Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 175
Entscheidungsdatum
01.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

30

PE17.008702/VCR/LLB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er février 2022


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Pierre Dominique Schupp, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

U.________, partie plaignante, représenté par Me Elie Elkaim, conseil de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de Lausanne a constaté que L.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II et III), a alloué à U., en sa qualité d'héritier de V., une indemnité pour tort moral de 60'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 8 mai 2017, dont à déduire l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) reçue ou à recevoir, à charge de L.________ (IV), a alloué à U.________ une indemnité pour tort moral de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 8 mai 2017, à charge de L.________ (V), a donné acte à U., en sa qualité d'héritier de V. et à titre personnel, de ses réserves civiles pour tout préjudice en lien avec l'accident survenu le 8 mai 2017 et l’a renvoyé à agir devant le juge civil (VI), a ordonné le maintien au dossier des CD et DVD enregistrés comme pièces à conviction sous fiches n° [...], [...] et [...] (VII), a levé le séquestre ordonné sur les dossiers médicaux et sur les dossiers infirmiers originaux complets de V.________ sous fiche n° [...] et ordonné leur restitution au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), Unité des affaires juridiques (VIII), a alloué à U., en qualité d'héritier de V. et à titre personnel, une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d'un montant de 29'700 fr., débours et TVA compris, à charge de L.________ (IX) et a mis une partie des frais, par 14'500 fr., à la charge de L.________ (X).

B. Par annonce du 23 août 2021, puis déclaration motivée du 4 octobre 2021, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de toute peine, que l’indemnité pour tort moral allouée à U.________ et mise à sa charge au chiffre IV du dispositif du jugement est réduite dans la mesure que justice dira, dont à déduire l’IPAI reçue ou à recevoir, que l’indemnité allouée à U.________ et mise à sa charge au chiffre V du dispositif du jugement est supprimée, subsidiairement fixée à dire de justice, et que l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP allouée à U.________ et mise à sa charge est réduite dans la mesure que justice dira.

Par annonce du 30 août 2021, puis déclaration motivée du 4 octobre 2021, U.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’aggravation de l’accusation en ce sens que L.________ est prévenu d’homicide par négligence, et à la réforme du jugement en ce sens que L.________ est condamné pour homicide par négligence à une peine que justice dira, que L.________ est son débiteur, en sa qualité d’héritier et de détenteur des droits de sa mère dans la procédure pénale et en sus des montants alloués par le premier juge, des sommes de 1'958 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2017, 1'680 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 juin 2017 et 2'111 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 3 août 2017, à titre de dommages et intérêts, que L.________ est son débiteur, à titre personnel, de la somme de 1'735 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 août 2017 à titre de dommages et intérêts, que la perte de soutien endurée à la suite du décès accidentel de sa mère est admise sur le principe et qu’il est renvoyé à agir devant le juge civil pour l’établissement du dommage et la fixation de l’indemnité, qu’il lui est donné acte de ses réserves civile pour tous les préjudices inconnus et non chiffrables à ce jour en lien avec le décès accidentel de sa mère, qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 76'681 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire lui est allouée en sa qualité d’héritier de V.________ et à titre personnel, à la charge de L.________ et que l’entier des frais de procédure de première instance sont mis à la charge de L.________.

A titre de mesures d’instruction, U.________ a requis l’audition des experts médicaux légaux, subsidiairement la mise en œuvre d’une surexpertise, ainsi que l’audition de la Dre P.________.

Par acte du 6 décembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet des appels de L.________ et de U.________.

Par avis du 13 janvier 2022 (P. 184), la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par U.________, ainsi que la demande tendant à l’aggravation de l’accusation.

A l’audience d’appel, L.________ a requis l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 4'500 fr. et U.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'000 francs.

C. Les faits retenus sont les suivants :

L.________ est né le [...] 1931 à Lausanne, commune dont il est originaire. Il est veuf. Il a pratiqué la profession d'avocat durant plusieurs décennies, jusqu'en juin 2017. Depuis lors, il travaille comme avocat-conseil, conseillant ses anciens clients en matière successorale, et se rend encore une à deux fois par semaine à son Etude, à Montreux, à cette fin. Il envisage toutefois de transférer cette activité à son domicile d'[...].

L.________ a une fortune de l'ordre de 4 millions de francs et paraît ne pas avoir de dettes ou de poursuites. Il est propriétaire de sa maison d'habitation à [...]. Il touche une rente AVS de 2'250 fr. par mois, ainsi qu'une rente de veuf. Les revenus de ses titres se montent à environ 80'000 fr. par année. Il perçoit également 200 fr. par mois de ses vignes. Ayant vendu l'immeuble locatif dont il était propriétaire, L.________ perçoit désormais des revenus locatifs uniquement de l'appartement qu'il loue dans son immeuble d'[...]. Selon ses dires, sa charge fiscale annuelle s’élève à 40'000 francs.

L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ ne mentionne aucune inscription. L’extrait de son fichier ADMAS (désormais SIAC [Système d’information relatif à l’admission à la circulation]) ne comportait aucune inscription au moment des faits.

2.1 A Lausanne, avenue de [...], le 8 mai 2017, vers 16h45, L.________, qui circulait au volant de sa voiture [...] [...] à boîte à vitesses automatiques, a ralenti afin de voir si une place de parc était libre parmi les places de parc en épi situées sur sa gauche au droit de la façade nord-est du bâtiment abritant le commerce [...]. Constatant qu'une place de parc était libre, il a ralenti davantage en relâchant complètement la pédale de l'accélérateur, atteignant l'allure « du pas » soit une vitesse moyenne de 3 à 4 km/h.

Après avoir enclenché ses indicateurs de direction gauche et alors qu'il n'appuyait ni sur la pédale de l'accélérateur ni sur celle des freins, L.________ a obliqué sur sa gauche et s'est engagé sur la place de parc libre. Alors que sa voiture était à moitié engagée sur la place de parc et qu'il souhaitait freiner pour aller appuyer sa voiture contre la bordure du trottoir, L.________ s'est trompé dans l'usage des commandes de sa voiture en appuyant sur la pédale de l'accélérateur au lieu d'appuyer sur la pédale des freins. Il a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule, qui a accéléré et a escaladé la bordure du trottoir sur lequel la piétonne V.________ cheminait de gauche à droite selon le sens de marche de la voiture. L'avant de la voiture conduite par L., lequel a fini par appuyer à fond sur la pédale de l'accélérateur en pensant à tort appuyer sur celle des freins, a percuté V., qui a été projetée contre la façade du commerce [...]. Le véhicule, qui avait atteint une vitesse d'environ 21 km/h, a heurté ledit mur contre lequel il s'est immobilisé. V.________ est alors restée coincée entre le véhicule et le mur. Des passants sont intervenus pour pousser la voiture et la faire reculer d'une vingtaine de centimètres. Puis, après avoir sorti L.________ – qui était tétanisé – de la voiture, le passant C.________ a enclenché le contact du véhicule, positionné le sélecteur de vitesse en position neutre et reculé un peu plus la voiture. V.________ a ainsi été libérée.

2.2 V., née le [...] 1963, a été acheminée au CHUV. Suite à cet accident, elle a souffert d’un polytraumatisme grave avec notamment une large plaie cutanée sur la face antérieure de l'entier de la jambe droite, une plaie cutanée sur la face antérieure du tiers proximal de la cuisse droite et une large plaie cutanée sur la face antérieure et externe s'étendant du tiers moyen de la jambe gauche jusqu'au dos du pied, une fracture comminutive spiroïde ouverte du tiers distal de la diaphyse fémorale à droite, une facture de la tête fibulaire à droite, un décollement des parties molles sur la face externe de la jambe droite, une fracture des malléoles interne et externe à gauche, une fracture ouverte bimalléolaire de la cheville gauche, une luxation du Lisfranc à gauche et une fracture de la partie inférieure du calcanéum à gauche. V. a dû subir une réduction ouverte et une ostéo­synthèse du fémur distal droit les 8 et 15 mai 2017, ainsi qu’une amputation du membre inférieur gauche le 22 mai 2017 et elle a bénéficié de multiples greffes de peau au niveau du membre inférieur droit. Ces différentes interventions ont eu pour conséquences une infirmité perma­nente au niveau des membres inférieurs et des dommages esthétiques. Une réhabilitation pour permettre la mise en place d'une prothèse d'appareillage au niveau du membre inférieur gauche était nécessaire. La durée probable de l'hospitalisation rendue nécessaire par les lésions subies par V.________ le 8 mai 2017 était de plusieurs mois.

Le 19 mai 2017, V.________ s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 22).

L.________, qui souffrait de contusions au thorax, a été acheminé au CHUV, qu'il a quitté le 9 mai 2017 à 00h45. La voiture [...] a été endommagée à l'avant gauche : angle avant gauche enfoncé, pare-chocs et phare cassés, capot déformé, aile avant gauche ayant légèrement reculé, frottant contre l'arrête de la portière conducteur. Lors du choc, les deux airbags frontaux se sont déployés, celui côté passager occasionnant un bris du pare-brise.

Le 13 août 2017, V.________ – qui souffrait d'un carcinome de l'antre gastrique à cellules en bague à sceau de stade IV – est décédée des suites d'un hématome sous-dural bilatéral, lui-même secondaire à des troubles de la coagulation (CIVD) dans un contexte oncologique.

Mandaté par le Ministère public, le Centre de tests dynamiques (ci-après : CTD) a déposé un rapport d’expertise technique de circulation le 5 septembre 2017 (P. 53). Les experts ont expliqué, en bref, que l’[...] de L.________ était équipée d’un « Event Data Recorder (EDR), lequel enregistrait, en cas d’accident, un certain nombre de paramètres relatifs au véhicule, comme la vitesse, l’utilisation des freins ou encore le pourcentage de l’enfoncement de la pédale d’accélérateur, que les données ne pouvaient pas être extraites directement, qu’il fallait faire appel à [...] qui s’était chargée de démonter la centrale de commande airbag (ACM) le 20 juillet 2017, qu’après analyse de cette centrale, les données avaient permis de tirer des conclusions sur le déroulement de l’accident, que le contrôle du véhicule, tant du point de vue électronique que point de vue mécanique, n’avait pas permis de mettre en évidence une défectuosité susceptible d’avoir aggravé les circonstances de l’accident, qu’aucun défaut n’avait été enregistré avant le choc et que le système de freinage et de direction fonctionnaient parfaitement. Lors de l’interprétation des données, les experts ont notamment constaté ce qui suit (P. 53 pp. 14-15) : « A des fins de simplification, seules les informations concernant la vitesse du véhicule, l’état d’actionnement des freins et la position de la pédale d’accélérateur vont être analysées dans ce chapitre. Au niveau de la vitesse du véhicule, on constate que celle-ci est relativement basse 5 s avant le choc, soit environ 2 km/h à 4 km/h, ce qui est parfaitement compatible avec la manœuvre entreprise par le conducteur, à savoir un stationnement en épi. On constate de plus que le véhicule est en " roue libre", respectivement que la vitesse est maintenue par le convertisseur de couple de la boîte à vitesse automatique (accélérateur à " 0") de t=-5 s à t=-2.5 s. Les freins de service ne sont également pas actionnés durant cette même durée. Ensuite, à t=-2 s on peut observer que la pédale d’accélérateur est enfoncée, à 10% de sa course. L’enfoncement de ladite pédale augmente ensuite à 42% à t=-1.5 s, avant d’être totalement enfoncée (100%), dès t=-1s. Cela signifie qu’entre 1s et 1.5 s avant le choc, le conducteur a enfoncé la pédale d’accélérateur au maximum (" au plancher "), sans jamais ne faire usage des freins de service. Le moteur a normalement répondu à la requête du conducteur et le papillon des gaz s’est ouvert également à 100%, provoquant l’augmentation rapide de la vitesse du véhicule. (…) Ainsi, croyant freiner et se rendant compte qu’au contraire le véhicule reprenait de la vitesse, il a appuyé plus fort toujours en croyant freiner. ».

Les experts ont encore observé que les événements ayant précédé la collision pouvaient être déduits des données enregistrées par l’EDR pour un laps de temps de 5 secondes, que le conducteur avait bel et bien diminué sa vitesse jusqu’à rouler au pas, soit entre 2 km/h et 4 km/h, dans le but de stationner son véhicule, qu’au début de cette manœuvre, ni la pédale des freins ni celle de l’accélérateur n’étaient actionnées, qu’une fois que l’avant de son véhicule avait franchi la ligne de démarcation des cases de stationnement, le conducteur avait, pour une raison indéterminée, remis des gaz, tout d’abord de façon modérée – 10% d’enfoncement de la pédale –, puis en augmentant en l’espace d’une seconde pour atteindre les pleins gaz – 100% d’enfoncement de la pédale –, que le véhicule avait alors fortement accéléré, avant de percuter la piétonne, de heurter le mur du bâtiment et de s’immobiliser, que le véhicule était donc en phase d’accélération maximale au moment du choc, que la raison de l’accélération pouvait être double, savoir soit le conducteur avait voulu mettre des gaz dans le but de finir son stationnement et pour une raison indéterminée (malaise, crampe, etc.) il avait remis trop de gaz, soit il avait voulu commencer à freiner, il s’était trompé de pédale et voyant que son véhicule ne ralentissait pas, respectivement ne s’immobilisait pas, avait pressé plus fort sur la pédale pensant à tort qu’il s’agissait de celle des freins, et que, sans pouvoir totalement exclure la première variante, la seconde paraissait plus plausible dès lors que l’accélération n’avait pas été soudaine. 4.

4.1 Dans son rapport du 25 août 2017 (P. 45), établi quelques jours après le décès, le Dr [...], médecin associé auprès du Service de médecine intensive adulte & centre des brûlés du CHUV, a expliqué que V.________ avait séjourné aux soins intensifs du 4 au 13 août 2017, date de son décès, qu’elle avait un hématome sous-dural bilatéral sur coagulation intravasculaire disséminée (ci-après : CIVD) dans un contexte oncologique, une pancytopénie d’origine multifac­torielle et une pneumonie d’aspiration, que cette patiente avait été suivie avant son hospitalisation du 8 mai 2017 pour un adénocarcinome de l’antre gastrique à cellules en bague à sceau de stade IV (métastases osseuses vertébrales pluri-étagées) diagnostiqué initialement le 9 août 2016, qu’au cours de son séjour aux soins intensifs, elle avait bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire et que le 4 août 2017, juste avant son admission aux soins intensifs, elle avait bénéficié d'une trépanation et d’une évacuation de l'hématome sous-dural, cause de son décès et lui-même secondaire à des troubles de CIVD dans un contexte oncologique.

4.2 En cours d’instruction, une expertise a été confiée au Centre univer­sitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Le 27 décembre 2018, le Dr [...], le Dr [...] et la Dre [...], respectivement médecin adjoint spécialiste en médecine interne, médecin associé spécialiste en médecine légale et directrice spécialiste en médecine légale, ont déposé un rapport d’expertise médicale concernant V.________ (P. 97). Les experts ont exposé en substance que l’accident de la circulation survenu le 8 mai 2017 n’avait pas eu d’influence sur la survenance du décès de V., connue pour un carcinome gastrique de stade IV à cellules en bague à sceau avec métastases vertébrales multi-étagées, qu’elle avait développé des complications majeures liées à l’adénocar­cinome gas­trique métastatique et que depuis l’accident, la patiente avait développé une pancyto­pénie d’origine mixte carentielle et une CIVD mises sur le compte du contexte oncologique. Les experts ont indiqué que le 8 mai 2017, V. avait présenté un trouble de l’état de conscience, que le CT-scan avait montré la présence d’un hématome sous-dural bilatéral avec composantes aigües et chroniques, que les hématomes sous-duraux bilatéraux à prédominance gauche avaient été mis sur le compte de la CIVD, secondaire au cancer de l’estomac et que, au vu des éléments contenus dans son dossier médical, les lésions occasion­nées lors de l’accident du 8 mai 2017 n’avaient pas eu d’influence sur l’évolution des antécédents médicaux de la patiente.

Le 11 juin 2019, le Dr [...], le Dr [...] et la Dre [...] du CURML ont déposé une expertise complémentaire (P. 104). Les experts ont indiqué que l’état général de V.________ avait baissé de manière importante entre les 29 et 30 juillet 2017, qu’elle avait été transférée aux soins continus de traumatologie pour une surveillance hémodynamique, qu’une CIVD, probablement d’origine para­néoplasique, avait été diagnostiquée chez cette patiente le 2 août 2017, que les investigations radiologiques effectuées le 4 août 2017 avaient montré un hématome sous-dural bilatéral ainsi qu’une progression des métastases osseuses et que la présence de cet hématome sous-dural était attribuée à une CIVD provoquée par une activation de la maladie oncologique. Les experts ont également précisé que V.________ avait bénéficié d’une chimiothérapie palliative jusqu’au mois d’avril 2017, qu’ils ne disposaient pas d’éléments au dossier pour affirmer qu’il existait un lien entre l’accident du 8 mai 2017 et l’interruption de la chimiothérapie administrée à V., que la stabilité des lésions tumorales avait représenté un argument clinique pour décider de ne pas entreprendre de nouveau traitement oncologique, qu’ils ne pouvaient pas affirmer que, moyennant la poursuite de sa chimiothérapie et sans la survenance de l’accident du 8 mai 2017, l’espérance de vie de cette patiente aurait été au-delà du 13 août 2017, que l’hématome sous-dural bilatéral survenu était une complication de la maladie tumorale qui ne pouvait pas être évitée par une chimiothérapie et que l’accident du 8 mai 2017 n’avait pas eu d’influence sur l’espérance de vie de V. puisqu’elle souffrait d’un carcinome gastrique avec un pronostic sombre limité entre 6 et 12 mois de survie.

Le 18 mai 2020, le Dr [...], le Dr [...] et la Dre [...] du CURML, associés au Dr [...], oncologue auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), ont déposé une nouvelle expertise complémentaire, dont les conclu­­sions se basent également sur les déclarations faites par la Dre P., médecin qui était en charge du traitement oncologique de V. ayant été entendue par un des experts (P. 132). Lors de son audition par l’expert, la Dre P.________ a déclaré en substance que le traitement oncologique palliatif de maintenance dont bénéficiait V.________ avait dû être interrompu à cause de la survenue de l’accident du 8 mai 2017, ce traitement étant contre-indiqué en raison de sa situation clinique, qu’en l’absence de cet accident, ledit traitement aurait été poursuivi, que la reprise de ce traitement était envisagée une fois la situation ortho­pédique stabilisée, qu’aucun élément au dossier ne permettait d’affirmer que cette patiente avait bénéficié d’un traitement oncologique durant les mois de mai, juin et juillet 2017, que l’interruption du traitement oncologique durant ces trois mois avait favorisé l’aggravation de l’état de santé de V.________ du point de vue onco­logique, que l’on ne pouvait donc pas exclure que l’interruption du traitement onco­logique avait favorisé le décès de la patiente, qu’il était possible de dire que si ce traitement avait été poursuivi entre mai et juillet 2017, V.________ aurait survécu encore pendant un certain temps, lequel aurait théoriquement pu varier entre trois et vingt-quatre mois, que la prénommée était relativement « en bon état » avant l’accident, que la probabilité qu’elle décède de toute manière des suites de son cancer au mois d’août 2017 en l’absence d’accident et en poursuivant son traitement oncologique était bien plus faible que celle qu’elle décède de toute manière au mois d’août de son cancer en l’absence d’accident et sans poursuivre le traitement oncologique et que ses chances de survie étaient bien plus importantes avec le traitement que sans celui-ci, mais qu’il était impossible de préciser combien de temps cette patiente avait « perdu » en raison de l’interruption de son traitement oncologique. Au vu de ces déclarations, les experts ont précisé que le traitement oncologique dont bénéficiait V.________ avait été interrompu à cause de l’accident du 8 mai 2017, que la CIVD, qui avait provoqué l’hémorragie mortelle, était une complication de la maladie tumorale qui pouvait également survenir chez des personnes bénéficiant d’un traitement de chimiothérapie, que rien n’indiquait que la poursuite de ce traitement aurait empêché l’hémorragie, que l’interruption du traitement ne pouvait pas être considérée comme la cause de l’hémorragie, qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et le décès, puisque la complication aurait pu survenir avec ou sans chimiothérapie, que la survenue de l’accident avait eu une influence sur la poursuite du traitement oncologique, mais que, même si cette interruption avait favorisé la progression de la maladie tumorale, elle n’était pas en lien direct avec le décès de la patiente et que l’hémorragie intracrânienne ayant causé la mort de V.________ pouvait intervenir à n’importe quel moment d’une maladie de stade terminal, stade déjà atteint par cette patiente avant l’accident.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de L.________ et de U.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant U.________ a réitéré l’administration de plusieurs preuves déjà requises en première instance, savoir l’audition des experts médicaux légaux et, à défaut, la mise en œuvre d’une sur-expertise, ainsi que l’audition de la Dre P.________.

3.2 3.2.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

3.2.2 Si l’expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2).

Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complé­men­taires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_1365/2016 du 23 janvier 2017 et réf. cit.).

3.3 L’appelant U.________ requiert tout d’abord l’audition des experts médicaux-légaux afin qu’ils s’expliquent sur leur complément du 20 mai 2020 dans lequel ils ont changé d’avis et indiqué que la chimiothérapie de V.________ avait été arrêtée en raison de l’accident de la circulation du 8 mai 2017. Il soutient que le complément d’expertise du 18 mai 2020 est peu clair, incomplet et inexact, et qu’il contient des contradictions, dès lors qu’il confirme que l’accident du 8 mai 2017 n’a pas eu d’influence sur le décès de V.________ tout en retenant que l’interruption forcée de sa chimiothérapie en raison de l’accident a favorisé la progression de la maladie tumorale ayant conduit à son décès. Il fait valoir que l’audition des experts est déterminante pour établir si l’accident de la circulation dont sa mère a été victime a eu une influence, même partielle, dans le processus menant à son décès.

L’appelant U.________ requiert également l’audition de la Dre P., médecin qui était en charge du traitement oncologique de feu V. avant son accident, afin qu’elle s’explique sur la prise en charge médicale de sa patiente et l’influence qu’a pu avoir l’interruption de sa chimiothérapie sur son décès. Il soutient que les conclusions du complément d’expertise du 18 mai 2020 ne suivent pas les déclarations de la Dre P.________, lesquelles jouent pourtant un rôle central.

L’appelant U.________ veut se convaincre de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident litigieux et le décès de sa mère. A la lecture de l’expertise et de ses compléments, on constate que les experts se sont prononcés de façon claire, complète et sans équivoque sur toutes les questions qui leurs ont été posées après avoir procédé à un examen minutieux de tous les rapports médicaux au dossier. Si les experts ont retenu, dans leur rapport du 11 juin 2019 (P. 104 p. 5), sur la base des informations médicales en leur possession, qu’il n’existait pas de lien entre l’accident du 8 mai 2017 et l’interruption de la chimiothérapie administrée à V., ils ont précisé dans leur complément du 18 mai 2020 (P. 132 pp. 5-6), après avoir entendu la Dre P. et lui avoir expressément demandé si le traitement oncologique avait été interrompu à cause de l’accident du 8 mai 2017, que ledit traitement palliatif de maintenance avait dû être interrompu à cause de la survenance de l’accident, mais que l’interruption du traitement ne pouvait pas être mise en lien direct avec la cause du décès.

Partant, une appréciation anticipée des preuves requises par U.________ conduit à retenir qu’elles seraient inutiles, le rapport d’expertise et ses compléments, sur lesquels on reviendra ci-après, étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses. Les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelant U.________ doivent ainsi être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé.

4.1 Invoquant une appréciation arbitraire des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant L.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Il fait valoir qu’il n’a pas commis de faute, que l’accident est dû à un défaut du véhicule, que les chiffres utilisés par les experts du CTD ont été extraits du logiciel du véhicule par le constructeur du véhicule [...], que l’on ne saurait se fier aveuglément aux chiffres fournis par [...], cette entreprise ayant un intérêt évident à cacher la vérité, en particulier des erreurs mécaniques, comme le fait que le véhicule aurait bondi en avant sans son interven­tion, qu’il ne faut pas oublier que les fabricants de véhicules automobiles ont trafiqué les données relatives aux émissions de leurs véhicules durant de nombreuses années, que l’on ne peut pas accorder de crédit aux fiches du garage dans lequel il faisait faire les services de son véhicule, lesquelles ne mentionnaient pas les accélérations et les freinages subits qu’il avait évoqués, et que les employés de son garage ont un intérêt évident à ne pas dire la vérité. Il soutient encore que l’on ne peut lui reprocher d’avoir fait des déclarations incohérentes du seul fait qu’il ne se serait souvenu que d’une accélération impromptue de son véhicule lors de sa première audition, dès lors qu’il a été entendu la première fois le jour des faits à 2 heures du matin, alors qu’il avait été passablement choqué et qu’il avait séjourné durant quelques heures à l’hôpital, que, selon divers articles parus sur internet, l’accélération impromptue d’un véhicule peut se produire et qu’il subsiste des doutes quant à savoir s’il s’est ou non trompé de pédale, de sorte qu’il ne peut être condamné pour la faute de circulation qui lui est reprochée.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

4.2.2 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. L’application de l’art. 125 al. 2 CP suppose que la victime ait subi des lésions corporelles qui soient graves au sens de l'art. 122 CP.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et réf. cit.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; plus récemment : TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et la lésion subie par cette dernière. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5).

Selon l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et réf. cit.).

4.3 Il ressort des rapports de la gendarmerie (P. 6, P. 46) que, le 8 mai 2017, le véhicule de L.________ a violemment heurté V.________ alors qu’elle marchait normalement sur le trottoir devant [...] et que celle-ci s’est retrouvée coincée entre la voiture et un mur en béton. V.________ a souffert de très graves blessures ayant provoqué une infirmité permanente, notamment de multiples fractures et lésions aux jambes ayant nécessité l’amputation de sa jambe gauche (trans-tibiale et trans-fibulaire) en raison de complications infectieuses (P. 56, P. 65 p. 4). Aussi, il est incontestable, que les lésions subies par V.________ étaient graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP et que celles-ci avaient été causées par le véhicule du prévenu. Il convient dès lors à ce stade d’apprécier la responsabilité du prévenu et de détermi­ner s’il y a eu négligence de sa part.

Tous les témoins s’accordent à dire que la voiture conduite par le prévenu, qui s’était engagé à vitesse réduite sur une place de parc en épi, a brusquement accéléré avant de franchir le trottoir et de percuter la victime qui s’est retrouvée coincée entre le véhicule du prévenu et le mur d’un bâtiment (PV aud. 1 R. 6 et PV aud. 5 R. 6 ; PV aud. 6 R. 5 ; PV aud. 8 R. 5). L’appelant L.________ soutient que son véhicule a brusquement accéléré en raison d’un problème techni­que et sans qu’il ait actionné l’accélérateur. Cette explication est toutefois clairement contredite par le rapport d’expertise technique du Centre de tests dynamiques (ci-après : CTD) pour qui le déroulement de l’accident est relativement clair, puisqu’il est la conséquence d’une erreur de pédale, le conducteur ayant accéléré en croyant à tort être en train de freiner (P. 53 p. 2). Selon les experts, la vitesse du véhicule 5 secondes avant le choc était d’environ 2 à 4 km/h et les freins et l’accélérateur n’étaient pas actionnés. A 2 secondes du choc, la pédale de l’accélérateur a été enfoncée de 10%, à 1.5 seconde du choc, l’enfoncement a passé à 42%, avant d’atteindre le 100% à 1 seconde du choc. Les experts en déduisent que le conduc­teur a enfoncé la pédale de l’accélérateur au maximum sans jamais faire usage des freins et que, croyant freiner et voyant au contraire que son véhicule reprenait de la vitesse, il a appuyé encore plus fort sur la pédale de l’accélérateur, croyant toujours freiner. Ainsi, selon les experts, le véhicule du prévenu était en phase d’accélération maximale au moment du choc.

Le prévenu tente, en vain, de remettre en cause les conclusions du rapport du CTD pour le motif que les données techniques ont été extraites par [...] et qu’il est notoire que les constructeurs automobiles ont trafiqué les données relatives aux émissions de leurs véhicules durant de nombreuses années. A la lecture du rapport du CTD, on comprend que le véhicule du prévenu est équipé d’un « Event Data Recorder », placé dans la « centrale de commande airbag » et destiné à enregistrer, en cas d’accident, tous les paramètres relatifs au véhicule, comme la vitesse du véhicule, l’utilisation des freins ou le pourcentage de l’enfonce­ment de la pédale d’accélérateur, et que ces informations, qui sont conservées sur la « centrale de commande airbag », peuvent être lue à l’aide d’un kit de base « Bosch Crash Data Retrieval ». Cette « centrale de commande airbag » est donc une sorte de « boîte noire » capable d’enregistrer les données fournies par le véhicule. Les experts du CTD ont analysé les données fournies après avoir procédé à un examen complet du véhicule, notamment les freins avant et arrière, le moteur et la boîte à vitesse, la direction et les pneus, et procédé à divers tests. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’il n’y a aucune raison de douter de la force probante de cette expertise, aucun élément au dossier ne laissant penser qu’[...] aurait falsifié les données transmises aux experts, d’autant que le déroulement des quelques secondes ayant précédé l’accident décrit par les experts sur la base de ces données est corroboré par les déclarations du prévenu et des personnes ayant assisté à la scène. Il n’y a dès lors aucune raison de douter de l’exactitude des données fournies.

Au vu de l’expertise du CTD, il ne fait aucun doute que le prévenu a actionné l’accélérateur juste avant l’accident. Dans leur rapport, les experts ont expliqué que, au moment où l’accélération avait débuté, soit environ 2 secondes avant le choc, la voiture se trouvait déjà fortement engagée sur la place de parc et qu’il ne lui restait qu’environ 2.3 mètres jusqu’au trottoir, et que la vitesse du véhicule était d’environ 21 km/h au moment où le prévenu a percuté la piétonne (P. 53 p. 2). Concernant les raisons de l’accélération du véhicule du prévenu, les experts ont émis deux hypothèses : soit le prévenu a voulu mettre les gaz dans le but de terminer son stationnement et pour une raison indéterminée (malaise, crampe, etc.), il a remis trop de gaz, soit il s’est trompé de pédale en voulant freiner et voyant que son véhicule ne ralentissait pas, il a pressé plus fort sur la pédale, pensant alors qu’il s’agissait de la pédale des freins. Selon les experts, la deuxième variante est plus plausible dans la mesure où l’accélération a été progressive (P. 53 p. 19). Le prévenu n’a par ailleurs jamais invoqué avoir été victime d’un malaise au moment où son véhicule a brusquement accéléré, affirmant au contraire qu’il n’était pas malade et qu’il était en bonne forme au moment de l’accident (PV aud. 11 ll. 33 et 52).

Le prévenu soutient enfin avoir parlé à son garagiste d’accélérations impromptues de son véhicule. Or, là encore, ses affirmations ne sont corroborées ni par les ordres de réparation figurant au dossier (P. 78/1 et P. 79/1), ni par les déclarations du mécanicien de son garage qui a dit n’avoir jamais eu de plainte du prévenu liée au fait que son véhicule aurait accéléré tout seul (PV aud. 9 R 6) et ni par celles du réceptionniste de son garage qui a expliqué que les plaintes des clients étaient inscrites sur les ordres de travail transmis à l’atelier et que tel aurait été le cas si le prévenu avait évoqué un tel problème (PV aud. 10 ll. 74-79). Le prévenu n’a au surplus produit aucune facture faisant état du fait que son garagiste aurait procédé à des investigations sur son véhicule en vue d’exclure de telles accélérations.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la conviction de la culpabilité du prévenu, qui a bel et bien appuyé sur la pédale de l’accélérateur de son véhicule en pensant à tort appuyer sur celle des freins, perdant ainsi la maîtrise de son véhicule et provoquant l’accident litigieux. Il y a donc eu assurément négligence fautive au sens de l’art. 125 al. 2 CP de la part du prévenu, dont la condamnation pour lésions corporelles graves par négligence doit être confirmée.

5.1 Aux débats d’appel, le plaignant a réitéré sa requête tendant à l’aggravation de l’acte d’accusation, demandant la condamnation du prévenu pour homicide par négligence.

5.2 5.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).

5.2.2 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort de la victime (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

Un acte se trouve en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Il n'est pas nécessaire que l’acte incriminé apparaisse comme la cause unique ou immédiate du résultat. Seul compte le fait que l'acte considéré représente l'une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 36 ad art. 117 CP).

5.3 L’accident litigieux a eu lieu le 8 mai 2017 et la victime est décédée le 13 août 2017. L’appelant U.________ soutient que le décès de sa mère est en lien de causalité adéquate avec l’accident et que le chef d’accusation d’homicide par négligence devrait être retenu contre L.________. La qualification d’homicide par négligence n’a pas été retenue par le Ministère public dans l’acte d’accusation et le premier juge a rejeté la requête en aggravation de l’acte d’accusation formulée par le plaignant.

En l’espèce, le 25 août 2017, soit quelques jours après le décès de V., le Dr [...], médecin associé auprès du Service de médecine intensive du CHUV, a adressé un rapport au Ministère public (P. 45), dans lequel il indiquait que la cause du décès de V. était un hématome sous-dural bilatéral, lui-même secondaire à des troubles de la coagulation (CIVD) dans un contexte oncologique, tout en précisant que cette patiente était suivie depuis le 9 août 2016 pour un adénocarcinome de l'antre gastrique à cellules en bague à sceau de stade IV (métastases osseuses vertébrales pluri-étagées). La question d’un éventuel lien de causalité entre l’accident du 8 mai 2017 et le décès de V.________ le 13 août 2017 a ensuite été largement instruite et discutée dans l’expertise médico-légale du 27 décembre 2018 (P. 97) et dans ses compléments des 11 juin 2019 et 18 mai 2020 (P. 104 et P. 132). Dans leur premier rapport établi le 27 décembre 2018 (P. 97), les experts du CURML mandatés par le Ministère public ont constaté que la mère du plaignant était décédée d’une compli­cation de la maladie tumorale, connue comme coagulation intravasculaire dissé­minée (CIVD), et que les lésions occasionnées lors de l’accident du 8 mai 2017 n’avaient pas eu d’influence sur l’évolution des antécédents médicaux de la patiente. Selon les trois experts, il n’existait donc pas de lien de causalité entre l’accident litigieux et le décès de V.. Dans leur rapport complémentaire du 11 juin 2019 (P. 104), les experts ont observé que c’était la stabilité des lésions tumorales, et non les suites de l’accident, qui avait décidé les médecins à ne pas entreprendre un nouveau traite­ment oncologique, que la complication survenue était liée à la maladie tumorale et ne pouvait pas être évitée par une chimiothérapie, que l’accident n’avait pas eu d'influence sur l'espérance de vie de la défunte et qu’il n’y avait pas de lien entre l’accident et l’interruption de la chimiothérapie dont bénéficiait V..

Pour l’élaboration du second complément d’expertise du 18 mai 2020 (P. 132), le Dr [...], médecin adjoint auprès du Service d’oncologie des HUG, s’est associé aux experts du CURML et la Dre P., oncologue au CHUV qui était en charge du traitement oncologique de V., a été entendue par un des experts. Les déclarations faites par la Dre P.________ lors de son audition ont conduit les experts à nuancer leur position. Tout d’abord, ils ont constaté que le traitement oncologique, qui était un traitement palliatif de maintenance, avait été interrompu à la suite de la survenance de l’accident, puisque ce traitement était contre-indiqué en raison de la situation clinique de V.________ consécutive à l’accident. Ainsi, s’il n’y avait pas eu d’accident, le traitement palliatif de maintenance aurait certainement été poursuivi. Selon la Dre P., l’interruption du traitement oncologique a " certainement " favorisé l’aggravation de l’état de santé de V. du point de vue oncologique. Elle a précisé que la possibilité que cette patiente décède de toute manière au mois d’août 2017 des suites de son cancer, en l’absence de l’accident litigieux et tout en poursuivant le traitement oncologique de maintenance, était bien plus faible que celle qu’elle décède à la suite de l’accident et de l’interruption de son traitement oncologique, l’interruption de ce traitement ayant favorisé la progression de son cancer. Pour la Dre P., V. aurait clairement pu tirer un bénéfice de la chimiothérapie, car elle avait progressé avec le traitement de maintenance, d’autres options de traitement oncologique auraient pu lui être proposées et elle aurait probablement vécu quelques mois de plus, voire peut-être une année. Malgré ces constatations, les experts ont considéré que l’interruption du traitement oncolo­gique ne pouvait être mis en lien avec la cause du décès de V.________. En effet, la CIVD, qui a provoqué l’hémorragie mortelle, est une complication de la maladie tumorale dont souffrait la défunte. Elle est indépendante de l’interruption du traitement oncologique et peut donc également survenir chez des personnes bénéficiant d’un traitement de chimio­thérapie. Selon les experts, qui se réfèrent à une étude, rien n’indique que la poursuite du traitement aurait empêché l’hémorragie et l’interruption du traitement ne peut pas être considérée comme la cause de l’hémorragie.

Selon l’appelant U., qui se fonde sur les déclarations de la Dre P., l’accident dont a été victime V.________ a eu une influence, à tout le moins partielle, sur son décès, car il a favorisé son avènement. Ce raisonne­ment ne peut être suivi. En effet, sur la base des conclusions des experts, lesquels ont tenu compte de la position plus nuancée de la Dre P., il convient d’admettre, avec le premier juge, que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et le décès de V. – qui souffrait, au moment des faits, d’un carcinome gastrique avec un pronostic sombre limité entre 6 et 12 mois de survie – n’est pas établi à satisfaction. Même si l’on devait admettre que les risques d’un décès étaient bien plus faibles s’il n’y avait pas eu d’accident, il existerait toujours un doute raisonnable sur l’existence du lien de causalité entre l’accident et le décès dans la mesure où même les patients bénéficiant d’un traitement de chimiothérapie sont susceptibles de décéder des suites d’une CIVD. En conséquen­ce, L.________ doit être mis au bénéfice de ce doute et l’infraction d’homicide par négligence ne peut être retenue, les éléments constitutifs de cette infraction n’étant pas réalisés. La requête en requalification juridique de l’infraction de l’appelant U.________ doit ainsi être rejetée.

6.1 L’appelant L.________, qui conclut à son acquittement, requiert une réduction de sa peine, faisant valoir qu’elle est disproportionnée compte tenu des circonstances.

6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

6.3 L’appelant L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La culpabilité du prévenu, automobiliste expérimenté conduisant depuis plus de 67 ans, ne doit pas être minimisée, celui-ci s’étant montré imprudent en confondant la pédale de l’accélérateur avec celle des freins, percutant alors violemment une piétonne qui marchait sur un trottoir et la blessant très grièvement. A charge, il sera tenu compte de son obstination, jusqu’en appel, à se décharger de toute responsabilité, prétextant que sa voiture avait accéléré toute seule, sans intervention de sa part, en raison d’un problème technique, démontrant sa faible prise de conscience de la gravité de son comportement fautif. Si le prévenu paraît s’être renseigné sur l’état de santé de sa victime, il semble néanmoins s’être plus préoccupé de sa propre personne.

Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Compte tenu de la culpabilité et de la situation personnelle du prévenu, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans sanctionne adéquatement le comportement imprudent de L.________. La valeur du jour-amende, non contestée par le prévenu, tient compte de sa situation personnelle et économique. Il remplit les conditions de l’octroi du sursis et le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé.

7.1 L’appelant L.________ conteste les montants des indemnités pour tort moral allouées au plaignant en sa qualité d’unique héritier de la défunte et à titre personnel. Quant à l’appelant U.________, il reproche au premier juge de l’avoir ren­voyé devant le juge civil s’agissant de ses conclusions civiles en dommages-intérêts.

7.2 7.2.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les réf. cit.).

Les prétentions en réparation du tort moral de la victime sont transmissibles aux héritiers à condition que celle-ci ait, avant son décès, manifesté d’une quelconque manière son intention de faire valoir sa créance (ATF 118 II 404 consid. 3a, JdT 1993 I 736 ; Werro/Perritaz, in : Thévenaz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 8 ad Intro. art. 47-49 CO).

7.2.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO ([Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220] ; Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).

7.2.3 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736).

Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I p. 476). Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses répercussions sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a ; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129). Il faut également tenir compte de l'intensité et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé, en particulier le lien de parenté entre la victime et le défunt (Werro, La Responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n. 170 ; Brehm, Commentaire bernois, 2e éd., nn. 27 ss ad art. 47 CO). L’indemnité doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 et réf. cit.).

7.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu’en cas de décès. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du montant de l’indemnité pour tort moral (ATF 125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303 ; ATF 117 II 50 consid. 3a ; Werro, op. cit., nn. 173 et 186).

7.2.5 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.

Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants ; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1 ; TF 4A_19/2008 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1; TF 4A_19/2008 consid. 2.1).

7.3

7.3.1 Dans son mémoire de conclusions civiles du 17 août 2021 (P. 164), le plaignant a requis, en sa qualité d’unique héritier de V., le paiement, par le prévenu, du montant de 60'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2017 à titre d’indemnité pour tort moral. L’assurance a arrêté l’atteinte à l’intégrité physique subie par V. à 40% et a fixé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique (ci-après : IPAI) devant être versée à U.________, fils de l’assurée et seul héritier légal, à 59'280 fr. (P. 166).

Sans remettre en cause le fait que le plaignant puisse prétendre à une indemnité pour tort moral en sa qualité d’héritier de V.________ et qu’il soit fait référence à l’IPAI, l’appelant L.________ conteste le montant de 60'000 fr. alloué au plaignant. Il reproche au premier juge ne pas avoir appliqué la méthode dite des "deux phases", qui consiste à prendre en compte le montant de l’IPAI – qui reflète la gravité objective de l’atteinte –, puis tous les éléments susceptibles d’influencer la souffrance concrète du lésé, soit des facteurs de réduction et d’augmentation.

Tout d’abord, le plaignant est habilité, en sa qualité d’unique héritier, à faire valoir les prétentions en réparation du tort moral subi par sa mère à la suite de l’accident litigieux, dès lors que celle-ci s’est constituée partie civile le 19 mai 2017, soit avant son décès (P. 22). Selon la méthode des "deux temps", largement pratiquée par les tribunaux (TF 6B_181/2020 du 21 décembre 2020), il convient de déterminer la gravité de l’atteinte à l’intégrité subie, soit de se référer à l’IPAI, puis d’adapter ce montant au regard des circonstances particulières du cas d’espèce (Werro, op. cit., nn. 1445-1447). Il convient donc de partir du montant de 59'280 fr. comme l’a fait le premier juge. En ce qui concerne la seconde phase, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucune faute concurrente de la victime qui justifierait une réduction des montants à prendre en considération. A l’époque où l’accident litigieux s’est produit, la victime souffrait déjà d’un cancer, mais aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que celui-ci a eu une incidence sur les soins qui lui ont été donnés. V.________ a souffert d’un polytraumatisme grave avec de multiples et importan­tes lésions cutanées et osseuses, savoir notamment une fracture ouverte du fémur droit et une fracture ouverte de la cheville gauche, ayant nécessité une réduction ouverte et une ostéo­synthèse du fémur distal droit, puis une amputation, et de multiples greffes de peau (P. 65). Toutes ces lésions ont engendré d’énormes souffrances. L’espérance de vie de V.________ était certes réduite en raison de son cancer, mais l’intensité et la durée des souffrances physiques et morales vécues doivent être prises en considération. La victime, qui se savait condamnée, mais qui imaginait avoir encore un certain temps devant elle pour notamment profiter de son fils et faire un voyage au Maroc pour aller voir sa mère, s’est retrouvée clouée sur un lit d’hôpital souffrant terriblement et devant subir l’amputation d’une jambe et des greffes de peau. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire l’indemnité en raison de l’espérance de vie réduite de la victime. Dans ces circonstances, le montant de 60'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2017 alloué au plaignant en sa qualité d’héritier de V.________ à titre d’indemnité pour tort moral est adéquat et doit être confirmé.

L’indemnité IPAI perçue devra être imputée sur le montant de l’indemnité pour tort moral alloué, de sorte que le paiement effectif du prévenu se limitera au solde.

7.3.2 L’appelant L.________ conteste l’indemnité pour tort moral de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2017 allouée par le premier juge au plaignant à titre personnel, tant sur le principe que sur sa quotité. Il fait valoir que les souffrances du plaignant sont à mettre largement en lien avec la situation de santé particulière de sa mère et avec le décès de celle-ci, que son espérance de vie réduite doit être prise en considération comme facteur de réduction et qu’il n’y a pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et le tort moral subi par le plaignant.

Le montant de 25'000 fr. alloué au plaignant par le premier juge représente un peu moins de 50% de l’indemnité pour tort moral allouée à V.________. Il résulte de l’examen du dossier que le plaignant, âgé de 21 ans au moment des faits, vivait en ménage commun avec sa mère qui était son seul soutien, que l’espérance de vie de sa mère était alors déjà réduite en raison de sa maladie oncologique et que l’accident a empêché la mère et le fils de réaliser leurs derniers projets. On imagine sans peine le choc émotionnel et l’immense souffrance morale endurée par le plaignant qui a assisté à l’accident, entendu sa mère hurler de douleur, vu ses multiples graves lésions et ses fractures ouvertes, et qui l’a ensuite soutenue et vue souffrir durant les trois mois de son hospitalisation pendant lesquels elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales lourdes et des soins douloureux. Au vu de la gravité objective de l’atteinte et des circonstances particulières du cas d’espèce, l’indemnité de 25'000 fr. allouée, qui tient compte uniquement de la souffrance du plaignant engendrée par l’accident et par les graves lésions causées à sa mère par celui-ci, à l’exclusion de l’affliction morale résultant du décès de sa mère, ne prête pas le flanc à la critique.

7.3.3 S’agissant des prétentions en dommages-intérêts, le Tribunal de police a donné acte au plaignant, en sa qualité d’héritier de V.________ et à titre personnel, de ses réserves civiles pour tout préjudice en lien avec l’accident survenu le 8 mai 2017 et l’a renvoyé à agir devant le juge civil. Tout en se référant à son mémoire de conclusions civiles et aux pièces qu’il avait produites (P. 163 et P. 164), l’appelant U.________ soutient que les sommes réclamées étaient relativement modestes et que le premier juge disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer.

Sur le principe, il n’est pas contestable, ni contesté, que l’appelant U., en sa qualité d’héritier et de détenteur des droits de sa mère V., peut prétendre à la réparation du dommage subi par celle-ci. C’est de manière contraire à l’art. 126 CPP que le premier juge a purement et simplement renvoyé le plaignant à agir devant le juge civil, dès lors que celui-ci disposait d’informations lui permettant de trancher certaines prétentions simples du plaignant tout en le renvoyant pour le surplus devant le juge civil (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 126 CPP).

Toute d’abord, l’appelant U.________ sollicite le paiement d’un montant de 1'410 fr. pour les frais de garde, la nourriture et le toilettage du chien de V.________ pour la période du 8 mai au 16 juillet 2017 (P. 163/2). Dans la mesure où la victime était dans l’impossibilité de s’occuper de son chien durant cette période en raison de son hospitalisation, ce montant peut être alloué. Il requiert également le paiement d’un montant de 90 fr. pour la location d’une télévision au CHUV du 23 mai au 23 juin 2017 pour V.________ (P. 163/3). Ce montant, qui correspond aux frais de mise à disposition d’un téléviseur à la victime lors de son séjour à l’hôpital, peut être alloué. U.________ allègue encore que V.________ avait l’intention de rendre visite à sa mère au Maroc avec son frère domicilié aux Etats-Unis, que leur départ était prévu le 12 mai 2017 et qu’elle avait acheté des billets d’avion. En raison des événements du 8 mai 2017, la victime n’a pas pu se rendre au Maroc et son préjudice s’élève à 458 fr., soit son billet d’avion aller-retour, par 274 fr., les taxes d’aéroport, par 124 fr., et les frais de réservation, par 60 fr. (P. 163/5), montant pouvant lui être alloué. Il se justifie dès lors de lui allouer le montant global de 1'958 francs, avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2017, pour ces prétentions et d’admettre l’appel sur ce point.

L’appelant U.________ réclame ensuite la somme de 1'680 fr. à titre de dommage ménager avec intérêt à 5% l’an dès le 19 juin 2017, V.________ s’étant trouvée dans l’incapacité de s’occuper de son ménage durant les quatorze semaines de son hospitalisation. Faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 3.5.1), il évalue le temps dévolu au ménage à 4 heures par semaine au tarif de 30 fr. l’heure. Or, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que durant l’hospitalisation d’une personne, les tâches ménagères dans son logement étaient limitées pour l’essentiel à la poussière et que, selon l’expérience générale de la vie, cette tâche nécessitait 4 heures de travail maximum par mois. Il convient dès lors de prendre en compte l’équivalent de 4h de travail durant 14 semaines, soit 3,5 mois, et d’allouer à U.________ la somme de 420 fr. (3,5 x 4 x 30), avec intérêt à 5% l’an dès la date moyenne du 19 juin 2017, à ce titre.

L’appelant U.________ réclame enfin les dépenses des proches de V.________ qui sont venus lui rendre visite à l’hôpital pour la soutenir, savoir en particulier la somme de 2'111 fr. 05 pour le billet d’avion qu’il a dû acheter au prix fort pour se rendre au chevet de sa mère dont l’état de santé s’était subitement dégradé. Cette dépense est en lien direct avec l’aggravation de l’état de santé de V.________ ayant conduit à son décès. Or, l’homicide par négligence n’ayant pas été retenu, faute de lien de causalité avéré entre l’accident du 8 mai 2017 et le décès, il convient, sur ce point, de donner acte à U., en sa qualité d’héritier de V. et à titre personnel, de ses réserves civiles et de le renvoyer à agir devant le juge civil pour ces dépenses.

Il convient également de donner acte à U.________ de ses réserves civiles en ce qui concerne ses prétentions liées au décès de sa mère – frais d’inhumation et perte de soutien –, lesquels ne sont que partiellement documentés au dossier et de le renvoyer à agir devant le juge civil pour ces prétentions.

8.1 L’appelant U.________ réclame une indemnité de 76'681 fr. 90, avec intérêt à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire, fondée sur l’art. 433 CPP pour la procédure de première instance. L’appelant L.________ considère quant à lui que le montant de 29'700 fr. alloué par le premier juge est trop élevé.

8.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3).

L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).

8.3 Dans son mémoire de conclusions civiles déposé aux débats de première instance (P. 164), le plaignant a conclu à l’octroi d’une indemnité de 76'681 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire. La liste des opérations produite (P. 163/14) fait état de près de 170 heures d’activité d’avocat facturées au tarif horaire de 400 francs.

Tout d’abord, au vu de la nature et de la complexité de la cause, il convient de rétribuer l’activité d’avocat breveté de Me Elie Elkaim au tarif horaire de 350 fr., les spécificités de la présente cause – qui ressortait de la compétence d’un Tribunal de police – ne justifiant pas d’aller au-delà du montant maximum prévu par l’art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), ce qui réduirait déjà les prétentions du plaignant à 67’285 francs. Ensuite, l’activité alléguée est largement excessive. Si le plaignant gagne pour l’essentiel s’agissant de ses prétentions civiles, il perd sur la question de la qualification juridique des faits, puisque le prévenu est condamné pour lésions corporelles graves par négligence et non pour homicide par négligence comme il l’avait requis. Aussi, les multiples opérations en lien avec la tentative de faire requa­lifier les faits d’homicide par négligence, dont la délimitation exacte est impossi­ble, ne sauraient être rétribuées. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que l’indemnité peut être fixée sur la base d’une activité d’avocat raisonnable de 75 heures, seules les opérations justifiées et nécessaires devant être indemnisées et l’activité déployée par le conseil du plaignant pouvant être jugée équivalente à celle déployée par le défenseur de choix du prévenu telle qu’elle ressort de la liste d’opérations produite (P. 167). Partant, le montant de 29'700 fr. alloué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

9.1 En définitive, l’appel de L.________ doit être rejeté et l’appel de U.________ partiellement admis, le jugement entrepris devant être modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

En appel, les conclusions du prévenu, qui a conclu à son acquittement et à la réduction ou à la suppression des montants alloués au plaignant par le premier juge au titre de ses prétentions civiles, sont intégralement rejetées. Quant au plaignant, il obtient partiellement gain de cause sur ses prétentions civiles et perd sur la question de la requalification juridique des faits d’homicide par négligence. Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 4'660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), à raison des deux tiers, soit 3'106 fr. 65, à la charge de L.________ et à raison d’un tiers, soit 1'553 fr. 35, à la charge de U.________.

9.2 Les conclusions de l’appelant L.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, sont intégralement rejetées en appel, mais il obtient partiellement gain de cause dans la mesure où le plaignant est éconduit sur la question de la requalification des faits d’homicide par négligence et a ainsi droit à une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP réduite des 2/3 pour respecter le parallélisme entre la question de la répartition des frais et celle de l’indemnisation. Aux débats d’appel, il a produit une liste d’opérations (P. 189) faisant état de 10,8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr. – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter le temps de l’audience d’appel – et requis l’allocation d’une indemnité de 4'500 fr., de sorte que le montant de 1'500 fr. doit lui être alloué à ce titre, à la charge du plaignant.

9.3 L’appelant U.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, obtient partiellement gain de cause. Il a ainsi droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel qui sera réduite d’un tiers pour respecter le parallélisme entre la question de la répartition des frais et celle de l’indemnisation.

U.________ a réclamé à ce titre un montant de 7'000 fr. et a produit une liste d’opérations (P. 188) faisant état de 18,52 heures d’activité d’avocat. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le mandataire et de l’activité d’avocat nécessaire à la défense du plaignant, le temps allégué est excessif et doit être réduit, l’activité déployée par le conseil du plaignant pouvant être jugée équivalente à celle du défenseur de choix du prévenu. C’est ainsi une indemnité globale de 4'500 fr., correspondant à près de 12 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., réduite aux 2/3, qu’il convient d’allouer à U.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. Dans la mesure où le plaignant succombe pour l’essentiel et obtient gain de cause sur une partie de ses conclusions civiles seulement, l’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel sera partiellement compensée avec celle allouée au prévenu qui obtient partiellement gain de cause sur les conclusions de l’appelant U.________ dans la mesure où il a conclu à leur rejet. C’est donc en définitive un montant de 1'500 fr. ([4'500 x 2/3]-1’500) qui doit être alloué à U.________ au titre de l’art. 433 CPP, à la charge de L.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de L.________ est rejeté.

II. L’appel de U.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 17 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres VIbis et VIter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr. (deux cent cinquante francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

IV. alloue à U., en sa qualité d’héritier de V., une indemnité pour tort moral de 60'000 fr. (soixante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2017, dont à déduire l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) reçue ou à recevoir, à charge de L.________ ;

V. alloue à U.________ une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2017, à charge de L.________ ;

VI. dit que L.________ est le débiteur de U., en sa qualité d’héritier et de détenteur des droits de sa mère V., de la somme de 1'958 fr. (mille neuf cent cinquante-huit francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2017 à titre de dommages et intérêts ;

VIbis. dit que L.________ est le débiteur de U., en sa qualité d’héritier et de détenteur des droits de sa mère V., de la somme de 420 fr. (quatre cent vingt francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 19 juin 2017, à titre de dommages et intérêts ;

VIter. donne acte à U., en sa qualité d’héritier de V. et à titre personnel, de ses réserves civiles pour tout autre préjudice en lien avec l’accident survenu le 8 mai 2017 et renvoie U.________ à agir devant le juge civil ;

VII. ordonne le maintien au dossier des CD et DVD enregistrés comme pièces à conviction sous fiches no [...], no [...] et no [...] ;

VIII. lève le séquestre ordonné sur les dossiers médicaux et dossiers infirmiers originaux complets de V.________ sous fiche no [...] et ordonne leur restitution au CHUV, Unité des affaires juridiques ;

IX. alloue à U., en sa qualité d’héritier de V. et à titre personnel, une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP d’un montant de 29'700 fr. (vingt-neuf mille sept cents francs), débours et TVA compris, à la charge de L.________ ;

X. met une partie des frais, par 14'500 fr. (quatorze mille cinq cents francs), à la charge de L.________."

IV. Une indemnité d’un montant de 1'500 fr. est allouée à U., à la charge de L., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

V. Les frais d’appel, par 4'660 fr., sont mis à raison des deux tiers, soit 3'106 fr. 65, à la charge de L.________ et à raison d’un tiers, soit 1'553 fr. 35, à la charge de U.________.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour L.________),

Me Elie Elkaim, avocat (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Cst

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