Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TU10.025233
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1105 TRIBUNAL CANTONAL TU10.025233-132548 338 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 juillet 2014


Présidence deM.A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à Bougy-Villars, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à Mont-sur-Rolle, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la conclusion I de la requête du 29 mai 2013 d’A.X.________ telle que modifiée à l’audience du 26 septembre 2013 et confirmée dans ses déterminations écrites du 31 octobre 2013 (I), dit qu’A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d’une contribution mensuelle de 5'000 EUR, toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er octobre 2013 (lI), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. (III), renvoyé la décision sur la répartition des frais de la procédure provisionnelle à la décision finale (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu qu’en remettant en question la contribution d’entretien pour la période du 1 er juin 2012 au 31 juillet 2013 et, par voie de conséquence, la convention du 6 août 2012, ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles par le juge délégué de la Cour d’appel civile, le mari faisait valoir des griefs qui relevaient de la révision, de sorte qu’il n’était pas compétent pour connaître de la conclusion I de sa requête du 29 mai 2013, modifiée à l’audience du 26 septembre 2013 et confirmée le 31 octobre 2013. Concernant le revenu du mari, le premier juge a considéré qu’il fallait en déduire les allocations familiales, dès lors que celles-ci étaient versées directement à l’épouse, et y ajouter le produit de la location de la villa de O.________ par 1'000 fr., ce qui faisait un total de 12'176.21 EUR (11'361.81 EUR + 814.40 EUR). Concernant ses charges, il a retenu le minimum vital de 1'700 fr. pour un couple et 400 fr. pour l’enfant B.R.________, 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, 2'000 fr. pour le loyer, 1'416 fr. pour les intérêts hypothécaires, 689.47 EUR pour les frais de location du véhicule [...] et 300 fr. pour l’essence, ce qui faisait un total de 5'574.99 EUR. S’agissant de l’épouse, il a retenu un revenu de 5'909 francs. Pour ses charges, il a estimé que le montant de 2'000 fr. fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du

  • 3 - 12 avril 2012 pour le coût d’entretien des enfants ne pouvait être modifié, dès lors que leur situation n’avait pas fondamentalement changé depuis lors, de sorte que le montant de 8'052 EUR devait être confirmé. B.a) Par acte du 19 décembre 2013, A.X.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, et payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, d’un montant de 1'272 EUR dès et y compris le 1 er juillet 2013, 1'466 EUR du 1 er août au 31 octobre 2013, 2'766 EUR du 1 er novembre au 31 décembre 2013 et 2'068 EUR dès et y compris le 1 er

janvier 2014. b) Par décision du 24 décembre 2013, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif qu’A.X.________ avait déposée avec son appel. Par arrêt du 12 mai 2014 (5A_108/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par l’appelant contre la décision susmentionnée. c) Dans sa réponse du 10 février 2014, B.X.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de l’appel. d) Par réplique spontanée du 6 mars 2014, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens qu’à partir du 1 er février 2014, il contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'250 EUR, allocations familiales non comprises et dues en sus. e) B.X.________ a déposé une duplique spontanée le 19 mars 2014. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.B.X., née [...] le [...] 1967, de nationalité [...], et A.X., né le [...] 1965, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1997 à [...]. Quatre enfants sont issus de cette union : C.X., née le [...] 1997, D.X., née le [...] 2001, E.X., né le [...], et F.X., née le [...] 2004. Les époux se sont établis en Suisse en juillet

2.A.X.________ et B.X.________ étaient co-propriétaires d’une villa à O.________ et d’un appartement à P.. 3.Par demande du 4 août 2010, B.X. a notamment conclu au divorce et au versement par son époux de pensions mensuelles pour elle-même et les quatre enfants. 4.B.X.________ a déposé le 25 février 2011 une requête de mesures provisionnelles tendant au versement par son époux d’une contribution d’entretien de 8'000 EUR dès et y compris le 1 er février 2011 et d’une provision ad litem. Le 5 avril 2011, A.X.________ a conclu notamment à ce que la garde des quatre enfants lui soit attribuée et au versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. en faveur de son épouse. Les époux ont complété leurs conclusions lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 avril 2011. Suspendue dès lors qu’un complément d’instruction s’imposait, l’audience a été reprise le 26 avril 2011. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis à O.________ à B.X., à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les charges (I), attribué la garde des quatre enfants à la mère (Il), dit qu’A.X. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants et fixé le droit de visite à défaut d’entente (III), et dit qu’A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 8'000 EUR et 1'416 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, dès et y compris le 1 er février 2011 (IV).

  • 5 - Le premier juge a retenu que le salaire net du mari était de 14'152 EUR par mois, allocations foyer, scolaires et pour enfants à charge comprises. Concernant ses charges, il a pris en compte un montant de base de 1'200 fr., un droit de visite de 2'000 fr. en raison des frais de déplacement depuis l’étranger et de location de voiture en Suisse, un loyer de 1'900 EUR et des intérêts hypothécaires de 1'416 fr., correspondant à la différence mensualisée entre le total des intérêts hypothécaires de la villa de O.________ et de l’appartement de P.________ et le produit de la location de ce dernier pour la saison 2010-2011 fr. ([{30'000 fr. + 42'000} fr. – 55'000 fr.] / 12). Le premier juge a relevé que le mari aurait la possibilité de récupérer ce qu’il avait payé au-delà de sa part au moment du partage selon l’art. 649 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). A.X.________ a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 13 octobre 2011, le juge délégué de la Cour de céans a réformé le chiffre IV de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, de 8'000 EUR et 1'416 fr. dès et y compris le 1 er février 2011, puis de 6'700 EUR et 1'416 fr. à partir du 1 er août 2011. Le juge délégué a confirmé le revenu du mari et retenu un minimum vital de 3'000 EUR (soit l’entretien de base et les frais d’exercice du droit de visite), montant reconnu par l’épouse, sans tenir compte des frais de loyer. S’agissant des charges de l’épouse, il a retenu le montant de 7'369 fr. 31 (6'266 EUR) admis par les deux parties (soit 4'019 fr. 31 pour les charges hypothécaires, 1'350 fr. pour le minimum vital de l’épouse et 2'000 fr. pour celui des enfants), sous déduction des intérêts hypothécaires de 1'416 fr. (1'180 EUR) déjà pris en charge par le mari, ce qui faisait un total de 5'086 EUR. La diminution de la contribution d’entretien tenait au fait que le juge délégué avait intégré la reprise de l’activité lucrative de l’épouse à plein temps pour le compte de [...] à partir

  • 6 - du 1 er août 2011, qui lui procurait un revenu mensuel de 5'875 fr., treizième salaire compris, soit 4'896 EUR. Par arrêt du 26 avril 2012 (5A_890/2011), le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt du 13 octobre 2011 en ce sens que le recourant contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle de 7'490 EUR dès et y compris le 1 er février 2011 et de 5'860 EUR dès le 1 er août 2011. Les juges fédéraux ont confirmé le revenu de la famille du 1 er

février au 31 juillet 2011 (soit le salaire du mari de 14'152 EUR) et celui depuis le 1 er août 2011 (soit les salaires des deux parties totalisant 19'042 EUR). Ils ont ajouté un loyer de 1'900 EUR aux charges incompressibles du mari, ce qui faisait un total de 4'900 EUR au lieu de 3'000 EUR. Quant aux frais hypothécaires, les juges fédéraux ont considéré qu’il était arbitraire de les faire supporter au mari en se référant à l’art. 649 CC, alors qu’aucun loyer n’était pris en compte dans les charges de l’épouse. C’est cette dernière qui devait les prendre en charge par 1'416 fr, et non par 4'019 fr. 31, ce qui faisait un total de 3'970 EUR (1'350 fr. + 2'000 fr. + 1'416 fr. x 1,2 [taux de change]) au lieu de 5'086 EUR. 5.Entre-temps, B.X.________ a quitté le domicile conjugal de O.________ au 1 er octobre 2011 pour aller vivre chez son compagnon. A.X.________ a été réaffecté au siège de son employeur à Bruxelles au 1 er

août 2011 et a eu un enfant, B.R., né le [...] 2011, avec sa compagne A.R.. 6.A.X.________ a déposé le 5 octobre 2011 une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il contribue à l’entretien des siens à hauteur de 1'490.44 EUR, correspondant aux allocations familiales qu’il perçoit mensuellement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué la jouissance du domicile conjugal à O.________ au mari pour l’exercice de

  • 7 - son droit de visite en Suisse sur ses quatre enfants, jusqu’à la vente effective du bien (I), et dit que le mari contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'500 EUR, allocations familiales non comprises et dues en sus, et de 1416 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse dès et y compris le 1 er octobre 2011 (lI). Le premier juge a retenu que le mari gagnait 12'371 EUR par mois. Concernant ses charges, il a pris en compte le minimum vital de 3'000 EUR retenu par le juge délégué de la Cour de céans dans son arrêt du 13 octobre 2011, un minimum vital de 400 EUR pour l’enfant B.R.________ et un loyer de 1'920 EUR, soit au total 5'320 EUR. Quant à l’épouse, il a retenu le même revenu que dans l’arrêt du juge délégué de la Cour de céans, soit 5'875 francs. Pour ses charges, il a pris en compte le même montant que le juge délégué de la Cour de céans dans son arrêt du 13 octobre 2011, soit 7'368 fr. (6'266 EUR), auquel il a soustrait 500 fr. en raison de son concubinage (1'350 fr. – 850 fr., moitié de 1'700 fr. pour un couple) et les intérêts hypothécaires de 1'416 fr. et ajouté 2'000 fr. pour les frais de garde des enfants, 300 fr. pour l’assurance-maladie et 300 fr. pour les frais de transport, ce qui faisait un total de 8’052 francs. Chaque époux a fait appel de cette ordonnance. Lors de l’audience de la juge déléguée de la Cour de céans du 6 août 2012, les parties ont signé une convention modifiant le chiffre II de l’ordonnance querellée en ce sens qu’A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 5'000 EUR, allocations familiales statutaires prévues par [...], payable le 15 de chaque mois en mains de B.X.________ dès et y compris octobre 2011. Elles ont également convenu, à titre de liquidation partielle du régime matrimonial, d’attribuer la propriété de P., grevée d’une hypothèque d’environ 1’603’000 fr., à B.X., et celle de O., grevée d’une hypothèque d’environ 1’306’000 fr., à A.X., chaque partie supportant les charges hypothécaires de l’immeuble attribué à partir du 1 er janvier 2013, la liquidation du régime matrimonial étant effective au 31 décembre 2012 et le transfert de propriété des immeubles intervenant au plus tard au 31

  • 8 - décembre 2012. La convention a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles. 7.Par requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2013, A.X.________ a conclu, avec frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’il doit verser une contribution d’entretien mensuelle de 1'794.73 EUR en faveur de ses enfants, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, allocations foyer et enfants en sus, dès et y compris le 1 er

janvier 2013. Le 25 septembre 2013, B.X.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête et reconventionnellement au versement par le mari d’une contribution d’entretien de 10'000 fr. dès le 1 er juillet 2013. Lors de l’audience du 26 septembre 2013, A.X.________ a modifié sa conclusion en ce sens qu’elle valait du 1 er juin 2012 au 31 juillet 2013 et qu’après le 1 er août 2013, les montants de 5'000 EUR ou 4'600 EUR étaient offerts selon qu’il percevait les allocations familiales ou pas. B.X.________ a conclu au rejet et modifié sa conclusion dans le sens du versement d’une contribution d’entretien selon dires de justice. A.X.________ a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle de son épouse. Un délai a été imparti à l’épouse pour qu’elle produise les pièces justificatives relatives au frais encourus pour l’entretien de ses enfants, ce qu’elle a fait en date du 10 octobre 2013. 8.A.X.________ est domicilié à Bougy-Villars depuis le 1 er août 2013. Il habite dans un appartement de 6,5 pièces, dont le loyer mensuel est de 2'000 fr. net. A.R.________ et l’enfant B.R.________ se sont établis à l’adresse d’A.X.________ le 20 décembre 2013, en provenance de Bruxelles. A.R.________ a eu un second enfant avec A.X., C.R., né le [...] 2013. Elle est en congé maternité jusqu'au 15 mai 2014.

  • 9 - 9.B.X.________ a déposé plainte contre son époux pour violation d’une obligation d’entretien. Lors de l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 12 février 2014, les parties ont signé la convention suivante, pour valoir décision civile entrée en force : « I. A.X.________ reconnaît devoir la somme de 105'000 euros (cent cinq mille euros) au titre des arriérés de contributions d’entretien au 1 er février 2014 inclus. Cette somme ne portera intérêts à 5 % qu’à compter du 1 er septembre 2014. Le paiement de cette somme interviendra dès la vente de l’immeuble situé à P.________ ou de la maison située à O.. Les parties donnent d’ores et déjà instruction au notaire qui sera chargé de l’instrumentation du premier de ces actes de prélever la somme de 105'000 euros (cent cinq mille euros) sur la part du bénéfice net de la vente revenant à A.X. et de verser cette somme sur le compte de B.X.________ ouvert auprès de l’UBS, IBAN [...] ; II.Au bénéfice de l’engagement pris par A.X., les parties se donnent quittance pour solde de tout compte du chef des contributions d’entretien dues pour la période de février 2011 à février 2014, B.X. retirant la plainte pénale objet de la présente procédure (...) ». 10.L’appartement de P.________ a été vendu le 21 février 2014. 11.La situation financière des parties est la suivante : a) Les époux sont toujours co-propriétaires de la villa de O., qu’ils ont louée depuis le 1 er avril 2013 pour un loyer mensuel de 1'000 fr. (cf. jgt, p. 8) et qu’ils louent depuis le 1 er mai 2014 pour un loyer mensuel net de 2'500 francs. Selon les dires d’A.X., son statut de fonctionnaire européen l’empêcherait de loger dans la villa de O.________ (cf. jgt, p. 8). Dans une lettre du 31 décembre 2012, la Banque cantonale du Valais a indiqué que les intérêts débiteurs 2012 pour la villa s’élevaient à 26'596 fr. 50, soit 2'216 fr. 37 par mois.

  • 10 - b) Durant la vie conjugale, A.X.________ a travaillé en tant que fonctionnaire au [...]. Il a été détaché au Kosovo de septembre 2010 à fin juillet 2011, puis à Bruxelles. Depuis le 15 juillet 2013, il travaille en qualité de premier conseiller au sein de la Délégation permanente de [...], à Genève. Ses bulletins de salaire à partir de juillet 2013 sont toutefois identiques aux précédents, indiquant notamment un revenu net de 11'361.81 EUR et 1'490.44 EUR à titre d’allocations familiales. Additionné du produit de la location de la villa de O.________ par 814.40 EUR (1'000 fr.), son revenu net total est de 12'176.21 EUR. Ses charges mensuelles incompressibles, converties au taux du jour de l’audience du 26 septembre 2013 (1 fr. = 0.8144 EUR), pour la période postérieure au 1 er février 2014, sont les suivantes : EUR

  • demi-montant de base couple (850 fr.)692.24

  • loyer (2'000 fr.)1'628.80

  • frais d’achat du véhicule [...]689.47

  • frais d’essence (300 fr.) 244.32 Total3'254.83 Son solde disponible est ainsi de 8'921.38 EUR (12'176.21 EUR – 3'254.83 EUR). c) Durant la vie conjugale, B.X.________ s’est consacrée à l’éducation des quatre enfants du couple. Dès le 26 juillet 2011, elle a recommencé à travailler à plein temps en qualité d’assistante pour le compte de [...], à Nyon. Son salaire brut est de 7'432 fr. 40, soit 5'454 fr. 70 net, payable treize fois l’an. Ramené sur douze mois, son salaire net est ainsi de 5'909 fr., soit 4'812.28 EUR.

  • 11 - Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : EUR

  • demi-montant de base couple (850 fr.)692.24

  • montant de base quatre enfants301.24

  • frais de garde enfants (2'000 fr.)1'628.80

  • assurance-maladie (300 fr.)244.32

  • frais de transport (300 fr.) 244.32 Total3'062.88 Son budget présente donc un disponible de 1'749.40 EUR (4'812.28 EUR – 3'062.88 EUR). d) A.R.________ travaille pour le compte du même employeur qu’A.X.________. En avril 2013, son salaire était de 5'720.33 EUR (P. 3 du bordereau de l’intimée du 19 mars 2014). E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première

  • 12 - instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être

  • 13 - en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées). En l’espèce, le litige porte sur une contribution à l’entretien de la famille comprenant des enfants mineurs, de sorte que toutes les pièces produites en appel par les parties sont recevables. 3.Comme l’appelant le fait justement valoir dans sa réplique du 6 mars 2014, la question de la fixation et du paiement de la contribution d’entretien jusqu’au 31 janvier 2014 a trouvé sa solution lors de l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 12 février 2014, devant lequel les époux ont comparu assistés des mêmes avocats que dans la présente procédure d’appel. En effet, à cette audience, les parties se sont conciliées et ont convenu de fixer à 105'000 EUR le montant des arriérés des contributions d’entretien dues par l’appelant pour la période allant de février 2011 au 1 er février 2014. Demeure par conséquent seule litigieuse la question de la contribution d’entretien due depuis le 1 er février 2014. Le grief de l’appelant relatif au loyer qu’il aurait payé à Bruxelles jusqu’au 31 octobre 2013 est par conséquent sans objet. 4.a) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phr. CC, le

  • 14 - juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 c. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en vigueur du CPC

  • 15 - (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3 ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3). b) Revenu et charges de l’appelant aa) L’appelant renonce à contester le montant de son revenu net tel que retenu par le premier juge. Le montant de 12'176.21 EUR doit par conséquent être retenu. bb) Dans son appel, A.X.________ reproche au premier juge d’avoir pris en compte dans ses charges un montant de 1'416 fr. par mois pour les intérêts hypothécaires de la villa de O., alors que celles-ci s’élèveraient en réalité à 3'383 fr. 03, correspondant aux intérêts hypothécaires 2012 de 26'596 fr. 50 (soit 2'216 fr. 37 par mois) et à l’amortissement contractuel de 14'000 fr. (soit 1'166 fr. 66 par mois). En l’espèce, force est de constater que la convention judiciaire du 6 août 2012 – en tant qu’elle prévoyait le transfert de propriété de la villa de O. à l’appelant et le transfert de propriété de l’appartement de P.________ à l’intimée – n’a pas été exécutée. Dans ses déterminations du 6 mars 2014 (p. 2) et du 2 avril 2014 (p. 3), l’appelant a indiqué que l’appartement de P.________ avait été vendu le 21 février 2014, sans que l’intimée ne conteste cet état de fait dans ses déterminations des 19 mars et 9 avril 2014. Les époux sont donc restés copropriétaires de la villa de O., sans qu’il y ait lieu en l’état de déterminer la responsabilité de l’une ou l’autre des parties à ce sujet. S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien due dès le 1 er février 2014 – il n’y a pas à examiner ce qu’il en était pour la période antérieure, vu la convention passée devant le Tribunal de police (cf. supra, let. C, ch. 9) –, les parties ont mis en location la villa de O. depuis le 1 er mai 214 pour un loyer annuel de 30'000 francs. Dès lors que les intérêts hypothécaires par 26'596 fr. 50 sont entièrement couverts par les loyers encaissés, aucune charge hypothécaire à l’immeuble de O.________ n’a à être prise en considération dans les charges de l’une ou l’autre des

  • 16 - parties. Au demeurant, c’est à juste titre que l’amortissement n’a pas été pris en compte dans le minimum vital (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009 ch. II ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.3 : l'amortissement ne sert en effet pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine). cc) L’intimée soutient que le leasing du véhicule [...] de l’appelant ne devrait pas être retenu dans ses charges incompressibles et que les frais de véhicule devraient être identiques pour les deux parties. Les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession (Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 89) ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122). En l’espèce, l’intimée ne soutient pas que le véhicule [...] aurait été acheté pendant la vie commune, mais au contraire qu’il s’agit d’un achat récent. Il y a lieu de retenir que l’appelant, diplomate à Genève, a besoin de ce véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. Les frais d’acquisition du véhicule, par 689.47 EUR, peuvent être confirmés. Quant aux frais d’essence, le premier juge a retenu le même montant pour chacune des parties, à savoir 300 francs. dd) L’intimée soutient en outre qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte d’un montant de 150 fr. par mois pour l’exercice du droit de visite. Ce grief doit être admis, dès lors que le domicile de l’appelant est éloigné d’à peine un kilomètre de celui de l’intimée (réponse du 10 février 2014, p. 5, et duplique du 19 mars 2014, p. 3). ee) Enfin, il convient de relever que l’appelant a eu un sixième enfant en décembre 2013 et qu’il fait désormais ménage commun avec sa nouvelle compagne. Partant, il convient de prendre en compte l’entretien

  • 17 - des enfants B.R.________ et C.R.________ (cf. infra, c. 4c/cc) et un demi- montant de base de 850 fr. pour couple, à l’instar de l’intimée. c) Revenu et charges de l’intimée aa) L’appelant conteste le montant du revenu net de son épouse par 5'909 francs. Il considère que le bonus qu’elle a perçu en juillet 2013, quoique ponctuel, devrait être lissé sur l’année, ce qui ferait un salaire net de 5'950 fr. 92. Le premier juge a relevé que toutes les fiches de salaires de l’intimée de janvier à août 2013 indiquaient un salaire net de 5'454 fr. 70, à l’exception du bulletin de juillet 2013 qui mentionnait que l’intimée avait reçu en sus une « contribution sport » à hauteur de 500 francs. Contrairement à ce que voudrait faire croire l’appelant, il ne s’agit pas d’une contribution que l’intimée perçoit chaque mois de manière régulière, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en prendre en compte en tant que salaire. L’appréciation du premier juge à cet égard échappe à toute critique. Le salaire net de 5'909 fr. doit par conséquent être confirmé. bb) L’intimée soutient que le minimum vital pour les enfants devrait être de 3'354 fr., conformément aux pièces produites devant le premier juge. Le premier juge a demandé le détail de certains coûts d’entretien des enfants, alors que c’est la méthode du minimum vital qui a été prise en compte malgré la situation confortable des parties. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les frais effectifs relatifs aux enfants. Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1 er juillet 2009, l’entretien d’un enfant jusqu’à dix ans est de 400 fr. par mois jusqu’à dix ans et de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans. Dans son arrêt du 13 octobre 2011, le juge délégué de la Cour de céans a fixé le montant forfaitaire à 2'000 fr., alors que les enfants avaient 14, 10, 9 et 7 ans (soit 2x 600 fr. et 2x 400 fr.). Au 1 er février

  • 18 - 2014, les enfants ont 16, 12, 11 et 9 ans. Le montant de base doit dès lors être actualisé à 2'200 fr. (soit 3x 600 fr. et 1x 400 fr.). cc) L’appelant soutient que les allocations familiales perçues par l’intimée pour les quatre enfants doivent être retranchées de leur coût d’entretien. Selon la jurisprudence, les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l’entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_51 1/2010 du 4 février 2011 c. 3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3 et les références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3 ; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 ; 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011, c. 3 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, c. 6.2.1). En outre, les allocations pour enfants doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC). Le 19 mars 2014, l’intimée a produit un courriel de la part des ressources humaines de l’employeur de l’appelant, selon lequel le paiement de la « household allowance » serait désormais versée à son époux. Dans sa duplique du 19 mars 2014 (p. 2, ch. 4), l’intimée parle uniquement d’« allocation de ménage » et on ne distingue pas si cette « household allowance » comprend les allocations familiales relatives aux enfants ou pas. Quoiqu’il en soit, cela ne change rien au fait que l’appelant doit verser les allocations familiales directement à l’intimée. Conformément à la jurisprudence précitée, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d’entretien des enfants dans le calcul des charges incompressibles de l’intimée. Il ressort des fiches de salaire de l’appelant que les allocations familiales des enfants s’élèvent à

  • 19 - 1'490.44 EUR par mois. Le montant de base des quatre enfants étant de 2'200 fr., soit 1'791.68 EUR, il en résulte un montant de 301.24 EUR. dd) Cela étant, il convient de faire de même en ce qui concerne les enfants B.R.________ et C.R.. A.R. travaille pour le même employeur que l’appelant. On peut donc en déduire, au degré de vraisemblance, qu’elle perçoit les mêmes allocations familiales que celui-ci, à savoir 745.22 EUR (1'490.44 EUR : 2). Ce montant couvrant entièrement les besoins des enfants B.R.________ et C.R.________ (800 fr. = 651.52 EUR), il n’y a pas lieu de prendre en compte des montants de base pour eux dans le calcul des charges incompressibles de l’appelant. d) Le total des revenus des époux est de 16'988.49 EUR (12'176.21 EUR + 4'812.28 EUR) et celui de leurs minima vitaux de 6'317.71 EUR (3'254.83 EUR + 3'062.88 EUR). Leur solde disponible de 10'670.78 EUR (8'921.38 EUR + 1'749.40 EUR) doit être partagé à raison d’un tiers pour l’appelant, soit 3'521.36 EUR, et deux tiers pour l’intimée, soit 7'149.42 EUR. Il en résulte un montant de 5'400.02 EUR en faveur de l’intimée après déduction de son solde disponible (7'149.42 EUR – 1'749.40 EUR). 5.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté – le tribunal n’étant pas lié par les conclusions des parties dès lors qu’il s’agit de fixer une contribution destinée notamment à couvrir l’entretien d’enfants mineurs – et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre Il de son dispositif en ce sens qu’A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d’une contribution mensuelle de 5’400 EUR, toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2014. b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 20 - L’appelant versera en outre à l’intimée une indemnité de 2’400 fr. à titre de dépens (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.dit qu’A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d’une contribution mensuelle de 5’400 EUR (cinq mille quatre cents euros), toutes allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2014. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.. IV. L’appelant A.X. doit verser à l’intimée B.X.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 21 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.X.________ -Me Jean-Paul Maire (pour B.X.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La greffière :

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