1102 TRIBUNAL CANTONAL TV17.009627-181398 622 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 141 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 juillet 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 26 avril 2017 par A.N.________ dans la mesure où elle était recevable (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat pour A.N.________ (II), a arrêté l’indemnité d’office de Me Ninon Pulver, conseil de A.N., à 4'169 fr. 70 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV) et qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges, statuant sur la demande de A.N. tendant au constat de la nullité du jugement du 8 mars 2016 prononçant le divorce des parties par défaut de la prénommée, ont considéré en substance que les conditions de la notification par voie édictale des actes de procédure, des citations à comparaître aux audiences et du jugement précité étaient réalisées. Ils ont également rejeté la conclusion subsidiaire de l’intéressée tendant à la révision dudit jugement, au motif que le fait d’avoir appris l’existence de celui-ci seulement le 16 février 2017, lorsqu’une copie non signée lui avait été transmise par le tribunal, ne constituait pas un motif de révision. B.Par acte du 14 septembre 2018, A.N.________ a interjeté appel contre le jugement du 27 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa nullité et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour reprise des débats, instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
3 - Par avis du 24 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a informé A.N.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.N., née [...] le [...], de nationalité [...], et B.N., né le [...], de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2.Le 18 juin 2013, B.N.________ a déposé une requête commune de divorce, signée par son seul conseil, tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 19 avril 2013. A cette époque, A.N.________ habitait à [...], dans l'ancien domicile conjugal. Le 13 octobre 2013, les parties ont échangé des messages au sujet du « tribunal ». A.N.________ ne s'est pas présentée lors de l'audience de jugement du 15 octobre 2013 et un délai a été fixé à B.N.________ pour déposer une demande unilatérale de divorce. 3.Le 19 décembre 2013, B.N.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. Dans le cadre de cette procédure, alors que A.N.________ ne s'était pas présentée à l'audience, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2014, a attribué le domicile conjugal à B.N.________ et a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre parties.
4 - A.N.________ ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation du 5 mars 2014. Compte tenu de son absence, elle a ensuite été convoquée par publications dans la Feuille des Avis Officiels (ci-après : la FAO) aux différentes audiences, notamment à l'audience de plaidoiries finales et de jugement qui s'est tenue le 22 octobre 2014. Lors de cette audience, B.N.________ a déclaré « ne pas avoir de nouvelles de son épouse » et qu'il ne savait « pas si celle-ci se trouv[ait] en Suisse ou au [...] ». Interrogé sur la situation financière de son épouse, il a répondu ne pas savoir si elle travaillait et a précisé qu'elle était au courant de cette procédure mais qu'il ne lui en avait pas reparlé. Il a ajouté qu'ils avaient discuté de leur situation conjugale pour la dernière fois en février ou mars 2014 et qu'elle lui avait dit qu'elle souhaitait reprendre la vie commune avec lui. Le 6 juillet 2014, A.N.________ a envoyé le message suivant à B.N.________ (sic) : « Bjr B.N.________ c est A.N.________ suis en suisse mais épuisée la balle est dans si tu veux m aider à renouveller le permis qui expire demain 07/07/2014 j ag pas d adresse suis sans abrit bne nuit ». Par jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande unilatérale de divorce formée par B.N., au motif notamment que le délai de deux ans n'était pas écoulé au moment du dépôt de la demande en divorce. 4.Par lettre recommandée du 24 février 2015, le conseil de B.N. a informé A.N.________ qu'un jugement rejetant la demande de divorce avait été rendu le 13 janvier 2015 et lui a indiqué que son client avait décidé de renouveler sa demande de divorce. Cette lettre était adressée à « A.N.________, [...] » et a été retournée à son expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».
5 - Le 13 mai 2015, le Service de la population du canton de Vaud a informé le conseil d'B.N.________ que A.N.________ avait quitté le canton de Vaud le 28 février 2014 pour une destination inconnue. Le 19 mai 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a indiqué au conseil de B.N.________ qu'après de « multiples recherches », A.N.________ ne figurait pas dans son fichier central de la population. 5.B.N.________ a ouvert une nouvelle action en divorce le 27 mai
Convoquée par publication dans la FAO du 16 juin 2015, A.N.________ ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation du 1 er
septembre 2015. Le 19 juin 2015, les parties ont échangé les messages suivants (sic) : « Bjr, je suis au service de population et ne peux avoir 1 visa retour. j aimerai savoir si le divorce a été proclamer ? si pas encore on me dit que toi seul peux me réinscrire à la comune pour faire 1 demande de permis ou de visa. pardon aide moi à le faire ? j aimerai aller à lourdes. merci. [A.N.________ à 14h55] jetais à lausanne au service de population où on m a informé que depuis fevrier 2014 je ne suis plus inscrite en suisse et que toi seul si tu veux peux me réinscrire si non je mente le renvoi [A.N.________ à 15h09] Malheureusement c est comme ça. La divorce est en cours mais pas encore proclamé. [B.N.________ à 15h12] ». A.N.________ ne s'est pas présentée à l'audience de premières plaidoiries du 12 novembre 2015, à laquelle elle a été citée à comparaître par publication dans la FAO du 8 septembre 2015. Constatant que A.N.________ avait fait défaut, le Tribunal a décidé d'appliquer la procédure de l'art. 234 CPC.
6 - Par jugement du 8 mars 2016, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (I), a constaté que les rapports patrimoniaux entre les parties étaient liquidés et que le régime matrimonial de la séparation de biens était dissous (II), a attribué à B.N.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement conjugal (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle de B.N.________ acquis durant le mariage (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., y compris les frais de publication à la FAO, à la charge de A.N.________ (V) et a dit que cette dernière devait restituer à B.N.________ l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 3'000 fr. (VI) et qu'il n'était pas alloué de dépens (VII). Ce jugement a fait l'objet d'une publication dans la FAO. 6.Par courrier du 13 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), se référant à la demande d'assistance judiciaire déposée le 9 février 2017 par le conseil de A.N.________ dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que celle-ci entendait déposer, lui a signalé, avant de statuer sur cette demande, qu'un nouveau jugement de divorce concernant les époux avait été rendu le 8 mars 2016 et lui en a remis un tirage non signé pour information. Le conseil de A.N.________ a reçu ledit jugement le 16 février 2017. 7.Par « action en constatation de nullité, subsidiairement demande en révision » du 26 avril 2017, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la nullité du jugement de divorce du 8 mars 2016, subsidiairement à la révision du chiffre IV de son dispositif en ce sens que B.N.________ lui doive une contribution d'entretien mensuelle dont le montant serait déterminé en cours d'instance, mais qui ne serait pas inférieur à 3'500 fr., et que les avoirs de prévoyance acquis durant le mariage par B.N.________ soient partagés selon des précisions qui seraient données en cours d'instance.
7 - Dans des déterminations du 30 juin 2017, B.N.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de cette écriture, subsidiairement à son rejet. Lors de l'audience d'instruction du 3 octobre 2017, les parties se sont accordées pour dire qu'il y avait lieu, dans un premier temps, de statuer sur la demande de constat de nullité du jugement, respectivement de révision, puis, dans un second temps, en cas d'admission de la demande, de statuer à nouveau sur l'action en divorce. Lors de l'audience de plaidoiries finales (instruction et décision limitées à la demande en constatation de nullité du jugement de divorce, subsidiairement à la révision) du 18 avril 2018, les parties ont été interrogées au sens de l'art. 192 CPC. A cette occasion, A.N.________ a en particulier déclaré qu'elle était sans domicile depuis 2014, ce dont elle avait informé B.N.________. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans les affaires non patrimoniales (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 308 CPC) ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
8 - Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2En l'occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre un jugement statuant sur la nullité d'un jugement de divorce, l'appel est recevable à cet égard. 1.3 1.3.1Il convient toutefois de déterminer si les conclusions tendant à ce que le jugement entrepris soit déclaré nul sont recevables. 1.3.2L'objet du litige et, par suite, la nature de l'action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1 ; ATF 117 II 26 c. 2a). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. En cas d'incertitude, le juge procède à l'interprétation objective des conclusions ; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi (TF 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 4.2, publié in RSPC 2017 p. 499 ; TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3). Savoir quel sens il y a lieu d'attribuer aux conclusions et déclarations du demandeur est affaire d'interprétation. Comme les actes judiciaires et autres déclarations des parties sont des manifestations de volonté faites dans le procès et sont adressées tant au juge qu'à la partie adverse, il y a lieu de les interpréter objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (ATF 105 II 149 consid. 2a ; TF 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu'elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, l'interprétation purement littérale étant prohibée (art. 18 al.
9 - 1 CO). En effet, même si la teneur d'une déclaration paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres passages du mémoire de demande qu'elle n'en restitue pas exactement le sens (TF 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. Si le sens des déclarations des parties demeure douteux, il incombe au juge de faire usage de son devoir d'interpellation : en effet, le tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC) (TF 5A_564/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2). 1.3.3En l'espèce, l'action tendait en première instance principalement à la constatation de la nullité du jugement de divorce du 8 mars 2016, subsidiairement à sa révision. L'appel est dirigé contre le rejet de cette action et, dans sa motivation, l'appelante développe les motifs pour lesquels elle considère que ce jugement serait nul, en raison du vice de la notification intervenue par voie édictale. Les conclusions prises en appel, qui visent, selon leur lettre, à la constatation de la nullité du jugement rendu le 27 juillet 2018 (soit du jugement attaqué) résultent manifestement d'une erreur de plume, l'appel tendant, ainsi que le confirme sa motivation, à la réforme du jugement du 27 juillet 2018 en ce sens que le jugement de divorce du 8 mars 2016 soit déclaré nul. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur l'appel. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
10 - sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1L'appelante fonde ses conclusions en constatation de la nullité du jugement de divorce du 8 mars 2016 sur le fait qu'elle a été assignée aux audiences et que le jugement lui a été notifié par la voie édictale, alors que les conditions n'en auraient pas été réalisées. Elle indique que ce n'est qu'en déposant une requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle aurait appris l'existence dudit jugement de divorce. 3.2 3.2.1Selon l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ou lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b). La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence. La partie instante doit par conséquent user de diligence pour découvrir le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en changeant de domicile sans aviser le greffe ; ladite assignation est en revanche inadmissible lorsque le lieu de séjour du
11 - destinataire est connu ou peut facilement être découvert. L'autorité doit certes intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies, mais c'est toutefois au requérant qu'il incombe de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses. Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4-6 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 II 47 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2). La nullité peut être invoquée en tout temps et le seul fait d'attendre pour l'invoquer n'est pas abusif, sauf si, malgré la connaissance du vice, la partie a laissé passer un long laps de temps sans réagir et que la confiance de tiers de bonne foi dans l'état resté longtemps incontesté doit être protégée (ATF 129 I 361 consid. 2.3, JdT 2004 II 47). Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie. Les règles de la bonne foi imposent cependant une limitation à l'invocation du vice de forme ; ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in SJ 2015 I 293, en matière administrative ; Juge délégué CACI 6 juin 2016/282 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 141 CPC et les références citées). Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 la 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 I 118). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017
12 - consid. 3.1, confirmant CPF 19 octobre 2016/325 ; TF 1C_15/2016 du 1 er
septembre 2016 consid. 2.2). 3.2.2Il appartient à la personne qui saisit le tribunal d'indiquer l'adresse de la partie adverse ou de démontrer qu'il a effectué les recherches que l'on pouvait attendre de lui, le juge devant lui fixer un délai s'il ne le fait pas d'emblée (Juge délégué CACI 6 juin 2016/282 consid. 4.2 et les références citées). L'époux viole son obligation de diligence lorsqu'il se limite à produire une attestation de l'Office cantonal de la population. La nature de la procédure initiée (divorce) et les liens avec son épouse justifient d'exiger des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l'intimée ou de son cercle d'amis pour connaître sa résidence. Cela vaut a fortiori lorsque l'intéressé reconnaît expressément s'être entretenu avec son épouse par téléphone après le prononcé du jugement de divorce rendu par défaut (TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.3). 3.3 3.3.1En l'espèce, la Présidente, se référant à la demande d'assistance judiciaire déposée le 9 février 2017 par le conseil de l'appelante dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle entendait déposer, lui a signalé qu'un jugement de divorce concernant les époux avait été rendu le 8 mars 2016 et lui en a remis un tirage non signé pour information. Le conseil de l'appelante a reçu ledit jugement le 16 février 2017. L'appelante a déposé une action en constatation de nullité, subsidiairement une demande de révision, le 26 avril 2017. En ne déposant pas de recours contre le jugement de divorce du 8 mars 2016 dans un délai de 30 jours depuis qu'elle en a eu connaissance le 16 février 2017, mais en attendant au contraire plus de deux mois pour déposer le 26 avril 2017 une action en constatation de la nullité de ce jugement, l'appelante a contrevenu aux règles de la bonne
13 - foi, en restant trop longtemps inactive au vu de la jurisprudence précitée. Au demeurant, la recevabilité de l'action en constatation, qui est subsidiaire (Colombini, op. cit., n. 6 ad art. 88 CPC et les références), est douteuse : l'appelante aurait en effet pu et dû recourir contre le jugement de divorce en faisant valoir que celui-ci ne lui ayant pas été notifié valablement, le délai de recours ne courait que depuis sa connaissance effective. L'appel doit ainsi être rejeté pour ce motif déjà. 3.3.2En outre, il importe peu que l'intimé ait connu la présence en Suisse de l'appelante et que les époux aient eu des contacts par SMS voire qu'ils se soient rencontrés entre 2015 et 2016, comme l'intimé l'a lui- même admis. Dans tous les cas, l'intimé n'aurait pas été en mesure de donner une adresse de notification, puisque l'appelante a admis à l'audience de jugement du 18 avril 2018, et confirme encore en appel, qu'elle n'avait aucun domicile fixe, ni d'adresse où les convocations pouvaient lui être envoyées. L'autorité précédente a par ailleurs considéré que c'est à tort que l'appelante soutenait que l'intimé aurait pu lui remettre en mains propres les convocations du tribunal lorsqu'il lui remettait de l'argent, dès lors qu'il n'appartient pas aux parties de se remettre elles-mêmes les actes de la procédure, ce qui peut être confirmé. Au demeurant, si l'intimé n'a pas informé de manière informelle l'appelante de la date de l'audience de jugement, l'intéressée, compte tenu des messages échangés entre les parties le 19 juin 2015, ne pouvait pas ignorer l'existence d'une procédure en cours, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Il lui incombait ainsi de se renseigner, compte tenu de son absence de domicile, auprès du tribunal de l'état d'avancement de la procédure, si elle entendait y participer. Or elle s'est au contraire complètement désintéressée de la procédure jusqu'en février 2017. Les conditions d'une notification par voie édictale étaient ainsi réalisées et l'appel doit être rejeté pour ce motif également.
14 -
4.1En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. La requête d'assistance judiciaire présentée par l'appelante doit par conséquent être rejetée, l'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC). 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.N.________ est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.