1101 TRIBUNAL CANTONAL XC12.042277-161036 401 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Perrot, juges Greffier :M.Fragnière
Art. 97, 267 al. 1, 271 al. 1 et 272 ss CO ; 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à Verbier, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 22 septembre 2015 dont la motivation a été notifiée à V.________ le 20 mai 2016, le Tribunal des baux a notamment dit que la résiliation de bail portant sur l’appartement de 2 pièces au 4 e étage de l’immeuble sis [...] à Lausanne signifiée à V.________ le 29 mai 2012 pour le 30 septembre 2012 était valable (I), qu’aucune prolongation de bail n’était accordée à V.________ (II), qu’ordre était donné à V.________ de quitter et rendre libre de tout occupant et objet lui appartenant le logement en question dans un délai de dix jours dès que le jugement serait exécutoire (III) et que V.________ était condamnée à payer à A.________ un montant mensuel net de 837 fr. à titre d’indemnité pour occupation illicite dès le 1 er octobre 2012 et jusqu’à la restitution du logement, sous déduction du montant mensuel net de 600 fr. reçu par A.________ à ce titre jusqu’au 22 mars 2013 (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que la locataire V.________ n’avait pas réintégré son appartement et avait continué à le sous-louer après l’échéance, fixée au 15 octobre 2011, jusqu’à laquelle le bailleur A.________ avait autorisé la sous-location en question. Ils ont considéré, en application des art. 271 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 22 des Règles et usages locatifs du canton de Vaud (ci-après : RULV), que le congé notifié à V.________ n’était pas abusif et devait être tenu pour valable. Dès lors que la locataire ne vivait plus dans l’appartement litigieux et qu’elle n’avait ni allégué ni démontré que la fin du bail aurait des conséquences pénibles pour elle, aucune prolongation de bail au sens des art. 272 ss CO ne se justifiait. Ainsi, le bail ayant pris fin le 30 septembre 2012, les premiers juges ont ordonné la restitution de l’appartement conformément à l’art. 267 al. 1 CO et le paiement d’une indemnité pour occupation illicite selon l’art. 97 CO, à compter du 1 er octobre 2012.
3 - B.Par acte du 20 juin 2016, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce que le « recours » soit admis (I), à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée (II), à ce que le bénéfice d’un effet suspensif jusqu’à droit connu sur le sort de la cause lui soit accordé (III), à ce qu’elle soit libérée de toutes charges (IV), à ce que ses nouvelles pièces offertes n os 24 à 26, antérieures au jugement entrepris, soit acceptées (V), à ce que ses nouvelles pièces offerts n os 23, 27, 28 et 29, postérieures au jugement entrepris, soit acceptées (VI), à ce que le témoignage de la concierge soit « expurgé » du dossier (VII), à ce que la partie adverse soit condamnée à supporter les frais judiciaires de deuxième instance et à lui rembourser les frais judiciaires de troisième instance, les dépens perçus grâce à sa « tromperie dolosive » pour un montant total de 2'610 fr. et les frais subis pour 261 fr. (VIII à XI), à ce que la partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 2'871 fr. à titre de réparation pour le tort qu’elle lui a causé dans la procédure par sa « tromperie dolosive » (XII) et, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la validité de la résiliation de bail du 29 mai 2012, ainsi que les prononcés Ill et IV, soient annulés et que la prolongation de bail lui soit accordée (XIII). A.________ n’a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Par contrat du 1 er avril 1998, A.________ a remis à bail à V.________ un appartement de deux pièces au 4 e étage de l’immeuble sis [...] à Lausanne. Conclu pour une durée indéterminée et ayant débuté le 1 er novembre 1998, ce contrat de bail prévoyait un loyer mensuel net de 600 fr., auquel s’ajoutaient des charges à hauteur de 90 francs. 2.Par courrier du 14 septembre 2010, V.________ a informé la gérance M.________ de ce qu’elle quitterait l’appartement le 15 octobre
4 - 2010 et qu’elle avait l’intention de le remettre en sous-location pour une année, ou moins, à L.. Par contrat du 27 septembre 2010, V. a sous-loué l’appartement à L.________ pour une durée déterminée, du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2011. Ce contrat prévoyait un loyer semblable à celui du bail principal. V.________ a ensuite transmis à la gérance une copie du contrat de sous-location et un questionnaire comportant la signature de la locataire et du sous-locataire. 3.Le 15 octobre 2010, V.________ a emménagé à Savigny avec son compagnon et, dans le courant de ce mois-ci, L.________ a pris possession de l’appartement sis [...] à Lausanne. 4.Par courrier du 18 octobre 2010, la gérance a indiqué à V.________ que la sous-location était refusée au motif que, par téléphone, elle aurait expliqué ne pas avoir l’intention de réintégrer l’appartement à la fin de la sous-location. Le 3 mai 2011, ensuite d’un échange de courriers, la gérance a finalement autorisé V.________ à sous-louer son appartement à L.________ pour une durée déterminée, du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2011. Elle a précisé qu’aucune prolongation de la sous-location ne serait acceptée, de sorte que V.________ devrait impérativement réintégrer son logement le 15 octobre 2011. 5.Le 1 er juin 2011, L.________ a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne. 6.Le 26 août 2011, V.________ s’est mariée avec son compagnon. Un enfant est né de cette union en septembre 2011. 7.Par pli du 10 novembre 2011, constatant que L.________ logeait encore dans l’appartement après l’échéance du contrat de sous-location,
5 - la gérance a imparti à V.________ un délai au 15 décembre 2011 pour réintégrer les locaux, en indiquant qu’à défaut, le bail serait résilié. Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, la gérance a sommé la locataire une seconde fois en ce sens le 15 décembre 2011, en lui impartissant un délai au 4 janvier 2012 pour la réintégration de l’appartement, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257f al. 3 CO. 8.Par courrier du 20 janvier 2012, la gérance a rappelé à V.________ qu’une sous-location non autorisée par le bailleur était illicite. Elle a également mentionné que rien ne permettait de considérer – contrairement à ce que V.________ avait affirmé dans ses courriers des 10 janvier 2011 et 3 janvier 2012 – qu’elle avait réintégré l’appartement en janvier 2011 déjà, la Commune de Lausanne ayant au contraire confirmé que V.________ l’avait avisée d’un départ pour Savigny au 15 octobre 2010 sans avoir annoncé de retour depuis lors. 9.Le 1 er mai 2012, V., son époux et son enfant ont quitté Savigny pour emménager à la [...] à Puidoux. 10.Par formule officielle du 4 mai 2012 adressé sous pli recommandé, la gérance M. a notifié à V.________ une hausse de loyer, l’augmentant dès le 1 er octobre 2012 à un montant mensuel net de 837 fr., plus les charges de 90 francs. Le pli recommandé n’a pas été retiré par V., qui n’a pas contesté cette hausse de loyer dans les 30 jours. 11.Par formule officielle du 29 mai 2012, après avoir obtenu des renseignements de la Commune de Savigny – qui corroboraient la non- réintégration de l’appartement par V. –, la gérance M.________ a notifié à V.________, à son adresse à Puidoux, la résiliation de bail relatif à l’appartement sis [...] à Lausanne pour le 30 septembre 2012.
6 - 12.Par demande du 14 octobre 2012 et acte de rectification du 5 novembre 2012 adressés au Tribunal des baux, V.________ a conclu à l’annulation de la résiliation de bail. Par réponse du 22 mars 2013, A.________ a conclu au rejet de la demande (I), à ce qu’il soit dit que la résiliation de bail est valable (II), à ce qu’aucune prolongation de bail ne soit accordée à V.________ (III) et à ce qu’ordre soit donné à cette dernière de restituer l’appartement libre de tout objet et de toute occupation dans un délai de dix jours dès que le jugement serait définitif et exécutoire (IV). Reconventionnellement, il a conclu à la condamnation de V.________ au paiement d’un montant mensuel de 837 fr. au titre de l’occupation de l’appartement, dès le 1 er
octobre 2012 jusqu’au jour de sa restitution, sous déduction des versements reçus à ce titre d’un montant mensuel de 600 fr. (V). Une audience s’est tenue le 11 juin 2013, à laquelle V.________ a fait défaut. Lors de celle-ci, les premiers juges ont décidé de simplifier la procédure en la limitant dans un premier temps à la question de la validité formelle du congé notifié le 29 mai 2012. Ensuite des déterminations des parties des 1 er et 2 juillet 2013 sur cette question, une nouvelle audience s’est tenue le 23 janvier 2014, V.________ y ayant fait défaut. Les premiers juges ont rendu le jour même un jugement préjudiciel admettant la validité formelle du congé, lequel a été confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par arrêt du 13 février 2015 (CACI 13 février 2015/81). Le recours formé le 27 mars 2015 auprès du Tribunal fédéral par V.________ a été déclaré irrecevable le 11 juin 2015 (TF 4A_185/2015 du 11 juin 2015). 13.Par ordonnance rendue le 19 juin 2014 dans le cadre d’une procédure opposant les parties au sujet d’un congé pour non-paiement de loyer notifié le 22 mars 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment déclaré valable la hausse de loyer notifiée à V.________ le 4 mai 2012 (I). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du 31 octobre 2014/569 et le Tribunal fédéral n’est pas entré
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son
8 - appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a). Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable (art. 311 al. 1 CPC ; parmi de nombreux arrêts, CACI 18 septembre 2013/459 et 4 octobre 2013/525). Le CPC ne prévoit pas la fixation d'un délai de rectification lorsque le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, cela quand bien même le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015). L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
9 - faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5). Si l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 132 ou de l'art. 56 CPC ; peu importe, dans ce contexte, que le litige relève de la procédure simplifiée régie par la maxime inquisitoire (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, l'appelante ne conteste pas expressément l'état de fait du jugement. Elle se contente d’alléguer à nouveau certains faits.
10 - Comme développé ci-après (cf. infra, consid. 3), un tel procédé ne respecte pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC. S'agissant des pièces produites à l’appui de l’appel, seule la pièce n° 23 est recevable. L'appelante n'expose pas de manière cohérente en quoi les pièces n os 24 à 26 n'auraient pas pu être produites en première instance et constitueraient des moyens de preuve adéquats au sens de l'art. 152 CPC, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Quant aux pièces n os 27 à 29, elles respectent les conditions posées par l'art. 317 CPC, mais ne sont pas non plus pertinentes (cf. infra, consid. 3.3). On relève que l’appelante a pris des conclusions formelles (V et VI) portant sur la production de ces pièces, qui doivent être interprétées comme de simples réquisitions. 3.L'appelante a pris de nombreuses conclusions et il n'est pas aisé de trouver la motivation relative à chacune d'entre elles, l'argumentation étant de surcroît prolixe et désordonnée. Néanmoins, il convient d’entrer en matière sur ces moyens, dans la mesure de leur recevabilité. 3.1En ce qui concerne la conclusion XIII, l'appelante soutient qu'il y aurait lieu de revenir sur le jugement préjudiciel du 23 janvier 2014, notamment en raison du fait que l'avocate adverse aurait produit en deuxième instance une pièce nouvelle en faisant croire à l'autorité d'appel qu'elle figurait déjà au dossier. Cette argumentation doit être écartée dès lors que la présente procédure d'appel porte uniquement sur le jugement du 22 septembre 2015, la question de la validité formelle du congé ayant été définitivement tranchée par la CACI dans son arrêt du 13 février 2015. Toujours concernant le congé, l’appelante semble également soulever un autre moyen portant sur les déclarations des témoins, soit du sous-locataire et de la concierge. L'appelante relativise les déclarations de son sous-locataire sur son implication dans le présent litige, retenue par les premiers juges, et elle requiert le retranchement de la déposition du
11 - deuxième témoin en invoquant un manque d'impartialité. Là également, le moyen de l'appelante doit être rejeté puisqu’elle ne met en avant aucun élément concret justifiant de s'écarter de l'appréciation des premiers juges. S'agissant en particulier de la concierge, le simple fait que celle-ci soit employée de la partie bailleresse ne suffit pas en soi à enlever toute valeur probante à ses déclarations, la marge d'appréciation des premiers juges étant à cet égard importante. L'appelante est d'ailleurs pour le moins malvenue à remettre en cause les dépositions des témoins, alors qu'elle a fait défaut à cette audience – bien que régulièrement convoquée par citation à comparaître notifiée le 25 juin 2015 – et qu'il lui incombait de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes fussent consignées au procès-verbal (TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3). C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'appelante n'avait jamais réintégré l'appartement litigieux et qu'elle avait continué à le sous- louer après la fin de la période d'une année, échéant le 15 octobre 2011, pour laquelle l'intimée avait accordé son autorisation. Mis à part ces deux points, l'appelante ne conteste pas le raisonnement suivi par les premiers juges pour admettre la validité matérielle du congé. Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation convaincante des premiers juges à cet égard, par adoption de motifs (cf. jugement, consid. 9, pp. 6 ss). De même, les développements pertinents des premiers juges fondant le refus de toute prolongation de bail doivent être confirmés (cf. jugement, consid. 10, pp. 11 s.). 3.2S’agissant de l'indemnité pour occupation illicite allouée à l'intimé dès le 1 er octobre 2012 – qui semble faire l’objet des conclusions IV et XIII de l’appel –, l'appelante ne conteste pas devoir un montant mensuel de 600 fr. à ce titre et remet en cause uniquement le montant supplémentaire de 237 francs. Sur ce point, les premiers juges ont considéré que le loyer mensuel net de l'appartement litigieux, qui s'élevait initialement à 600 fr., avait été augmenté dès le 1 er octobre 2012 à 837 fr., l'appelante n'ayant pas contesté en temps utile cette hausse à l'époque. Ils ont précisé que
12 - l'appelante avait certes par la suite contesté la validité de cette majoration de loyer, mais que celle-ci avait été confirmée le 19 juin 2014 par ordonnance de la Juge de paix du district de Lausanne, qui n'avait pas été réformée par une quelconque autorité supérieure. L'appelante soutient, de manière fort peu compréhensible, que cette hausse serait nulle et que l'intimé se serait livré à des procédés déloyaux en première instance en vue d'éviter une authentification de l'enveloppe ayant contenu la formule officielle notifiée par la gérance. Toutefois, elle n'expose pas de manière précise en quoi l'appréciation des premiers juges serait erronée sur ce point. En particulier, elle ne s'exprime nullement sur l’ordonnance du 19 juin 2014, qui figure pourtant au dossier, et ne soulève aucun moyen propre à démontrer que cette décision n'aurait pas force de chose jugée. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du point de vue exprimé par les premiers juges, qui se révèle convaincant. Du reste, l’ordonnance du 19 juin 2014 a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du 31 octobre 2014/569 et le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours formé le 30 novembre 2014 par l’appelante (TF 4A_3/2015 du 9 février 2015). Cela étant, ce moyen étant également infondé, les conclusions XI et XIII de l’appel doivent être rejetées. 3.3Sous chiffres VIII à XII, l'appelante conclut à ce que la partie adverse soit condamnée à lui rembourser différents montants qu'elle a été contrainte de supporter à titre de frais de justice et de poursuites, ainsi que de dépens dans le cadre des autres procédures l'ayant opposée à l'intimé. Ces conclusions sont nouvelles par rapport à celles articulées en première instance et leur recevabilité est douteuse au regard de l'art. 317 CPC. Cette question peut cependant rester ouverte car, de toute manière, l'appelante n'allègue aucune circonstance de fait et aucun moyen juridique susceptible de fonder un quelconque remboursement des montants en question, celle-ci se contentant d'alléguer une « tromperie dolosive » de l'intimé.
13 - 3.4Quant aux conclusions I à III, elles tendent à l'admission de principe du « recours » et à l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. La première ne pourra qu'être rejetée au vu de ce qui précède, dans la mesure où l'appel est recevable. S'agissant de l'assistance judiciaire, force est de constater que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la conclusion en ce sens devra également être rejetée. Pour ce qui concerne l'effet suspensif, la conclusion y relative est en réalité une réquisition dénuée d'objet dès lors que l'appel a un effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), ce dont l'appelante a déjà été informée par le juge délégué. 3.5Enfin, comme exposé ci-avant, les conclusions V à VII doivent être considérées comme des réquisitions, sur lesquels l'autorité d'appel s'est déjà prononcée dans le cadre de son examen de la recevabilité des pièces n os 24 à 29 (cf. supra, consid. 2.3) et de son appréciation du témoignage de la concierge (cf. supra, consid. 3.1). 4.Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé. L’appel ayant été d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’333 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante V.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
14 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 juillet 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Mme V., -Me Isabelle Salome Daïna (pour A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :