Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, XZ20.001059
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL XZ20.001059-211538 557 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 novembre 2021


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à Zürich, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 11 décembre 2020, dont la motivation a été envoyée pour notification le 31 août 2021, le Tribunal des baux a prononcé que les loyers consignés par le demandeur Y.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise sur le compte n° [...] étaient immédiatement et intégralement libérés en faveur de la défenderesse C.________ (I), que le jugement était rendu sans frais judiciaires ni dépens (II) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (III). Par ce jugement, les premiers juges ont rejeté la demande du locataire Y.________ déposée contre la bailleresse C., demande qui tendait à la réduction du loyer de l’appartement qu’il occupe et à des dommages-intérêts d’un montant de 209'730 francs. En substance, le demandeur se plaignait de nuisances sonores de la part de ses voisins. Les magistrats ont entendu plusieurs témoins et écouté les nombreux enregistrements produits par le locataire. Le tribunal a considéré que l’immeuble était ancien et l’isolation phonique mauvaise, que des bruits s’entendaient effectivement, sans qu’ils ne dépassent toutefois la limite phonique à laquelle on peut raisonnablement s’attendre dans un tel bâtiment. 2.Par acte du 1 er octobre 2021, Y. (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre le jugement précité en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’appartement n° [...] sis au Chemin [...], à Lausanne, est entaché d’un défaut et que la bailleresse doive prendre les mesures nécessaires dans un délai de 30 jours pour remédier aux défauts de nuisances sonores de l’immeuble et du voisinage, que le loyer fixé à 770 fr. par mois soit réduit de 40 % dès et y compris le 20 août 2016 et jusqu’à l’élimination complète du défaut, et qu’il lui soit alloué des dommages-intérêts d’un montant total de 209'730 fr. en réparation des dommages subis, un montant de 2'383 fr. 20 pour dédommagement des frais de séjour à l’extérieur de son appartement (frais d’hôtel et de chambre d’étudiant) et un montant

  • 3 - forfaitaire de 20'000 fr. pour le tort moral subi durant les cinq années de nuisances continues. Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.Le 25 octobre 2021, le Juge instructeur de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’aucun autre échange d’écritures n’aurait lieu. 4.Le 29 octobre 2021, l’appelant a produit deux courriers de sa bailleresse auprès de la Cour d’appel civile. Le 2 novembre 2021, l’appelant a fait valoir de nouveaux désagréments qu’il subirait de la part de ses voisins. 5.Aux termes de l’art. 308 al. 1 et al. 2 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification postérieure de la motivation de la décision (art. 239 CPC). En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile. 6.Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile, Commentaire romand [ci- après : CPC-CR], 2 e éd. 2019, nn. 6 ss ad art. 317 CPC). La première condition (let. a) implique que la partie à l’instance d’appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l’introduction du

  • 4 - mémoire d’appel (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve recevables en application de l’art. 317 al. 1 CPC peuvent être introduits tant et aussi longtemps que la phase des délibérations n’a pas commencé (Jeandin, op. cit., n. 7a ad art. 317 CPC). L’étape des délibérations constitue une étape bien précise de la procédure et débute une fois que les débats sont clos, c’est-à-dire lorsque l’affaire est gardée à juger (Jeandin, op. cit., n.13 ad art. 313 CPC). En d’autres termes, lorsque l’autorité d’appel considère que la cause est en état d’être jugée, elle l’indique aux parties en les informant qu’elle a décidé de statuer sur pièces ou après la clôtures des débats précédemment ouverts ; l’autorité d’appel passe ainsi à la phase des délibérations, étape à partir de laquelle les plaideurs n’interviennent plus et attendent que leur soit communiqué l’arrêt (Jeandin, op. cit. n. 3b ad art. 316 CPC). La condition de l’art. 317 al. 1 let. a CPC concerne tant les vrais que les faux novas (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC). La seconde condition de l’art. 317 al. 1 let. b CPC ne concerne que les faux novas, à savoir les faits (et moyens de preuve) qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance. Il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, ibidem). En l’espèce, les faits nouveaux dont se prévaut l’appelant ne sont pas de vrais nova. L’appelant indique lui-même qu’il en a informé « sans délai » le Tribunal des baux. Quant aux faits nouveaux invoqués par courriers des 29 octobre et 2 novembre 2021, ils ont été invoqués postérieurement à la lettre indiquant que la cause avait été gardée à juger, soit après que les délibérations de la cour de céans avaient commencé, alors qu’ils auraient dû être invoqués dans le délai d’appel au plus tard. Ils sont donc irrecevables.

  • 5 - 7.1S’agissant de la motivation de l’appel, l’appelant expose, sur 14 pages, son propre état de fait. Or, selon une jurisprudence bien établie, il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait du jugement avec celui proposé par l’appelant (CACI 6 septembre 2021/426 ; CACI 29 juin 2017/273, notamment). Il y a de-ci, de-là, de vagues critiques contre l’état de fait retenu, mais qui sont difficiles à identifier, et parfois n’ont aucun sens. Ainsi, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir modifié la chronologie des faits en considérant que les nuisances auraient commencé après que l’appelant avait perdu son emploi, alors que selon lui elles auraient débuté peu avant (en février 2015). Comme le Tribunal des baux a retenu qu’il n’y avait pas de nuisances, la question de savoir quand elles ont débuté ne se pose pas. 7.2Dans son argumentation juridique, l’appelant expose pour l’essentiel que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des baux, les bruits auxquels il était confronté dépassaient la limite du tolérable, et qu’il s’agissait donc d’un défaut de la chose louée. Pour l’essentiel, l’appelant expose les mêmes griefs que ceux soulevés devant le Tribunal des baux. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, loc. cit. et réf. cit. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Le recourant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en

  • 6 - reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, loc. cit. et réf. citées ; CACI 31 octobre 2018/606). En particulier, l’appel n’est pas recevable lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Colombini, op. cit., n. 8.2.1 ad art. 311 CPC). Cette jurisprudence est applicable en l’espèce, même si l’appelant n’est pas assisté. En effet, l’appel ne contient aucun grief dirigé contre le raisonnement des premiers juges. L’appelant a fait valoir devant ceux-ci qu’il subissait des nuisances dépassant ce qui est admissible, et que l’objet loué était dès lors affecté d’un défaut. Les premiers juges ont considéré qu’il ne subissait pas de nuisances dépassant l’admissible et qu’il n’y avait pas de défaut de la chose louée. En appel, l’intéressé se borne à faire valoir à nouveau qu’il a subi des nuisances dépassant l’admissible. Il n’indique aucunement, en revanche, en quoi les premiers juges auraient erré. On ne peut donc considérer, malgré l’ampleur de l’acte d’appel, que celui-ci serait motivé. 8.Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable, et le jugement querellé doit être maintenu. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens de deuxième instance.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Y., -Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 8 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

6