Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, XZ19.041228
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102

TRIBUNAL CANTONAL XZ19.041228-231672 418 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 septembre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffier :M. von der Weid


Art. 63 al. 1 et 65 CPC Statuant sur l’appel interjeté par U.________ AG, à [...], contre le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 mars 2023, adressé aux parties pour notification le 6 novembre 2023, le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que C.________ SA (devenue R.________ SA dès le [...] 2023), n’était pas débitrice d’U.________ AG des sommes de trois fois 6'871 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès, respectivement le 2 octobre 2018, le 2 novembre 2018 et le 2 décembre 2018 (I), a maintenu, dans la mesure où elle avait été provisoirement levée à concurrence des montants cités sous chiffre I, l’opposition au commandement de payer notifié à R.________ SA dans le cadre de la poursuite ordinaire n o [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'604 fr., à la charge d’U.________ AG (III), a dit qu’U.________ AG devait payer à C.________ SA la somme de 6'604 fr. à titre de remboursement des avances que celle-ci avait fournies (IV), a dit qu’U.________ AG devait verser à C.________ SA la somme de 4'725 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (VI). En droit, appelé à statuer sur une action en libération de dette dans le cadre d’un litige de droit du bail opposant U.________ AG, bailleresse, et R.________ SA, locataire, les premiers juges ont notamment considéré que l’art. 63 CPC, relatif à la litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure, ne visait, s’agissant d’un retrait de la demande, que le désistement d’instance, le désistement d’action ayant quant à lui le même effet qu’un jugement passé en force. Les premiers juges ont constaté que R.________ SA avait déposé une demande en libération de dette devant le Tribunal de Sion le 3 juin 2019, dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 83 al. 2 LP, l’avait ensuite retirée le 2 septembre 2019 pour la redéposer auprès du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui l’avait ensuite notifiée à U.________ AG, pour enfin la retirer une deuxième fois et la redéposer devant le Tribunal des baux le 18 septembre 2019. Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas eu désistement d’action, mais désistement d’instance,

  • 3 - dès lors que le Tribunal des baux était l’autorité compétente pour connaître de l’action en libération de dette. Ils ont retenu que la demande déposée par devant eux n’était pas identique à celle déposée par R.________ SA devant l’autorité valaisanne et que R.________ SA n’avait donc pas produit la même écriture originale que celle déposée devant les tribunaux incompétents. Les premiers juges ont estimé cependant qu’il n’était pas possible d’exiger, sans tomber dans le formalisme excessif, un courrier séparé sur la question de la recevabilité plutôt que son intégration dans la nouvelle demande. Ils en ont conclu que la demande déposée le 19 décembre 2019 auprès du Tribunal des baux était recevable. B.Par acte du 7 décembre 2023, U.________ AG (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’action en libération de dette du 18 septembre 2019, déposée par R.________ SA (ci-après : l’intimée), soit déclarée irrecevable et qu’en conséquence, la décision de mainlevée provisoire du 7 mai 2019 rendue par le Tribunal du district de Sion dans le cadre de la poursuite ouverte par l’appelante à l’encontre de l’intimée soit confirmée et définitivement maintenue. Subsidiairement, l’appelante a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que le jugement du 13 mars 2023 soit entièrement annulé en ce sens que les conclusions prises par l’intimée au pied de sa demande du 18 septembre 2019 soient rejetées, la décision de mainlevée du 7 mai 2019 rendue par le Tribunal du district de Sion devant être confirmée et définitivement maintenue. Dans sa réponse du 24 avril 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.a) C.________ SA, dont le siège était à [...], avait pour but toutes les activités en relation avec le commerce alimentaire (import, export, commercialisation de denrées alimentaires, de biens et de services), l’achat et la vente d'immeubles en Suisse et à l'étranger, la mise en valeur de ceux-ci, leur gestion et leur commercialisation, ainsi que toutes les activités liées directement ou indirectement à ce but. b) L’intimée a changé sa raison sociale le 23 août 2023 en R.________ SA, son siège étant désormais à [...]. 2.a) Par contrat de bail à loyer commercial du 15 juillet 2015, l’appelante a remis à bail à l’intimée une surface commerciale de [...] m 2

environ, située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], à [...], afin que cette dernière y exploite un commerce de sandwicherie à l’enseigne [...] (art. 6.2 du contrat de bail). Le bail a été conclu pour une période s’étendant du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2023, renouvelable de cinq ans en cinq ans, sauf résiliation dix-huit mois avant l’échéance. A l’art. 6 du contrat de bail, il est indiqué que le locataire bénéficie de la gratuité du loyer net du 1 er octobre 2015 au 31 janvier 2016, les charges étant en revanche dues dès le début du bail, soit dès le 1 er octobre 2015. A l’art. 7 ab initio du contrat de bail, il est stipulé ce qui suit : « Début de la location 01.10.2015 Le loyer est dû à compter de cette date. Si l’occupation des locaux a lieu plus tôt, en particulier pour entreprendre des aménagements de locataire, il ne sera pas perçu de loyer. Le locataire assumant par ailleurs les risques inhérents à son installation. » Le loyer mensuel net a été fixé à 5’500 fr. par mois auquel s’ajoutait un acompte mensuel de chauffage et eau chaude de 80 fr., un acompte mensuel de frais accessoires de 800 fr. et la TVA à 8% – soit 510 fr. 40 en l’occurrence –, ce qui correspondait à un loyer mensuel brut de 6’890 fr. 40. Il a également été convenu que l’intimée constitue une garantie de loyer d’un montant de 41’500 francs.

  • 5 - b) Aux termes de l’art. 31 du contrat de bail litigieux, le for juridique compétent pour tout litige résultant du contrat était le lieu de l’objet loué. 3.Par avenant du 22 mars 2016, les parties ont reporté le début du bail, initialement fixé au 1 er octobre 2015, au 1 er juin 2016, en dérogation à l’art. 7 du contrat de bail. L’avenant prévoit encore que le loyer mensuel brut de 6’890 fr. 40 est un loyer minimum et que, dès le 1 er juin 2016, « le locataire paie un loyer annuel net de 7% (sept pour cent) de son chiffre d’affaires de l’année. » 4.Le 11 mai 2016, l’intimée a constitué une garantie de loyer sous forme de caution de 41’500 fr. auprès d’[...] SA (certificat n o [...]). 5.Depuis le 1 er janvier 2018, le loyer mensuel brut, TVA comprise, des locaux litigieux a été réduit à 6’871 fr. 25. 6.Le 11 octobre 2018, [...] SA (ci-après : la gérance), représentante de l’appelante, a adressé à l’intimée une mise en demeure de lui verser dans un délai de trente jours le montant de 6'698 fr. 90 (6'871 fr. 25 - 172 fr. 35 [acompte]), correspondant au loyer impayé d’octobre 2018. Elle a averti l’intimée qu’à défaut de paiement dans ce délai, elle serait contrainte de résilier le bail. 7.Le 27 novembre 2018, la gérance a adressé à l’intimée une formule officielle de notification de résiliation de bail pour le 31 décembre
  1. Dans le courrier d’accompagnement du même jour, il était indiqué que le bail était résilié conformément à l’art. 257d al. 2 CO relatif à la résiliation du bail en cas de loyers impayés. 8.Sur réquisition de l’appelante, un commandement de payer a été notifié à l’intimée le 21 janvier 2019 dans le cadre de la poursuite n o

[...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, portant

  • 6 - notamment sur les loyers impayés. L’intimée y a fait opposition totale. 9.Par ordonnance du 7 mars 2019, le Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a ordonné à l’intimée de quitter et de rendre libres pour le 8 avril 2019 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...]. 10.a) Le 25 mars 2019, l’appelante a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée à la poursuite n o

[...] de l’Office des poursuites de Sion, à concurrence des montants de 6’698 fr. 90, plus intérêts à 7% dès le 1 er octobre 2018, 6’871 fr. 25, plus intérêt à 7% dès le 1 er novembre 2018, et 6’871 fr. 25, plus intérêt à 7% dès le 1 er décembre 2018. b) Par décision du 7 mai 2019 expédiée sous pli recommandé le 10 mai 2019, le Tribunal du district de Sion a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée dans le cadre de la poursuite précitée à concurrence de 6'871 fr. 25 avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le 2 octobre 2018, 6'871 fr. 25 avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le 2 novembre 2018 et 6’871 fr. 25 avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le 2 décembre 2018. 11.L’expulsion de l’intimée s’est déroulée le 15 mai 2019. 12.a) Le 3 juin 2019, l’intimée a déposé une demande en libération de dette devant le Tribunal du district de Sion. b) Le Tribunal du district de Sion n’étant pas compétent pour se saisir de l’action en libération de dette de l’intimée du 3 juin 2019, cette dernière l’a retirée et a déposé le 2 juillet 2019 une nouvelle demande en libération de dette devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. c) La nouvelle demande a été notifiée à l’appelante le 7 août 2019.

  • 7 - d) Par courrier du 18 septembre 2019, l’intimée a retiré sa demande du 2 juillet 2019 et le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois en a pris acte par décision du 20 septembre 2019. e) L’intimée a ouvert une nouvelle action en libération de dette devant les premiers juges par demande du 18 septembre 2019, en modifiant uniquement la date de son écriture ainsi que le paragraphe 1 de la partie concernant la compétence ratione materiae et ratione loci par rapport à sa demande originale du 3 juin 2019. Au pied de sa demande, l’intimée a pris les conclusions suivantes : « 1. La présente action en libération de dette est admise.
  1. La décision de mainlevée du 7 mai 2019 rendue par le Tribunal de district de Sion dans la poursuite n° [...] est annulée.
  2. L’opposition totale formée par la société C.________ SA à l’encontre de la poursuite n° [...] est maintenue.
  3. Il est constaté que la société C.________ SA n’est pas débitrice de la somme de Fr. 6871.25 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 octobre 2018, de Fr. 6'871.25 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 novembre 2018 et de Fr. 6'871.25 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 décembre 2018.
  4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la société U.________ AG.
  5. Une indemnité équitable est allouée à la société C.________ SA à titre de dépens. » 13.Sur réquisition de l’appelante, un nouveau commandement de payer a été notifié à l’intimée le 5 mars 2020 dans le cadre de la poursuite n o [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, portant notamment sur les loyers impayés de février à juin 2019 et les décomptes de chauffage. L’intimée y a fait opposition totale. 14.a) L’appelante a répondu à l’action en libération de dette de l’intimée du 19 septembre 2019 par écriture du 10 février 2020 et a conclu, avec suite de frais et dépens, préjudiciellement à l’irrecevabilité de l’action en libération de dette et principalement au rejet des conclusions prises par l’intimée. L’appelante a conclu reconventionnellement à ce que l’intimée soit reconnue sa débitrice de la somme de 62'563 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2019 échéance moyenne, et qu’en conséquence, la garantie locative constituée auprès d’[...] soit
  • 8 - intégralement libérée en sa faveur. b) Par courrier du 25 février 2020, l’appelante a fait savoir au tribunal qu’elle renonçait à ses conclusions reconventionnelles, dès lors qu’elle avait été informée qu’au vu de leur valeur litigieuse, ses conclusions étaient soumises à la procédure ordinaire. c) Par écriture du 20 août 2020, l’intimée s’est déterminée sur celle de l’appelante du 10 février 2020 et a invoqué la compensation pour les travaux investis dans le local litigieux, dont le montant excédait, selon elle, le montant des loyers réclamés par l’appelante dans le cadre de la poursuite n o [...]. Pour le surplus, elle a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 19 septembre 2019. 15.Une audience d’instruction a été tenue par les premiers juges le 15 février 2021, lors de laquelle l’appelante a précisé ses conclusions en ce sens que sous chiffre II, elle contestait le principe et la quotité des conclusions de l’intimée. Interpelée par la Présidente du Tribunal des baux, l’intimée a confirmé avoir commencé à verser un loyer à partir du 1 er janvier 2016 et que les travaux d’aménagement avaient été réalisés avant cette date. L’intimée a produit des copies de ses deux demandes déposées par erreur auprès du Tribunal du district de Sion et du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, non munies des sceaux officiels de ces dernières. L’appelante a requis que le tribunal statue préjudiciellement sur la question de l’irrecevabilité de l’action en libération de dette et sur le principe même de l’indemnité, requête que le tribunal a rejetée. E n d r o i t :
  • 9 - 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. La réponse de l’intimée, déposée en temps utile, est également recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1, TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la

  • 10 - décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 2.2.2En l’espèce, l’appelante a produit, outre des pièces de formes, qui sont recevables, un extrait du Registre du commerce du Canton du Valais de l’intimée et un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce relatif au changement de raison sociale de l’intimée. Ces pièces sont également recevables puisqu’il s’agit de faits notoires (ATF 142 IV 380 consid. 1.1.1). L’intimée a produit un bordereau de pièces. Outre une pièce de forme et des pièces présentes dans le dossier de première instance, qui sont recevables, l’intimée a produit un extrait du Registre du commerce du Canton du Valais de la société [...] SA, qui s’occupe de la comptabilité de l’intimée. Dans la mesure où il s’agit d’un fait notoire, cette pièce est également recevable. 3.L’appelante invoque tout d’abord une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir que les premiers juges auraient relevé à tort que l’intimée avait produit une copie de sa demande déposée devant le Tribunal du district de Sion sous pièce 208, dès lors qu’il s’agirait d’une réimpression, qui n’est pas munie du sceau de l’autorité précitée, ni de celui de la seconde autorité saisie par erreur. La même remarque s’appliquerait à la demande modifiée redéposée devant le Tribunal de

  • 11 - l’arrondissement de l’Est vaudois, dont une réimpression a été produite sous pièce 209, sans le sceau de la seconde autorité. L’appelante constate également que les premiers juges n’ont pas relevé la date de production de ces pièces. Il est exact que ces pièces, qui semblent être des copies – puisqu’elles portent en copie la signature de l’avocat – ne sont pas munies du sceau du tribunal concerné. De plus, ces mêmes pièces n’ont pas été produites avec la demande du 18 septembre 2019, mais lors de l’audience du 15 février 2021. L’état de fait retenu a en conséquence été modifié sur ces deux points (cf. ch. 15 supra).

4.1L’appelante invoque tout d’abord une violation de l’interdiction de l’abus de droit et des règles sur la litispendance (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 63 al. 1 CPC). Elle affirme que l’intimée ne pouvait bénéficier en l’espèce deux fois des effets de l’art. 63 CPC, sauf à commettre un abus de droit. L’appelante avait en effet elle-même, dans sa première écriture au Tribunal du district de Sion, indiqué que l’autorité compétente était le Tribunal des baux. Cette question peut souffrir de demeurer ouverte, car l’appel doit être admis pour un autre motif (infra consid. 5.3). 5. 5.1L’appelante fait valoir que les premiers juges devaient tenir la demande pour irrecevable, car elle n’était pas identique à celle qui avait été déposée devant le Tribunal du district de Sion. Les premiers juges ont considéré que les juges fédéraux avaient cité un arrêt vaudois (CACI 6 juin 2017/216) dans lequel la Cour d’appel civile avait retenu qu’il était contraire à l’interdiction du formalisme excessif « d’exiger une lettre d’accompagnement s’exprimant au sujet des exigences formelles différentes ». Le Tribunal fédéral avait donc, selon les premiers juges,

  • 12 - appliqué l’art. 63 al. 1 CPC alors même que le demandeur avait modifié l’acte introductif d’instance afin qu’il remplisse les exigences formelles de la demande. L’appelante relève que dans l’ATF 145 III 428, auquel se référaient apparemment les premiers juges, le Tribunal fédéral avait au contraire relevé que l’arrêt vaudois paraissait contraire à la jurisprudence fédérale, et avait confirmé au considérant 3.5.3 de son arrêt que l’effet rétroactif de l’art. 63 CPC demeurait soumis à l’exigence du dépôt de la demande initiale. Elle fait aussi valoir que la Cour d’appel civile serait revenue sur sa jurisprudence. 5.2 5.2.1Selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (art. 63 al. 2 CPC). L'art. 63 CPC est applicable à tous les cas d'incompétence régis par le CPC, qu'il s'agisse de règles de compétence ratione loci ou ratione materiae (TF 4A_592/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 322 ; ATF 141 III 481 consid. 3.2.4). L'effet rétroactif de la litispendance selon l'art. 63 CPC peut se produire plusieurs fois de suite, les cas d'abus de droit étant réservés (ATF 141 III 481 consid. 3). Pour bénéficier de l’effet rétroactif de la litispendance prévu par cette disposition en cas d’incompétence, le demandeur doit réintroduire l’écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original et en temps utile, auprès de l’autorité qu’il tient compétente (ATF 146 III 265 consid. 5.7.2 ; ATF 145 III 428 consid. 3.2 ; ATF 141 III 481 consid. 3.2.4). 5.2.2Dans l’arrêt CACI 24 août 2021/401, la Cour de céans a considéré ce qui suit :

  • 13 - « 4.1.1 Selon la jurisprudence publiée, déjà en vigueur au jour du prononcé d’irrecevabilité du 19 juillet 2019 de la demande du 10 mai 2019 (cf. supra consid. C.2d), pour bénéficier de l’effet rétroactif de l’art. 63 CPC, l’acte réintroduit doit être identique à celui initialement déposé. Le Tribunal fédéral exige à cet égard que soit produite la même écriture originale que celle déposée devant le tribunal incompétent, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans la langue officielle du canton compétent. La partie peut évidemment accompagner son acte original d’un courrier d’accompagnement expliquant l’incompétence de la première autorité saisie et le nouveau dépôt de la demande (ATF 141 III 481, publiant une partie de l’arrêt TF 4A_205/2015 rendu le 14 octobre 2015, consid. 3.2.4). Il n’y a en principe pas de formalisme excessif à exiger que l’acte réintroduit soit identique à celui initialement déposé, car il n’appartient pas au tribunal nouvellement saisi d’examiner dans quelle mesure les écritures se distinguent et si les différences atteignent une mesure qui ne justifierait pas un effet rétroactif de la litispendance (TF 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.4, non publié à l’ATF 145 III 428). Toutefois, dans la mesure où la partie joint une copie de l’acte initialement déposé et où, vu la brièveté des écritures, il est facilement reconnaissable que les deux écritures sont identiques, il est excessivement formaliste de ne pas admettre le dépôt ultérieur de l’original de l’acte initial (TF 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.4, non publié à l’ATF 145 III 428 ; dans ce sens également Schmid, in RSJ 2020, n o 2 p. 55). Il serait également excessivement formaliste de déclarer une nouvelle demande irrecevable au motif que la partie a produit une copie de l’original, lorsqu’il est, dans le cas d’espèce, établi que le contenu de la copie est identique à l’original (TF 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 consid. 2.4.3). Soulignant que l’art. 63 al. 1 CPC avait pour effet que la demande déposée hors délai, devant le tribunal compétent, était réputée déposée en temps utile, le Tribunal fédéral a indiqué que cet effet de la loi imposait que le mémoire de demande d’abord déposé auprès d’un tribunal incompétent, muni du sceau de ce tribunal, soit ensuite, dans le délai topique, déposé auprès d’un autre tribunal. Le dépôt d’un autre mémoire, ou d’un mémoire modifié, est en revanche inopérant au regard de cette disposition légale. L’auteur du mémoire doit donc se faire restituer ce document par le tribunal incompétent, puis le déposer, au besoin accompagné d’une lettre d’accompagnement et d’explication, auprès du tribunal qu’il entend nouvellement saisir (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 ; TF 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3). C’est ainsi le document identique (« identische Eingabe ») qui doit être redéposé (ATF 141 III 481 consid. 3.4.2 ; TF 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 consid. 2.4.2) et ce dans le délai prévu par l’art. 63 CPC (ATF 146 III 265 consid. 5.7.2 ; également TF 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3). Le document en question doit, pour des raisons d’appréciation pratique, être l’original, soit celui muni du tampon de l’autorité saisie en premier lieu (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 ; TF 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 consid 2.4.2). La sécurité du droit impose en effet de poser des principes clairs et simples s’agissant de l’appréciation de procédés qui influent sur le respect des délais. L’envoi de l’original muni du tampon de l’autorité

  • 14 - initialement saisie doit en effet permettre au tribunal ensuite saisi de vérifier de la manière la plus simple possible que c’est réellement la même écriture qui a été nouvellement déposée (TF 5A_777/2019 du 2 septembre 2020 consid. 2.4.2). 4.1.2 Il résulte de cette jurisprudence limpide, publiée et confirmée, que pour que l’art. 63 CPC puisse trouver application, le requérant doit produire l’original de la demande déposée auprès du tribunal, soit celle munie du tampon de ce tribunal, ou à tout le moins une copie de dite demande, soit une copie dudit original muni du tampon précité dans le délai topique, soit dans celui d’un mois prévu par l’art. 63 CPC. Le requérant ne peut en revanche se contenter de produire une écriture en invoquant qu’il s’agirait d’une copie de l’écriture alors déposée. Cela ne suffit pas, comme ne suffit pas la seule assertion d’une partie ou de son conseil, sans preuve, qu’un courrier a été déposé à temps. » 5.2.3Dans deux autres arrêts récents (CACI 7 septembre 2023/364 et 27 septembre 2023/394), la Cour d’appel civile a considéré qu’à défaut du dépôt de l’original, la partie demanderesse devait à tout le moins produire une copie de la première demande dans le délai de l’art. 63 al. 1 CPC. 5.3En l’occurrence, il est parfaitement exact que la mention de l’arrêt vaudois par le Tribunal fédéral dans l’ATF 145 III 428 s’inscrit dans un considérant 3.3 où ce dernier expose les oppositions cantonales à sa jurisprudence, que le Tribunal fédéral, dans le même arrêt, a confirmée. Par ailleurs, comme le fait valoir l’appelante, les copies produites par l’intimée ne sont pas munies des sceaux des tribunaux incompétents. A cela s’ajoute qu’elles ont été produites à l’audience du 15 février 2021, dont le procès-verbal indique que la demanderesse a produit « un lot de pièces » ; il est par ailleurs attesté sur les pièces 208 et 209 qu’elles ont été produites à cette audience. A ce moment-là, le délai de l’art. 63 CPC était très largement échu. Par conséquent, la demande en libération de dette du 18 septembre 2019 ne pouvait bénéficier de l’effet rétroactif de l’art. 63 al. 1 CPC, de sorte que la demande déposée le 18 septembre 2019 était donc tardive et partant irrecevable. Cela étant, l’action devait être considérée comme étant déposée le 18 septembre 2019. Le délai de vingt jours de l’art. 83 LP (Loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) était alors échu depuis longtemps. Même si on ignore la date exacte à laquelle l’intimée a

  • 15 - reçu le jugement de mainlevée, qui a été adressé pour notification aux parties le 10 mai 2019, elle l’avait en tout cas reçu lorsqu’elle a déposé sa première demande en libération de dette le 3 juin 2019.

6.1En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande déposée par l’intimée le 18 septembre 2019 est déclarée irrecevable. Il n’est en revanche pas possible de donner droit à la conclusion en mainlevée définitive de l’appelante, dès lors qu’il n’est pas entré en matière sur la demande. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). 6.2.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.3Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6’604 fr. par les premiers juges et ne sont pas contestés dans leur quotité. Ils seront mis à la charge de l’intimée.

  • 16 - Concernant les dépens de première instance, les premiers juges ont alloué un montant de 4'500 fr. à l’intimée, plus des débours de 5% soit 4'725 francs. Ils se sont fondés sur l’art. 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), qui prévoit pour une valeur litigieuse entre 10'001 fr. et 30'000 fr., des dépens compris entre 1'500 fr. et 5'000 fr. pour le défraiement d’un avocat. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de l’intimée, l’appelante a droit à des dépens. Celle-ci étant représentée par un agent d’affaires breveté, l’art. 10 TDC s’applique. La valeur litigieuse s’élève à 20'613 fr. (6'871 fr. 25 x 3). L’art. 10 TDC prévoit, pour une telle valeur litigieuse, des dépens compris entre 1'125 fr. et 3'750 francs. Les dépens seront fixés à 3'375 fr., plus 5% de débours par 169 fr., soit 3'543 fr. au total, arrondis à 3'500 fr., à charge de l’intimée et en faveur de l’appelante. 6.3.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 806 fr. (600 fr. + 1% de la valeur litigieuse : art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée, vu le sort de l’appel. L’appelante obtient gain de cause sur ses conclusions prises en appel et a dès lors droit à des dépens, situés entre 450 fr. et 3’375 fr. (art. 12 TDC). Au vu de la valeur litigieuse située dans la moyenne des valeurs précitées, il y a lieu de fixer les dépens de deuxième instance à 1'500 fr. et de les mettre à la charge de l’intimée, qui devra donc verser la somme de 2'306 fr. au total (1'500 fr. + 806 fr.) à l’appelante. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. La demande déposée le 18 septembre 2019 par R.________ SA (anciennement C.________ SA) est irrecevable. II. supprimé.

  • 17 - III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6'604 fr. (six mille six cent quatre francs), sont mis à la charge de la demanderesse R.________ SA. IV. supprimé. V. La demanderesse R.________ SA (anciennement C.________ SA) doit verser à la défenderesse U.________ AG la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre de dépens de première instance. VI. supprimé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 806 fr. (huit cent six francs), sont mis à la charge de l’intimée R.________ SA. IV. L’intimée R.________ SA versera à l’appelante U.________ AG la somme de 2'306 fr. (deux mille trois cent six francs), à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Thierry Zumbach (pour U.________ AG), -Me Patrick Fontana (pour R.________ SA),

  • 18 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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