Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TV13.024436
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TV13.024436-131759 517 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er octobre 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier :M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 133 al. 1, 277 al. 2 CC ; 311 al. 1, 334 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L., à Aubonne, contre la décision d’interprétation rendue le 8 août 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à Féchy, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision d’interprétation du 8 août 2013, envoyée le 19 août 2013 pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les termes « l’article 277 al. 2 CC étant réservé » devaient être compris dans le sens que la contribution due aux enfants s’étend au- delà de leur majorité pour peu que ceux-ci suivent une formation appropriée qui doit être achevée dans les délais normaux (I), arrêté les frais judiciaires de Q.________ à 300 fr. (II) et rayé la cause du rôle (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la mention usuelle litigieuse était peu claire et qu’il convenait de l’expliciter, sans entrer en matière sur les arguments de A.L.________ relatifs à sa situation financière. B.A.L.________ a interjeté appel le 27 août 2013 contre cette décision en concluant à ce que la contribution pour sa fille soit réduite à 1'000 fr. par mois. L’intimée Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer. Le 19 septembre 2013, l’appelant a demandé à la cour de céans si une audience était prévue, afin qu’il puisse préparer son dossier. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : L’appelant A.L.________ et l’intimée Q.________ se sont mariés le [...] 1994. Deux enfants sont issus de cette union : B.L., née le [...] 1995, et C.L., né le [...] 1998.

  • 3 - Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de l’appelant et de l’intimée (I) et notamment ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 9 et 17 mars 2011 (II). Le chiffre III de cette convention a la teneur suivante : « A.L.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’avance le 1 er de chaque mois, la 1 ère fois le 1 er avril 2011, en mains de Q.________ d’une contribution mensuelle pour chacun d’eux d’un montant de : -Fr. 1’750.- jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ; -Fr. 2'000.- dès lors et jusqu’à la majorité, l’article 277 al. 2 CC étant réservé. A.L.________ renonce à toute modification de dites contributions d’entretien en raison de l’avènement de sa retraite anticipée le 30 avril 2012 » Q.________ a déposé le 4 juin 2013 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une requête d’interprétation de la mention « l’article 277 al. 2 CC étant réservé » sur demande du Service de prévoyance et d’aide sociale. L’appelant s’est déterminé sur cette requête le 16 juillet 2013 en exposant sa situation financière. E n d r o i t : 1.a) L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniale, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins.

  • 4 - L’art. 334 al. 3 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d’interprétation. La doctrine a précisé que lorsque la requête en interprétation a été admise et que le jugement d’origine a été interprété, les voies de droit contre la décision d’interprétation sont celles qui auraient été ouvertes contre le jugement d’origine (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 334 CPC, p. 1310). En l’espèce, l’appel était ouvert contre le jugement de divorce du 12 avril 2011 et il y a lieu d’admettre que, dès lors que le litige de première instance portait sur l’obligation de verser des contributions d’entretien de 2'000 fr. après la majorité des enfants, la valeur litigieuse de première instance dépasse les 10'000 francs. La voie de l’appel est ainsi ouverte. b/aa) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé.

L'appel ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. Il a donc le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).

  • 5 - Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). bb) Selon la jurisprudence, l'arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 c. 2; cf. ATF 137 III 86 c. 1.2; ATF 131 III 164 c. 1.2.3). Ce principe s’applique également à la décision interprétant un jugement. cc) En l’espèce, l’appelant fait valoir que ses revenus ont considérablement baissé depuis sa retraite anticipée et que ceux de l’intimée ont augmenté. Il relève qu’il verse déjà à son ex-épouse une contribution de 645 fr. par mois, que celle-ci a pu garder la villa conjugale, pour un montant modique de 125'000 fr. et qu’il paie un loyer mensuel de 2'200 fr. par mois. Toutefois, la décision attaquée portait uniquement sur l’interprétation de la mention « l’art. 277 al. 2 CC étant réservé » et l’appelant ne fait valoir aucun argument permettant de remettre en cause l’interprétation de cette mention donnée par les premiers juges, savoir que l’obligation d’entretien en faveur des enfants persiste après leur majorité. Les moyens qu’il a soulevés tant en première qu’en deuxième instance ont trait à des éléments du jugement qui n’ont pas fait l’objet de la demande d’interprétation et sont donc irrecevables, vu les considérations développées au considérant 1b//bb ci-dessus. c) Le point de savoir si une motivation entièrement irrecevable vaut défaut de motivation peut ici demeurer indécis, dès lors que, comme on le verra, l’appel doit être rejeté.

  • 6 - 2.Le chiffre III de la convention ratifiée par le jugement de divorce du 12 avril 2011 prévoit à la charge de l’appelant une obligation d’entretien en faveur de ses enfants jusqu’à leur majorité et réserve, dans la mention qui a été interprétée par les premiers juges, l’art. 277 al. 2 CC. Cette disposition prévoit que si, à la majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Il ressort de la lecture de cette disposition et du fait qu’elle est réservée par la convention que l’obligation d’entretien en faveur de ses enfants à la charge de l’appelant persiste après la majorité de ceux-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Cette extension de l’obligation d’entretien dans le cadre d’un jugement de divorce est prévue par l’art. 133 al. 1 CC, qui permet au parent de faire valoir les droits à l’entretien de l’enfant également pour la période courant après la majorité de celui-ci. Cet article a été introduit dans la loi lors de l'abaissement de l'âge de la majorité de vingt à dix-huit ans (cf. art. 156 al. 2 aCC et 14 CC, dans leur teneur selon la loi fédérale du 7 octobre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1996, RO 1995 1126). Le législateur entendait ainsi éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (ATF 129 III 55 c. 3.1.4 ; TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 destiné à la publication c. 3.2.2 ; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 5.1.1). L’interprétation donnée par les premiers juges apparaît ainsi non seulement cohérente et logique par rapport au système légal, mais également dans l’esprit du droit de la famille en son entier, où l’intérêt des enfants constitue le critère déterminant. Si le parent débiteur soutient que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies, la jurisprudence lui impose d’ouvrir une action en modification du jugement de divorce contre l’enfant majeur, conformément à l’art. 286 al. 2 CC (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 précité ; TF 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 précité, c. 5.1.2 et 5.2 et

  • 7 - références). Il appartiendra donc à l’appelant d’ouvrir une telle action pour faire valoir valablement les moyens qu’il a soulevés tant en première qu’en deuxième instance. 3.La mention « l’article 277 al. 2 CC étant réservé » est usuelle dans les conventions sur effets du divorce et n’a jusqu’à présent pas soulevé de difficultés dans la pratique. Toutefois au vu de la présente requête d’interprétation, déposée à la demande du Service de prévoyance et d’aide sociale, elle apparaît insuffisamment précise et explicite. Il apparaît dès lors qu’elle devrait être remplacée dans les jugements et conventions par la mention « x francs dès lors jusqu’à la majorité et, au- delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ». 4.La cour de céans ayant été en mesure de statuer sur l’appel sur la base du dossier, la tenue d’une audience d’appel ne se justifie pas, étant précisé que le droit d’être entendu des parties garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) n’impose pas au tribunaux de deuxième instance de donner une suite favorable aux demandes des partie d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303 ; ATF 130 II 425 c. 2.1 et références). 5.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 71 al. 2 et 81 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

  • 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision d’interprétation est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.L., -Mme Q.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

aCC

  • art. 156 aCC

CC

  • art. 14 CC
  • art. 133 CC
  • art. 277 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 334 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 71 TFJC

Gerichtsentscheide

12