Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TV11.045304
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TV11.045304-150816 549 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 octobre 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière:MmePache


Art. 124 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à Bulle, et sur l’appel joint interjeté par D., à Bulle, contre le jugement rendu le 14 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 avril 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur R.________ versera la somme de 200'000 fr. à la demanderesse D., à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), dit que le chiffre I précité remplace le chiffre III du jugement de divorce rendu le 6 décembre 2010 par le même tribunal (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'760 fr., sont mis à la charge de R. (III), dit que R.________ versera la somme de 4'216 fr. à D.________ au titre de remboursement de son avance de frais (IV) et dit que R.________ versera à D.________ la somme de 10'500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont d’abord considéré qu’ils ne pouvaient pas écarter un doute s’agissant de la provenance des fonds ayant financé les divers rachats effectués par le défendeur auprès de la Caisse de prévoyance [...] à hauteur de 232'808 fr. 73. Ils ont ainsi estimé qu’il fallait s’en tenir à la présomption légale et retenir que les fonds ayant servi aux rachats étaient des acquêts du défendeur. Ils ont en outre arrêté le besoin de prévoyance de la demanderesse à 1'100 fr. par mois dès sa retraite, somme qui, capitalisée, représentait un montant de 144'540 francs. Toutefois, au regard notamment du fait que le mariage des parties avait duré vingt-cinq ans et que la demanderesse avait cessé de travailler pour se consacrer exclusivement à l’éducation des enfants, les premiers juges ont finalement arrêté le montant de son indemnité équitable à 200'000 francs. Ils n’ont en outre pas tenu compte de la donation à titre d’avancement d’hoirie effectuée en faveur de la demanderesse par son père le 22 décembre 2011, à hauteur de 900'000 fr., d’une part parce que cette donation lui serait imputée ultérieurement et serait rapportable dans la succession de son père, et d’autre part parce que, dans le cadre d’une révision, le juge devait se replacer au moment où le jugement de divorce avait été rendu, soit le 6 décembre 2010, et qu’à cette date la donation n’avait pas encore été effectuée.

  • 3 - B.a) Par acte du 15 mai 2015, R.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en révision du 16 novembre 2011 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires étant intégralement mis à la charge de D., par 4'760 fr., celle-ci devant également être reconnue sa débitrice et lui verser immédiatement, dès jugement définitif et exécutoire, la somme de 10'500 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est débiteur de D. et lui versera la somme de 144'540 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, les frais judiciaires étant mis à la charge de D., par 3'270 fr. 10, et à sa charge, par 1'519 fr. 90, D. étant au surplus reconnue sa débitrice et devant lui verser la somme de 7'500 fr. à titre de dépens. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 4'760 fr., sont mis à la charge de D.________ à concurrence de 2'698 fr. 90 et à sa charge à concurrence de 2'061 fr. 10, l’intimée étant au surplus sa débitrice du montant de 1'500 fr. à titre de dépens. b) Par réponse et appel joint du 8 septembre 2015, D.________ a conclu, sous suite de frais, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que R.________ lui versera la somme de 361'143 fr. 87 à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC ainsi que des dépens à hauteur de 18'000 francs. c) L’appelant n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel joint. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.R.________ (ci-après : R.), né le [...] 1947, et D., anciennement [...] (ci-après : D.), née le [...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1985 à Bulle. Quatre enfants, tous majeurs, sont issus de leur union. Par contrat notarié du 5 septembre 1985, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. 2.a) Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et astreint le défendeur R. à contribuer à l’entretien de la demanderesse D.________ par le régulier versement d’une rente mensuelle de 1'300 fr., due jusqu’à ce que cette dernière ait atteint l’âge de la retraite. Ce jugement prévoyait en outre le versement, par le défendeur, d’un montant de 100'000 fr. à la demanderesse, à titre d’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC. b) Le 16 décembre 2010, la demanderesse a recouru contre le jugement précité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal et a conclu à ce qu’il soit réformé en particulier s’agissant de la quotité de la contribution d’entretien. Elle a également requis qu’ordre soit donné au conservateur du Registre foncier de maintenir une restriction d’aliéner sur une parcelle du défendeur sise à [...] jusqu’au versement par ce dernier de l’indemnité équitable de 100'000 francs. Le 15 mars 2011, la demanderesse a déposé un mémoire, au pied duquel elle a pris une nouvelle conclusion en réforme tendant à ce qu’il soit ajouté au jugement de divorce un chiffre III bis astreignant R.________ à lui verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 230'279 fr. 70 à titre d’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC. Elle a allégué être tombée par hasard le 9 mars 2011 sur un document concernant le défendeur et intitulé « Régime de pensions – Information au 01.05.2005 », lequel faisait état d’une prestation de sortie de 580'488 fr. 30 au 1 er mai 2005. Considérant cette pièce comme un moyen de preuve nouveau, la demanderesse a demandé à la Chambre

  • 5 - des recours de se fonder sur ce document afin de fixer le montant de l’indemnité équitable due au titre de la prévoyance professionnelle, qu’elle a estimé à 252'065 fr. 30. Elle a subsidiairement conclu à la nullité notamment du chiffre III du jugement de divorce. c) Par arrêt du 14 juin 2011, la Chambre des recours a partiellement admis le recours de la demanderesse en ce sens que la contribution d’entretien due par le défendeur a été augmentée de 1'300 fr. à 2'000 fr. sans limitation de durée. Elle a en outre déclaré irrecevable l’augmentation de conclusion ressortant de la conclusion en réforme nouvelle III bis, au motif que l’article 461 al. 1 let. b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) ne permettait pas de prendre de conclusions après l’expiration du délai de recours, en particulier dans le cadre d’un mémoire ampliatif. d) Sur requête du 30 septembre 2011 de la demanderesse, la Caisse de prévoyance [...] a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en date du 5 octobre 2011, la pièce intitulée « Prestation de libre passage acquise durant le mariage », indiquant notamment les montants suivants : "Prestation de libre passage acquise au moment du mariageCHF 0.00 Prestation de libre passage actualisée acquise au moment du mariage, c'est-à-dire y compris intérêts jusqu'à la date de calcul CHF 0.00 Prestation de libre passage acquise à la date de calculCHF 723'321.55 ./. Prestation de libre passage actualisée acquise au moment du mariage, c'est-à-dire y compris intérêts jusqu'à la date de calculCHF 0.00 Prestation de libre passage à partagerCHF 723'321.55

  • 6 - (...) Remarques La prestation acquise durant le mariage ne peut plus être partagée, l'assuré étant préretraité depuis le 01.11.2007. (...)". e) Le 17 octobre 2011, la demanderesse a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière civile contre l’arrêt motivé de la Chambre des recours du 12 septembre 2011, concluant notamment au versement par le défendeur d’une indemnité équitable au sens de l’article 124 CC de 361'660 fr. 75. 3.a) Le 16 novembre 2011, la demanderesse a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande de révision, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes : « I. [...]

II.Le jugement de divorce du 6 décembre 2010 du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant R.________ à D.________ est annulé, en tout cas en ce qui concerne le chiffre III de son dispositif relatif au versement à D., par R., d'une indemnité équitable de CHF 100'000.- au sens de l'art. 124 CC, dès jugement de divorce définitif et exécutoire. III. La réouverture des débats de première instance devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, dans la cause en divorce opposant R.________ à D., est ordonnée. IV. Jusqu'à la clôture desdits débats, à ainsi rouvrir, D., est autorisée à se réformer pour pouvoir augmenter sa conclusion VIII modifiée à son alinéa 1 du 26 août 2010, soit la date de l'audience de jugement de première instance du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en ce sens que, compte tenu de la somme de CHF 723'321.55 correspondant à la prestation de libre passage en matière de prévoyance professionnelle et survivants acquise par R.________ durant le mariage des époux [...], et jusqu'au 31 octobre 2007, date à laquelle R.________ est devenu préretraité, et ressortant d'une attestation du 5 octobre 2011 de la Caisse de prévoyance [...] adressée le même jour au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, l'alinéa 1 de cette conclusion VIII modifié est désormais le suivant: "Au titre de l'art. 124 CC, R.________ est débiteur de D.________, d'une indemnité équitable de CHF 361'660.77 (trois cent soixante-et-un mille six cent

  • 7 - soixante francs suisses et septante-sept centimes) et lui en doit immédiat paiement." V.Le jugement de divorce du 6 décembre 2010 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les époux [...] est révisé, en ce sens que le chiffre III de son dispositif est le suivant: "III. Astreint R.________ à verser à D., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de CHF 361'660.77 (trois cent soixante-et- un mille six cent soixante francs suisses et septante-sept centimes) à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC." VI. Les frais du jugement du 6 décembre 2010 du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce opposant les époux [...] comprenant les frais de justice et les dépens, sont fixés à dire de justice, conformément à l'art. 333 al. 2 CPC. » b) Par jugement du 20 août 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande de révision déposée le 16 novembre 2011 par D., annulé en conséquence le chiffre III du jugement de divorce du 6 décembre 2010 et ordonné la réouverture des débats et de l’instruction relatifs à la question de l’octroi et de la quotité d’une indemnité équitable au sens de l’article 124 CC. c) Par arrêt du 29 octobre 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par R.________ et confirmé le jugement du 20 août 2012. d) Par arrêt du 2 mai 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 22 janvier 2013 par R.________ à l’encontre de l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 29 octobre 2012. 4.Par ordonnance de preuves du 3 avril 2014, la Présidente a notamment ordonné à la demanderesse de produire la pièce n° 160, savoir l’acte authentique relatif à l’acquisition par elle de la part de PPE [...] de l’immeuble de base [...] de [...] (quote-part de 500 ‰ correspondant à l’appartement de 5 ½ pièces au 1 er étage) et de toutes

  • 8 - pièces relatives au financement de cette acquisition, en particulier conventions de crédit, cédules hypothécaires, pacte successoral, quittances, avancement d’hoirie, etc. Malgré plusieurs prolongations de délais et injonctions, la demanderesse a toujours refusé de produire la pièce n° 160. L’audience de jugement, pour la phase dite du rescisoire dans le cadre de la procédure de révision, s’est tenue le 2 février 2015, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la demanderesse a précisé qu’elle avait refusé de produire la pièce n° 160 parce que cela ne regardait pas le défendeur et que d’autres personnes étaient impliquées. Le tribunal a en outre procédé à l’audition de deux témoins, [...] et [...], dont les déclarations ne sont pas pertinentes s’agissant de l’issue des appels. 5.a) aa) Le défendeur a pris une retraite anticipée le 1 er novembre

  1. Auparavant, son salaire mensuel brut s’élevait à 10'175 fr., allocations familiales en sus, versé treize fois l’an. Dès le 1 er janvier 2009, il a perçu une rente de vieillesse de 5'596 fr. par mois, ainsi qu’un pont pré-AVS de 2'280 fr. par mois, soit 7'876 fr. au total, ce jusqu’au 31 décembre 2012. Le défendeur dispose en outre d’une fortune mobilière estimée à 518'000 fr., qui génère un revenu d’environ 700 fr. par mois. Il est également propriétaire de trois immeubles, dont le domicile conjugal de neuf pièces, qui lui procurent un revenu net de 3'563 fr. par mois. Le 10 octobre 2012, le défendeur a atteint l’âge légal de la retraite. Depuis le 1 er novembre 2012, il bénéficie dès lors d’une rente ordinaire de vieillesse qui s’élève à 1'930 fr. par mois. ab) S’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, le défendeur a accumulé durant le mariage une prestation de sortie de 723'321 fr. 55, valeur au 31 octobre 2007, date de son départ à la retraite. Selon le tableau
  • 9 - récapitulatif établi par la Caisse de prévoyance [...], le défendeur a procédé à divers rachats, pour un montant total de 232'808 fr. 73. b) ba) La demanderesse est au bénéfice d’une formation d’assistance médicale et a travaillé à plein temps comme aide médicale jusqu’à la fin du mois d’avril 1986. Depuis le mois d’août 1986 et jusqu’au mois de septembre 1988, elle a travaillé dans le magasin de sport que le défendeur a exploité jusqu’à cette date. Elle a, par la suite, en accord avec le défendeur, cessé de travailler pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants, tout en s’occupant de la gestion des immeubles du demandeur, notamment en établissant les baux et en procédant aux états des lieux. La demanderesse a repris dès le mois de janvier 2007 une activité lucrative à 30 % dans un cabinet vétérinaire pour un salaire horaire brut de 32 fr., vacances comprises. La demanderesse a travaillé mensuellement en moyenne 72,8 heures en 2008, 98,4 heures en 2009 et près de 100 heures depuis le mois de mai 2010, pour un salaire mensuel net de 2'888 francs. Dans son arrêt du 14 juin 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a toutefois retenu que l’on pouvait exiger de l’intéressée qu’elle augmente son taux d’activité de manière régulière à 50 %, dès lors que les enfants étaient majeurs, ce même compte tenu des problèmes de santé qu’elle invoquait. Dès lors, c’est un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois qui a été retenu. bb) Depuis le mariage et jusqu’au 31 décembre 2009, la défenderesse a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle qui s’élevait à 1'033 fr. 80 au 31 décembre 2009. Au 21 janvier 2014, son avoir de prévoyance accumulé s’élevait à 11'360 fr. 90. bc) En date du 22 décembre 2011, la demanderesse a bénéficié d’une donation d’un montant de 900'000 fr., de la part de son père. A l’audience du 2 février 2015, elle a expliqué qu’une partie du montant de cette donation

  • 10 - lui a permis de financier les fonds propres, à hauteur de 358'000 fr., d’un appartement à [...], dont la valeur totale est de 1'024'000 francs. E n d r o i t : 1.a) aa) Aux termes de l’art. 322 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur la demande de révision peut faire l’objet d’un recours. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile (notamment CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), c’est le recours stricto sensu de l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision statuant sur la demande de révision, l’art. 322 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. Cette jurisprudence a cependant été rendue dans des cas où le tribunal de première instance avait statué uniquement sur le rescindant. Lorsque, après annulation de la décision antérieure, le tribunal statue à nouveau (art. 333 al. 1 CPC ; phase dite du rescisoire) sur la base d’un nouvel état de faits ou après appréciation de preuves nouvelles, les voies de droit sont en principe les mêmes que celles ouvertes contre le jugement antérieur, soit la voie de l’appel lorsque la valeur litigieuse des points à juger dans le cadre de la révision est supérieure à 10'000 fr., l’art. 322 CPC n’étant applicable qu’au stade du rescindant (Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 12 ad art. 333 CPC ; Herzog, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 332 CPC et les réf. citées ; Freiburghaus/Afheldt, ZPO-Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 7 ad art. 333 CPC, Schwander, Dike-Kommentar ZPO, 2013, n. 14 ad art. 333 CPC). ab) En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

  • 11 - b) La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l’appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l’appel principal (art. 311 al. 1 CPC), ce qui vaut en particulier pour ce qui concerne la forme écrite, la motivation et les conclusions (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 313 CPC). L’appel joint est soumis au délai de trente jours prévu par l’art. 312 al. 2 CPC pour la réponse ; ce délai est soumis aux règles de computation ordinaires des art. 142 à 146 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 313 CPC). En l’espèce, la réponse et l’appel joint ont été formés en temps utile. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er

février 2012/57 consid. 2a).

  • 12 - 3.L'appelant ne conteste pas qu'une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC est due à l'intimée. Il en conteste uniquement le montant. a) En premier lieu, il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la provenance des fonds ayant permis les rachats de sa prévoyance professionnelle n'était pas clairement établie, de sorte qu'il fallait considérer que les rachats avaient eu lieu avec des acquêts de l'appelant. Celui-ci soutient qu'il existe suffisamment d'éléments au dossier permettant d'établir que les rachats ont été financés par des biens propres. b) Sont biens propres de par la loi, selon l'art. 198 CC : les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en réparation d'un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4). Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. En vertu de cette disposition – qui modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, lequel n'est dès lors pas applicable à cet égard (notamment : TF 5C.11812004 du 3 août 2004 consid. 3.1 ; TF 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1) –, l'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux – biens propres ou acquêts – a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (TF 5C.118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1 ; TF 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1).

  • 13 - Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (TF 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c ; ATF 117 II 256 consid. 2b). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé ; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.4 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4). c) En l'espèce, l'appelant invoque notamment diverses dépenses importantes au cours des périodes de rachat pour en déduire que ses acquêts étaient entièrement absorbés par le train de vie de la famille et les contributions d'entretien. Il soutient en outre qu’il disposait d’un patrimoine conséquent avant mariage. Les premiers juges ont quant à eux considéré que les deux gérants de fortune de l'appelant, entendus comme témoins à l’audience du 2 février 2015, n'avaient pas été en mesure de se souvenir de l'état de la fortune de celui-ci avant son mariage. Dans ces circonstances, ils ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure d'écarter un doute s'agissant de la provenance des fonds ayant financé les rachats, de sorte qu'il convenait de s'en tenir à la présomption de l'art. 200 al. 3 CC. A l’instar de ce qu’on retenu les premiers juges, il apparaît que l’appelant n’a pas établi que les fonds ayant servi aux divers rachats provenaient de ses propres. A cet égard, quand bien même les époux ont consenti à des dépenses particulièrement élevées lors des périodes de rachat, cela ne signifie pas encore que les fonds utilisés pour financer les rachats en question étaient forcément des propres, un doute subsistant à

  • 14 - cet égard. Néanmoins, cette question peut rester ouverte, au vu des considérations qui vont suivre. 4.a) L'appelant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte, lors de l'examen de la quotité de l'indemnité équitable, le montant de 900'000 fr. donné à l'intimée par son père, qui lui a notamment permis de financer les fonds propres à hauteur de 358'000 fr. pour l’achat d’un bien immobilier à [...] d'une valeur de 1'024'000 francs. L'appelant soutient que le constat selon lequel le montant reçu par donation serait rapportable est manifestement inexact et que ce refus de prendre en compte cette donation viole les art. 4 et 124 CC. Il rappelle que l'intimée a refusé de produire, malgré la réquisition des premiers juges, les documents relatifs à l'acquisition de son bien immobilier et au financement de celui-ci. Dès lors, rien au dossier ne permet d'établir que la donation reçue par l'intimée serait rapportable, ni même qu'elle aurait été faite à titre d'avancement d'hoirie. A cet égard, le jugement entrepris retient que cette donation ne peut pas être retenue pour deux raisons. D'une part, les expectatives successorales ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de l’art. 124 CC (TF 5A_536/2013 du 19 mars 2014). Or, la donation en question sera imputée à l'intimée ultérieurement et rapportable dans la succession de son père. D'autre part, dans le cadre d'une révision, le juge doit se replacer au moment où le jugement de divorce a été rendu, soit en l'espèce le 6 décembre 2010. Or à cette date, la donation n'avait pas encore été effectuée. b) Selon la jurisprudence, si l'indemnité équitable de l'art. 124 CC doit correspondre en principe à un partage par moitié des avoirs de prévoyance, il faut toutefois prendre en considération la situation économique concrète des parties après le divorce, en tenant compte de façon adéquate de leur situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de leur situation financière après le divorce ; le juge calcule donc d'abord le montant de la

  • 15 - prestation de sortie et l'adapte ensuite aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.3; TF 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2). Dans l'arrêt 5A_536/2013 cité par les premiers juges, et contrairement à ce que retient le jugement entrepris, le Tribunal fédéral n'a pas exclu de prendre en compte toute expectative successorale, mais a relevé que « même à supposer qu'il faille tenir compte des expectatives successorales dans le cadre de l'art. 124 CC, elles ne sont en l'espèce pas si importantes qu'elles justifient de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance » (consid. 9.2). En outre, dans le cadre d’une procédure de révision, en raison de l’annulation (partielle ou totale) de la décision initiale, des vrais et faux novas peuvent être introduits en ce qui concerne la partie annulée (Herzog, op. cit., n. 3 ad art. 333 CPC ; Schwander, op. cit., n. 9 ad art. 333 CPC). c) En l’espèce, l'intimée a clairement indiqué qu'elle refusait de produire les documents requis par les premiers juges notamment pour prouver le caractère rapportable de la donation effectuée par son père. Partant, il se justifie de tenir compte de ce refus dans l'appréciation des preuves. En effet, rien au dossier ne permet de retenir qu'il s'agit d'une donation rapportable ou d’un avancement d'hoirie. Dès lors, les premiers juges ne devaient pas traiter cette donation comme une expectative successorale, mais comme une simple donation. Cela étant, avant de déterminer si le montant de la donation aurait dû être pris en compte dans la fixation de l'indemnité de l’art. 124 CC, il faut encore examiner le second argument mis en avant par les premiers magistrats, à savoir le fait que le juge de la révision doit se replacer au moment où le premier jugement a été rendu, soit en l’espèce le 6 décembre 2010, de sorte que la donation, qui a été effectuée ultérieurement, ne pourrait pas être prise en compte. Toutefois, contrairement à ce que retient le jugement entrepris, la jurisprudence considère que des novas (vraies et fausses) peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure de rescisoire. La donation effectuée en

  • 16 - faveur de l’intimée par son père constituait donc une vraie nova qu'il convenait de ne pas écarter. Au vu de ce qui précède, la donation de 900'000 fr. dont a bénéficié l’intimée est un élément qui aurait dû être pris en compte par les premiers juges. d) da) Il convient donc de déterminer dans quelle mesure la prise en compte de cette donation influe sur la détermination du montant de l'indemnité équitable. db) D'après la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux ; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance ; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce — respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance — et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2; ATF 129 III 481 consid. 3.4.1). Si le cas de prévoyance survient peu de temps avant le prononcé du divorce, les besoins concrets en prévoyance perdent en importance ; il faut alors se référer au partage par moitié de sorte que l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC doit correspondre grosso modo à la moitié des prestations de sortie selon l'art. 122 CC (ATF 133 III 401 consid. 3.3 et les réf. citées). Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance : la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression d'« équitable », invite objectivement à

  • 17 - la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en compte des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.3 ; TF 5A_141/2013 du 25 avril 2013 consid. 3.3). Il est notamment possible de tenir compte de la fortune de chaque partie (CACI 7 mai 2014/214). Au gré des circonstances de l'espèce, le juge peut fixer l’indemnité équitable sous forme de capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 et les réf. citées). La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC ; le juge de première instance doit donc se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (cf. art. 277 al. 3 CPC; ATF 129 III 481 consid. 3.3). dc) En l’espèce, le montant de la donation effectuée en faveur de l’intimée, soit 900'000 fr, est important, de sorte qu’il influence incontestablement la fixation de l'indemnité de l’art. 124 CC. Le grief de l'appelant est ainsi fondé. 5.a) L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir augmenté en équité l'indemnité équitable à 200'000 fr. alors que les besoins de prévoyance de l'intimée avaient été arrêtés à 144'540 francs. En particulier, l'appelant fait valoir qu'en allouant à l'intimée, en sus de sa

  • 18 - pension alimentaire viagère de 2’000 fr., une indemnité équitable allant au-delà de la couverture des besoins de prévoyance, les premiers juges ont violé l'art. 124 CC. Par ailleurs, ils n'ont pas pris en compte la donation de 900'000 fr. ni le fait que le bien immobilier acquis en partie à l'aide de cette donation a permis à l'intimée de réduire sensiblement ses coûts de logement. L'appelante par voie de jonction fait quant à elle valoir que les premiers juges ont violé l'art. 124 CC en examinant ses besoins de prévoyance, dès lors qu'elle considère qu'un bref laps de temps de 14 mois s'est écoulé entre la survenance du cas de prévoyance et le divorce et qu’elle aurait ainsi droit à une somme de 361'143 fr. 87, soit la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’appelant. Subsidiairement, elle expose que ses besoins de prévoyance ont été mal calculés. b) En premier lieu, il faut rappeler que les premiers juges ont retenu que trois ans séparaient la survenance du cas de prévoyance et le prononcé du divorce. L’appelante par voie de jonction expose à cet égard que si l'on ne prend pas en compte la date du dépôt de la demande en divorce, le défendeur aurait alors tout intérêt « à faire traîner la procédure ». Cette argumentation ne peut toutefois pas être suivie, la jurisprudence parlant bien de la date « du prononcé du divorce » et non pas de la date à laquelle l'action en divorce a été introduite. Partant, il n’était pas question de procéder à un strict partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, le laps de temps séparant la survenance du cas de prévoyance et le prononcé du divorce justifiant au contraire l’examen des besoins concrets de prévoyance de l’intéressée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. c) Il reste donc à examiner si les premiers juges ont erré dans la détermination des besoins de prévoyance de l’appelante par voie de jonction, comme le soutiennent les deux parties. L’appelante par voie de jonction expose que le montant mensuel de son train de vie, estimé à

  • 19 - 6’733 fr. 10 dans l’arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2011, n'a pas été pris en compte et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le montant mensuel de 5’500 fr. (soit 3’500 fr. de revenu hypothétique et 2’000 fr. de rente viagère). Le raisonnement des premiers juges ne prête toutefois pas le flanc à la critique à cet égard. Ils ont en effet déterminé les revenus actuels de l’appelante par voie de jonction, soit 5’500 francs. Ils ont ensuite arrêté ses revenus futurs, soit 4’400 fr. par mois dès sa retraite et ont considéré que la différence de 1’100 fr. représentait son besoin de prévoyance. Ce raisonnement peut être confirmé en ce sens que les besoins pertinents sont ceux qui sont nécessaires à maintenir le train de vie prévalant avant la retraite de l’intéressée et non pas son train de vie durant le mariage, soit 5'500 fr. correspondant à son revenu hypothétique et à la contribution d’entretien telle qu’arrêtée par la Chambre des recours dans son arrêt du 14 juin 2011 rendu dans la présente affaire. Partant, il était légitime de déterminer le besoin de prévoyance de l’appelante par voie de jonction en faisant la différence entre son revenu actuel et son revenu après la retraite. Le grief de l'appelante par voie de jonction doit donc être rejeté, étant ici rappelé que la contribution d’entretien en sa faveur a été fixée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, sous réserve d’une adaptation résultant du fait que les revenus des parties ne sont pas moyens (CREC II du 14 juin 2011, consid. 5 p. 18). L'appelant fait quant à lui valoir que les premiers juges n'auraient pas dû augmenter en équité l'indemnité de l’art. 124 CC à 200'000 fr., alors que les besoins de prévoyance de l'intimée avaient été fixés à 144'540 francs. Ainsi, en allouant à l'intimée - en sus de sa pension alimentaire viagère de 2000 fr. - une indemnité équitable de 200'000 fr. allant au-delà de la couverture des besoins de prévoyance de 144'540 fr., les premiers juges ont violé l'art. 124 CC. Il est exact que les premiers juges n'ont pas pris en compte la donation de 900'000 fr. ni le fait que le bien immobilier acquis en partie à

  • 20 - l'aide de cette donation a permis à l’appelante par voie de jonction de réduire sensiblement ses coûts de logement. Néanmoins, le calcul de l'appelant, selon lequel il évalue les besoins mensuels de l'intimée à 587 fr., ne peut être suivi. Comme on l’a vu ci-dessus, l'estimation des premiers juges des besoins mensuels de l’intimée paraît adéquate. Cela étant, avec l'appelant, il faut considérer que les premiers juges auraient dû prendre en compte le montant de la donation de 900'000 fr. effectuée en faveur de l’intimée (voir consid. 4 supra), de sorte qu'il n'était pas opportun d'augmenter en équité le montant de ses besoins de prévoyance à 200’000 fr. en lieu et place du montant de 144'540 fr. précédemment déterminé. L’appel principal doit donc être admis dans cette mesure. 6.a) En définitive, l’appel principal est partiellement admis en ce sens que que R.________ versera la somme de 144'540 fr. à D.________, à titre d’indemnité équitable, au sens de l’article 124 CC. L’appel joint, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. b) L'appelant invoque une violation de l’art. 106 al. 1 CPC relatif à la répartition des frais et dépens de première instance. Devant les premiers juges, l'appelant a conclu à l’octroi d’un montant de 100'000 fr. en faveur de son épouse, tandis que l'intimée a pris des conclusions à hauteur de 361'660 francs. Au final, l’indemnité équitable en faveur de l’intimée est arrêtée à 144'540 francs. L'appelant a obtenu gain de cause à raison de 7/10 e , de sorte que 3/10 e des frais judiciaires, arrêtés à 4'760 fr., doivent être mis à sa charge, soit 1’428 fr., l’intimée devant supporter le solde, par 3’332 francs. L’appelant devra donc verser la somme de 544 fr. à l’intimée à titre de remboursement partiel de son avance de frais. Au vu de l’issue du litige, l’intimée devra verser à l’appelant la somme de 7'500 fr. à titre de dépens de première instance.

  • 21 - c) L’intimée supportera seule les frais judiciaires relatifs à son appel joint, par 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), celui-ci étant manifestement infondé. Les frais judiciaires de l’appel principal, également arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), doivent quant à eux être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers (art. 106 al. 2 CPC), l’appelant ayant obtenu partiellement gain de cause. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 800 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 6’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 2’000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel de R.________ est partiellement admis. II. L’appel joint de D.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé comme il suit : I. dit que R.________ versera la somme de 144'540 fr. (cent quarante-quatre mille cinq cent quarante francs) à D.________, à titre d’indemnité équitable, au sens de l’article 124 CC ;

  • 22 - II. dit que le chiffre I ci-dessus remplace le chiffre III du jugement de divorce rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal de céans ; III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'760 fr. (quatre mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________ à concurrence de 3'332 fr. (trois mille trois cent trente-deux francs) et à la charge de R.________ à concurrence de 1'428 fr. (mille quatre cent vingt-huit francs) ; IV. dit que R.________ versera la somme de 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs) à D., au titre de remboursement partiel de son avance de frais ; V. dit que D. versera à R.________ la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appel et 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appel joint, sont mis à la charge de l’appelant R.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’appelante par voie de jonction D.________ par 2'000 fr. (deux mille francs). V. D.________ doit verser à R.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 octobre 2015

  • 23 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jonathan Rey (pour R.), -Me Laurent Savoy (pour D.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • art. 122 CC
  • art. 124 CC
  • art. 198 CC
  • art. 200 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 332 CPC
  • art. 333 CPC
  • art. 461 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

15