Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 78
Entscheidungsdatum
01.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

51

PE19.020323-JUA//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er mars 2022


Composition : M. Sauterel, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

A.V.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

A.S.________, partie plaignante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, conseil d'office à Vevey, intimée,

B.S.________ et C.S.________, parties plaignantes, représentés par Me Marie-Pomme Moinat, conseil de choix à Lausanne, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.V.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 4 ans (I), lui a interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (II), a dit que A.V.________ était le débiteur d’A.S.________ d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2011, à titre d’indemnité pour tort moral et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (III), a dit que A.V.________ était le débiteur de la somme de 3'000 fr. en faveur de C.S., avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral, de la somme de 3'000 fr. en faveur d’B.S., avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral, de la somme de 1'500 fr. en faveur de D.S., avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral, et de la somme de 21'868 fr. 45 en faveur de C.S. et B.S., solidairement entre eux, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 octobre 2021 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, et a donné acte de leurs réserves civiles à B.S. et C.S.________ pour le surplus (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° [...] (V), a fixé l’indemnité de Me Irène Wettstein, conseil d’office d’A.S., à 15'188 fr. 90, TVA et débours compris (VI), a fixé l’indemnité de Me Marcel Waser, défenseur d’office de A.V., à 23’117 fr., TVA et débours compris (VII), a mis les frais de la cause, par 49'364 fr. 10, à la charge de A.V., y compris les indemnités fixées aux chiffres VI et VII ci-dessus (VIII) et a constaté que A.V. était en mesure de rembourser les indemnités des défenseur et conseil d’office (IX).

B. Par annonce du 20 octobre 2020, puis déclaration motivée du 16 novembre 2021, A.V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol, qu’il est libéré de toute peine, que l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre est supprimée, qu’il ne doit aucun montant à A.S., B.S., C.S.________ et D.S.________ à titre d’indemnité pour tort moral, qu’il ne doit pas de dépens à B.S.________ et C.S.________, et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.

A l’appui de son appel, A.V.________ a produit des pièces nouvelles (P. 132/2), soit un témoignage écrit de [...] daté du 10 novembre 2021, dans lequel celle-ci évoque les liens affectifs qu’il avait avec sa fille X.________ lorsqu’elle vivait en Bolivie, des documents se rapportant au voyage en Bolivie qu’il a fait avec son épouse en mars-avril 2013 et des documents bancaires attestant des loyers qui lui ont été versés par C.S.________ de juin à septembre 2014.

A titre de mesures d’instruction, A.V.________ a requis l’audition de M., ainsi que la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’A.S. et une expertise de crédibilité le concernant personnellement.

Par avis du 22 décembre 2021 (P. 137), le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A.V.________, au motif qu’elles n’apparaissaient pas nécessaires au traitement de l’appel.

A l’audience d’appel, A.V.________ a renouvelé sa réquisition de preuves tendant à la mise en œuvre d’expertises de crédibilité d’A.S.________ et le concernant. Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de la mise en œuvre de ces expertises.

Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de A.V.. A.S., C.S.________ et B.S.________ ont également conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.V.________ est né le [...] 1952 à Genève. Après avoir suivi la scolarité obligatoire, il a fait un apprentissage de mécanicien décolleteur, sans toutefois obtenir de CFC. Il a travaillé dans ce domaine avant de faire de l’informatique et de se mettre à son compte en 1990. Il est à la retraite et bénéficie d’une rente AVS de 1'776 fr. par mois. Propriétaire d’un immeuble de deux appartements dont la valeur locative est de 2'900 fr., il loue une partie de l’immeuble pour un loyer de 1'650 fr. par mois. Son immeuble est grevé d’une dette hypothécaire de 420'000 francs. Il n’a pas d’autres dettes.

A.V.________ et son épouse B.V.________ sont les parents d’B.S.________ et de X.. Les époux ont décrit une vie conjugale et familiale heureuse, épanouie et presque exempte de conflits, alors que leurs filles B.S. et X.________ ont expliqué avoir vécu sous l’emprise de leur père, qu’il fallait satisfaire tant par leur comportement que par leur bonne humeur, et être demeurées à ses yeux deux « petites filles » malgré leur âge et leur statut marital.

A.V.________ appartient à la communauté des Témoins de Jéhovah, tout comme son épouse et ses filles, ainsi que C.S.________. En raison de la présente procédure, il a été écarté de la fonction d’Ancien, fonction pouvant être assimilée, au sein de cette communauté, à celle de ministre de culte.

Le casier judiciaire suisse de A.V.________ ne mentionne aucune inscription.

Par acte d’accusation du 22 juin 2021, le Ministère public a renvoyé A.V.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenu en raison des faits suivants : « A des dates indéterminées entre 2007 et 2014, à réitérées reprises (soit à raison d’environ cinq fois par année), en particulier à son domicile de [...], chemin [...], ainsi que dans une chambre de la cabane de [...] sise [...] et dans une chambre d’hôtel à [...], le prévenu A.V.________ a commis divers attouchements à caractère sexuel (caresses, cunnilingus, pénétrations digitales et avec son pénis) sur sa petite-fille A.S.________ (née le 18 septembre 2003). Lors de ces faits, A.S.________ se sentait « paralysée » et « terrorisée ».

Les épisodes suivants ont notamment pu être mis en évidence :

  • Au domicile de ses grands-parents à [...], chemin du [...], alors qu’A.S.________ avait environ 6 ans, et qu’elle était gardée par son grand-père en l’absence de sa grand-mère, A.V.________ a baissé le pantalon et la culotte de l’enfant, allongée sur le dos, et lui a touché le sexe avec les doigts ;

  • Dans la cabane de [...], durant l’hiver, alors qu’A.S.________ avait environ 8 ans, A.V.________ a profité du fait qu’elle était allongée sur le matelas d’un dortoir, lui a baissé son pantalon jusqu’aux chevilles et lui a touché l’entrejambe et l’intérieur des cuisses en faisant des caresses de haut en bas. Il l’a ensuite pénétrée digitalement en faisant des va-et-vient et l’a léchée au niveau du vagin ;

  • Lors de vacances en famille à [...] en décembre 2013, au cours desquelles il s’était trouvé seul avec A.S., dans une chambre d’hôtel, A.V. s’est assis aux côtés de sa petite-fille, a baissé jusqu’aux chevilles le pantalon de cette dernière, qui était allongée sur le dos, et lui a touché l’entrée du vagin et les lèvres avec sa main droite, avant de lui lécher les parties intimes ;

  • A une date et un lieu indéterminé, alors qu’A.S.________ était allongée sur le dos, A.V.________ s’est déshabillé et s’est placé sur sa petite-fille, lui causant une sensation d’étouffement, et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis, avant d’effectuer des mouvements de va-et-vient. Après les faits, A.S.________ souffert de douleurs à l’entrejambe.

Agissant pour le compte d’A.S.________ en sa qualité de curatrice de représentation de mineur (art. 306 CC), Me Irène Wettstein a déposé plainte le 9 octobre 2019 et s’est constituée partie civile (P. 4).

B.S.________ et C.S., parents d’A.S., ont déposé plainte le 13 décembre 2019 (P. 9). »

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de A.V.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et réf. cit.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a réitéré l’administration de preuves rejetées en première instance, savoir l’audition de M.________ et la mise en œuvre d’expertises de crédibilité d’A.S.________ et le concernant. Il invoque la violation de son droit d’être entendu.

3.2 3.2.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

3.2.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b).

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506 2016/ du 22 juin 2017 consoid. 1.4.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et réf. cit. ; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7 ; TF 6B_1070/2017 précité). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 118 Ia 28 consid. 1c ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1070/2017 précité).

3.3 L’appelant requiert tout d’abord l’audition de M.________ en qualité de témoin, afin que la Cour soit renseignée sur la véritable instrumentalisation de l’équipe médicale par la victime. Dans la mesure où cette personne, qui est une connaissance de la famille du prévenu, a déjà rédigé une déclaration écrite le 28 septembre 2021 qui a été versée au dossier (P. 124), son audition apparaît inutile. De plus, s’agissant de l’instrumen­talisation de l’équipe médicale ayant pris A.S.________ en charge, la Cour ne voit pas ce que ce témoin pourrait amener de plus que ce qui ressort du rapport médical établi le 6 janvier 2015 par l’Unité hospitalière de pédopsychiatrie de l’Hôpital du Chablais (P. 52/1 p. 4), qui a évoqué cette thématique et relevé que l’équipe ressentait une forme d’instrumen­talisation. Dépourvue de réelle utilité, cette preuve ne sera pas administrée.

L’appelant requiert ensuite qu’A.S.________ et lui-même soient soumis à une expertise de crédibilité. Par décision du 17 septembre 2020 (P. 23/3), le Ministère public a rejeté la précédente requête du prévenu du 9 septembre 2020 tendant à leur mise en œuvre (P. 22), au motif qu’une telle expertise ne pouvait s’adresser à des enfants de plus de 13 ans et, a fortiori, à des adultes de plus de 60 ans. A.S., née le [...] 2003, s’est confiée à des tiers et à ses parents durant l’été 2019, alors qu’elle était âgée de 15 ans et 11 mois. Elle n’était ainsi plus une petite fille lorsqu’elle a dénoncé les faits. Le 12 décembre 2019, elle a été entendue par une enquêtrice en présence d’une psychologue (P. 10 et P. 11), conformément aux principes applica­bles à l’audition d’une mineure imposés par l’art. 154 CPP. Les déclarations d’A.S., ramenées aux faits qui seront retenus en appel, étaient claires et mesurées. Elles ne présentaient pas de difficultés d’interprétation justifiant l’avis d’un expert. En outre, la jeune fille n’a pas cherché à accabler son grand-père maternel. Il peut certes être donné acte à l’appelant que la victime a vécu d’importants troubles psychiques ayant nécessité des séjours en unités psychiatriques et des soins lourds. Cependant, dans un courrier adressé le 26 janvier 2021 au Ministère public (P. 52 p. 2 in fine), [...], psychologue adjoint à la Fondation de Nant, a indiqué qu’A.S., malgré sa grande souffrance, n’avait jamais présenté de trouble psychotique ou de trouble entravant sa capacité de jugement. Il n’existe dès lors aucune indication à soumettre A.S. à une expertise de crédibilité.

Quant à l’appelant, l’expertise de crédibilité n’est pas une épreuve de détecteur de mensonges. Aussi, dès lors qu’il nie avec véhémence tout comportement sexuellement punissable envers sa petite-fille, on ne discerne pas l’utilité de soumettre ces dénégations globales à une expertise de crédibilité dont ce n'est pas l’objet et qui n’offrirait pas à l’expert un récit factuel à analyser.

Partant, une appréciation anticipée de ces preuves conduit à retenir qu’elles seraient inutiles, les éléments au dossier et ceux ressortant de l’audience d’appel étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses. Les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelant doivent ainsi être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé. La crédibilité du prévenu et de la plaignante sera pour le surplus appréciée ci-après en relation avec les infractions retenues.

L’acte d’accusation, reproduit ci-dessus, fait état de graves abus sexuels censés commis par A.V.________ sur l’une de ses petites-filles. L’appelant niant farouchement l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et les abus ayant eu lieu à huis clos, hors la présence de témoin, l’accusation repose entière­ment sur les déclarations d’A.S., née le [...] 2003, qui a connu d’importants problèmes de santé psychique durant son enfance et son adolescence, les rapports de son état de santé avec la réalité des abus étant disputés. L’absence de preuves matérielles établissant avec certitude la culpabilité du prévenu n’impose pas automa­tiquement sa libération. La Cour doit toutefois rechercher la vérité sur la base des moyens de preuve dont elle dispose, notamment sur les déposi­tions des parties et les éventuels témoignages, et elle appréciera la crédibilité des déclarations d’A.S. pour chacun des actes reprochés.

A.S.________ a dévoilé ces faits le 13 août 2019, lors de vacances en Espagne chez P., également membre de la communauté des Témoins de Jéhovah, à la suite d’un repas lors duquel il avait été question du comportement à connotation sexuelle du prévenu à l’égard de sa femme. Les souve­nirs de la victime, dont la crédibilité est dès lors déterminante, constituent la preuve à analyser et ressortent des déclarations qu’elle a faites à ses proches, de son audition LAVI réalisée alors qu’elle avait 16 ans révolus (retranscrite in P. 10) et de son audition aux débats de première instance (jugement pp. 8-12), ainsi que d’un écrit sommaire de quelques lignes daté du 9 septembre 2019 qu’elle a rédigé et remis à son avocate (P. 6, P. 127/1 et annexe à PV aud. 1). Ces souvenirs traumatisants semblent avoir été occultés, refoulés et enfouis – A.S. parle d’un état amnésique au moment des faits (P. 10 p. 4) –, réactivés en 2019 lorsqu’une interlocutrice a évoqué l’explication d’un abus à son mal-être (PV aud. 2 R. 5 p. 2 ; PV aud. 5 ll. 128-140, ll. 244-252). Cette remontée en mémoire comporte un risque d’altération de la réalité et pour une jeune fille ayant connu de sérieux problèmes de santé psychique l’avantage d’attribuer tous ses maux à une cause extérieure. Il ne s’agit donc pas de souvenirs présents, mais tus aux tiers et/ou oubliés par l’intéres­sée pendant longtemps, et reconstitués après une longue période d’effacement. Les quatre épisodes particuliers suivants ressortent des souvenirs de la victime :

attouchements (caresses) au domicile des grands-parents à [...], alors qu’elle avait environ 6 ans (une des première fois), soit approximativement en 2009 (P. 10 p. 3) ;

attouchements (caresses, pénétration digitale et cunnilingus) à la cabane [...], [...], alors qu’elle avait environ 8 ans, soit approximativement en 2011 (P. 10 p. 2) ;

attouchements (caresses et cunnilingus) dans un hôtel à [...] lors de vacances en décembre 2013, alors qu’elle avait 10 ans (P. 10 p. 3) ;

viol en un lieu et à une période indéterminée (P. 10 p. 4).

Outre ces quatre épisodes, A.S.________ met en cause l’appelant en évoquant divers abus (caresses, pénétrations digitales, cunnilingus et pénétra­tions péniennes) commis de 2007 à 2014, soit durant 7 ans, alors qu’elle avait entre 4 et 11 ans, à la fréquence de cinq fois par année, aux lieux indiqués dans les trois cas précités (P. 10 p. 4).

5.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du droit, l’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour viol (quatrième épisode de l’acte d’accusation). Se référant aux déclarations faites par la victime lors de son audition LAVI et à l’audience de jugement du 11 octobre 2021, l’appelant fait valoir que ce n’est qu’au stade des débats qu’A.S.________ n’a soudainement plus eu de doute sur les faits du quatrième épisode, que les propos tenus par celle-ci auraient dû conduire les premiers juges à douter de ses accusa­tions et que la réalisation d’un acte sexuel serait incertaine.

5.2 D’après l’art. 190 al. 1 CP, comment un viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme (pénis) et de la femme (vagin). Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 190 CP ; ATF 99 IV 151 consid. 1 ; ATF 77 IV 169 consid. 1; TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2).

5.3 Dans le cadre de son audition LAVI, il a été demandé à A.S., après avoir évoqué les trois premiers épisodes particuliers mentionnés sur l’acte d’accusation, si le prévenu avait eu d’autres gestes et elle a répondu : « mon cerveau me dit oui mais je ne peux pas dire concrètement » (P. 10 p. 3 in fine et p. 4). Cette manière de s’exprimer fait penser à l’acquisition d’une conviction par déduction, savoir que la victime pense que son grand-père l’a pénétrée, mais qu’elle n’en est pas sûre car elle ne s’en souvient plus précisément. Aux débats d’appel, elle a notamment indiqué qu’elle n’avait pas de souvenirs visuels du viol car elle avait les yeux fermés, mais qu’elle se souvenait d’avant et d’après : « Mon souvenir avant c’est mon corps couché. Mon souvenir d’après est flou. Il s’agit plus de sensations. ». Or, en totale contradiction avec ce qui précède, elle se souvient de l’acte lui-même, soit que son grand-père se trouvait sur elle et qu’il l’a pénétrée, qu’elle était allongée sur le dos et portait uniquement un habit sur le haut de son corps, que son bas était entièrement enlevé, que son grand-père ne portait plus rien sur lui et se tenait sur elle en faisant des va-et-vient. A.S. a ajouté « il m’étouffe », précisant que c’était avec le poids de son corps, et « j’avais très mal à l’entrejambe ». Elle n’a pas eu de marque ni de saignement.

Lors de son audition par les premiers juges, A.S.________ a évoqué une sensation d’étouffement qu’elle éprouvait à chaque épisode d’abus, tout en indiquant qu’au moment de la pénétration vaginale, elle était écrasée par un poids sur sa poitrine et qu’elle pensait que c’était le corps de son agresseur (jugement p. 9). Elle a expliqué que lorsqu’elle disait « je crois » elle pensait dire « je suis sûre » (jugement p. 12). Aux débats d’appel, A.S.________ a déclaré qu’elle avait le souvenir de la lourdeur d’un torse sur elle et de la sensation de la pénétration.

Les premiers juges ont considéré que, si la description de la pénétration vaginale, par la victime, ne faisait pas état de détails objectifs comme un lieu ou une date, les sensations ressenties d’étouffement par un corps d’adulte et de sidération, visibles durant son audition, étaient suffisantes pour se convaincre de la réalité du viol (jugement p. 27). Cependant, plusieurs éléments amènent la Cour à douter de la culpabilité de A.V.________ s’agissant du quatrième épisode évoqué dans l’acte d’accu­sation. Premièrement, le doute est alimenté par le vocabulaire et les expressions utilisées par la victime, qui glisse sans motifs compréhensibles de l’éventualité et du possible à une affirmation catégorique. Deuxièmement, la scène particulièrement traumatisante du viol est dépourvue de tout environnement contextuel et ne comprend ni temporalité, ni indication spatiale, ni le moindre élément factuel iden­tifiant entourant sa survenance. Troisièmement, l’étouffement est censé avoir été produit par l’écrasement du torse de l’enfant par la masse du corps du violeur qui la surplombe, alors que la victime a aussi parlé d’une sensation d’étranglement et d’une sorte de privation d’air générale et de suffocation en relation avec cet acte et d’autres faits, ou simplement évoqué ces sensations. Ainsi, aux débats de première instance, A.S.________ a notamment déclaré ce qui suit (jugement pp. 8 in fine et 9) : « (…) Questions du procureur : J’ai le souvenir d’être montée seule plusieurs fois à [...] avec mon grand-père. Cela s’est produit au moins une fois à [...], je n’ai pas d’autres souvenirs là-haut. Questions de Me Wettstein : Pendant ces moments, j’étais coupée de mes émotions, je n’étais plus vraiment là, paralysée et incapable de sentir beaucoup de choses. J’avais toujours besoin d’ouvrir la fenêtre, car j’ai tendance à me sentir un peu comme asphyxiée, j’ai besoin d’air pour respirer. J’ai l’impression d’être étouffée. Au moment d’un acte, j’avais l’impression d’être étouffée. Il y a un lien. Lorsque je pense à ces moments-là de la vie, j’ai la gorge qui se serre et j’ai de la peine à respirer. Je fais donc un lien avec cela. Je ne peux pas dire si c’était à chaque fois, mais il y a un acte précis, surtout le troisième, mais en fait c’était quelque chose qui se passait à chaque fois. Questions du Tribunal : J’ai expliqué avoir eu le sentiment d’être étouffée, lorsque j’ai décrit la pénétration vaginale. Vous me dites qu’il n’y a qu’à ce moment-là que je parle de cette sensation. A la fin de mon audition, je parle de cette sensation d’étranglement, c’est ce genre de sentiment qui est revenu très souvent. Au moment de la pénétration vaginale je suis écrasée par un poids sur ma poitrine, je pense que c’était le corps de mon agresseur. (…)»

Quatrièmement, les indications factuelles que comporte la scène, soit le dénuement des bas des corps, la position, le mouvement de va-et-vient de l’homme et la douleur physique ressentie, et non la sensation d’une pénétration, peuvent aussi bien se rattacher à un vécu qu’à une représentation irréelle, comme un cauchemar ou une fausse persuasion mémorielle.

Tous ces éléments conduisent la Cour à douter de la véracité des accusations s’agissant de l’acte sexuel reproché, les déclarations de la victime manquant assurément de sûreté. En vertu du principe de la présomption d’inno­cence, ce doute doit profiter à A.V.________, qui doit être libéré du chef de prévention de viol. L’appel doit ainsi être admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

6.1 L’appelant nie les attouchements des épisodes 1 à 3 de l’acte d’accusation, ainsi que les autres abus répétés mentionnés dans l’acte d’accu­sation, et conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il reproche aux premiers juges d’avoir fondé leur conviction sur les déclara­tions de sa petite-fille et discute plusieurs aspects du jugement entrepris concernant des points n’ayant aucune portée sur l’issue de la cause.

6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité).

6.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).

L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consen­tement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1164/2020 précité ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible (ATF 131 IV 107 précité).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 ; TF 6B_146/2020 précité). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a conclu qu'au vu notamment de l'âge de la victime au moment des faits (entre ses 8 et 10 ans), de l'influence qu'exerçait le beau-père qui bénéficiait d'une totale confiance, de la relation étroite entre les protagonistes, du lieu et de la manière dont les événements se sont déroulés (domicile familial, injonction au silence), on ne pouvait attendre de la victime qu'elle s'oppose aux abus, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation sans issue. Dans l’arrêt publié aux ATF 124 IV 154, il a été retenu que l'auteur, qui avait abusé d'une enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi-paternelle, ainsi que les sentiments amicaux et l'attachement que lui témoignaient la fillette, et qu'il l'avait placée face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister.

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1).

6.2.3 Lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent égale­ment l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 97 consid. 2b, JdT 2004 IV 123 ; ATF 124 IV 154 précité consid. 3a, JdT 2000 IV 134 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 60 ad art. 187 CP et les références citées et n. 46 ad art. 189 CP et les réf. cit.).

6.3 6.3.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas s’être attardés sur les allégations et les éléments factuels faux et contradictoires avancés par les parents de la victime pour tenter d’objectiver les faits subis par leur fille. A l’instar du Tribunal, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur les tentatives – parfois maladroites – d’B.S.________ et de C.S.________ d’objectiver les actes subis par A.S.________, aucun des deux parents n’ayant été témoin de ceux-ci.

S’agissant de l’absence de tiers lors de la commission des actes reprochés à la cabane de [...], l’appelant argue que C.S.________ a fait produire par son avocate une photographie (P. 33) en disant qu’elle avait été prise par A.S.________ le 20 novembre 2012, lorsque tous les deux étaient seuls à [...] (PV aud. 7 p. 5), alors qu’en réalité, cette photographie a été prise par un tiers (P. 36/1). C.S.________ a toutefois reconnu son erreur lors de son audition par le Procureur (PV aud. 8 p. 8). De toute manière, la photographie en question ne prouvait pas l’absence de témoins éventuels censée favoriser les abus.

L’appelant se réfère encore à des inexactitudes et à des orientations fausses émaillant la déposition de C.S.________ qu’il avait recensées dans une lettre adressée au Procureur le 25 mai 2021 (P. 64). Ces aspects secondaires n’ayant pas de véritable portée sur l’issue de la cause, ils sont sans pertinence.

6.3.2 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir douté des déclarations de P.________ (PV aud. 5), arguant que celle-ci l’avait qualifié sans retenue de prédateur sexuel sans toutefois être en mesure d’expliquer le fait qu’elle ait continué à le fréquenter durant près de 20 ans après la commission des faits qu’elle lui reprochait. Le fait que ce témoin, qui a dépeint négativement le prévenu lors de son audition (PV aud. 5), ait pourtant continué à avoir des contacts avec lui, notamment lors de vacances communes – P.________ et son époux avec le prévenu et son épouse – en Egypte comme l’appelant l’a relaté dans une lettre au Procureur (P. 35) n’est pas décisif pour le sort de la cause.

6.3.3 Revenant sur l’affection gynécologique qu’A.S.________ a présenté durant son enfance, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération les pièces 37 et 51 du dossier.

A la lecture des pièces précitées, la Cour constate que la Dre [...], alors pédiatre d’A.S., a attesté, dans un courrier du 25 septembre 2020 (P. 34/1), que sa patiente avait souffert très régulièrement de vulvites pendant sa petite enfance et qu’elle lui avait prescrit des bains de Kamillosan en 2010, tout en indiquant que l’origine de ces vulvites pourrait être un abus sexuel. Interpellée par des questions complémentaires posées par la défense (P. 37), la pédiatre a admis, dans un courrier du 19 janvier 2021 (P. 51), qu’à l’époque, elle n’avait aucunement suspecté des abus sexuels et que l’affection en question, relativement fréquente chez des enfants de 6 ans, pouvait avoir bien d’autres origines parfaitement banales. Les premiers juges n’ont toutefois fait aucune allusion aux pièces 34/1, 37 et 51 pour forger leur conviction et celles-ci sont sans incidence sur l’appréciation des preuves opérée par la Cour. 6.3.4 L’appelant allègue qu’[...], qui a recueilli les premières révéla­tions d’A.S. lors d’une session de télétravail avec P.________, a été présentée dans le cadre de la procédure comme médecin psychiatre, alors qu’elle exerce sous le titre de psychopraticienne (P. 58). Force est toutefois de constater que le jugement entrepris ne fait pas la moindre allusion à cette théra­peute, de sorte que ses titres professionnels et ses compétences ne présentent pas de véritable intérêt.

6.3.5 Selon l’appelant, le Tribunal a retenu à tort que ses deux filles étaient parties à l’étranger pour s’éloigner de lui et échapper à son emprise. A la lecture des procès-verbaux des auditions d’B.S.________ (PV aud. 2) et de X.________ (PV aud. 3), on constate qu’elles considèrent toutes deux que, aux yeux de leur père, elles sont demeurées deux « petites filles » malgré leur âge et leur statut marital. Il peut cependant être donné acte à l’appelant qu’B.S.________ a expliqué que son départ à l’étranger devait être mis en lien avec l’année sabbatique prise par le couple et que X.________ était partie une année au Panama pour un voyage familial dans le cadre des Témoins de Jéhovah. Il n’en demeure pas moins qu’B.S.________ et X.________ avaient le sentiment d’être sous l’emprise de leur père.

6.3.6 L’appelant conteste l’affirmation des premiers juges selon laquelle, calculateur, il a tenté de faire croire qu’il se souciait d’A.S.________ et que ses déclarations étaient apparues de pure façade. Selon lui, elle trouve son origine dans une déclaration de sa fille B.S.________ (PV aud. 2 p. 4 in fine) portant sur son refus, en août 2019, de collaborer plus avant au suivi médical de sa petite-fille dès que le terme « transgénérationnel » avait été utilisé par le médecin. Or, par courrier du 22 octobre 2020 (P. 32), le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH pour enfants, adolescents et adultes, répondant aux questions qui lui étaient posées par écrit par le Procureur (P. 27), a dit au contraire que A.V.________ s’était montré collaborant et disposé à apporter son aide afin de mieux comprendre les souffrances psychiques de sa petite-fille. Il peut donc être donné acte à l’appelant que, sur ce point, le ressenti de la mère de la victime et celui du médecin diffèrent.

6.3.7 Confronté à deux versions contra­dictoires, le tribunal a écarté les dénégations du prévenu, considérant qu’elles n’étaient pas convaincantes, et a retenu la version de la plaignante. L’appelant critique plusieurs déclarations de la victime et reproche aux premiers juges de les avoir tenues pour vraies.

L’appelant observe que les indications de durée relative à la période concernée (de l’âge de 4 ans à 11 ans) et de fréquence des abus (cinq fois par an) données par la victime en réponse aux questions de l’inspectrice spécialisée manquent de substance et sont contredites par ses propres évocations du premier abus (vers 6 ans) et du dernier (vers 9 ou 10 ans). Cette durée et cette fréquence ont été intégralement retenues par les premiers juges sans qu’ils ne procèdent au préalable à une analyse particulière de ces points. Or, le doute doit effectivement prévaloir tant sur l’étendue de la période durant laquelle les actes reprochés ont été commis que sur leur fréquence, dès lors que les affirmations sur ces deux points ne reposent sur aucune explication ou motivation factuelle et qu’elles sont contredites, s’agissant de la durée, par d’autres déclarations de la victime. Les actes ressortant du « volet général » des accusations de la plaignante – divers abus commis par le prévenu entre 2007 et 2014 à raison de cinq épisodes par année – ne sont ainsi pas établis à satisfaction, de sorte que le prévenu doit être libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte s’agissant de ces accusa­tions générales. L’appel doit par conséquent être partiellement admis sous cet aspect.

Concernant le troisième épisode qui s’est déroulé à [...], l’appelant soutient que les premiers juges n’avaient aucune raison de mettre en doute les déclarations de son épouse B.V.________ qui avait affirmé que durant cette semaine-là, le prévenu n’avait jamais été seul avec les filles (PV aud. 7 p. 3 ll. 87-88). Toutefois, la trop grande précision de ce souvenir du déroulement de ces vacances des années plus tard par l’épouse du prévenu et d’autres détails livrés lors de son audition la rendent peu convaincante et font suspecter une audition inspirée par la loyauté conjugale et préparée en vue de faire pièce aux accusations portées auparavant à la connaissance de l’appelant. B.V.________ a par ailleurs indiqué au Procureur avoir pris connaissance du dossier avant son audition et s’être préparée en vue de celle-ci (PV aud. 7 ll. 116-117). Cette objection doit ainsi être écartée pour ces motifs.

Selon l’appelant, la pièce 52/1 est révélatrice de la personnalité d’A.S.. Il déduit en substance des rapports médicaux produits au dossier, d’une part, que les décompensations psychiques de la victime étaient reliées à des facteurs déclenchant déterminés – départ de sa tante en Amérique du Sud, conflit avec un enseignant, harcèlement par une camarade de classe – et, d’autre part, qu’elle cherchait à attirer l’attention sur elle. Il est vrai que ces éléments ressor­tent du rapport établi le 6 janvier 2015 par deux médecins de l’Unité pédopsy­chiatrique de l’Hôpital du Chablais (P. 52/1). Toutefois, le dossier contient également un courrier d’un psychologue adjoint de la Fondation de Nant adressé le 26 janvier 2021 au Procureur (P. 52), lequel a répondu positivement à la question de savoir si un lien pouvait être établi entre les faits dénoncés – à supposer qu’ils soient recon­nus par l’autorité pénale – et le mal-être d’A.S., le thérapeute relevant que les équipes soignantes avaient éprouvé un fort sentiment d’impuissance à l’aider et qu’il avait toujours subsisté une part d’incompréhension et un décalage entre ce qui était exposé en termes de clinique psychopathologique et leur anamnèse, celle-ci ne permettant pas de comprendre complètement l’état psychique de la patiente.

6.3.8 Après examen des griefs de l’appelant et du dossier, la Cour considère, tout comme les premiers juges, que les déclarations de la victime – dépourvues de vindicte, posées et retenues, n’occultant pas leur caractère de souvenirs flous, donnant des indications sur les lieux, les couleurs des draps de lit, les positions adoptées par elle et par le prévenu, la présence ou non de vêtement sur elle et le prévenu, son regard, les actes commis et les sensations ressenties (paralysée par la peur, étouffement, dégoût, douleur, dissociation), l’absence de suggestions formu­lées par P.________ ou par la thérapeute Z.________ – demeurent claires et convain­cantes en tant qu’elles portent sur les trois épisodes précis d’attouche­ments qu’elle a décrits et qui se sont produits au domicile du prévenu à [...], dans la cabane [...] et dans un hôtel de [...]. Les circonstances du dévoilement des accusations par la victime à l’étranger, favorisé par la distance géographique la séparant du prévenu et un contexte sécurisant, sont compréhensives, le prévenu étant le grand-père d’A.S.________ et celui-ci jouissant d’une certaine autorité sur ses proches. A.S.________ a été entendue par une inspectrice spécialisée en présence d’une psychologue selon un protocole stricte. Elle a clairement identifié le visage de son agresseur comme étant celui de son grand-père, animé d’expressions particulières qu’elle a expressément nom­mées : « totalement fou…jouissif…comme un psychopathe » (P. 10 p. 3). L’utili­sation, par la victime, de termes comme « je pense », « je crois » ou « je me souviens » (P. 10), démontre sa volonté de bien faire et de raconter les faits tel qu’ils se sont produits sans accabler son agresseur. Quant à la concordance entre les révélations de la victime et l’amélioration de son état de santé psychique, elle ressort clairement du rapport établi le 22 septembre 2021 par la psychologue [...] (P. 114), qui relate qu’A.S.________ a débuté un suivi le 20 mars 2020 à raison de deux séances par semaine alors qu’elle éprouvait notamment une grande fatigue psychique et nerveuse, des difficultés d’endormissement, qu’elle faisait des cauchemars et qu’elle avait des angoisses concernant les aspects relationnels, que son évolution avait été lentement favorable et que sa psychothérapie individuelle suivait son cours. De plus, selon le psychologue [...] (P. 52), les abus subis par A.S.________ ont permis d’expliquer très clairement, a posteriori, son état psychique, dès lors qu’il subsistait, jusqu’à ses révélations, une part d’incompréhension et un décalage entre ce qui était exposé en termes de clinique psychopathologique et l’anamnèse.

Enfin, les variations émaillant les déclarations du prévenu sur les moments où il était seul avec la victime et son libre accès au chalet de [...] le rendent peu crédibles. En effet, le prévenu a commencé par nier avoir passé du temps seul avec sa petite-fille (PV aud. 1 R. 7 p. 5), avant de finalement reconnaître qu’il lui était arrivé de la garder seule, son épouse travaillant à 80 ou à 90% (PV aud. 4 ll. 30-35, ll. 193-194 et ll. 205-207). Il a également contesté aller seul au chalet de [...] (PV aud. 4 ll. 69 ss et ll. 83-87), alors que son épouse a affirmé qu’il avait les clés et le code, et qu’il y allait librement, seul ou accompagné (PV aud. 7 ll. 94-100). Quant à la perte de sa fonction d’Ancien des Témoins de Jéhovah en relation avec les faits pénaux, les déclarations du prévenu, qui a dit avoir renoncé à cette fonction « d’un commun accord » (PV aud. 4 l. 235), sont en contradiction avec celles du témoin [...], dont il ressort que la radiation du rôle d’Ancien du prévenu n’était pas négociable (PV aud. 7 ll. 140-142).

Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant sur les faits des épisodes 1 à 3 mentionnés dans l’acte d’accusation ne suscite aucun doute raison­nable, la version de la plaignante étant crédible à l’inverse des dénégations du prévenu. La Cour de céans a ainsi acquis la conviction de la réalité de l’incrimination pénale du prévenu s’agissant de ces trois épisodes.

6.3.9 Le fait, pour un adulte, de commettre, sur une très jeune enfant – A.S.________ était âgée de 6 ans lors des premiers abus –, des attouchements à caractère sexuel – caresses à même la peau au niveau du sexe, à l’entrejambe et entre les cuisses, cunnilingus et pénétrations digitales – réalise incontestablement l’infraction prévue à l’art. 187 ch. 1 CP. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de cette disposition.

La condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle doit également être confirmée, en concours avec celle d’actes d’ordre sexuel sur des enfants, compte tenu du lien de confiance qui unissait l’appelant et sa petite-fille et de la pression psychique dont le prévenu a fait preuve vis-à-vis de l’enfant. En effet, A.S., très proche de son grand-père, a subi les abus de celui-ci – son aîné de 49 ans – alors qu’elle était âgée de 6 à 11 ans et il y avait une différence très importante de corpulence et de maturité entre les deux protagonistes. De plus, l’emprise et de l’autorité de A.V. sur ses proches – rapportées par ses filles B.S.________ (PV aud. 2) et X.________ (PV aud. 3), ainsi que par P.________ (PV aud. 5) et par l’inspecteur [...], auteur du rapport d’investigation du 8 juin 2020 (P. 17 p. 8) – est avérée. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, il ne pouvait être attendu d’A.S.________ qu’elle résiste à son grand-père et qu’elle s’oppose aux abus subis, de sorte que la soumission de l’enfant est objectivement compréhensible et la Cour considère qu’il y a eu contrainte au sens de l’art. 189 al. 1 CP.

7.1 L’appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle.

7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

7.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

7.3 L’appelant s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) – passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire – et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) – passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire –.

Les premiers juges ont condamné A.V.________ à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, soit 30 mois pour le viol et majoration de 18 mois pour les autres infractions. En appel, le prévenu est libéré du chef de prévention de viol, ainsi que de toute une série d’actes à caractère sexuel répétés prétendument commis entre 2007 et 2014 pour lesquels sa culpabilité n’est pas établie.

A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité de A.V.________ est très lourde. Le prévenu, qui persiste à nier les faits et n’a eu de cesse de se victimiser en tentant d’inverser les rôles, a profité de l’autorité naturelle induite par sa différence d’âge – plus de 49 ans – d’avec sa petite-fille, de la confiance que celle-ci lui accordait et de l’emprise qu’il avait sur elle pour commettre sur elle trois épisodes d’attouchements à caractère sexuel entre 2009 et 2013. Le prévenu n’a donc pas hésité à satisfaire ses instincts sexuels en abusant honteu­sement d’une jeune enfant, qui plus est sa petite-fille, par des gestes déplacés de nature à lui causer un tort considérable. A charge, il sera également tenu compte de l’absence totale de prise de conscience de la gravité de son comportement. A décharge, seul l’écoulement du temps doit être retenu.

Le prévenu n’ayant aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues pour des motifs de prévention spéciale. Les faits de l’épisode 2 commis à la cabane de [...] sont les plus graves et justifient à eux seuls le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 8 mois pour l’épisode 3 qui a eu lieu à [...] et de 4 mois pour l’épisode 1 qui a eu lieu au domicile du prévenu, de sorte qu’une peine privative de liberté d’ensemble de vingt-quatre mois doit être prononcée pour sanctionner le comportement délictueux de A.V.________.

Le prévenu répond aux conditions du sursis, dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet de choc que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).

Le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens.

L’appelant, qui conclut à libération, conteste l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ordonnée à vie par les premiers juges.

L’interdiction d’exercer une activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des enfants prévue par l’art. 67 al. 3 CP – visant notamment à protéger les potentielles victimes mineures d’infractions sexuelles – est en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RO 2014 2055). L’application de cette disposition en raison de faits commis en 2013 pour les plus récents, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition, viole le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP). La mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges doit ainsi être supprimée.

En conséquence, l’appel est admis partiellement dans cette mesure et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

9.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, requiert la suppression des indemnités pour tort moral allouées à A.S., aux parents de celle-ci et à D.S., sans toutefois critiquer les montants alloués par les premiers juges.

9.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités).

On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1).

Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement (intérêt compensatoire). L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (cf. art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; ATF 131 III 12 consid. 9.1 et réf. cit.).

9.3 Les premiers juges ont alloué 30'000 fr. à A.S., 3'000 fr. à chacun des parents de celle-ci et 1'500 fr. à D.S. à titre d’indemnité pour tort moral. En ce qui concerne le principe des réparations morales, on se réfère aux considérants des premiers juges sur la souffrance au long cours de la victime et de ses proches (art. 82 al. 4 CPP). En appel, le prévenu est libéré du chef de prévention de viol et de toute une série d’actes à caractère sexuel répétés prétendument commis entre 2007 et 2014. Partant, il se justifie de réduire de moitié les montants alloués par les premiers juges à titre de réparation du tort moral subi et de fixer les indemnités pour tort moral à 15'000 fr. pour A.S., 1'500 fr. pour B.S., 1'500 fr. pour C.S.________ et 750 fr. pour D.S.________. Ces sommes porteront intérêt à 5% l’an dès le 1er jour de l’année suivant celle où l’acte le plus récent a été commis, soit dès le 1er janvier 2014, et non à partir d’une échéance moyenne. Le jugement entrepris doit être réformé sur ces points.

10.1 L’appelant étant libéré d’un chef de prévention et de toute une série d’actes punissables répétés au long cours, il y a lieu d’examiner la répartition des frais de première instance.

10.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et réf. cit.).

10.3 L’abandon, en appel, du chef de prévention de viol, ainsi que du volet général d’actes répétés retenus par les premiers juges, justifie que les frais de première instance ne soient mis à la charge du prévenu qu’à raison de la moitié, soit 24'682 fr. 05, et que le solde des frais soit laissé à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris doit être modifié dans ce sens.

Comme le stipule l’art. 135 al. 4 let. a CPP, A.V., au bénéfice de l’assistance judiciaire, ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office d’A.S. allouées pour la procédure de première instance que lorsque sa situation financière le permettra. Le jugement entrepris doit également être modifié dans ce sens.

11.1 L’appelant, qui conclut à libération, requiert la suppression de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 21'868 fr. 45 allouée par les premiers juges à B.S.________ et C.S.________ pour la procédure de première instance et mise à sa charge, sans toutefois en critiquer le montant.

11.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Il existe ainsi un parallélisme entre la mise à la charge des frais de procédure et l’indemnisation.

11.3 Le prévenu est libéré en appel du chef de prévention de viol et de toute une série d’actes à caractère sexuel répétés prétendument commis entre 2007 et 2014. Aussi, il se justifie de réduire de moitié le montant de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance allouée par les premiers juges à B.S.________ et C.S., et de la fixer à 10'934 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 (cf. consid. 8.3), à la charge de A.V..

En définitive, l’appel de A.V.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I à IV, VIII et IX dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office de A.V.________ a produit une liste d’opérations (P. 141) faisant état de 35h05 d’activité d’avocat. Dans la mesure où le défenseur d’office avait une parfaite connaissance du dossier de la cause puisqu’il assure la défense du prévenu depuis l’instruction, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, par 21 heures au total, doit être ramené à 11 heures. En outre, il convient de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 2h35 et d’ajouter 35 minutes. Ainsi, l’indemnité d’office de Me Marcel Waser pour la procédure d’appel doit être fixée à 5'204 fr. 50, montant correspondant à 25h40 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 4'620 fr., 92 fr. 40 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 372 fr. 10 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Aux débats d’appel, Me Marie-Pomme Moinat, conseil de choix d’B.S.________ et C.S., a conclu à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP, à la charge de l’appelant. Elle a produit une liste d’opérations mentionnant 7h42 d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et ajouter 1h35 d’activité (P. 142). Au vu de la complexité de la cause, il convient d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). L’indemnité doit ainsi être arrêtée à 3'177 fr. 70, correspondant à 9h15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit 2'775 fr., 55 fr. 50 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 227 fr. 20 de TVA. Vu le sort de l’appel, c’est une indemnité réduite de moitié, soit de 1'588 fr. 85, qui sera allouée à B.S. et C.S.________, solidairement entre eux, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

A l’audience d’appel, Me Irène Wettstein Martine, conseil d’office d’A.S.________, a conclu à l’allocation d’une indemnité d’office de 2'000 fr., TVA et débours compris. Il y a lieu d’allouer ce montant qui correspond à une durée d’activité d’avocat de près de 10h et qui s’avère adéquat.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'644 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4'440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 5'204 fr. 50, et de l’indemnité allouée au conseil d’office d’A.S., par 2'000 fr., seront mis par moitié, soit 5'822 fr. 25, à la charge de A.V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office d’A.S.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 49 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. condamne A.V.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

II. supprimé ;

III. dit que A.V.________ est le débiteur d’A.S.________ d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus ;

IV. dit que A.V.________ est le débiteur des montants suivants :

1'500 fr. (mille cinq cents francs) en faveur de C.S.________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ;

1'500 fr. (mille cinq cents francs) en faveur d’B.S.________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ;

750 fr. (sept cent cinquante francs) en faveur de D.S.________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ;

10'934 fr. 25, en faveur de C.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, à titre d’indemnité pour les dépenses occasion­nées par la procédure,

et donne acte à B.S.________ et C.S.________ de leurs réserves civiles pour le surplus ;

V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 10828 ;

VI. fixe l’indemnité de Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office d’A.S.________, à 15'188 fr. 90, TVA et débours compris ;

VII. fixe l’indemnité de Me Marcel Waser, défenseur d’office de A.V.________, à 23'117 fr., TVA et débours compris ;

VIII. met les frais de la cause totalisant 49'364 fr. 10, y compris les indemnités fixées aux chiffres VI et VII ci-dessus, par moitié, soit 24'682 fr. 05, à la charge de A.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

IX. dit que A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office d’A.S.________ prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'204 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Waser.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Irène Wettstein Martin.

V. A.V.________ doit à B.S.________ et C.S.________, solidairement entre eux, un montant de 1'588 fr. 85 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

VI. Les frais d'appel, par 11'644 fr. 50, y compris les indemnités allouées en faveur des avocats d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit 5'822 fr. 25, à la charge de A.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office d’A.S.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marcel Waser, avocat (pour A.V.________),

Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour A.S.________),

Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.S.________ et C.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines (A.V.________, né le [...].1952),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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