1111 TRIBUNAL CANTONAL XP18.014631-180681 307 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2018
Composition : MmeMERKLI, juge déléguée Greffier :M. Steinmann
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Pully, requérante, contre la décision rendue le 27 avril 2018 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Z.________ est locataire d’un appartement de trois pièces et demi, sis [...], à Pully, dont le bailleur est N.. Les parties sont en litige au sujet de la réalisation de travaux pour défaut de la chose louée et du paiement du loyer. En substance, Z. a, par courrier du 9 février 2018, requis du bailleur qu’il remédie à de prétendus problèmes de moisissure dans son appartement ; le 27 février 2018, elle a consigné son loyer. Par courrier du 3 avril 2018, le bailleur, constatant qu’aucune requête n’avait été déposée devant la commission de conciliation ensuite de la consignation du loyer, a sommé Z.________ de payer les loyers échus des mois de février à avril 2018, en l’avertissant qu’à défaut, son bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO. 1.2Par lettre du 8 avril 2018, Z.________ a écrit à la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente) pour lui demander « d’ouvrir une requête de mesure provisionnelle ». Ne comprenant pas la finalité de cette requête, la Présidente a, par courrier du 9 avril 2018, imparti à Z.________ un délai au 24 avril 2018 pour rectifier son écriture selon l’art. 132 al. 1 CPC, en précisant ses conclusions et en formulant un exposé des faits invoqués, avec indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés. Ce courrier précisait qu’à défaut, l’acte de Z.________ ne serait pas pris en considération. Par lettre du 24 avril 2014, Z.________ s’est limitée à préciser à la Présidente les différents corps de métier qui seraient intervenus dans son appartement et a déclaré tenir à disposition des photos ainsi que divers témoignages de ses amis et membres de sa famille si nécessaire.
2.1Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF
4 - 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC). 2.3En l’espèce, le présent acte d’appel ne répond pas aux exigences de motivation ni de conclusions, dès lors que l’appelante, qui se contente de mettre en perspective un appel écrit et motivé ainsi que des moyens de preuve (photos et témoignages), ne remet nullement en cause la motivation de la décision attaquée, qui s’est appuyée sur l’art. 132 al. 1 CPC pour déclarer la requête de mesures provisionnelles irrecevable, et n’expose pas en quoi le premier juge aurait violé cette disposition. L’appelante omet par ailleurs de formuler en appel des conclusions ayant trait à l’irrecevabilité prononcée.
5 - 3.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable (cf. art. 312 al. 1 CPC). Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., -Gérance A. Borgeaud SA (pour N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :