1102 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.024526-172073 162 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Décision du 13 mars 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 148 CPC Statuant sur la requête de restitution du délai d’appel présentée par A., [...], défenderesse, ensuite du jugement rendu le 17 janvier 2017 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la requérante d’avec S., au [...], et D.________, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
avril 2014 (I et II), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Il était mentionné au bas du jugement que les parties pouvaient faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès notification. Me Christophe Tornare, conseil d’A., a reçu le jugement motivé le 27 juillet 2017. B.Par courrier du 27 novembre 2017, A. a requis la restitution du délai d’appel. Selon les certificats médicaux produits à l’appui de la requête, la personne en charge du dossier, R.________, a été en arrêt de travail complet dès le 5 avril 2017 ; le 12 juillet 2017, elle a repris son activité à 10 %. E n d r o i t : 1. 1.1Selon l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 Ill 106 et les réf.).
2.1La requérante soutient que la personne qui gérait ce dossier, R.________, était en arrêt de travail depuis le 5 avril 2017 à la suite d’un grave accident de travail et que le dossier serait resté en souffrance sur son bureau, le secrétariat n’ayant pas conscience de son importance.
4 - 2.2La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A 927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Une éventuelle restitution du délai de recours ou d’appel doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 5A 927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; TF 1P.603/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2.2). De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4). Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur ou à son avocat (TF 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3 ; TF 4P.310/2004 du 30 mars 2005 consid. 4.1, RSPC 2005 p. 262). Ainsi, si la partie a un mandataire, seul l’empêchement de celui-ci peut être pris en considération. Certes, il peut arriver que le mandataire ne puisse pas obtenir d’instructions de son mandant, en raison de l’empêchement de ce dernier. Il a été jugé que cela ne suffisait pas pour obtenir une restitution : même un état d’inconscience de la partie ne prive pas le mandataire de la possibilité de déposer de sa propre initiative un recours afin de sauvegarder le délai (ATF 114 II 181 consid. 2 ; CACI 21 février 2013/165). Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418). Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de
5 - défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a). 2.3En l’espèce, la motivation du jugement du 17 janvier 2017 du Tribunal des baux est parvenue au conseil de la requérante le 27 juillet
6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de restitution du délai d’appel est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 735 fr. (sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la requérante A.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -A., -Me Tiphanie Chappuis (pour S.________ et D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 13'500 francs.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :