Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TU10.025786
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1107 ngi TRIBUNAL CANTONAL TU10.025786-132089 675 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 décembre 2013


Présidence de M.G I R O U D , juge délégué Greffier :M.Heumann


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC, 179 CC ; 317 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.O., née [...], à Denges, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.O., à Pully, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2013, dont la motivation a été adressée le 3 octobre 2013 aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la garde sur l’enfant I., née le [...] 1998, est confiée à A.O. (I), dit qu’B.O.________ bénéficiera sur I.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant. A défaut d’entente, elle pourra avoir son enfant auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II), dit qu’en conséquence du chiffre I ci- dessus, A.O.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils H., dès et y compris le 1 er septembre 2013, par le régulier versement d’une pension de 650 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.O. (III), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de l’intimée (IV), dit que l’intimée doit restituer au requérant l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 400 fr. (V) dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de confier la garde d’I.________ à son père conformément à la demande de celui-ci ainsi qu’au souhait de l’adolescente et compte tenu de la situation actuelle de conflit entre la mère et l’adolescente. Afin d’arrêter le montant de la contribution d’entretien, le premier juge a examiné l’évolution de la situation financière des parties depuis l’arrêt rendu le 9 août 2012 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. B.Par acte du 14 octobre 2013, B.O.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre III de son dispositif soit réformé en ce sens que A.O.________

  • 3 - contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils H., dès et y compris le 1 er septembre 2013, par le régulier versement d’une pension de 1'230 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains. Par réponse du 5 décembre 2013, A.O. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, il a produit des pièces nouvelles dont la recevabilité sera examinée ci-après. C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Le requérant A.O., né le [...] 1963, et l'intimée B.O., née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1994 devant l'officier de l’état civil de Morges. Deux enfants sont issus de cette union :

  • H.________, né le [...] 1995 à Lausanne;

  • I., née le [...] 1998 à Lausanne. Les parties vivent séparées depuis août 2007. 2.La procédure entamée entre les époux a connu plusieurs étapes, qu’il convient de résumer brièvement comme il suit : a) La séparation des parties a dans un premier temps été réglée par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors d’une audience qui s’est tenue le 23 août 2007 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Les époux A.O. et B.O.________, née [...], sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

  • 4 - II.La garde sur les enfants, H., né le [...] 1995, et I., née le [...] 1998, est confiée à leur mère, B.O.. III.A.O. bénéficiera d’un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente entre les parties. IV.La jouissance du domicile conjugal sis à Denges, copropriété des parties, est attribuée à B.O., à charge pour elle d’en payer les charges suivantes : -intérêt hypothécaire par ordre permanent de 1'460 fr., -3 e pilier à son nom par 300 fr., -charges PPE par 350 fr., -ainsi que toutes les charges liées à la jouissance. A.O. continuera à assumer le paiement de son 3 e

pilier a par 300 fr., ainsi que les primes d’assurance vie [...] par 225 francs. A.O.________ quittera le domicile d’ici au 30 septembre 2007 au plus tard en emmenant ses effets personnels et, d’entente avec son épouse, quelques meubles et objets utiles à son relogement. V.A.O.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, sur le compte CCP d’B.O.________ [...], d’un montant de 3'160 fr. (trois mille cent soixante francs), allocations familiales non comprises et payables en plus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès séparation effective, le cas échéant prorata temporis. Le revenu locatif du second appartement des parties, par 1'060 fr., est attribué à B.O.. » b) Par demande unilatérale du 10 août 2010, A.O., par l’intermédiaire de son conseil Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne, a notamment conclu au divorce (I). Dans sa réponse du 17 octobre 2011, B.O., née [...], par l’intermédiaire de son conseil Me Dominique Hahn, avocate à Lausanne, a adhéré à la conclusion I de son conjoint, soit celle relative au principe du divorce. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juin 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a en substance dit que A.O. contribuerait à l’entretien des siens, dès et

  • 5 - y compris le 1 er décembre 2011, par le versement, en mains de son épouse, d’une pension mensuelle de 2'800 fr., éventuelles allocations familiales non comprises (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant par 200 fr. et à la charge de l’intimée par 200 fr. (II), dit que l’intimée devait restituer au requérant l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (III), dit que les dépens de la procédure provisionnelle étaient compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). d) Contestant le montant de la pension fixée par le premier juge, A.O.________ a déposé un appel contre l’ordonnance précitée. Par arrêt du 9 août 2012 – qui n’a fait l’objet d’aucun recours – la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel (I), confirmé l’ordonnance entreprise (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’appelant (III), et dit que l’arrêt motivé était exécutoire (IV). 3.a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles datée du 14 juin 2013 mais reçue le 17 juin 2013, A.O.________ a pris les conclusions suivantes : « I.Par voie de mesures superprovisionnelles I.1Une enquête est ordonnée et confiée au Service de protection de la jeunesse dans le but d’entendre la fille des parties, I., et d’obtenir un avis auprès dudit Service concernant l’avenir scolaire d’I. et la proposition de son père, en particulier de l’inscrire au collège de Beausobre à Morges. I.2Un délai que justice dira est fixé au Service chargé de l’enquête aux fins de permettre la tenue d’une audience de mesures provisoires avant la rentrée scolaire de la fin de l’été. "II.Par voie de mesures provisionnelles II.1La garde sur l’enfant [...] (recte : I.) est confiée à A.O., son père. II.2La mère jouira d’un libre droit de visite convenu d’entente entre parties et la fille des parties. II.3A.O.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils H.________ par le régulier service d’une pension mensuelle

  • 6 - que justice dira. On se réserve de préciser cette conclusion en cours d’instance. » b) Par courrier du 18 juin 2013, A.O.________ a, par la plume de son conseil, retiré sa conclusion I portant sur des mesures superprovisionnelles, exposant notamment avoir « pris note du fait qu’il n’était pas imaginable qu’une enquête, confiée au SPJ, trouve une conclusion avant plusieurs mois ». Il a toutefois notamment maintenu sa requête de mesures provisionnelles, sollicité l’appointement d’une audience dans les meilleurs délais, et requis la convocation de Madame [...], cheffe de l’Office de la protection des mineurs à [...], précisant par ailleurs : « J’ai pris bonne note qu’il n’y aura pas formellement d’enquête ou de préavis du SPJ : Je pense toutefois que la présence de cette personne et la bonne volonté des parents devraient permettre d’aboutir à une solution satisfaisante pour la fille des parties avant la rentrée scolaire prochaine ». c) Dans son procédé écrit du 19 août 2013, B.O.________ a pris acte du retrait des mesures superprovisionnelles du requérant et conclu, avec dépens, au rejet des mesures provisionnelles du 14 juin 2013. Elle a en outre pris, par voie de mesures provisionnelles et toujours avec dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. Le requérant A.O.________ est le débiteur d’B.O.________ et lui doit immédiat paiement du montant que Justice dira, au titre de sa participation aux frais extraordinaires de pensionnat et d’écolage privé, ainsi qu’aux frais de déplacement de Denges à Gruyères et retour, de sa fille I.________ pour le second semestre de l’année scolaire 2012-2013. II. Le requérant A.O.________ est tenu de participer, selon le montant que Justice dira, aux frais extraordinaires de pensionnat et d’écolage privé, ainsi qu’aux frais de déplacement de Denges à Gruyères et retour, de sa fille I.________ pour l’année scolaire 2013-

  1. » 4.a) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 août 2013. A.O.________ s’y est présenté personnellement, assisté de son nouveau conseil l'avocate Anne-Marie Germanier Jaquinet. B.O.________ était également présente personnellement, assistée de son conseil l'avocate Dominique Hahn.
  • 7 - b) Lors de cette audience, [...], cheffe de l’Office de protection des mineurs à [...], a été entendue. Elle a déclaré ce qui suit : « Notre intervention a été sollicitée par B.O.________, en décembre
  1. A cette époque, B.O.________ évoquait des difficultés avec sa fille. En revanche, sa demande n'était pas claire, dans la mesure où elle avait déjà décidé de placer I.________ en école privée. Ce n'est pas moi qui ai suggéré la solution d'une école privée. J'ai rencontré aussi bien B.O.________ qu'I.. Toutes les deux avaient alors évoqué des difficultés relationnelles. J'ai alors cru comprendre qu'il n'y avait pas de possibilité d'effectuer un travail sur la relation mère- fille, compte tenu du blocage observé. Certes, I. n'avait pas très envie d'aller dans une école privée, mais elle disait que c'était mieux que de rester chez sa maman; elle avait alors exprimé le désir d'aller vivre chez son père, qui selon elle n'avait en revanche pas beaucoup de temps à lui consacrer compte tenu de son activité professionnelle. De plus, elle avait peur que cette solution ravive des tensions avec sa mère. Au mois de décembre 2012, j'ai pu atteindre A.O., père d'I., qui a exprimé l'idée de prendre sa fille chez lui pour quelques jours pour détendre la situation. Il a exprimé l'idée également, de demander la garde sur sa fille, mais il craignait également que cela crée de nouvelles tensions avec la mère. Cette dernière l'avait informé qu'elle avait trouvé un institut en Gruyère. A la fin du mois de décembre, j'ai revu I.________ et sa mère. Celle-ci m'a indiqué que l'entrée de sa fille en internat était prévue le 7 janvier et que son mari avait été d'accord avec cette solution, proposant même de l'accompagner le jour de la rentrée. En revanche, I.________ était plus mitigée, regrettant de ne pas pouvoir aller vivre chez son père. Au début mars, j'ai revu I.________ et ses parents. Dans l'ensemble, I.________ a dit se plaire à l'internat, mais que les relations avec sa mère étaient toujours aussi tendues. Du reste, la mère a alors envisagé de laisser sa fille en internat même pendant le week-end. A.O.________ s'est dit également satisfait des résultats de l'internat, tout en précisant que cette solution n'était pas réaliste au vu de leurs moyens financiers. Quant à I., je l'ai trouvée particulièrement mûre, mais extrêmement prise dans le conflit parental. I. et sa mère avaient évoqué un certain absentéisme scolaire avant l'entrée d'I.________ en internat. Par la suite, je n'ai plus revu les parties, compte tenu de la satisfaction exprimée lors de notre dernier entretien. I.________ a accepté la solution de l'internat pour qu'une certaine paix s'instaure entre ses parents. Ce serait vraiment important qu'I.________ puisse être entendue par le président en charge du dossier. Je n'ai pas le souvenir que la mère d'I.________ m'ait parlé de fugues. Je n'ai pas réussi à savoir quels problèmes de comportement présentait I.. En revanche, le père pensait que sa fille n'avait pas un comportement différent des autres adolescents de son âge, et qu'elle respectait par exemple les heures de rentrée au domicile. » 5.Compte tenu des déclarations de la représentante du SPJ et d’entente entre les parties, l’enfant I. a été entendue le 27 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
  • 8 - Pendant son audition, l’adolescente est apparue mature, en confiance et posée. Elle a notamment déclaré avoir passé tout l’été chez son père, qui ne vit pas avec sa compagne, et avec lequel « tout s’est très bien passé ». Au sujet des relations qu’elle entretient avec sa mère, I.________ a confirmé qu’elles étaient « tendues ». Elle a dit qu’elle souhaiterait pouvoir vivre chez son père, chez qui elle se sent bien, et non rester à l’internat le week-end également comme envisagé par sa mère si cette dernière devait conserver sa garde. Concernant son avenir professionnel, l’adolescente a confié rêver d’embrasser une carrière théâtrale, mais vouloir achever des études auparavant, observant que « le métier d’acteur est aléatoire, mieux vaut assurer ses arrières. ». 6.Le premier juge a retenu que la situation des parties était la suivante : a) A.O.________ travaille en tant que rédacteur en chef d'une revue traitant d'architecture pour la société [...] à Renens. Son salaire annuel s'est élevé à 97'206 fr. 50 en 2010 et à 91'977 fr. 20 en 2011, gratifications comprises, ce qui correspond à un salaire mensuel moyen de 7'882 fr. 65. Il perçoit en outre un montant de 1'700 fr. par mois au titre de "frais de représentation et de déplacement". Selon les explications fournies par son employeur, cette indemnité couvre des charges effectives. Ses charges mensuelles incompressibles ont été évaluées par le premier juge à un montant arrondi de 4’928 fr., comprenant les postes suivants :

  • minimum vital intimé1'200 fr.

  • minimum vital I.________600 fr.

  • exercice du droit de visite150 fr.

  • loyer2'130 fr.

  • assurance maladie intimé400 fr.

  • assurance maladie I.________73 fr. 50

  • frais de repas I.________96 fr.

  • 9 -

  • cours d’appui d’allemand I.278 fr. 65 b) B.O. travaille en qualité d'éducatrice de la petite enfance au service de [...] à un taux d’activité de 75%. Son revenu mensuel net moyen, calculé sur la base des décomptes de salaire produits pour les mois de janvier à avril 2013 ascende à 4'630 fr. (4'338 fr. 60 pour janvier, 4'870 fr. pour février, 4'633 fr. 80 pour mars et 4'678 fr. 15 pour avril). Elle perçoit encore un loyer net de 980 fr. pour la location d’un studio propriété des époux, ainsi qu'un montant de 280 fr. de la part de son fils, en apprentissage, à titre de participation aux frais du ménage. Son revenu mensuel net total s’élève ainsi à 5'890 francs. Ses charges mensuelles incompressibles ont été évaluées par le premier juge à un montant arrondi de 4'318 fr., comprenant les postes suivants :

  • minimum vital1'350 fr.

  • minimum vital H.________600 fr.

  • assurance maladie intimée357 fr. 40

  • assurance maladie H.________73 fr. 50

  • charges PPE530 fr. 80

  • intérêts hypothécaires1'187 fr. 90

  • frais d’écolage H.________38 fr.

  • frais de vêtements professionnels H.________ 35 fr. 30

  • frais de déplacement H.________65 fr. 65

  • frais de repas H.________80 fr. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse

  • 10 - du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136). b) A partir du moment où il s'agit d'une action du droit de la famille, mais que les enfants sont majeurs, se pose la question du pouvoir d'examen du juge de l'appel. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction

  • 11 - entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC; Schweighauser, Sutter-Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés (CACI 7 juin 2011/113 c. 3). Il n'en reste pas moins que le juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). En l'espèce, l’intimé a produit un lot de 9 pièces réunies sous bordereau. Dès lors que ces pièces sont postérieures à l’audience de mesures provisionnelles et qu’elles concernent la fille mineure du couple, il y a lieu d’admettre leur recevabilité.

3.1En substance, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir tenu compte d’éléments non pertinents dans le cadre du calcul de la modification de la contribution d’entretien. 3.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 e phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures

  • 12 - prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités). Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 CPC renvoie par analogie (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 276 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC;

  • 13 - ATF 137 III 385 c. 3.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). 3.3a) L’appelante fait tout d’abord valoir que le montant des charges de l’intimé retenu par le premier juge comprend la somme de 150 fr. pour l’exercice d’un droit de visite. Dès lors que l’intimé n’exerce plus de droit de visite sur sa fille I.________ puisque la garde de celle-ci lui a été confiée, l’appelante soutient que ce montant de 150 fr. aurait dû être déduit des charges de l’intimé. Il résulte du dossier que le premier juge a pris en compte les charges retenues par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 9 août 2012, à savoir la somme de 3'880 francs, à laquelle il a ajouté les frais relatifs à I.________ dès lors que la garde de celle-ci avait été confiée à l’intimé. La somme de 3'880 fr. englobe effectivement 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’intimé, dès lors qu’en août 2012, il

  • 14 - bénéficiait d’un droit de visite sur sa fille puisque la garde de celle-ci était alors confiée à l’appelante. Dès lors qu’il dispose désormais de la garde de sa fille, le premier juge aurait dû retrancher la somme de 150 fr. des charges de l’intimé. Toutefois, il convient d’ajouter un montant de 150 fr. dans les charges de l’intimé dans la mesure où il résulte des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites que le montant de base mensuel pour un débiteur monoparental est de 1'350 fr. et non de 1'200 fr. tel que retenu par le premier juge. Il s’ensuit que le moyen de l’appelante s’avère sans portée. b) L’appelante soutient également que c’est à tort que le premier juge n’a pas ajouté à ses charges le montant de 150 fr. relatif à l’exercice de son droit de visite sur sa fille I.. Il résulte de l’instruction que les relations entre l’appelante et sa fille I. sont tendues. Toutefois, un libre et large droit de visite sur sa fille a été octroyé à l’appelante par le premier juge. Dès lors, il se justifie de tenir compte dans les charges de l’appelante du montant de 150 fr. relatif à l’exercice du droit de visite sur sa fille I., même si on ignore quelle sera la fréquence de cet exercice. Il ne devrait en tous les cas pas être inexistant, même si la situation mère-fille est quelque peu conflictuelle, étant relevé que les parties ont été expressément invitées par le premier juge à entreprendre les efforts nécessaires en vue d’améliorer cette relation. c) L’appelante reproche par ailleurs au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimé le montant de 278 fr. 65 relatif à des cours d’appui d’allemand pour I., alors que ces cours auraient pris fin. L’intimé admet le fait qu’I.________ ne suit plus de cours d’allemand, mais fait valoir que certaines charges afférentes à sa fille (activité sportive, frais de transport, frais de repas, frais médicaux) n’ont pas été prises en compte dans le calcul de ses charges et que le montant

  • 15 - total des charges non prises en compte dépasserait le coût des cours d’allemand. Il résulte de l’instruction que le premier juge a pris en compte des frais de repas pour I.________ mais non pas les autres frais allégués par l’intimé. Celui-ci a produit des pièces nouvelles qui attestent des frais médicaux d’I.________ et de ses frais de transport. Le prix de l’abonnement de transport public s’élève à 461 fr., de sorte que c’est un montant arrondi de 40 fr. qui peut être retenu à ce titre. S’agissant des frais médicaux, le montant de 70 fr. allégué par l’intimé paraît adéquat compte tenu des traitements particuliers qu’elle suit pour des problèmes de mâchoire, de stress et d’acné, qui ne sont couverts par l’assurance-maladie que moyennant exclusion d’une quote-part. Aucune pièce n’a été produite pour attester des frais de repas et des frais d’activité sportive d’I.. Il convient donc de s’en tenir au montant de 96 fr. retenu par le premier juge au titre des frais de repas et de ne pas tenir compte des frais d’activité sportive, lesquels sont au demeurant inclus dans le minimum vital d’I.. Les charges de l’intimé doivent donc être diminuées de 278 fr. 65 (cours d’allemand) et augmentées d’un montant de 40 fr. pour les frais de transport d’I.________ ainsi que d’un montant de 70 fr. à titre de participation aux frais médicaux de celle-ci. d) Dans un dernier moyen, l’appelante critique le calcul du premier juge concernant son revenu en faisant valoir que les allocations familiales pour ses deux enfants sont incluses dans les chiffres retenus par le magistrat. Elle conclut donc à ce qu’un montant de 500 fr. soit retranché de ses revenus pour les mois de janvier à avril 2013, de sorte que son revenu mensuel net moyen s’élèverait à 4'130 fr. en lieu et place des 4'630 fr. retenus en première instance. Selon la jurisprudence, les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3

  • 16 - et les références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3 ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009, c. 3.2; 5A_746/2008 du 9 avril 2009, c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, c. 6.2.1). Compte tenu de la jurisprudence, c’est à tort que le premier juge a pris en compte les allocations familiales dans le calcul du revenu de l’appelante. Il résulte cependant des pièces au dossier que l’appelante perçoit un 13 ème salaire, de sorte qu’il convient de l’inclure dans le calcul du revenu mensuel net moyen de l’appelante, qui s’élève ainsi à 4'474 fr. ([4'130 x 13] / 12). Il faut également déduire du minimum vital de H., le montant de 300 fr. que l’appelante perçoit à titre d’allocations de formation pour son fils. Dans la mesure où l’appelante perçoit toujours les allocations familiales pour sa fille I. à hauteur de 200 fr. mensuel, ce montant devra être reversé à A.O.________ qui a la garde de sa fille. Il convient également de déduire du minimum vital d’I.________, le montant de 200 fr. que l’intimé percevra à titre d’allocations familiales pour sa fille. 3.4Au vu de ce qui précède, le calcul du disponible de l’appelante se présente comme suit :

  • salaire4'474 fr.

  • participation de H.________ aux frais du ménage280 fr.

  • location d’un studio980 fr. Total revenus5'734 fr.

  • minimum vital1'350 fr.

  • 17 -

  • minimum vital H.________300 fr. (600 -

  • droit de visite I.________150 fr.
  • assurance maladie intimée357 fr. 40
  • assurance maladie H.________ 73 fr. 50
  • charges PPE530 fr. 80
  • intérêts hypothécaires1'187 fr. 90
  • frais d’écolage H.________ 38 fr.
  • frais de vêtements professionnels H.________ 35 fr. 30
  • frais de déplacement H.________65 fr. 65
  • frais de repas H.________80 fr. Total arrondi charges :4'168 fr. Le solde positif mensuel de l’appelante s’élève ainsi à 1’566 fr. (5’734 - 4'168). Le calcul du disponible de l’intimé se présente comme suit :
  • salaire7'882 fr.
  • minimum vital intimé1'350 fr.
  • minimum vital I.________400 fr. (600 -
  • loyer2'130 fr.

  • assurance maladie intimé400 fr.

  • assurance maladie I.________73 fr. 50

  • frais de repas I.________ 96 fr.

  • frais de transport I.________40 fr.

  • frais médicaux I.________70 fr. Total arrondi charges :4'559 fr.

  • 18 - Le solde positif mensuel de l’intimé s’élève ainsi à 3’323 fr. (7'882 - 4'559). Après adjonction puis partage par moitié des deux montants disponibles respectifs ([1’566 + 3’323] / 2 = 2'444.50) on aboutit à une pension arrondie à 880 fr. (2'444.50 - 1’566) que l’intimé devra verser pour l’entretien de son épouse et de son fils H.. 4.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils H. par le régulier versement d’une pension de 880 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante. Celle-ci devra restituer à l’intimé le montant de 200 fr. qu’elle perçoit à titre d’allocations familiales pour sa fille I.________. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Tel est le cas en espèce, dès lors que l’appelante n’a obtenu qu’une partie de l’augmentation du montant de la contribution d’entretien en sa faveur. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante par 300 fr. et à la charge de l'intimé par 300 francs. Cela étant, l'intimé devra verser à l'appelante le montant de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais. Pour le surplus, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis.

  • 19 - II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2013 est réformée comme suit au chiffre III de son dispositif et par l’adjonction d’un chiffre III bis nouveau: III.dit que A.O.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils H.________, dès et y compris le 1 er

septembre 2013 par le régulier versement d’une pension de 880 fr. (huit cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.O.. III. bis nouveau : dit que B.O. versera à A.O.________ les allocations familiales qu’elle perçoit de son employeur pour I., à hauteur de 200 fr. mensuel. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimé par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’appelante B.O. doit verser à l’intimé A.O.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique Hahn (pour B.O.), -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour A.O.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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CC

  • art. 125 CC
  • art. 135 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 296 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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