabilité du prévenu était établie par les propos de sa fille [...], âgée de 9 ans à l'époque (cf. jug., p. 18). Interrogée par la police, elle a déclaré avoir vu l’appelant entrer dans l'appartement le 15 juillet 2016. T.________ lui avait alors dit de s'en aller et l’avait incitée à ne pas révéler sa venue à sa mère, sous peine de ne plus recevoir de cadeaux et de ne plus aller au McDonald’s. Le prévenu a contesté être venu dans l'appartement le jour en question et avoir tenu de tels propos à sa fille. Il a prétendu qu'à l'époque, il disposait de 10'000 ou 20'000 fr. sur le compte d'une société (jug., p. 5). Pour sa part, la plaignante a déclaré que son ex-mari avait reconnu lui avoir pris cet argent et lui avait promis un remboursement par l’intermédiaire de sa mère, si elle retirait sa plainte. Enfin, M.________ a indiqué que la somme en euros venait d'économies constituées par elle pour payer des frais de dentiste en Italie et de dons reçus par sa fille.

C’est à tort que l’appelant soutient que l’absence d’expulsion du logement et ainsi l’accès facilité au logement rendraient les propos de sa fille « surprenants » et excluraient le vol. En effet, la possession des clés et l'accès de l'appelant au logement ne sont pas de nature à exclure le vol, étant précisé que l’intéressé disposait de la jouissance d'un studio situé à l'étage supérieur du même immeuble (P. 32, p. 4). La présence de T.________ dans le logement conjugal, en l'absence de son épouse, lui offrant l'occasion de commettre le vol, est en revanche déterminante. Même en possession d'une clé, il a pu sonner pour vérifier l'occupation de l'appartement. La plaignante est parfaitement crédible quand elle décrit la réalisation du vol et les agissements de l’appelant.

En premier lieu, cette dernière a donné des détails convaincants sur l'origine de la somme en question et sur l’emplacement de sa cachette dans le domicile. Elle a ainsi expliqué qu'elle détenait en liquide, depuis 2014, ce montant, changé en euros à la gare de Montreux le 4 juillet 2015 (P. 6/1 et 2), qu'elle l'avait placé dans une enveloppe (jug., p. 11) et caché l’enveloppe dans une armoire fermée à clé. Elle avait dissimulé cette clé dans une chaussette placée dans un tiroir de la commode. M.________ avait enfin découvert le vol en voulant prendre cet argent en vue de régler des frais de dentiste en Italie (PV aud. 3, pp. 2-3 ; jug., p. 11 ; P. 4, p. 3 ; P. 13). Ces indications excluent que la disparition de l'argent soit imputable à un tiers, extérieur à la famille, et seule l’implication de l'appelant entre en ligne de compte.

D’ailleurs, l'appelant a reconnu que M.________ était venue dans son studio, en pleurs, lui réclamer la restitution de l'argent disparu le 17 juillet 2016 (P. 4, p. 5). L’émotion de la lésée permet d'écarter que la disparition de l'argent soit fictive ou de son fait, pour accabler injustement son mari. La demande de restitution de la plaignante s’est d’ailleurs transformée en dispute, ce qui a provoqué l’intervention de la police et la restitution par l’appelant de la clé du logement conjugal.

Enfin, les propos tenus par l'enfant de 9 ans aux policiers – dont il n’y a aucune raison de s’écarter – corroborent la version de la plaignante (P. 4, p. 3). L'appelant ne voulait pas que sa fille parle de sa venue à la plaignante et il a tenté d'acheter son silence, pour éviter que son épouse fasse le lien entre la disparition des euros et la présence de son mari dans l’appartement.

Sur ce point l'appel doit donc être rejeté et la condamnation pour vol au préjudice de familiers confirmée, étant précisé que la qualification juridique de cette infraction n’est pas contestée en appel.

Lésions corporelles simples qualifiées du 17 juillet 2016 (cf. ch. 2 supra)

5.1 S’agissant des lésions corporelles simples qualifiés, T.________ ne conteste plus l'existence de l’altercation en appel, mais soutient que l'élément subjectif, soit l'intention de causer des lésions corporelles simples ferait défaut, dans la mesure où il est possible qu'il se soit uniquement défendu et que le saignement au doigt de la plaignante ait été causé d'une autre manière.

5.2 Aux débats, la plaignante a confirmé sa version, selon laquelle l’appelant l’aurait blessée au doigt en lui arrachant le trousseau de clés, l’aurait fait tomber, puis l’aurait empêchée d’appeler la police (jug., p. 11). Le prévenu a nié les faits tout en admettant que son épouse lui avait « hurlé dessus » (jug., p. 5). La Présidente a considéré que la version de la plaignante était convaincante, contrairement à celle du prévenu, qui contestait toute altercation physique et prétendait avoir gardé son sang-froid. Elle a retenu que l'énervement de l'appelant dans cette scène était vraisemblable. La police, intervenue peu après, avait relevé des signes d'altercation physique : l'épouse saignait à l'auriculaire droit et le mari présentait de légères griffures au visage (P. 4, p. 3).

En l’occurrence, ici encore, la version de la plaignante est crédible, contrairement à celle de l'appelant, qui admet implicitement avoir menti auparavant en soutenant qu'il n'y avait pas eu d'affrontement physique et qu'il avait uniquement subi les cris de son épouse, sans réagir. Le récit livré dans la plainte (P. 4, p. 4) est vraisemblable, en particulier la description du mouvement qui aurait provoqué la blessure, soit la compression de la main droite de la victime et le retrait violent du trousseau de clés qu'elle tenait. Les traces au visage de l'appelant, que la plaignante reconnaît avoir giflé, attestent de l’altercation. Dès lors que la plaignante est crédible, les autres gestes violents qu'elle dénonce le sont aussi, notamment la chute et le fait que l’appelant l’a traînée au sol. L'élément subjectif est réalisé ne serait-ce qu'au stade du dol éventuel.

Les lésions corporelles simples doivent être confirmées s'agissant de l'écorchure à la main (d'éventuelles voies de fait pour les autres aspects du comportement violent seraient de toute manière prescrites). La contrainte doit également être confirmée puisque T.________ a empêché provisoirement la plaignante d'appeler la police en fermant la porte à clé, puis en débranchant le téléphone. La qualification juridique de ces infractions n’est pas contestée pour le surplus.

Vol de 25'000 fr. le 17 juillet 2016 (cf. ch. 3 supra)

6.1 S’agissant du vol des 25'000 fr., l'appelant fait valoir que le jugement serait incohérent et arbitraire en retenant le vol des liquidités tout en le libérant du vol d'objets précieux inséré dans le même complexe de faits. De plus, il se prévaut d'un rapport de police du 9 septembre 2016 (P. 7) indiquant qu’il était surveillé lorsqu'il triait et emballait ses affaires.

6.2 En l’espèce, le prévenu a nié les faits prétendant qu'il était escorté par un policier lorsqu'il avait récupéré ses affaires dans l'appartement dont il venait d'être expulsé (jug., p. 3 et 4). La plaignante a expliqué que son mari s'était rendu seul dans la chambre, elle-même et sa fille demeurant à l'extérieur sur un canapé, à proximité des policiers. Elle a précisé qu'elle avait vérifié, après le vol des 4'000 euros et donc peu avant la disparition des 25'000 fr., que cette somme se trouvait toujours dans l’armoire dont la clé était dissimulée dans une chaussette (jug., pp. 12-13). La Présidente s'est déclarée convaincue du vol de 25'000 fr., somme comptée peu avant par la lésée, en raison de la crédibilité de celle-ci, des difficultés financières récurrentes du prévenu et du fait qu'il avait versé sur le compte Postfinance de sa société 5'400 fr., 5'000 fr., 30'500 fr. et 15'000 fr., entre le 15 et le 19 juillet 2016 (jug., pp. 21-22). En revanche, la Présidente a écarté, au bénéfice du doute, le vol simultané d'objets précieux, la preuve de l'existence de ces biens n'étant pas rapportée. Selon elle, la revente de ces objets était risquée et leur dissimulation, alors que la plaignante et les policiers se trouvaient dans l’appartement et surveillaient l’auteur présumé, était peu probable (jug., p. 21).

6.3 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, la distinction opérée par la juge de première instance, selon la nature du butin emporté, n'est pas arbitraire. Si le vol de l’argent liquide, peu après le premier vol des 4'000 euros qui se trouvaient dans la même cachette, était facile d’exécution et de dissimulation, le vol et la dissimulation d’un sac à main de marque, d’un manteau de femme en fourrure et de bijoux de femme paraissait délicat à exécuter, dans le contexte de l'expulsion et avec la présence de la plaignante et des policiers dans l’appartement. De plus, l’existence même de ces objets n'a pas été établie. En revanche la présence des liquidités, dans la cachette décrite au moment précis du déménagement des affaires de l’appelant, est crédible.

En outre, M.________ a mis en cause le professionnalisme de la patrouille de police, distincte dans sa composition de celle intervenue au moment de la dispute ayant conduit à l'expulsion, en écrivant le 1er septembre 2016 au chef de la Police Riviera (P. 8). Elle a indiqué que l'un des policiers et son mari se tutoyaient, qu'ils avaient laissé son mari, auquel ils faisaient confiance, aller seul prendre ses affaires dans la chambre et qu'elle avait découvert le vol par la suite. Le rapport de police du 9 septembre 2016 (P. 7) a d’ailleurs été établi pour répondre à la lettre de la plaignante et notamment pour préciser l’intervention de la police. Indirectement, l’auteur du rapport admet qu'il n'y a pas eu de surveillance, mais une supervision, car l'épouse volubile, commentant ou contestant tout, aurait quant à elle exercé une surveillance étroite. On peut en déduire que les policiers ont veillé à la séparation physique des époux, en maintenant une distance d'interposition et en évitant qu'un nouvel affrontement physique ne survienne. La version de l'épouse (jug., pp. 11-12), selon laquelle son mari a eu le loisir, en évoluant seul dans un endroit de la chambre non visible depuis le corridor, de prendre à nouveau la clé dans la commode et l'argent dans l'armoire, est donc parfaitement crédible.

Selon le relevé du CCP de la société [...] (P. 14 et 71), l'appelant a notamment versé sur son compte en liquide :

5'400 fr. le vendredi 15 juillet 2016 à la poste de Montreux 1 (le jour du vol des 4'000 euros) ;

5'000 fr. le lundi 18 juillet 2016 à la poste de Monteux 1 (le lendemain de l'expulsion et du vol des 25'000 fr.) ;

30'500 fr. le lundi 18 juillet 2016 à la poste de Villeneuve ;

15'000 fr. le mardi 19 juillet 2016 à la poste de Montreux 1 (le même jour et dans la même poste, il a effectué un ou des versements au débit du compte en question, totalisant 55'400 fr., pour le paiement d'une BMW selon ses explications [PV aud. 4, p. 5]).

En janvier 2017, la défense a versé au dossier un lot de pièces censé légitimer la provenance de ces montants (P. 22/1). En cours d'enquête (PV aud. 4, p. 5), le prévenu a indiqué que les 5'000 fr. provenaient de la vente d'une voiture et que les 15'000 fr. étaient un prêt de [...], ce que celui-ci a confirmé (PV aud. 5, p. 3 et P. 22/11). Il a également indiqué que les 30'500 fr. provenaient en partie d'une vente de voiture et d’un prêt de [...], à concurrence d'un peu plus de 20'000 francs. Dans des explications alambiquées, [...] a confirmé un prêt de 26'000 fr. effectué le 18 juillet 2016, tel qu’il l’a mentionné plus tard dans un courriel du 19 août 2016 adressé au précédent défenseur du prévenu (P. 22/7). Le prêteur, renseigné par l’épouse sur le vol du 17 juillet lors d’un appel téléphonique, a ensuite indiqué que T.________ lui avait viré 12'000 fr. en utilisant ses cartes de crédit (PV aud. 6, p. 3), si bien qu'il lui devait un montant d’environ 15'000 fr., si l’on prenait en compte les frais de transfert.

Interrogé à l'audience sur la provenance des prétendus 12'000 fr. remboursés à [...], le prévenu a refusé de répondre (cf. jug., p. 6 in fine), puis il a soutenu que ce remboursement était intervenu après l’envoi du courriel de confirmation du 19 août 2016 (jugement, p. 7).

Les explications alambiquées, tant du prévenu que de ses deux partenaires en affaires, sur la provenance d’un afflux de liquidités à une date concomitante au vol, sont pour le moins douteuses et ont été élaborées d'entente entre eux, comme tend à le démontrer le courriel au défenseur.

En définitive, la condamnation de l'appelant pour vol résulte des explications crédibles de son épouse, renforcées par le soudain afflux de liquidités en mains de l'auteur immédiatement après, et par la faiblesse des explications données sur l’origine de ces liquidités. L'appel doit donc être rejeté sur ce point également.

Menaces du 17 juillet 2016 (cf. ch. 4 supra)

7.1 T.________ reproche à la juge de première instance de se fonder uniquement sur les affirmations de la plaignante et de supposer que les faits sont vrais puisque son irritation découlerait de son expulsion du logement conjugal. Il considère que les faits retenus ne sont qu’une hypothèse et que l’on pourrait tout aussi bien retenir que la plaignante aurait affirmé être menacée pour lui causer du tort.

7.2 Aux débats, la plaignante a donné des détails sur cette scène (jug., p. 13). Elle a expliqué avoir entendu la sonnerie à la porte durant la nuit, avoir vu son mari à travers le judas et l'avoir entendu dire qu'il l'attendait avec un couteau. Elle a déclaré avoir éprouvé de la peur à l'idée qu'il puisse défoncer la porte et s'être réfugiée dans sa chambre en se disant que s'il cassait la porte elle appellerait la police. Le prévenu a nié les faits, en soutenant que s'il avait proféré cette menace les autres locataires de l'étage l'auraient entendue (jug., p. 7). La Présidente a retenu que les faits s'intégraient dans le contexte de l'expulsion dans les heures précédentes et de la colère éprouvée par le prévenu. Elle a en outre considéré que la terreur de la victime, qui s'était enfermée dans une chambre, était réelle.

Dans sa plainte du 18 juillet 2016, M.________ a évoqué le vol des 25'000 fr. et ce n'est qu'en fin d'audition qu'elle a mentionné que T.________ avait sonné toute la nuit et l’avait menacée au travers de la porte (PV aud. 1). D'une part, son récit est crédible, détaillé et convaincant, et elle n'avait aucun intérêt à inventer ces faits. D'autre part, elle n'aurait pas pris le risque de mentir en évoquant la présence de son mari dans le corridor, sans savoir où il se trouvait réellement et s'il était, le cas échéant, en mesure de le prouver. Les motifs retenus par la Présidente sont parfaitement convaincants. L'appel sur ce point doit être rejeté et la condamnation pour menaces confirmée, la qualification juridique de cette infraction n’étant au demeurant pas contestée en appel.

Violation d'une contribution d'entretien (cf. ch. 5 supra)

8.1 S’agissant de l’absence de versement de contribution d’entretien à sa fille, l'appelant fait valoir qu’il ne serait pas établi que des occasions de gain se soient présentées à lui et qu'en signant la convention, soit en acceptant de verser mensuellement 820 fr., il se serait illusionné sur ses perspectives de gain à partir de février 2017, celles-là s’étant avérées nulles.

8.2 En l’espèce, l'absence du moindre montant versé à titre de contribution d'entretien n'est pas contestée, le prévenu a soutenu qu'il n'en n'avait pas eu les moyens (jug., p. 7). La Présidente a considéré que le prévenu était coupable de l'infraction de l'art. 217 CP parce qu'il avait fait preuve de mauvaise volonté en ne payant rien et en ne saisissant pas les occasions de gain qui s'étaient présentées à lui (jug., pp. 22-23). Il était établi que le montant de la contribution avait été fixé conventionnellement le 30 janvier 2017 (P. 26/1, étant précisé que le prévenu était assisté de son avocat lors de cette audience de mesures protectrices de l’union conjugale) à un montant mensuel de 1'000 fr. pour les 5 mois antérieurs, entre septembre 2016 et janvier 2017, et à 820 fr. par mois pour la période future dès février 2017.

L'infraction à l’art. 217 CP est à l'évidence réalisée à hauteur de 5'000 fr. pour la première tranche de 5 mois, dès lors que l'engament judiciaire rétroactif impliquait forcément la réalité de revenus suffisants pour l'honorer. A l'époque, le commerce de voitures de l’appelant était encore actif (jug., pp. 7-8). De plus, il a soutenu avoir reçu des prestations d'assurance (PV aud. 7, p. 3).

A partir de 2017, soit durant la période pour laquelle la contribution mensuelle impayée s’élevait à 820 fr., T.________ a bénéficié du revenu d’insertion et s'est prétendu en arrêt maladie pour dépression, certificats médicaux à l'appui, tout en déclarant poursuivre une activité administrative et faire quelques affaires (PV aud. 4, p. 4). Selon un tiers avec lequel il a été en litige au sujet d'une affaire de voiture, en 2019, il avait toujours une activité dans la vente de voitures d'occasion et comme chauffeur occasionnel (PV aud. 8, p. 3 in fine). En se fondant sur le témoignage de [...] (PV aud. 8) et sur la déclaration du prévenu du 15 décembre 2017 admettant qu'il pouvait verser une contribution d'entretien certes inférieure au montant fixé (PV aud. 4, p. 3), on doit retenir que l'appelant a bien eu des activités lucratives éparses, notamment dans le commerce de véhicules d'occasion. Le produit vraisemblablement limité de celles-ci aurait dû être porté en déduction des prestations du revenu d’insertion qu'il a reçues, mais le solde aurait pu être consacré à l'entretien de sa fille. Comme le prévenu n'a pas déclaré ses revenus au Centre social régional, il a bien disposé d'un revenu supplémentaire d'une quotité indéterminée qui réalise l'infraction.

La condamnation pour violation de l'art. 217 CP doit ainsi être confirmée et l'appel rejeté dans cette mesure.

9.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office.

9.2 9.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

9.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

9.3 Le Tribunal de police a qualifié la culpabilité de T.________ de « non négligeable ». L’appelant qui s’était borné à contester les faits qui lui étaient reprochés, avait donné au tribunal l’impression qu’il éprouvait de la rancune envers son épouse. A l’époque des faits reprochés, il était aux abois financièrement. Il peinait à admettre ses torts et n’avait tenu aucun compte de la sanction prononcée à son encontre le 28 septembre 2017. Il avait persisté durant 4 ans à ne pas honorer la contribution d’entretien en faveur de sa fille, alors qu’il avait été entendu par le Ministère public sur ce point en 2017 déjà. Il faisait ainsi preuve de mauvaise volonté. Dès lors que la peine pécuniaire prononcée contre lui n’avait eu aucun effet et que sa situation financière était gravement obérée, seule une peine privative de liberté semblait une sanction adéquate.

Ces considérations peuvent être suivies et l’appelant ne les remet pas en cause. A décharge, on peut retenir que les infractions de vol, lésions corporelles simples, contrainte et menace ont été commises entre les 15 et 17 juillet 2016, dans un contexte de crise liée à la séparation du couple. Une peine privative de liberté est effectivement adéquate pour des motifs de prévention spéciale, une peine pécuniaire – qui devrait alors nécessairement être ferme – n’étant par ailleurs pas susceptible d’être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Le vol des 25'000 fr., infraction la plus grave, doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 4 mois, augmentée d’un mois par l’effet du concours avec le vol de 4'000 euros, de 3 mois pour la violation de l’obligation d’entretien, d’un mois pour les menaces, de 15 jours pour les lésions corporelles et de 15 jours pour la contrainte. Une peine privative de liberté de 10 mois sanctionnerait ainsi adéquatement le comportement délictueux de T.________, peine réduite à 6 mois en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, en l’absence d’appel du Ministère public.

La peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant 2 ans prononcée contre T.________ par la première juge doit ainsi être confirmée.

En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Alex Wagner, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d'opérations, faisant état de 8h20 d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi s’élever à 1'500 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 30 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 117 fr. 80. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 1647 fr. 80.

Me Annik Nicod, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de M.________, a produit une liste d'opérations, faisant état de 4h30 d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires doivent ainsi s’élever à 810 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 16 fr. 20, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 63 fr. 60. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 889 fr. 80.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 4'737 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités en faveur des défenseurs et conseil d’office allouées ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des défenseurs et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 69, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 139 ch. 1 et 4, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 217 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : «I. libère M.________ des chefs d’accusation d’injure et de dénonciation calomnieuse ; II. dit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; III. déclare T.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, vol entre proches et violation d’une obligation d’entretien ; IV. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois avec sursis durant 2 (deux) ans ; V. renonce à révoquer le sursis qui lui a été accordé par jugement du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 28 septembre 2017 ; VI. dit que T.________ est le débiteur de M.________ d’un montant de 25’000 fr. (vingt-cinq mille francs) et 4'000 EUR (quatre mille euros), valeur échue, à titre de dommages intérêts, et rejette ses conclusions civiles pour le surplus ; VII. dit que T.________ est le débiteur du Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires de la somme de 51'740 fr. (cinquante-et-un mille sept cent quarante francs), à titre d’arriérés de pension ; VIII. ordonne la confiscation en vue de destruction, dès jugement définitif et exécutoire, de trois clés de voiture enregistrées sous fiche n° 27584 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux classeurs de pièces comptables enregistrés sous fiche n° 10126 ; X. fixe l’indemnité allouée à Me Alex Wagner, défenseur d’office de T.________, à 6'379 fr. 60 (2'600 fr. déjà versés), TVA, débours et vacations compris ;

XI. fixe l’indemnité allouée à Me Annick Nicod, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de M.________, à 7'940 fr. 20 (2'000 fr. déjà versés), TVA, débours et vacations compris, et la laisse à la charge de l’Etat ;

XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de T.________ le permet ; XIII. met une partie des frais de justice, par 10'000 fr., montant comprenant l’indemnité fixée au chiffre X ci-dessus, à la charge de T.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'647 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alex Wagner. IV. Une indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 889 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Annik Nicod. V. Les frais d'appel, par 4'737 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux chiffres II et III ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.

VI. T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et en faveur du conseil d’office de la plaignante prévues aux chiffres III et IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alex Wagner (pour T.________),

Me Annik Nicod (pour M.________),

Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur Strada,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CP

  • art. 41 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 217 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

21