1112 TRIBUNAL CANTONAL XA16.005252-160397 204 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Meier
Art. 84 al. 1, 132, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par et B.C.________, à Sainte- Croix, contre la décision rendue le 24 février 2016 par la Présidente du Tribunal des baux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Considérant que l’acte que vous avez produit contient un vice de forme (art. 132 CPC), je vous invite à le rectifier d’ici au 19 février 2016, en : -indiquant contre qui il est dirigé (identité et adresse de la partie adverse); -formulant un exposé des faits précis pour chaque prétention; -produisant toutes les pièces utiles, par exemple le document concernant la consignation du loyer, la requête à la Commission de conciliation, etc. A défaut, votre acte ne sera pas pris en considération. Le concours d’un mandataire vous est vivement recommandé. Si vos moyens ne vous permettent pas d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat ou d’un agent d’affaires, vous pouvez requérir l’assistance judiciaire. » Les plis adressés à A.C.________ et à B.C.________ le 5 février 2016 n’ont pas été retirés au terme du délai de garde postal échéant le 16 février 2016. Le 17 février 2016, ces courriers sont revenus au greffe du Tribunal des baux avec la mention « non réclamé ». A.cPar décision du 24 février 2016, la Présidente du Tribunal des baux a constaté qu’A.C.________ et B.C.________ n’avaient pas rectifié leur acte du 1 er février 2016 dans le délai imparti, au sens de l’art. 132 al. 1 CPC, et a en conséquence déclaré cet acte irrecevable, la cause étant rayée du rôle. La voie de l’appel était mentionnée au pied de cette décision. B.Par acte du 5 mars 2016, A.C.________ et B.C.________ ont adressé au Tribunal des baux un courrier contestant la décision du 24 février 2016 et expliquant qu’un précédent courrier, soit celui daté du 5 février 2016, n’était jamais entré en leur possession. Le Tribunal des baux
1.1Conformément à l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7
5 - décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 1231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 1.2En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373 et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusions par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5; JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3; JdT 2012 III 23). 1.3Selon l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
6 - En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe être interpellé à ce propos (TF 1B_144/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1 et les références citées).
2.1En l'espèce, le juge délégué a interpellé les appelants pour obtenir confirmation de leur volonté d'appeler de la décision du 24 février 2016. Alors que la jurisprudence n'exige pas la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 CPC en l’absence de conclusions, le juge délégué a tout de même informé les appelants qu'il était nécessaire de prendre des conclusions s'ils entendaient confirmer que leur courrier devait être considéré comme un appel. Ceux-ci ont confirmé leur volonté de faire appel, mais n'ont pas pris de conclusions suffisantes pour que l'appel puisse être examiné au regard de la jurisprudence susmentionnée, notamment une conclusion pécuniaire. Or, l'art. 84 al. 1 CPC, qui définit l'action condamnatoire, impose la formulation d'une conclusion qui, en cas d'admission, puisse figurer dans un jugement de sorte à lui permettre d'être exécuté (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 84 CPC et la réf. du Basler Kommentar citée). Partant, l’appel se révèle irrecevable. 2.2Certes, on pourrait comprendre le courrier des appelants comme une conclusion en annulation de la décision attaquée pour défaut de motivation (Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 239 CPC). Cela ne change toutefois rien au fait qu'une conclusion en annulation paraît insuffisante en l'état, l'autorité d'appel étant en mesure de statuer et de réformer le cas échéant la décision attaquée sur la base de l'état de fait retenu (ATF 134 III 379 précité), notamment au regard du courrier du 5 février 2016, qui expliquait clairement en quoi la procédure initiée était viciée. Or ce courrier a bien été envoyé aux appelants, comme le confirme le suivi des envois postaux, mais n'a pas été retiré au terme du délai de garde postal le 16 février 2016. En tant que les appelants