Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, XC15.029325
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1107 TRIBUNAL CANTONAL XC15.029325-160176 62 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 février 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MmesFavrod et Charif Feller, juges Greffier :M. Hersch


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O.____, à Prilly, demandeur, contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec J.__ SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 2 novembre 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 28 décembre 2015, le Tribunal des baux a déclaré valable la résiliation de bail adressée par J.______ SA à O.________ le 26 mai 2015 pour le 1 er octobre 2015 (I), accordé à O.________ une seule et unique prolongation de bail au 31 décembre 2015 (II), ordonné à O.________ de libérer les lieux au plus tard le 31 décembre à midi, à défaut de quoi J.______ SA pourrait requérir l’exécution forcée avec si nécessaire le concours de la force publique (III à V), statué sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges, statuant sur une demande d’O.________ en annulation de la résiliation du bail, ont considéré que la sous-location pratiquée par ce dernier devait être qualifiée d’abusive, de sorte que le congé signifié par J.______ SA le 26 mai 2015 pour le 1 er

octobre 2015 était valable. Il convenait de fixer au locataire une brève prolongation de bail au 31 décembre 2015, les locaux devant être libérés à cette date, à défaut de quoi la bailleresse pourrait requérir l’exécution forcée. 2.Par écriture du 27 janvier 2015, O.________ a déclaré faire appel du jugement précité. Sans former de conclusions ni motiver son appel, il a sollicité qu’un délai supplémentaire de six semaines lui soit accordé pour formuler une motivation. L’appel du 27 janvier 2015 a été déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision motivée, soit en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). 3.Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et

  • 3 - 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). 4.En l’espèce, l’appelant, dans son écriture du 27 janvier 2015, s’est limité à solliciter un délai de six semaines pour déposer une motivation ; il n’a pas formulé de conclusions au fond, ni expliqué en quoi l’appréciation des premiers juges serait erronée. A défaut de toute prise de position sur le jugement entrepris, il n’est pas possible d’interpréter l’appel aux fins de déterminer ce que demande l’appelant. Le vice dont est entaché l’appel est irréparable.

  • 4 - 5.Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Aucune avance n’ayant été requise de l’appelant, il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O.____, -Mikaël Ferreiro, aab (pour J.__ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal des baux.

  • 5 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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