1102 TRIBUNAL CANTONAL XZ.13.008485-180795 395 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 janvier 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 28 mars 2018, le Tribunal des baux a condamné le défendeur P.________ à verser à la demanderesse F.________ le montant de 28'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2008 et le montant de 50'760 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er février 2009, sous déduction de la somme de 14'946 fr. 70 (valeur au 13 mai 2009) (I), a fixé le solde de l’indemnité de Me Laurent Kohli, conseil d’office de P.________ (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III), a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur la demande en paiement de F.________ contre P., dans laquelle la demanderesse réclamait le paiement des loyers des mois de mai 2008 à février 2009, relatifs à la location de deux appartements sis sur la Commune de [...]. Les magistrats ont considéré que, quand bien même le défendeur prétendait avoir été victime d’une usurpation de son identité, iln’avait pas rendu vraisemblable que la signature sur les baux litigieux n’était pas la sienne, si bien qu’il était solidairement responsable, avec la société [...], déclarée en faillite, du paiement de l’arriéré de loyer précité. B.a) Par acte du 7 mai 2018, P. a interjeté un appel contre le jugement du 16 janvier 2018, en concluant préalablement à ce qu’il soit sursis à l’encaissement des frais jusqu'à droit connu sur la procédure pendante, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé, à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure en dommages-intérêts et dans la procédure en relevé du défaut, à ce qu’il soit accordé à « la requise » un délai de dix jours afin de remettre à l’autorité de céans les preuves nécessaires, à ce qu’un délai de dix jours soit accordé à « la requise » en vue de déposer une requête d’assistance
3 - judiciaire et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'assistance judiciaire gratuite. Au fond et principalement, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement entrepris. b) Par avis du 9 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a imparti à l'appelant un délai de cinq jours pour signer l’acte d’appel qu’il avait déposé et l'a informé que l'appel avait un effet suspensif ex lege. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, la motivation du jugement entrepris a été notifiée à P.________ (ci-après : l’appelant) le 28 mars 2018 et réceptionnée par les parties le 29 mars 2018, conformément au « suivi des envois » de La Poste figurant au dossier. Au vu des féries pascales, le délai d’appel a commencé à courir le 9 avril 2018 pour échoir le 8 mai 2018. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard. 2. 2.1L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être
Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 2.2En l’espèce, l'appelant a produit, pour contester le jugement entrepris, un « copier-coller » de l’appel qu’il a interjeté le même jour contre une ordonnance d’expulsion. Cela étant, la motivation est déficiente, dès lors qu'elle ne concerne nullement le litige opposant
3.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 3.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). 3.3La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office, car l'appel était dénué de toutes chances de succès (art. 117 CPC). Au surplus, la désignation d'un conseil d'office à ce stade s'avérait impossible, puisque l'appelant a déposé son appel seul, non muni d'une signature, la veille de l'échéance du délai d'appel, de sorte que toute intervention d'un conseil d'office aurait été tardive au regard de l'échéance du délai d'appel. Cela est d'autant plus valable qu'il avait bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance devant le Tribunal des baux et qu'il ne démontre pas ce qui l'aurait empêché de solliciter l'assistance judiciaire à temps en deuxième instance. Au demeurant, l'appelant a démontré pouvoir procéder lui-même dans son appel contre l'ordonnance d'expulsion (cf. supra consid. 2.2).
6 - 3.4L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -M. Thierry Zumbach (pour F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :